Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_30/2026
Arrêt du 28 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.024776-251186, 5000).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 juillet 2025, la juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant), à hauteur de 1'491'199 fr. 11 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2015, dans la poursuite intentée contre lui par B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé).
Le jugement a reconnu à titre incident le caractère exécutoire du jugement de l'Oberlandesgericht München 32 I 1986/18 du 15 novembre 2018, déposé par le poursuivant comme titre de mainlevée, considérant en particulier qu'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 34 ch. 1 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano (CL); RS 0.275.12) et que son caractère exécutoire était attesté par le certificat délivré en application de l'art. 54 CL.
2.
Statuant sur recours le 16 décembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté. En particulier, elle a écarté le grief du poursuivi qui invoquait la contrariété du jugement allemand avec l'ordre public suisse. La cour cantonale a considéré que les motifs devaient être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exéquatur, à défaut l'absence de motifs de refus étant présumée (ATF 143 III 404 consid. 5.2.2; arrêt 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1), et que le recourant n'avait pas exposé en quoi le jugement serait manifestement contraire à l'ordre public suisse. En particulier, son raisonnement s'appuyait essentiellement sur des assertions péremptoires non documentées. Il s'était limité à contester le bien-fondé du jugement allemand, sans exposer de raisonnement permettant de comprendre en quoi celui-ci serait manifestement contraire à l'ordre public matériel suisse.
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que de toute manière, s'il fallait compléter d'office l'état de fait du prononcé attaqué sur la base du contenu du jugement allemand, on ne pourrait que constater que la créance reconnue par ce jugement n'a pas du tout pour fondement le remboursement de montants versés en contrepartie d'un droit d'habitation, ce dont le poursuivi entendait prendre argument.
3.
Par écriture postée le 21 janvier 2026, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2026, avec requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.
L'intimé a conclu au rejet de l'effet suspensif et au rejet du recours.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 23 février 2026.
Les parties ont encore déposé des observations spontanées.
4.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Il demeure toutefois libre d'intervenir s'il estime qu'il y a une violation manifeste du droit (ATF 140 III 115 consid. 2).
Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 728 consid. 3.4).
5.
Dans son recours en matière civile, le recourant se contente d'exposer à nouveau que le jugement allemand serait contraire à l'ordre public suisse en ce sens qu'il serait contraire aux principes "venire contra factum proprium" et "pacta sunt servanda". En substance, sous le titre de la contrariété à l'ordre public suisse, il ne fait toutefois que revenir sur la validité matérielle de la dette tranchée par le tribunal allemand. Son grief ne s'en prend à aucun des deux pans de la motivation de la cour cantonale, de sorte que la motivation de celui-ci est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3), et les frais de la procédure fédérale mis à sa charge ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant, qui succombe, versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron