Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_26/2026
Arrêt du 28 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
C.________,
représenté par Frédéric Schallenberger, curateur.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 juin 2026 (5F_14/2026 [arrêt 5A_1075/2025; arrêt CMPEA. 2025. 53/ae]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 9 avril 2026 (5A_1075/2025), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile déposé par A.________ (ci-après: le requérant) contre un arrêt rendu le 1
er décembre 2025 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (procédure de mesures provisionnelles ordonnant la suspension du droit de visite du requérant sur son fils ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique à son sujet).
1.2. La demande de révision déposée par le requérant contre cet arrêt a été déclarée irrecevable par la Cour de céans le 4 juin 2026 (arrêt 5F_14/2026).
1.3.
1.3.1. Le 12 juin 2026, le requérant forme une nouvelle demande de révision auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Cette demande est assortie d'une " requête incidente ", portant sur "l'exigence de symétrie procédurale dans le contrôle de l'impartialité objective au niveau fédéral"; l'on constatera d'emblée que l'on ne saisit pas en quoi la finalité de dite requête différerait de la demande principale de révision dès lors qu'elle porte, tout comme celle-ci, sur l'apparent défaut d'impartialité objective " de la chaîne de contrôle " appelée à statuer sur les griefs du requérant dans le cadre de la procédure le concernant.
Le requérant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.3.2. Il a ultérieurement versé à la procédure différentes écritures complémentaires.
2.
2.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (parmi plusieurs: arrêts 4F_44/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.1 et les références; 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.2).
Un arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut faire l'objet d'une demande de révision que si la procédure de révision elle-même a été entachée d'irrégularités (arrêt 4F_44/2025 précité
loc. cit.et les références).
2.2. L'on comprend en substance de la nouvelle demande de révision du requérant que celui-ci reproche d'abord à la Cour de céans d'avoir " déplacé " le grief soulevé dans sa première demande en ramenant celui-ci à une insuffisance de motivation; ce moyen ne constitue manifestement pas un motif de révision couvert par l'art. 121 LTF - étant précisé que les autres motifs ( art. 122 et 123 LTF ) n'entrent à l'évidence nullement en considération ici.
Au surplus, l'essentiel de l'argumentation du requérant consiste à se plaindre d'une possible partialité des différentes autorités étant intervenues dans la procédure le concernant, à tous les échelons judiciaires. Ces critiques, générales et abstraites, ne satisfont en rien au motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF, le requérant perdant de vue que cette disposition fait exclusivement référence, d'une part, aux règles sur la composition du Tribunal fédéral (cf. art. 20 et 108 LTF ) et, d'autre part, aux dispositions régissant la récusation des juges ou des greffiers du Tribunal fédéral (cf. art. 34 ss LTF; arrêt 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.2.3).
L'on relèvera enfin que les remarques concernant le fond même du litige (i.e. développements regardant son "protocole-cadre de garde protectrice") sont quant à elles exorbitantes de la présente procédure.
2.3. Il n'est pas entré en matière sur les diverses écritures que le requérant a adressées ultérieurement à la Cour de céans. Certes introduites dans le délai légal ( art. 124 al. 1 let. a et b LTF ), celles-ci ne portent aucunement sur l'arrêt dont il requiert la révision mais font état de considérations générales particulièrement confuses, laissant entendre que l'intéressé serait la victime d'un système institutionnel et judiciaire dépourvu d'impartialité à son égard.
3.
La demande de révision est irrecevable; la requête incidente l'assortissant est sans objet. La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée comme étant dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Le requérant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des demandes de révision abusives, seront désormais
classées sans suite.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La requête incidente est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : de Poret Bortolaso