Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_44/2025
Arrêt du 27 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 14 juillet 2025 dans la cause 4F_10/2025.
Faits :
A.
Par arrêt 4A_644/2024 / 4A_646/2024 du 20 mars 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours que A.________ (ci-après: le requérant) avait formés contre deux arrêts datés respectivement du 22 et du 24 octobre 2024 et rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans deux causes l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimée), dès lors qu'il n'avait pas versé les avances de frais dans le délai supplémentaire échu le 6 mars 2025.
B.
Par arrêt 4F_10/2025 du 14 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par le requérant à l'encontre de l'arrêt du 20 mars 2025. En substance, il a retenu que le requérant n'avait pas établi, dans un grief satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'un ou plusieurs motifs de révision tels que prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF serai (en) t réalisé (s) en l'espèce et qu'en tout état de cause, les éléments soulevés par le requérant ne constituaient pas des motifs de révision valables, dès lors notamment que le requérant n'invoquait ni n'établissait que ses recours auraient été à tort déclarés irrecevables et que le Tribunal fédéral aurait donc dû procéder à l'examen des griefs qu'il avait formulés dans lesdits recours.
C.
Contre l'arrêt du 14 juillet 2025, le requérant a formé une nouvelle demande de révision auprès du Tribunal fédéral le 29 septembre 2025. À la même date, il a également déposé ladite demande auprès du Consulat général de Suisse à New York pour transmission au Tribunal fédéral. Il conclut, avec requête d'effet suspensif, au constat de la nullité dudit arrêt et d'autres arrêts fédéraux et cantonaux et, notamment, à la restitution d'un immeuble et à l'octroi d'une indemnité "pour tout le dégât énorme et irréparable [...] subi".
Le 29 octobre 2025, le requérant a, en substance, sollicité du Tribunal fédéral qu'il lui fournît la preuve de la réception de la procuration du conseil de l'intimée et la date de sa réception.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de révision.
Par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2025, la requête d'effet suspensif formée par le requérant a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Les conclusions de la demande de révision qui n'ont pas directement trait à l'objet du litige de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2025 dans la cause 4F_10/2025 et les conclusions que le requérant a formulées le 29 octobre 2025 sont nouvelles. Partant, elles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1; 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 4F_8/2023 précité consid. 1.1; 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 1).
Un arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut faire l'objet d'une demande de révision que si la procédure de révision elle-même a été entachée d'irrégularités (ATF 31 I 275 consid. 1; arrêts 4F_8/2023 précité consid. 1.2 et la référence citée; 1A.173/2004 du 11 août 2004 consid. 2). Un motif de révision déjà soulevé et écarté par l'arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut pas faire l'objet d'une seconde révision. L'objet de la révision n'ayant pas changé sur ce point avec l'entrée en vigueur, le 1
er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la jurisprudence précitée rendue sous l'empire de l'art. 136 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est toujours valable (arrêt 4F_8/2023 précité consid. 1.2).
2.2. Le requérant invoque que le Tribunal fédéral "[n]'a pas du tout statué sur aucune de [s]es conclusions"et qu'il "[n]'a pas pris en considération tous les faits pertinents qui ressortent de [s]on dossier". Il reproche également au Tribunal fédéral d'avoir ignoré sa prétendue obligation d'examiner d'office "les conditions de la nullité" au regard des art. 121 et 123 LTF . Il soutient que l'arrêt 4F_10/2025 n'analyse pas sa demande de révision et viole donc les art. 9, 29 et 30 Cst. et qu'il ne contient pas ses conclusions, ses allégués, ses moyens de preuve et ses déterminations, ne respecte donc pas les exigences de l'art. 112 LTF et est ainsi "un papier dépourvu de toute substance"et que sa notification est "incomplète". Il invoque également que "l'arrêt a omis/dissimulé des preuves essentielles et décisives pour la résolution de l'affaire, soutenant ainsi le renversement de l'ordre constitutionnel suisse et d'autres violations extrêmement graves du Code pénal suisse commises par cette vaste entreprise malfaitrice avec des connotations internationales précisément identifiée [sic]".
En substance, le requérant soutient à nouveau que la prétendue absence de procuration du conseil de l'intimée devrait conduire à la nullité de toutes les procédures le concernant. Il se réfère notamment à un courrier de la Cour de justice du canton de Genève du 10 janvier 2025 à teneur duquel "[l'intimée] a, à plusieurs reprises, oralement confirmé devant les autorités être assistée par Me Yves NIDEGGER, de sorte que la question de la constitution de ce dernier ne se pose pas".
2.3. À bien le comprendre, le requérant se prévaut des motifs de révision prévus aux art. 121 et 123 LTF et invoque notamment que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions et n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il n'explique toutefois pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi lesdits motifs seraient ici réalisés. En effet, le requérant ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis à la demande de révision qu'il avait formée dans la procédure 4F_10/2025, que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt ici entrepris, ladite demande aurait établi, dans un grief satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'un ou plusieurs motifs de révision tels que prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF aurai (en) t été réalisé (s) en l'espèce et qu'elle aurait donc été recevable. Partant, la critique du requérant ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Le requérant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des demandes de révision abusives, seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals