Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_407/2026
Arrêt du 4 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 décembre 2025 (n° 28 - PE25.005770, PE25.007770, PE25.007762, PE25.005766).
Faits :
A.
Par arrêt du 31 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 15 mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans les causes PE25.005770-545, PE25.007762-526 et PE25.005766-584. Elle a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2025 par le Ministère public dans la cause PE25.007770-522.
B.
Par acte du 30 mars 2026, complété le 1er avril 2026, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.1; 7B_191/2026 du 2 mars 2026 consid. 1.1; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.1.2; 7B_1035/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.2.2; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, les recourants ont déposé quatre plaintes pénales contre différentes personnes (soit contre une dizaine de personnes) pour de nombreuses infractions distinctes en raison de divers faits (soit plus de cinq complexes de faits). Sous l'angle de leur qualité pour recourir, ils se bornent à affirmer que l'arrêt attaqué serait susceptible d'avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles, soit de celles tendant à une "réparation morale" qu'ils entendent faire valoir "devant l'autorité compétente" et qu'ils estiment à 3'000 fr. "chacun au minimum, sans préjudice d'un chiffrage plus précis ultérieur". Les recourants n'exposent toutefois pas en quoi consisterait leur dommage par rapport à chacune des différentes infractions qu'ils ont dénoncées. Il apparaît de surcroît que plusieurs des personnes visées par les diverses plaintes pénales ont agi en qualité de policier, de magistrat ou de membre d'une autorité administrative. Ces personnes sont des agents de l'État et les faits dénoncés par les recourants se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposeraient à cet effet, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
Les recourants ne démontrent par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 31 CP en considérant tardive leur plainte pénale pour les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Certes, ils invoquent ainsi une violation de leur droit de porter plainte et sont, dans cette mesure, habilités à former un recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Dans ce cadre, ils peuvent toutefois uniquement soulever des griefs relatifs à l'examen de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP) sans être habilités à s'en prendre à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêts 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
La cour cantonale a en l'occurrence non seulement estimé que la plainte pénale des recourants pour les infractions visées par les art. 179quateret 186 CP était tardive, mais a également retenu que les éléments constitutifs de ces infractions n'apparaissaient pas réalisés dans la mesure où la police avait été autorisée à entrer dans leur domicile ainsi qu'à prendre les photographies litigieuses (cf. arrêt attaqué, consid. 8.3 p. 37). Or, lorsque la décision attaquée comporte - comme en l'espèce - plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Cela étant, dans la mesure où l'un des motifs retenus par l'autorité précédente se rapporte au fond du litige, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir afin de contester ce pan indépendant de la motivation cantonale, faute d'avoir démontré que l'arrêt attaqué aurait des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. consid. 1
supra). Leur grief en lien avec une violation de leur droit de porter plainte est dès lors, à lui seul, manifestement impropre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant leur recours cantonal.
3.
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. La partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec une motivation qu'ils estiment insuffisante. Ils soutiennent en particulier que la jonction des causes opérée par la cour cantonale - qu'ils ne remettent en soi pas en question - aurait conduit à "une motivation globalisante, par renvois croisés et glissements entre épisodes distincts, empêchant un examen suffisamment individualisé de certains griefs et de certaines pièces selon chaque cause". Ils reprochent ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir examiné un "grief autonome" concernant la "cause relative à l'APEA".
Ce faisant, les recourants ne précisent pas en quoi la motivation de l'arrêt attaqué auraient été concrètement insuffisante, au point qu'ils n'auraient pas été en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision entreprise et qu'ils n'auraient pas pu exercer leurs droits de recours à bon escient. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2); la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Aussi, les recourants n'articulent aucune critique, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir que l'autorité précédente - qui a procédé à un examen circonstancié de leurs quatre recours sur près de 50 pages - aurait violé leur droit d'être entendus.
Leur grief se révèle manifestement irrecevable.
3.3. Les recourants n'invoquent au surplus pas de violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, respectivement des moyens qui peuvent être séparés du fond.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux; ceux-ci seront fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 66 al. 1 et 5 LTF)
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière