Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_947/2025
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 27 octobre 2025 (CPEN.2024.88).
Faits :
A.
Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour assortie d'un sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à verser une indemnité pour tort moral à B.________ de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 mai 2022.
B.
Par jugement du 27 octobre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 5 décembre 2024.
Elle a en substance retenu les faits suivants:
B.a. En octobre 2021, A.________ a fait des avances à B.________, une collègue de travail qui venait d'être engagée, en lui demandant s'il pouvait l'embrasser, tout en lui signifiant qu'il voulait "coucher" avec elle. Elle lui a répondu négativement, soit qu'elle n'était pas intéressée.
Durant les fêtes de Noël 2021, en présence d'autres collègues de travail et après avoir appris que B.________ avait rompu avec son précédent copain, A.________ lui a demandé si elle voulait "coucher" avec lui, ce à quoi elle a à nouveau répondu par la négative.
B.b. Le 25 mai 2022, A.________ et B.________ ont passé la soirée ensemble. Ils se sont rendus dans plusieurs établissements publics, "boire un verre". À 20h30, ils se sont rendus dans un restaurant et A.________ a commandé une bouteille de vin. Alors qu'ils n'avaient pas encore fini de manger, B.________ s'est aperçue que le dernier train arriverait dans seulement dix minutes. N'ayant pas de voiture, B.________ a accepté la proposition de A.________ de l'héberger pour la nuit. En sortant du restaurant, ils étaient un peu éméchés, mais l'ivresse de A.________ était plus avancée que celle de B.________. Arrivés au domicile de A.________ vers 23h30, la mère de ce dernier était présente. Il était convenu que B.________ et A.________ passent la nuit dans le même lit, soit dans la chambre de l'intéressé. En guise de préparatifs pour la nuit, la jeune femme a retiré son pantalon et s'est couchée dans le lit en slip et t-shirt, sans soutien-gorge, puisqu'elle n'en portait pas. A.________ s'est également couché et a donné un baiser par surprise à B.________. Celle-ci l'a repoussé physiquement d'une main et lui a réitéré verbalement son refus de faire l'amour avec lui, tout en lui rappelant qu'elle n'était pas attirée par lui. A.________ a passé outre ce refus en glissant sa main dans sa culotte et en enfilant deux doigts dans son vagin. B.________ s'est retournée et a joué des épaules. Peu de temps après, elle s'est relevée et rhabillée. Ils se sont fait une accolade et B.________ est partie.
À 23h42, B.________ a laissé à son ami intime, C.________, un message vocal dont il ressort notamment les éléments suivants: "
intense, intense, pas besoin de t'en parler, me sens pas très bien ", qu'elle avait eu "
un peu la flemme " et surtout plus de train, que pendant la nuit, cet individu n'avait pas voulu entendre qu'elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui, l'avait "
forcée " "
méga, méga, méga " et "
doigtée ".
B.c. Le 1
er juin 2022, B.________ a écrit une lettre à A.________ afin de lui expliquer ce qu'elle avait ressenti et lui signifier que son comportement, le 25 mai 2022 dans son lit, n'avait pas été correct, même s'il avait bu de l'alcool. B.________ a transmis cette lettre à son employeur, dont la teneur était la suivante: "
Je t'écris cette lettre car tu as besoin d'entendre et te (sic) rendre compte de plusieurs choses. Tu as abusé de moi, de mon corps, de ma confiance et tu sembles trouver cela normal. Ce n'est pas normal et l'alcool que tu avais ingurgité n'excuse rien à ce qui s'est passé. Je suis venue dormir chez un collègue, chez qui je pensais pouvoir avoir confiance, chez qui je pensais pouvoir dormir en sécurité. Je t'ai repoussé, je t'ai dit non à plusieurs reprises, je t'ai dis (sic) que je n'ai pas envie de toi, que tu ne m'attires pas, malgré cela tu m'as enlevé de force ma culotte, tu m'as enfoncé tes doigts dans ma chatte, tu m'as pris avec force ma main pour la mettre sur ta bite et tout ceci à plusieurs reprises. J'ai dû fuir en plein milieu de Ia nuit. La fuite se manifeste en cas de danger. C'est maintenant le sentiment que tu m'inspires, etc. ".
Le 3 juin 2022, A.________ a écrit à son tour une lettre pour se défendre qu'il a remise, le 7 juin 2022, à son employeur, dont le contenu était le suivant: "
Suite à la lettre donnée par ma collègue, B.________, ce mercredi 1er juin 2022, durant mes heures de travail. Je suis tombé des nues et suis resté choqué que ces mots pouvaient parler de moi et de cette soirée passée en sa compagnie. Le mercredi 25 mai 2022, après avoir bu quelques verres, être allé chez un ami et aller (sic) manger au restaurant, je lui ai proposé de venir chez moi, en précisant bien qu'elle dormirait dans mon lit avec moi. Arrivé chez moi, le temps que j'aille voir ma maman et qu'ensuite je rentre dans ma chambre, j'ai pu constater que B.________ avait retiré son pantalon et se trouvait donc sur mon lit, en t-shirt et petite culotte. Cela sans aucune demande de sa part pour un bas de pyjama, jogging,... Se retrouvant les deux dans mon lit, j'ai commencé à l'embrasser et j'ai tenté de la caresser à travers son bas et elle m'a demandé d'arrêter. J'avais un doute sur l'interprétation et j'ai donc recommencé les caresses. Suite à cela, B.________ s'est levée et m'a dit qu'elle quittait mon domicile car je ne semblais pas comprendre sa demande d'arrêter. Je l'ai donc laissée partir (Sans vraiment comprendre) (sic) Je comprends maintenant que (sic) n'avions-pas les mêmes envies ce soir-là. Je suis réellement désolé que cela ait pu la toucher, nous ne nous sommes pas compris sur le moment. Je suis conscient de l'insistance que j'ai pu avoir et j'en suis désolé que cela ait été vécu et pris d'une telle violence (...) ".
B.d. Le 11 juillet 2022, B.________ s'est présentée à la police en se plaignant d'une agression sexuelle subie en mai 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 27 octobre 2025. Il conclut principalement, avec suites de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute prévention et qu'une indemnité d'un montant de 15'856 fr. 85 lui est allouée, sous réserve du montant des honoraires pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'absence de motivation. Il estime à cet égard que la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle a retenu le message vocal et écarté d'autres éléments de preuve (notamment divers témoignages) qui auraient pu le favoriser.
1.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a bel et bien expliqué les raisons pour lesquelles le message audio avait été retenu (cf. jugement attaqué, pp. 17 et 18). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, elle a expliqué les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour retenir les déclarations de l'intimée et confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours de 26 pages, il apparaît que le recourant a saisi la portée du jugement attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause. Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En tant que les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à la présomption d'innocence, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf.
infra consid. 2) ou aux éléments constitutifs de l'infraction (cf.
infra consid. 3), ils seront traités ci-dessous.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP). À cet égard, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1 et les références).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_817/2025 du 23 avril 2026 consid. 3.1.3; 6B_121/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.3).
2.2. En l'espèce, sur la base des nombreux éléments qu'elle a exposés dans son jugement (cf. jugement attaqué, pp. 10 ss), la cour cantonale a procédé à un examen approfondi des propos du recourant et de ceux de l'intimée, ainsi que de leurs écrits (cf.
supra Faits B.c.), et a évalué leur crédibilité respective. Elle a également pris en considération les pièces versées au dossier, comme le message vocal envoyé par l'intimée le soir des faits à son ami intime et le témoignage indirect de D.________, la collègue de travail des deux intéressés. La cour cantonale a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée comme la plus plausible. Elle a ainsi retenu qu'après que le recourant lui eut donné un baiser par surprise, l'intimée l'avait repoussé physiquement d'une main et qu'elle lui avait réitéré verbalement son refus de faire l'amour avec lui, tout en lui rappelant qu'elle n'était pas attirée par lui. Le recourant était passé outre ce refus explicite, en glissant sa main dans sa culotte et en enfilant deux doigts dans son vagin. L'intimée s'était ensuite retournée et avait joué des épaules, avant de quitter les lieux.
La cour cantonale a en particulier jugé la version de l'intimée crédible. Le recourant savait pertinemment, depuis 2021, que sa collègue de travail n'était pas intéressée par lui, qu'elle refusait de l'embrasser et qu'il était clair qu'elle n'était pas intéressée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Sur la question de la pénétration digitale, elle a retenu que ce geste était conforme à l'intention du recourant, comme il l'avait expliqué à ses collègues, que l'intimée n'avait aucune raison de mentir sur ce point afin d'aggraver les charges à son encontre, dans la mesure où elle avait été extrêmement mesurée dans ses déclarations, et qu'elle n'avait pas pu confondre une petite caresse en surface sur sa vulve avec le fait d'avoir été "
doigtée à deux doigts dans le vagin ". La cour cantonale a jugé les explications du recourant sur cet aspect alambiquées et peu plausibles, voire absurdes: "[...]
Dans mon ressenti, je ne lui ai jamais mis les doigts à l'intérieur. Pour moi elle se trompe. Elle a peut-être ressenti cela mais je ne sais pas. Pour moi, mon ressenti est que je ne les lui ai pas introduits ". À cet égard, la cour cantonale a relevé que le fait d'introduire deux doigts dans le vagin d'une personne n'est pas un acte anodin et que tout ne serait pas qu'une question de ressenti subjectif de chaque partenaire, dont les sensations physiques seraient trompeuses.
S'agissant du message vocal que l'intimée avait envoyé à son ami intime après avoir quitté le recourant le soir en question, la cour cantonale a constaté qu'il en ressortait que l'intéressée était manifestement sous le coup d'une forte et authentique émotion (l'entier du message avait été enregistré avec un trémolo dans la voix, une respiration haletante et le mot "doigtée" était suivi d'un sanglot) qui ne pouvait s'expliquer que par le vécu d'une expérience traumatisante qui l'avait bouleversée, c'est-à-dire le fait que son collègue de travail, chez qui elle dormait, n'avait pas respecté son refus de consentir à des actes d'ordre sexuel avec lui, avait lourdement insisté pour "coucher" avec elle et l'avait "doigtée". Cette version était du reste confirmée par le témoignage de D.________, qui avait repris avec soin les propos du recourant qu'elle avait entendus alors que celui-ci plaidait sa cause devant des collègues dont il espérait le soutien. Il ressortait de ses déclarations que l'intimée avait accepté de passer la nuit chez le recourant pour seulement deux raisons: elle avait manqué le dernier train et elle était un peu ivre. De plus, le témoin avait rapporté que le recourant avait soutenu, à l'égard de collègues avec qui il était en confiance et dont il espérait l'appui, qu'il avait essayé "de lui mettre un doigt". Elle avait été catégorique sur ce point, tout en précisant que le recourant avait ajouté qu'il n'y avait pas eu de pénétration.
Toujours selon la cour cantonale, le recourant s'était pour sa part contenté de minimiser les faits lorsqu'il avait déclaré qu'il avait uniquement fait une petite caresse en glissant sa main dans la culotte, puis que l'intimée s'était retournée en lui donnant peut-être un petit coup d'épaule, et qu'il ne savait pas si sa réaction était liée à la fraîcheur de sa main ou à un autre facteur. Il avait donc réessayé et elle s'était à nouveau retournée, pour finalement se lever en disant "
Bon tu ne comprends pas, je pars ".
En définitive, l'autorité précédente s'est dite convaincue de la version de l'intimée et l'a retenue, à savoir que c'est en profitant de l'effet de surprise et en faisant usage de sa force physique que le recourant avait réussi à imposer à l'intimée une pénétration digitale.
2.3. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revient sur les faits de 2021 ou qu'il reconstitue le déroulement des faits de la soirée du 25 mai 2022, indiquant qu'il existe une probabilité non négligeable que, durant cette soirée, l'intimée aurait pu être attirée par lui ou que les preuves retenues à charge (le message vocal et le témoignage indirect de la collègue de travail) n'étaient pas à même de faire tomber sa présomption d'innocence. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf.
supra consid. 2.1). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base notamment des déclarations de l'intimée, de son message vocal et du témoignage indirect, respectivement du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par l'autorité précédente (cf.
supra consid. 2.2), que l'intimée avait bien été contrainte sexuellement par le recourant. Les critiques du recourant doivent ainsi être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Invoquant une violation de l'art. 189 aCP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les éléments constitutifs de l'usage d'un moyen de contrainte et de l'intention.
3.1. À teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. La cour cantonale a retenu en substance que le comportement du recourant procédait d'une méthode que la jurisprudence range dans la catégorie des moyens de contrainte relevant de la violence, soit de l'emploi de la force physique. Même si dans le cas d'espèce, ce déploiement de force pouvait être qualifié de relativement faible, il restait tout de même plus intense que ne l'eût exigé l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. En raison des circonstances particulières du cas d'espèce - une victime un peu ivre et peu habillée qui se trouvait déjà dans le lit de l'auteur -, le recourant n'avait pas eu besoin d'employer beaucoup de force, afin d'imposer des actes d'ordre sexuel à l'intimée, avec tout de même pas mal de brusquerie - tout particulièrement quand il s'est agi d'enfiler deux doigts dans le vagin de l'intimée, laquelle venait de dire qu'elle s'y refusait.
3.3. En tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qu'il invoque ou apprécie librement, sa démarche s'avère irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'intimée n'était pas dans une situation de vulnérabilité, qu'elle n'a rien dit, que des éléments laissaient penser qu'elle était au contraire dans de bonnes dispositions ou encore qu'il y a, à tout le moins, une probabilité non négligeable qu'il n'ait pas perçu qu'elle n'était pas consentante.
Pour le surplus, le recourant se borne à rediscuter les faits, sans exposer à satisfaction en quoi le jugement entrepris viole le droit fédéral, et plus particulièrement l'art. 189 aCP (art. 42 al. 2 LTF). À cet égard également, le grief est irrecevable.
4.
Dans la mesure où la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité dépend de son acquittement qu'il n'obtient pas, il n'y a pas lieu de l'examiner.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun