Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_652/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
7B_652/2025
A.A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante 1
et
7B_658/2025
B.A.________,
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante 2,
contre
7B_652/2025 et 7B_658/2025
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Droit à un procès équitable; droit d'être entendu; trafic de stupéfiants aggravé; blanchiment d'argent; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 novembre 2024 (CPEN.2023.84/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a reconnu A.A.________ (ci-après: la prévenue 1) coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de blanchiment d'argent sur la période du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022 (art. 305
bis CP), de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (RS 812.121), de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup sur la période du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022, ainsi que de plusieurs infractions graves à la loi sur la circulation routière au sens notamment des art. 90 al. 1, 2 et 3 LCR , 91 al. 2 LCR et 96 al. 2 LCR. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine), et l'a expulsée de Suisse pour une durée de 10 ans.
Dans le même jugement, le Tribunal criminel a reconnu B.A.________ (ci-après: la prévenue 2) coupable de blanchiment d'argent sur la période du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022(art. 305
bis CP), de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup ainsi que de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine), et l'a expulsée de Suisse pour une durée de 10 ans.
B.
B.a. Par déclaration d'appel du 22 novembre 2023, la prévenue 1 a fait appel du jugement du Tribunal criminel, en précisant qu'elle n'en entreprenait que certaines parties et en concluant à son annulation en tant qu'il la condamnait à une peine privative de liberté de 13 ans et, cela fait, au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel.
Par déclaration d'appel du 22 novembre 2023, la prévenue 2 a également fait appel du jugement du Tribunal criminel, en mentionnant qu'elle le contestait dans son intégralité et en concluant au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie.
B.b. Par jugement du 22 novembre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale) a réformé le jugement du Tribunal criminel. Elle a reconnu la prévenue 1 coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de blanchiment d'argent (art. 305
bis ch. 1 CP) à quatorze reprises, de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup pour les faits visés aux chiffres 4, 7 et 13 de l'acte d'accusation du 17 avril 2023, de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup sur la période du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022, ainsi que de plusieurs infractions graves à la loi sur la circulation routière au sens notamment des art. 90 al. 1, 2 et 3 LCR , 91 al. 2 LCR et 96 al. 2 LCR, l'a acquittée des accusations visées aux chiffres 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'acte d'accusation précité, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine), et l'a expulsée de Suisse pour une durée de 10 ans.
Dans le même jugement, la Cour pénale a reconnu la prévenue 2 coupable de blanchiment d'argent (art. 305
bis ch. 1 CP) à quatorze reprises, de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup pour les faits visés aux chiffres 4, 7 et 13 de l'acte d'accusation du 17 avril 2023 ainsi que de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, l'a acquittée des accusations visées aux chiffres 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'acte d'accusation précité, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 9 ans 11 mois et 15 jours, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement (hors exécution anticipée de peine), et l'a expulsée de Suisse pour une durée de 10 ans.
B.c. En résumé, la juridiction d'appel a notamment retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
La prévenue 1 est née en 1958 à Aruba au Royaume des Pays-Bas, État dont elle est ressortissante. La prévenue 2, également de nationalité néerlandaise, est née en 1984 à Amsterdam. En 2012, les prévenues ont fait l'objet d'une condamnation à trois ans de prison par l'Amtsgericht Lörrach, sis dans le land allemand du Bade-Wurtemberg, pour complicité de trafic illégal de stupéfiants (cf. pièces 137 et 140 [art. 105 al. 2 LTF]).
Entre le 30 juin 2021et le 18 juillet 2022, date de leur appréhension à la Chaux-de-Fonds par une unité de la douane volante, les prévenues ont effectué 16 trajets d'Amsterdam à Turin à l'aide d'un véhicule automobile et ont transporté à ces occasions un total de 12.2 kilogrammes nets de cocaïne (16 kilogrammes bruts). Les prévenues ont en outre entrepris 14 trajets de Turin à Amsterdam au cours desquels elles ont transité par le territoire suisse, transportant à chaque occasion en moyenne 25'000 fr. en espèces issus du commerce illégal de stupéfiants.
C.
Par acte du 27 janvier 2025, A.A.________ (ci-après: la recourante 1) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 novembre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée de tout autre chef d'accusation que ceux de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d'infractions aux art. 26, 27 al. 1, 31 al. 1 et 2, 36 al. 3, 90 al. 1 à 3, 91 al. 2 et 96 al. 2 LCR, 2 al. 1 et 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ainsi que 18 ss, 22 al. 1, 36 al. 1, 66 et 67 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), que la sanction qui lui soit infligée n'excède pas 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans, et qu'elle ne soit pas expulsée de Suisse. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par acte du 27 janvier 2025, B.A.________ (ci-après: la recourante 2) interjette elle aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 novembre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se prononcer sur le recours de la recourante 1, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) et la Cour pénale y ont renoncé.
Par avis du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission de leurs recours à la II
e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Les recours interjetés par la recourante 1 (cause 7B_652/2025) et par la recourante 2 (cause 7B_658/2025) ont tous deux pour objet le jugement du 22 novembre 2024 de la Cour pénale les condamnant pour des complexes de fait en grande partie similaires en retenant notamment une coactivité. Vu la connexité des causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les trancher dans un arrêt unique (cf. art. 24 al. 2 PCF [RS 273] en lien avec l'art. 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1).
2.1. Les recours sont dirigés contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenues et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, disposent de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF).
2.2.
2.2.1. L'objet de la contestation pouvant être porté devant le Tribunal fédéral est circonscrit par la dé cision attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêts 7B_160/2026 du 25 février 2026 consid. 1.2.4; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid 1.2.2).
2.2.2. L'objet d'une procédure d'appel pénale est déterminé de manière définitive par la ou les déclaration (s) d'appel (ATF 151 IV 219 consid. 4.4.1; arrêts 6B_505/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.2.1; cf. également art. 399 al. 4 CPP: "de manière définitive"), en cohérence avec la nature dispositive de cette voie de droit (sur ce dernier point: ATF 151 IV 303 consid. 4.7.4; 151 IV 219 consid. 4.2; 149 IV 259 consid. 2.4.2).
En vertu de l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, l'appelant est dans ce second cas tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel sur quelles parties de ce jugement porte son appel. Cette limitation ne peut porter que sur les points énumérés aux lettres a à g de l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (arrêts 6B_333/2025/6B_340/2025/6B_347/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.1; 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2). Selon l'art. 399 al. 4 let. a, b et c CPP, les questions de la culpabilité du chef d'une infraction relative à un acte, de la quotité de la peine et du prononcé d'une mesure constituent des points distincts. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (sous réserve des cas où la modification d'un point non contesté s'impose à la suite de l'admission d'un appel ou d'un appel joint: ATF 144 IV 383 consid. 1.1; 139 IV 84 consid. 1.2 [cas d'un appel sur la culpabilité entraînant la réforme de la peine]).
2.3. Le recours en matière pénale étant une voie de réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF; voir également ATF 144 I 208 consid. 3.1), un recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêts 7B_1200/2025 du 6 février 2026 consid. 1.2.5; 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid 1.2; 6B_716/2025 du 12 décembre 2025 consid. 3; voir également ATF 151 II 884 consid. 2.2.1). Une telle manière de faire est ainsi admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu (arrêts 6B_716/2025 du 12 décembre 2025 consid. 3; 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 1; 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 1).
2.4. En l'espèce, il ressort clairement de la déclaration d'appel de la recourante 1 que son appel était limité à la question de la quotité de sa peine. Partant, la question de sa culpabilité des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de violence contre les autorités et les fonctionnaires, de blanchiment d'argent, de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup et de plusieurs infractions graves à la loi sur la circulation routière, de même que la question de son expulsion de Suisse, ne faisaient pas l'objet de la procédure d'appel. En conséquence, ces questions ne font pas partie de l'objet de la contestation pouvant être porté devant le Tribunal fédéral.
La Cour pénale a examiné la question de la culpabilité de la recourante 1 pour certaines des infractions alors qu'elle n'était pas saisie d'un appel sur ces points. Certes, les art. 404 al. 2 CPP (examen en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables) et 392 al. 1 CPP (extension du champ d'application de décisions sur recours [Rechtsmittelentscheide] en faveur d'un prévenu) permettent exceptionnellement d'étendre l'objet d'une procédure d'appel, respectivement le champ d'application d'une décision d'appel. Il ne ressort toutefois pas de la motivation des juges cantonaux que ceux-ci aient entendu faire application de ces dispositions. En tout état de cause, si la limitation aux conclusions des parties prévue par l'art. 107 al. 1 LTF exclut que le Tribunal fédéral se saisisse d'office de ce potentiel vice - la recourante 1 bénéficiant en ce sens de la prohibition de la
reformatio in pejus (cf. ATF 151 IV 258 consid. 1.4) -, cette protection ne saurait aller jusqu'à permettre au Tribunal fédéral de se saisir de questions examinées par l'autorité précédente bien qu'elles n'eussent pas été portées devant cette dernière par la voie de l'appel, la loi sur le Tribunal fédéral ne prévoyant pas de règle analogue à celle de l'art. 392 al. 1 CPP.
Il s'ensuit que les conclusions de la recourante 1 relatives à sa culpabilité et à son expulsion de Suisse sont irrecevables, seules étant recevables celles relatives à la quotité de la peine.
2.5. La rec ourante 2, bien que représentée par un défenseur professionnel, ne conclut qu'à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'au torité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. À la lecture de la motivation de certains de ses griefs, on comprend toutefois qu'elle conteste d'une part sa culpabilité en lien avec les chefs d'accusation figurant sous les chiffres I.4 (transport de cocaïne entre Amsterdam et Turin) et I.5 de l'acte d'accusation (transport d'argent issu du trafic de stupéfiants entre Amsterdam et Turin) (cf. mémoire de recours, p. 8) et, d'autre part, la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son endroit (cf. mémoire de recours p. 5), de sorte que son recours est recevable sur ces points.
3.
Dans plusieurs griefs formels, la recourante 1 reproche à la Cour pénale d'une part d'avoir violé son droit de consulter le dossier et son droit de se déterminer, aspects de son droit d'être entendue prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. et, d'autre part, d'avoir toléré une défense inefficace de sa cause. Ces vices devraient par ailleurs mener le Tribunal fédéral à retenir que son droit à un procès équitable avait été enfreint.
4.
4.1. En premier lieu, la Cour pénale se serait fondée sur un rapport de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne pour fixer le taux de pureté de la drogue saisie sur les recourantes alors que celui-ci ne figurerait pas au dossier de la procédure.
4.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.1.3.3; 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 5.4). Il est en outre contraire au principe de la bonne foi consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 142 I 155 consid. 4.4.6; 135 I 91 consid. 2.1; 126 I 194 consid. 3b).
4.3. Force est de constater que rien n'empêchait la recourante 1 de faire valoir son grief portant sur l'absence au dossier du rapport de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne ayant permis de déterminer le taux de pureté de la drogue saisie lors de la procédure préliminaire ou des débats de première instance, voire des débats d'appel. La recourante 1 aurait notamment pu soulever cette question à titre préjudiciel lors des débats principaux ou encore, par écrit, dans sa déclaration d'appel, ce qu'elle n'a pas fait (cf. pièces 1258 et 1362 s. respectivement). Dans la mesure où elle se prévaut de l'ATF 142 I 155, elle se méprend sur la portée de ce précédent qui réserve expressément le principe de la bonne foi: "Il en découle qu'en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure." (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6). Par conséquent, son grief est irrecevable.
5.
5.1. En deuxième lieu, les juges cantonaux auraient retenu que les recourantes avaient transité par la Suisse au cours de leurs voyages entre Amsterdam et Turin en se fondant principalement sur le fait que les trajets recommandés aux automobilistes par ViaMichelin et Mappy pour cet itinéraire passaient tous par la Suisse. Ces éléments de preuve auraient été récoltés d'office sans que les recourantes eussent pu se déterminer à leur sujet. Or ils ne porteraient pas sur des faits notoires. Des itinéraires alternatifs passant par la France d'une longueur et durée à peine plus importante seraient d'ailleurs possibles.
5.2.
5.2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'être entendues, lequel comprend en particulier le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 151 III 227 consid. 4.1; 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2).
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1). Si un tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par un simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.1; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Ce droit étendu de se déterminer vaut pour l'ensemble des procédures devant un tribunal (ATF 138 I 154 consid. 2.5; arrêts 7B_448/2025 précité consid. 3.2.1; 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1).
5.2.2. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits notoires ou connus de l'autorité pénale. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemein notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen") (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1). Ces faits sont considérés comme établis; il n'est donc pas nécessaire de les prouver (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 135 III 88 consid. 4.1).
En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; arrêts 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.2, destiné à la publication; 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 1.1; 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2). Une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
5.3.
5.3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 302 consid. 3.1). Il ne constitue toutefois pas une fin en soi mais un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves; lorsqu'on ne voit pas q uelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; 7B_797/2024 du 7 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu lorsqu'il dispose d'un libre pouvoir d'examen, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 144 III 394 consid. 4.4).
5.3.2. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a précisé que si une procédure d'appel pénale était circonscrite à la question de la fixation de la peine, la condamnation non contestée du chef d'une infraction prononcée en première instance acquérait force de chose jugée - sous réserve de l'art. 404 al. 2 CPP - et que, par voie de conséquence, les faits sur lesquels était fondée cette condamnation liaient la juridiction d'appel au moment de statuer sur la peine (arrêt 6B_687/2024 du 12 septembre 2025 consid. 3.3.3, destiné à la publication). Comme le relèvent à juste titre KINZER/GUISAN, en présence d'infractions en concours réel ou d'infractions de durée, cela a notamment pour conséquence que la fréquence des actes ou la période pénale ne peut pas être discutée dans un appel ne portant que sur la peine (KINZER/GUISAN, Pouvoir de cognition en cas d'appel limité à la quotité de la peine, crimen.ch, 2 avril 2026, p. 4 s, <https://www.crimen.ch/368/>).
5.4. Dans son jugement, la Cour pénale a écarté l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal criminel s'agissant du nombre de voyages déterminants effectués par les recourantes entre Amsterdam et Turin, considérant celui-ci comme trop théorique et aléatoire. Les juges cantonaux ont en particulier tenu compte que tous les itinéraires entre Amsterdam et Turin recommandés par ViaMichelin et Mappy passaient par la Suisse pour retenir que les trajets de Turin à Amsterdam entrepris par les recourantes ava ient comporté un transit par la Suisse, sauf lorsqu'un franchissement de la frontière franco-italienne par celles-ci était attesté.
5.5.
5.5.1. Il ressort de la motivation de la Cour pénale que les recommandations d'itinéraires entre Amsterdam et Turin proposées par ViaMichelin et Mappy ont joué un rôle déterminant dans l'appréciation des preuves qui a conduit celle-ci à retenir que les recourantes avaient transité par la Suisse pour transporter de la drogue d'Amsterdam à Turin à 16 reprises et de l'argent issu du commerce illégal de stupéfiants de Turin à Amsterdam à 14 reprises.
La recourante 1 affirme, sans que le contraire ressorte de la motivation du jugement entrepris et sans être contredite par la Cour pénale ou le Ministère public, que l'occasion de se prononcer sur ces éléments de preuve nouveaux instruits par les juges cantonaux ne lui a jamais été offerte. Ceux-ci ne se trouvent en outre pas au dossier de la procédure d'appel. Or des propositions d'itinéraires issues de requêtes effectuées sur le site internet d'une société privée ne constituent pas des faits notoires. Le résultat de telles requêtes est notamment susceptible de fluctuer selon leur contenu exact, selon le moment auquel elles ont été introduites et selon les éventuelles erreurs ou incohérences du programme utilisé pour calculer les itinéraires proposés, voire de choix commerciaux des entreprises privées mettant à disposition de tels programmes. Par conséquent, il apparaît nécessaire que la défense puisse se déterminer sur les éléments de preuve correspondants instruits par les autorités pénales afin d'être en mesure de critiquer la méthodologie utilisée, indépendamment de savoir si cette critique est fondée. Comme le relève à juste titre la recourante 1, si elle avait été amenée à se déterminer sur les recherches d'itinéraires entreprises par la Cour pénale, elle aurait pu détailler les avantages et les risques des différents trajets possibles et expliquer pourquoi elle aurait en réalité choisi des itinéraires ne transitant pas par la Suisse.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la recourante 1 reproche à la Cour pénale d'avoir violé son droit d'être entendue, respectivement son droit de se déterminer sur tout nouvel élément de preuve versé au dossier. Il reste à déterminer les conséquences de cette violation.
5.5.2. Le Tribunal criminel a reconnu la recourante 1 coupable de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup pour avoir effectué 28 trajets entre Amsterdam et Turin via le territoire suisse, en transportant à ces occasions un total de 28 kilogrammes bruts de cocaïne. Il a de plus retenu la recourante 1 coupable de blanchiment d'argent pour avoir convoyé 350'000 euros provenant du trafic de stupéfiants au cours d'un nombre indéterminé de voyages entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022. Il a enfin reconnu la recourante 1 coupable de lésions corporelles simples pour avoir heurté le bras d'un fonctionnaire des douanes avec le montant de la vitre avant gauche de son véhicule, lui occasionnant un hématome et des douleurs ayant conduit à un arrêt de travail. Certes, la Cour pénale à - à tort (cf. consid. 2.4 supra) - examiné les faits fondant la culpabilité de la recourante 1 des chefs d'accusation de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et de blanchiment d'argent et a limité à 16 trajets les occurrences de cette première infraction et fixé à 14 celles de la seconde. La recourante 1 n'a cependant pas soulevé de grief sur ce point, ne faisant en particulier pas valoir une violation de la
reformatio in pejus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.
Comme explicité au considérant 2.4 ci-avant, l'objet du recours de la recourante 1 est limité à la question de la quotité de la peine prononcée à son endroit. Les faits qui fondent les infractions susmentionnées ne peuvent ainsi pas être réexaminés par le Tribunal fédéral. Partant, la violation du droit d'être entendue de la recourante 1 n'est pas susceptible d'influencer l'issue de la procédure en ce qui la concerne. Dès lors qu'un grief formel de violation du droit d'être entendu correspondant n'a pas été soulevé par la recourante 2, que les déclarations de culpabilité de cette dernière et de la recourante 1 constituent des objets litigieux distincts - susceptibles d'aboutir à des résultats différents -, que la LTF ne connaît pas de norme comparable à l'art. 392 al. 1 CPP et que la violation du droit d'être entendu constatée n'est pas à ce point patente que le Tribunal fédéral devrait s'en saisir d'office, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris. Il sera toutefois tenu compte de cette violation dans le cadre du règlement des frais de la procédure fédérale.
6.
6.1. En troisième et dernier lieu, la recourante 1 soutient que son précédent conseil d'office aurait omis de soulever contre le jugement du Tribunal criminel des moyens qui s'imposaient, ce qui constituerait une violation de son droit fondamental à une défense efficace.
6.2. Il appartient à la direction de la procédure de s'assurer que le droit à une défense efficace, lié au droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, est matériellement garanti (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 4.2; 126 I 194 consid. 3d). Un prévenu a le droit de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace (ATF 126 I 194 consid. 3d; arrêts 6B_29/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.1.2; 6B_924/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1.3).
L'autorité ne peut pas être rendue responsable de chaque manquement; la stratégie de défense incombe pour l'essentiel au prévenu et à son défenseur, lequel dispose à cet égard d'une marge de manoeuvre considérable (ATF 126 I 194 consid. 3d; arrêts 7B_266/2022 du 28 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1253/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.1). Toutefois lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'
ultima ratioet après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement de défenseur d'office (arrêts 7B_799/2025 du 15 décembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique, ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué; les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office; il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (arrêts 7B_799/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2; 7B_866/2023 précité consid. 3.1.2).
6.3. Dans son acte de recours, la recourante 1 soutient que certains moyens propres à la défense de ses intérêts n'auraient pas été présentés par son précédent défenseur. Bien qu'elle invoque la violation d'un droit fondamental et qu'elle soit ce faisant soumise au devoir de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF, elle n'explique ni à quels griefs elle fait précisément référence (sous réserve de l'absence d'une plainte pénale valable en lien avec sa condamnation pour lésions corporelles simples), ni en quoi il découlerait de leur omission une carence tellement grave dans les devoirs de l'avocat que son droit à une défense efficace n'aurait pas été respecté. En tout état de cause, le fait de limiter un appel à la question de la nature et de la quotité de la peine ensuite d'un jugement de première instance n'apparaît en principe pas de nature à constituer une telle défaillance, vu la nature dispositive de la procédure d'appel.
Il s'ensuit que son grief relatif à son droit à une défense efficace est irrecevable. Il en va de même de celui portant sur la violation de son droit à un procès équitable qui est lié à ce dernier (cf. ATF 143 I 164 consid. 2.3.1) et que la recourante 1 ne soulève pas de manière indépendante.
7.
7.1. Par un premier grief formel, la recourante 2 reproche à la Cour pénale d'avoir insuffisamment motivé son jugement en violation notamment des art. 29 al. 2 Cst. et 50 CP. Celle-ci se serait contentée de reprendre à son égard la substance de sa motivation relative à la peine de la recourante 1.
7.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
7.3. Au considérant 41 de son jugement, la Cour pénale a considéré que la culpabilité de la recourante 2 quant à sa condamnation pour trafic de stupéfiants aggravé et celle relative à sa condamnation pour 14 actes de blanchiment d'argent étaient comparables à celle de la recourante 1 en lien avec les mêmes infractions. Les recourantes avaient agi de concert et en qualité de coauteures, sans qu'il existât un ascendant de l'une sur l'autre. Les juges cantonaux ont en outre examiné spécifiquement les circonstances personnelles propres à la recourante 2 et ont retenu que ces dernières ne justifiaient pas que la quotité des peines hypothétiques pour le trafic de stupéfiants aggravé et les 14 actes de blanchiment d'argent fût différente de celle des peines infligées à la recourante 1 pour ces mêmes infractions.
La motivation de la peine de la recourante 2 par la Cour pénale suffisait ainsi clairement pour permettre à cette dernière de quereller en connaissance de cause la question de sa peine devant le Tribunal fédéral. Son grief y relatif doit partant être rejeté.
8.
8.1. Dans un second grief formel, la recourante 2 invoque une violation de la maxime d'accusation. Le Ministère public l'aurait accusée d'avoir à 28 reprises transporté entre un et deux kilogrammes de cocaïne d'Amsterdam à Turin entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022 sans préciser les lieux et les dates exactes concernées, de sorte qu'elle aurait été empêchée de pouvoir amener à la procédure des preuves à décharge. Il en irait de même de l'accusation portant sur le transport à plusieurs reprises de Turin à Amsterdam de sommes en espèces issues du trafic de stupéfiants pour un total de 350'000 à 560'000 euros entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022. Il serait à ce titre révélateur que la Cour pénale consacrât de nombreuses pages de son jugement à la clarification géographique et temporelle des comportements reprochés à la recourante 2.
8.2.
8.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit d'une part l'objet du procès et, d'autre part, permet au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Le tribunal pénal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 7B_760/2023 du 4 février 2026 consid. 2.3, destiné à la publication). Il peut en revanche s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
8.2.2. L'acte d'accusation doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, soit ceux qui - de l'avis du ministère public - correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire; le degré de précision requis dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2, destiné à la publication; 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 2.2; 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 7.1, destiné à la publication). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont en particulier sans portée si le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1; 6B_973/2023 précité, consid. 7.1, destiné à la publication; 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2). Il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_541/2025 précité consid. 1.1.2, destiné à la publication; 6B_389/2024 précité consid. 2.2; 6B_973/2023 précité consid. 7.1, destiné à la publication).
La protection accordée par l'art. 6 par. 3 let. a CEDH en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle consacrée par l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêts 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.3.1; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.1.3; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.2).
8.3. Aux termes de l'acte d'accusation du 17 avril 2023, la recourante 2 était notamment accusée des faits suivants:
"1. à Biaufond, La Chaux-de-Fonds et en tout autre endroit en Suisse, notamment dans les cantons de Zurich, Berne, Vaud et Valais, Amsterdam/Pays-Bas, Bruxelles/Belgique, Turin/Italie, Paris/France, Leipzig/Allemagne, Montego Bay/Jamaïque, Santa Marta/Colombie et en tout autre endroit en Europe et dans le Monde, entre avril 2020 et le lundi 18 juillet 2022, 2. de concert avec [la recourante 1] {...} 3. dans le cadre d'une organisation criminelle d'envergure internationale formée pour se livrer, par métier, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, 4. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages mais au moins 28, entre Amsterdam et Turin via la Suisse, et transportant à chaque voyage entre 1 et 2 kilos de cocaïne, 5. à tout le moins entre le 29 juin 2021 et le 18 juillet 2022, effectuant un nombre indéterminé de voyages entre Turin et Amsterdam via la Suisse, dans une moindre mesure entre Paris et Amsterdam, et convoyant d'importantes sommes d'argent générées par le trafic de stupéfiants, pour un total estimé entre EUR 350'000.- et EUR 560'000.-, percevant à titre de commission le 10% des sommes transportées, entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces fonds {...}." (cf. jugement entrepris, pp. 5 s.). Au considérant 15 de leur jugement, les juges cantonaux, se fondant sur le cadre posé par cet acte d'accusation, ont examiné tour à tour les questions d'un transit par la Suisse des recourantes au cours de leurs voyages d'Amsterdam à Turin, du nombre de trajets concernés et du transport de cocaïne lors de ceux-ci. Au considérant 16 du même prononcé, l'autorité précédente a étudié la question du nombre de trajets de Turin à Amsterdam ayant impliqué un passage par la Suisse et comportant un transport d'espèces provenant du trafic de stupéfiants, puis celle des montants concernés et enfin celle de la connaissance par les recourantes de l'origine criminelle des fonds.
8.4. Contrairement à ce que soutient la recourante 2, le fait que l'acte d'accusation ne mentionne pas précisément les lieux par lesquels elle aurait transité, mais uniquement qu'elle aurait voyagé en passant par la Suisse lors de ses périples criminels n'était pas de nature à l'empêcher de se défendre efficacement. Il en va de même du fait que le Ministère public se soit limité à évoquer 28 voyages sur la période du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022. Au regard du cadre géographique et temporel posé par l'acte d'accusation, la recourante 2 ne pouvait pas avoir de doute sur les complexes de faits qui lui étaient reprochés. Les développements opérés par la Cour pénale dans sa motivation ne sont pas liés à une carence de l'acte d'accusation en matière de description des éléments constitutifs du trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et du blanchiment d'argent, mais bien à l'appréciation consciencieuse par celle-ci des éléments de preuve issus de l'instruction.
Bien que la recourante 2 n'y fasse pas spécifiquement référence, il faut en revanche souligner qu'il apparaît à première vue problématique que l'acte d'accusation ne mentionne pas le taux de pureté moyen de la drogue concernée, respectivement si les un à deux kilogrammes de cocaïne transporté lors de chaque voyage étaient bruts ou nets. Il s'agit en effet là d'un élément essentiel de la forme aggravée du trafic de stupéfiants prévue par l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. arrêt 7B_760/2023 du 4 février 2026 consid. 2.4.3, destiné à la publication), lequel a justement été retenu sur cette base dans le cas d'espèce (cf. jugement entrepris, consid. 34b). Au vu des quantités totales mentionnées dans l'acte d'accusation (28 à 56 kilogrammes de cocaïne) et du principe selon lequel le juge peut, en absence d'autres éléments, admettre que de la drogue présente un degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.5), soit un taux de pureté moyen d'environ 70 à 75% pour la Suisse en 2021 et 2022 selon les données notoires de la Société Suisse de Médecine Légale (disponibles à l'adresse internet suivante: <https://sgrm.ch/de/forensische-chemie-und-toxikologie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin>), les juges cantonaux pouvaient toutefois retenir qu'il ressortait implicitement de l'acte d'accusation que les quantités en cause dépassaient le seuil des 18 grammes constituant un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 1 let a LStup en matière de cocaïne (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de la maxime d'accusation soulevé par la recourante 2 doit être rejeté.
9.
9.1. La recourante 2 fait grief à la Cour pénale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, respectivement établi arbitrairement les faits. Dans la mesure où cette critique est morcelée en plusieurs griefs portant sur différents faits retenus par les juges cantonaux, il convient de l'examiner séparément pour chaque fait contesté.
9.2.
9.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat ("et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause" [cf. art. 97 al. 1 LTF]; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
9.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).
9.2.3. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; en ce sens également ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents dont il dénonce la constatation ou l'omission arbitraire (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 7B_400/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_1031/2025 précité consid. 2.2.2; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1).
9.3.
9.3.1. La recourante 2 fait grief à la Cour pénale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait effectué un voyage d'Amsterdam à Turin entre le 21 et le 27 février 2022. Il serait uniquement avéré que les recourantes se trouvaient à Turin les 21 et 28 février 2022, et non qu'elles seraient arrivées depuis Amsterdam.
9.3.2. Cette critique est privée de fondement. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il ressort des messages envoyés par les recourantes à C.________, leur contact à Turin (cf. jugement entrepris p. 24), qu'elles comptaient lui rendre visite, puis que leur nuit avait été dure car elles n'avaient pas encore dormi afin de pouvoir le rencontrer à l'heure prévue (cf. pièces 865 s.; jugement entrepris, p. 33). La Cour pénale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante 2 avait effectué un voyage d'Amsterdam à Turin entre le 21 et le 27 février 2022.
9.4.
9.4.1. La recourante 2 reproche à la Cour pénale d'avoir retenu qu'elle avait effectué un voyage d'Amsterdam à Turin les 13 et 14 juillet 2022. Les faits retenus par les juges cantonaux seraient contredits par un rapport de police qui indiquerait que les recourantes seraient entrées en Italie le 13 juillet 2022 à 6h34 et que des points GPS situés à Turin auraient été enregistrés le 14 juillet 2022.
9.4.2. Bien qu'une quittance du restaurant KJU Vevey datée du 14 juillet 2022 soit mentionnée à plusieurs reprises dans le dossier de la procédure - dans le second cas avec une mention
"Transmis au MP avec le dossier /
destruction proposée. " (cf. pièces 27, et 1056) -, il apparaît que ni l'original, ni une copie de cette pièce ne figurent au dossier. La recourante 2 ne fait toutefois pas valoir une violation de son droit d'être entendue en lien avec la nécessité que le dossier soit complet (cf. ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 129 I 85 consid. 4.1), grief soumis au surplus à l'exigence de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF. Au contraire, elle reconnaît l'existence de cette quittance, laquelle ressort au surplus de ses déclarations initiales à la police (cf. pièce 30) comme l'a relevé la Cour pénale (cf. jugement entrepris, p. 36). Elle ne conteste en outre pas avoir effectué un trajet de Turin à Amsterdam le 15 juillet 2018 et ne discute pas la motivation de l'autorité précédente selon laquelle les éléments ressortant du rapport de police dont elle se prévaut ne se trouvent en réalité pas au dossier de la procédure (cf. jugement entrepris, p. 35), ce rapport ne faisant d'ailleurs pas mention de l'élément de preuve sur lequel il se fonde pour rapporter que les recourantes sont entrées en Italie le 13 juillet 2022 à 06h34 (cf. pièce 665). À la lumière de ces éléments, c'est sans arbitraire que la Cour pénale a retenu que la recourante 2 avait effectué un trajet d'Amsterdam à Turin les 13 et 14 juillet 2022.
9.5.
9.5.1. La recourante 2 critique le fait que la Cour pénale a retenu que les trajets effectués par la recourante 1 et elle-même entre Amsterdam et Turin avaient en principe traversé le territoire suisse. Les juges cantonaux se seraient d'une part fondés sur ce postulat non prouvé, alors même que le doute aurait dû profiter aux accusées. D'autre part, l'autorité précédente aurait arbitrairement apprécié les éléments de preuve pour retenir l'existence de 16 voyages d'Amsterdam à Turin et de 14 voyages en sens inverse transitant par la Suisse. En effet, la recourante 2 aurait déclaré qu'un trajet passant par la France était plus rapide. Par contraste, ses déclarations selon lesquelles la recourante 1 choisissait toujours le même itinéraire se seraient vu octroyer une importance démesurée par la juridiction d'appel, dès lors qu'il serait établi que certains trajets avaient été entrepris sans passer par le territoire helvétique. De plus, les propositions d'itinéraires issus de sites internet dépendraient de différents paramètres, tels que l'existence de travaux sur la chaussée, et on ignorait ceux choisis par les juges cantonaux lors de leurs recherches sur ViaMichelin et Mappy. De surcroît, le fait que les recourantes circulaient dans un véhicule immatriculé en Suisse ne serait en tant que tel pas pertinent pour conclure à un transit par le territoire helvétique.
9.5.2. Au considérant 15c de son jugement, la Cour pénale a explicitement mentionné les éléments de preuve qui avaient emporté son intime conviction que, sous réserve d'un franchissement établi de la frontière franco-italienne, les recourantes avaient transité par le territoire suisse au cours de leurs voyages entre Amsterdam et Turin. Les juges cantonaux ont relevé que la recourante 2 avait certes déclaré que le trajet passant par la France était plus rapide et que le véhicule utilisé par les recourantes avait fait l'objet de contraventions dans le nord-est de ce pays. Il fallait toutefois tenir compte du fait que tous les itinéraires entre Amsterdam et Turin recommandés par ViaMichelin et Mappy passaient par la Suisse. En outre, il ressortait des déclarations des recourantes que leur parcours de prédilection comportait un franchissement de la frontière franco-suisse à proximité de la Chaux-de-Fonds, cité où elles avaient parfois dormi. Il ressortait de surcroît des données techniques récoltées durant l'instruction que les recourantes avaient souvent fait halte dans la région de Zurich ou dans le Chablais vaudois, même si elles effectuaient parfois leurs trajets d'une traite. En conclusion, il fallait retenir que les trajets entre Amsterdam et Turin dont il était prouvé qu'ils avaient été effectués par les recourantes avaient comporté un transit par la Suisse, sous réserve de deux trajets de Turin à Amsterdam où un passage par la France était attesté.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante 2, les juges cantonaux, loin de procéder à un renversement du fardeau de la preuve, ont ainsi apprécié les éléments de preuve pour retenir que les recourantes avaient en principe transité par le territoire helvétique lors de leurs voyages entre Amsterdam et Turin. Dans son mémoire de recours, la recourante 2 querelle d'ailleurs cette appréciation des preuves sur sept pages. Il s'ensuit que son grief de violation du principe de la présomption d'innocence doit être écarté.
9.5.3. Le reproche fait par la recourante 2 à la Cour pénale selon lequel le fait de circuler avec un véhicule immatriculé en Suisse ne démontre pas nécessairement une préférence pour un passage systématique par le territoire suisse apparaît fondé. Outre cet élément, les juges cantonaux ont cependant fondé leur établissement des faits sur des données techniques révélant le passage des recourantes sur le territoire suisse et sur les déclarations de la recourante 2 selon lesquelles ces dernières préféraient y transiter lorsqu'elles faisaient une étape au cours de leurs voyages. En outre, selon le récit de cette dernière, elle avait dit à sa soeur, amenée à transporter de la cocaïne entre Amsterdam et Turin, de suivre la route que la recourante 1 empruntait toujours; or, selon les messages envoyés par la recourante 2 à sa soeur, cette route - qui aurait comporté peu de risques de se faire contrôler par la police - passait par la Chaux-de-Fonds, lieu où les recourantes avaient été appréhendées (cf. pièce 415; jugement entrepris p. 27). À la lumière de ces éléments, l'appréciation des preuves par laquelle l'autorité précédente est parvenue à la conclusion que les trajets d'Amsterdam à Turin et de Turin à Amsterdam effectués par les recourantes passaient en principe par la Suisse ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
9.5.4. L'existence d'une préférence des recourantes pour un trajet entre Amsterdam et Turin passant par le territoire suisse ayant été établie sans arbitraire par la Cour pénale, c'est en vain que la recourante 2 argumente que, faute d'éléments de preuve suffisants, les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu qu'elle avait effectué de tels voyages le 14 septembre 2021, le 17 septembre 2021, le 25 décembre 2021, le 5 janvier 2022, entre les 13 et 25 janvier 2022, le 8 février 2022, entre le 21 et le 27 février 2022, au début du mois de mars 2022, autour du 20 juin 2022 et le 24 juin 2022. La recourante 2 fait d'ailleurs mention d'un échange avec D.________ dont ressort clairement le souhait des recourantes de lui rendre visite le 14 septembre 2021 (cf. pièce 884). Or il n'est pas contesté que celui-ci résidait à V.________ dans le district vaudois d'Aigle (cf. jugement entrepris, p. 29), de sorte qu'il s'agit d'un élément de preuve supplémentaire attestant d'un transit par le territoire suisse.
Quant à l'argument de la recourante 2 selon lequel certains éléments techniques évoqués par la Cour pénale ne figureraient pas au dossier et ne constitueraient ainsi pas des éléments de preuve pertinents, il doit être écarté dans la mesure où il revenait à cette dernière d'invoquer clairement une violation de son droit d'être entendue en lien avec la nécessité que le dossier soit complet sur ce point.
9.6.
9.6.1. La recourante 2 soutient que seule une partie des voyages à Turin impliquant C.________ incluraient un transport de cocaïne. En effet, elle se serait rendue à l'occasion dans cette ville uniquement pour lui rendre visite, soit sans opérer un tel transport.
9.6.2. Le passage de la motivation de la Cour pénale visé par la recourante 2 dans son acte de recours ne concerne pas l'existence d'un transport de cocaïne - l'appréciation y relative des juges cantonaux se trouvant au considérant 15f de leur jugement -, mais celle des trajets entre Amsterdam et Turin transitant par le territoire suisse (cf. jugement entrepris, p. 27). Or, sur ce point, les considérations de l'autorité précédente selon lesquelles le fait que tous les séjours à Turin des recourantes ne sont pas corroborés par un échange documenté avec C.________ ne signifie pas que celles-ci n'aient pas voyagé jusqu'à Turin ne prête pas le flanc à la critique. En effet, seule est à cet égard déterminante l'existence d'éléments de preuve permettant d'établir la présence à Turin des recourantes en provenance d'Amsterdam après un transit par la Suisse, la preuve d'un rendez-vous sur place avec C.________ ne constituant qu'un de ces éléments.
9.7.
9.7.1. La recourante 2 fait grief à la Cour pénale d'avoir retenu qu'elle avait convoyé de la cocaïne lors des voyages d'Amsterdam à Turin intervenus entre le 30 juillet et le 30 août 2021, entre les 7 et 10 septembre 2021, entre les 8 et 16 décembre 2021, le 7 février 2022, autour du 10 février 2022, le 14 juin 2022 et le 7 juillet 2022. En effet, les éléments de preuve permettant d'aboutir à une telle conclusion feraient défaut. Aucun message n'aurait en particulier été échangé avec C.________ lors de plusieurs de ces déplacements à Turin, lequel constituait pourtant l'unique interlocuteur des recourantes dans cette ville.
S'agissant spécifiquement d'un trajet d'Amsterdam à Turin effectué entre le 30 juillet et le 30 août 2021, il serait établi que la voiture des recourantes était tombée en panne et qu'elles auraient pris le train, ce qui serait incohérent avec leur modus operandi et devrait mener à leur acquittement au bénéfice du doute.
9.7.2. Pour retenir que les recourantes avaient transporté de la cocaïne au cours de leurs trajets d'Amsterdam à Turin, la Cour pénale s'est notamment fondée sur les déclarations de la recourante 1 qui avait admis en avoir transporté à six reprises, sur celles de la recourante 2 qui avait mentionné qu'elles empruntaient intentionnellement un itinéraire où la probabilité d'un contrôle par la police était maigre, et sur des éléments vidéo dont on pouvait inférer que celles-ci étaient directement en contact avec d'importantes quantité de cocaïne.
La recourante 2 ne discute pas directement cette appréciation des preuves mais se limite à proposer une appréciation alternative des faits de la cause, insistant sur l'absence de preuve d'un échange de messages avec C.________ dans plusieurs cas. Ce faisant, elle développe une argumentation appellatoire qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral.
9.7.3. S'agissant du voyage effectué entre le 30 juillet et le 30 août 2021 d'Amsterdam à Turin, il ressort des déclarations de la recourante 1 que les recourantes ont été déposées à la gare de Zurich par un tiers le 14 août 2021 avant de rentrer à Amsterdam (cf. pièce 227). Le 26 août 2021, les recourantes ont demandé à C.________ de leur envoyer la pièce dont elle avaient besoin pour leur voiture:
"{...} Don't forget to send me the car part what I need to get" (cf. pièce 841), ensuite de quoi celui-ci leur a transmis par voie électronique un fichier moins d'une heure plus tard, envoi auquel elles ont répondu par un
"Oooh ok" (cf. ibidem). Puis, le 30 août 2021, elles ont communiqué à ce dernier qu'elles se trouvaient à Rome (cf. ibidem). Rien n'indique donc qu'elles eussent voyagé autrement qu'avec leur voiture après l'avoir réparée, contrairement à ce qu'affirme la recourante 2. En tout état de cause, il n'apparaît pas arbitraire de retenir, à l'instar des juges cantonaux, qu'un voyage d'Amsterdam à Turin a eu lieu indépendamment du trajet exact emprunté par les recourantes.
9.8.
9.8.1. La recourante 2 reproche à la Cour pénale d'avoir retenu que lors de quatorze voyages entre Amsterdam et Turin où elle avait transporté des espèces issues du trafic de stupéfiants, le montant moyen s'élevait à 30'000 euros. Au vu des éléments de preuve, seul un montant moyen de 10'000 euros devrait être retenu, sous réserve du trajet lors duquel elle avait été appréhendé, trajet où 20'000 euros auraient par exception été convoyés.
9.8.2. Pour retenir un montant usuel convoyé de 25'000 euros, soit un montant total de 350'000 euros, les juges cantonaux se sont fondés sur les déclarations de la recourante 1 à la police le 9 septembre 2022:
"Les montants se montaient en général à EUR 30'000.-, l'argent était emballé. Il s'agissait d'argent provenant du trafic de cocaïne." (cf. pièce 225) ainsi que sur le récit de cette dernière à la police le 10 janvier 2023:
"Vous me demandez si nous avons donc transporté un total de EUR 350'000.-. Oui probablement." (cf. pièce 474). Jugeant que ces déclarations étaient plus crédibles que celles de la recourante 2 - qui évoquait des montants de 10'000 euros, tout en admettant le transport à plusieurs reprises de sommes supérieures et avait été plus encline à minimiser son implication -, ils ont retenu le montant le plus favorable aux recourantes, à savoir une somme moyenne de 25'000 fr. (350'000/14), bien que le prix du marché d'un kilogramme de cocaïne en Europe s'élevât à 30'000 euros. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et échappe au grief d'arbitraire.
9.9. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits soulevés par la recourante 2 doivent être écartés.
10.
10.1. Les recourantes font grief à la Cour pénale d'avoir violé les art. 41, 47 et 49 CP lors de la fixation de leurs peines privatives de liberté respectives.
Selon la recourante 1, la peine privative de liberté (hypothétique) de neuf ans relative à sa condamnation pour trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup serait tout d'abor d démesurée en comparaison avec les peines prononcées dans des causes analogues, d'autant plus qu'elle ne faisait pas partie des sphères dirigeantes d'une organisation criminelle et que la quantité de cocaïne pure transportée avait notablement été réduite en appel, sans effet notable sur la quotité de la peine. Les juges cantonaux auraient en outre fixé la peine sur la base d'un concours réel de ses condamnations pour blanchiment d'argent sans déterminer dans chaque cas pourquoi la peine privative de liberté devait être privilégiée à la peine pécuniaire, ni appliquer le principe de l'art. 49 CP selon lequel la peine de base devrait être augmentée uniquement dans une juste proportion. De même, la fixation d'une peine privative de liberté pour les infractions prévues aux art. 90 al. 3
biset 91 al. 2 LCR dont la recourante 1 avait été reconnue coupable ne pourrait être fondée sur des motifs de prévention générale et violerait ainsi l'art. 41 CP. Les juges cantonaux auraient enfin omis à tort de tenir compte de sa situation financière délicate au moment des faits ainsi que du cancer dont elle souffrirait.
La recourante 2 soutient également que sa peine privative de liberté (hypothétique) relative à sa condamnation pour trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup serait excessivement sévère au regard notamment de la réduction de la quantité de cocaïne pure transportée et du nombre de transports de stupéfiants retenu en appel. La Cour pénale aurait de surcroît omis de prendre suffisamment en compte qu'elle n'avait fait que transporter de la cocaïne - sans la mettre sur le marché en Suisse -, qu'elle aurait été sous l'influence de la recourante 1, avec laquelle elle entretiendrait un rapport fusionnel, et qu'elle serait mère d'une jeune enfant. Pour finir, les juges cantonaux auraient procédé à un cumul des peines hypothétiques en concours, lequel serait proscrit par l'art. 49 CP.
10.2.
10.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 191 consid. 3.1).
10.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il faut tenir compte en particulier du type et de la quantité de drogue en cause, cette dernière perdant cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que du type et de la nature du trafic en cause, l'appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation et - dans ce dernier cas - suivant la nature de sa participation et sa position au sein de cette organisation; il faut en outre prendre en considération l'étendue locale ou internationale dudit trafic, cette seconde éventualité étant en règle générale considérée comme plus grave, le nombre d'opérations, qui constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux, et les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, afin de distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement par appât du gain (arrêts 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1; 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.1.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.2; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 121 IV 193 consid. 2b/aa).
10.2.3. Dans le cadre de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté; la vulnérabilité à la peine ne peut cependant être retenue comme circonstance atténuante que si cette vulnérabilité rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 7.2.2; 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 6.1; 6B_251/2025/6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).
10.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144 IV 217 consid. 3.5.3 et 3.5.4). Au moment de choisir le genre de peine, un tribunal peut toutefois tenir compte du caractère répété et continu d'infractions de même nature pour condamner un auteur primaire à une peine privative de liberté (arrêt 6B_297/2025 du 1
er octobre 2025 consid. 3.4.3).
Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.3; arrêts 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2; 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.5.2; 143 IV 145 consid. 8.2.3).
Les éléments généraux relatifs à l'auteur ne doivent être pris en considération qu'après la détermination de la peine d'ensemble "hypothétique" pour toutes les infractions commises ( arrêts 6B_499/2025 du 5 mars 2026 consid. 1.4.3; 6B_630/2025 du 1
er octobre 2025 consid. 4.1.3; 7B_769/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.4.4).
10.2.5. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui devrait en principe entraîner une réduction de la peine; la juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire davantage (arrêts 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 4.1; 6B_309/2025 précité consid. 2.3.2; voir également ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb; 117 IV 395 consid. 4).
10.3.
10.3.1. S'agissant de la recourante 1, les juges cantonaux ont considéré que l'infraction abstraitement la plus grave qu'elle avait commise était le trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Celui-ci justifiait une peine hypothétique de neuf ans de privation de liberté. En effet, la quantité totale de cocaïne transportée, soit 12.2 kilogrammes nets, correspondait à 677 fois le seuil du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup - outre qu'elle présentait parfois un taux de pureté excellent (80% pour la drogue saisie et analysée) -, de sorte que les agissements de la recourante 1 étaient de nature à avoir mis en danger la santé d'un nombre particulièrement élevé de personnes. Sa volonté criminelle avait été extraordinaire: elle avait agi de façon répétée et régulière pendant une année et seule son arrestation avait mis fin à son comportement criminel. Son rôle dans le trafic n'était pas celui d'une simple passeuse, mais elle avait disposé d'une autonomie correspondant à celle d'un cadre de rang moyen, même s'il n'avait pas été démontré qu'elle faisait partie d'une organisation criminelle internationale. Elle avait agi uniquement par appât du gain, mobile égoïste. Enfin, elle avait récidivé après une première condamnation pour trafic de stupéfiants en Allemagne en 2012 et n'avait pas fait preuve d'une collaboration particulière, même si elle avait émis des regrets.
À cette peine hypothétique de neuf ans de peine privative de liberté s'ajoutait une peine privative de liberté d'un an pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et une seconde peine de même quotité pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool. Dans le premier cas, sa culpabilité était très importante. Elle avait circulé à haute vitesse en pleine ville alors que des personnes cheminaient encore dans les rues, ne ralentissant pas à trois intersections, ni à plus de quinze signaux "stop", et s'engouffrant dans des accès interdits avant de perdre la maîtrise de son véhicule, le tout afin de fuir les forces de l'ordre. Dans le second cas, son taux de tétrahydrocannabinol (THC) s'était élevé à plus de dix fois le seuil de détection défini par l'Office fédéral des routes. À ces peines s'ajoutait encore une peine privative de liberté de 11 mois et 15 jours constituée de 14 peines hypothétiques pour les 14 actes de blanchiment d'argent réalisés par la recourante 2. Sur ce point, il fallait souligner que celle-ci avait transporté en moyenne un montant équivalent à 25'000 francs par voyage et qu'elle avait agi pour des motifs purement financiers. Dans les trois cas susmentionnés, le risque qu'une éventuelle peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée et l'intérêt collectif à la prévention générale justifiaient de privilégier une peine privative de liberté à une peine pécuniaire.
Au total, la peine privative de liberté de la recourante 1 devait être fixée à 11 ans en ajoutant aux peines hypothétique susmentionnées une peine privative de liberté hypothétique de huit mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et une peine privative de liberté hypothétique de quatre mois pour lésions corporelles simples, mais en tenant également compte d'une réduction d'un an et 15 jours en raison du cancer dont souffrait l'intéressée.
10.3.2. La Cour pénale a considéré que les développements relatifs à la fixation de la peine de la recourante 1 en lien avec ses condamnations pour trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et blanchiment d'argent s'appliquaient
mutantis mutandis à la recourante 2. Cela valait également pour ses facteurs personnels. Sur ce point, celle-ci avait certes allégué être mère d'un enfant en bas âge, qualité qui n'était toutefois pas démontrée et qui n'aurait en tous les cas pas eu d'influence sur la quotité de sa peine. La recourante 2 devait en conséquence être condamnée à une peine privative de liberté totale de neuf ans 11 mois et 15 jours (neuf ans augmentés de 11 mois et 15 jours).
10.4.
10.4.1. S'agissant du choix de peines privatives de liberté en lien avec les condamnations de la recourante 1 pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, blanchiment d'argent et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que lésions corporelles simples, il ne porte pas le flanc à la critique. Comme l'a souligné la Cour pénale, il existe un risque manifeste que d'éventuelles peines pécuniaires ne puissent pas être exécutées, la recourante 1 étant indigente et ne disposant en particulier ni d'un revenu régulier, ni d'une fortune. En outre, certains de ses comportements, en particulier sa conduite extrêmement périlleuse dans une zone densément peuplée et ses multiples actes de blanchiment d'argent de sommes issues du trafic de stupéfiants pour des montants importants nécessitent le prononcé d'une sanction dissuasive dans une optique de prévention générale, laquelle constitue une des fonctions de la peine en droit pénal suisse (cf. arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 4.3.1).
Comme l'a retenu la Cour pénale, l'infraction la plus grave commise par la recourante 1 est le trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, lequel est réprimé d'une peine privative de liberté d'un à 20 ans (cf. art. 40 al. 2 CP). À cet égard, et comme l'ont justement retenu les juges cantonaux, la culpabilité de la recourante 1 est lourde. Si la peine hypothétique concrète de neuf ans y relative peut, à première vue, sembler conséquente, il faut en effet se rappeler que la cocaïne constitue l'un des stupéfiants les plus nuisibles (cf. par exemple NUTT/KING/SAULSBURY/BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet 369 (2007) 1047 pp. 1050 s.) et que les quantités nettes convoyées par la recourante 1 se montent à 12.2 kilogrammes, alors que le seuil du cas grave au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LStup est fixé à 18 grammes (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; arrêt 6B_942/2025 du 25 mars 2026 consid. 4.3, destiné à la publication). Elle a enfin agi uniquement dans un dessein de lucre et avec une importante énergie criminelle. Surtout, la recourante 1 a récidivé après avoir été condamnée en Allemagne en 2012 à trois ans de prison pour complicité de trafic illégal de stupéfiants, ce qui n'appelle aucune clémence.
Afin de déterminer si les juges cantonaux ont excédé les limites de leur large pouvoir d'appréciation au moment de fixer la peine privative de liberté d'ensemble de la recourante 1, il faut par ailleurs prendre en considération la clémence particulière dont ils ont fait preuve en lien avec les condamnations pour blanchiment d'argent. Ces infractions ont en effet été réprimées par des peines privatives de liberté de 25 jours alors même que le cadre de la peine s'étend jusqu'à trois ans, que les montants blanchis s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros à chaque reprise et que le mobile de la recourante 1 était le profit.
Si l'on peut regretter que la Cour pénale n'ait pas fait mention dans son jugement de la quotité de l'ensemble des peines hypothétiques avant de procéder à l'aggravation de la peine principale selon l'art. 49 al. 1 CP, comme cela ressort de son considérant 40g, il n'en reste pas moins que la peine privative de liberté d'ensemble de 11 ans infligée à la recourante ne constitue pas un abus de son pouvoir d'appréciation, peu importe que l'autorité de première instance se fût antérieurement montrée plus clémente. Il s'ensuit que les griefs de la recourante 1 relatifs à la fixation de sa peine privative de liberté doivent être rejetés.
10.4.2. La motivation des juges cantonaux selon laquelle la culpabilité de la recourante 2 en lien avec ses condamnations pour trafic de stupéfiants aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 LStup et pour blanchiment d'argent à 14 reprises est identique à celle de la recourante 1 ne prête pas le flanc à la critique. Force est en effet de constater que la recourante 2 a été coauteure de ces infractions, sans qu'il soit établi qu'elle eût agi à contrecoeur ou sur l'instance de sa mère. Elle avait par ailleurs également fait l'objet d'une condamnation à trois ans de prison pour complicité de trafic illégal de stupéfiants en Allemagne en 2012. Quant à ses affirmations selon laquelle l'autorité précédente aurait erré en retenant qu'elle n'était pas mère d'un enfant en bas âge, elles s'épuisent en une argumentation appellatoire, et donc irrecevable.
En ce qui concerne la photo d'un certificat de naissance jamaïcain datant du 30 juin 2022, celle-ci a été produite pour la première fois en procédure fédérale alors que rien n'empêchait la recourante 2 de la verser à la procédure en première instance ou en procédure d'appel. Sa pertinence était d'ailleurs déjà manifeste dans ce cadre, contrairement à ce que celle-ci affirme dans son acte de recours. Par conséquent, cette pièce nouvelle est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).
À la lumière de ce qui précède, les griefs de la recourante 2 relatifs à la fixation de sa peine doivent être rejetés.
11.
En conclusion, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
La recourante 1 a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où son recours était dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. La recourante 1 supportera ainsi une partie des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il convient néanmoins de tenir compte de la violation de son droit d'être entendue constatée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5.2 supra). Dans cette mesure, ses frais judiciaires fédéraux seront réduits et une indemnité de dépens réduite lui sera octroyée à la charge du canton de Neuchâtel (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 3, destiné à la publication; 7B_359/2025 du 9 mars 2026 consid. 3).
La recourante 2 a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était toutefois dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. La recourante 2, qui succombe, supportera ainsi une partie des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_652/2025 et 7B_658/2025 sont jointes.
2.
Le recours de A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours de B.A.________ est rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
La demande d'assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée.
6.
Une partie des frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de A.A.________.
7.
Une partie des frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtée à 1'800 fr., est mise à la charge de B.A.________.
8.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à M
e Mathias Micsiz pour la procédure fédérale à la charge de la République et canton de Neuchâtel.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli