Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_448/2026
Arrêt du 31 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Jonathan Marty, avocat,
recourants,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral, des Montagnes et
du Val-de-Ruz (APEA),
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel,
C.A.________, D.A.________, E.A.________,
représentés par
l'Office de protection de l'enfant OPE, Mme Léa Tabin, rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
placement d'enfants; droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 avril 2026 (CMPEA.2026.3/ae).
Faits :
A.
A.A.________ (1962, Turquie) et B.A.________ (2001, Bulgarie) sont les parents mariés de C.A.________ (2018), D.A.________ (2020) et E.A.________ (2021).
B.
B.a. En octobre 2021, le Réseau Hospitalier Neuchâtelois a effectué deux signalements à propos de cette famille.
B.b. Le 29 août 2022, suite à un premier rapport de l'Office de protection de l'enfant (ci-après: OPE), l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA) a désigné une intervenante de l'OPE en tant que curatrice des filles cadettes du couple. Cette curatelle a été étendue à l'aînée le 27 mars 2023, après un rapport de police faisant état de violences parentales envers la mineure.
B.c. Suite au signalement de nouvelles violences parentales, la présidente de l'APEA a placé C.A.________ à titre superprovisionnel dans une institution appropriée.
Son placement a été prononcé à titre provisoire par décision de l'APEA du 20 juin 2023, ce jusqu'au 31 août 2023, les parents se voyant retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille pendant la durée du placement.
Celui-ci a été prolongé jusqu'au 28 février 2024 par décision de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023.
B.d. L'OPE a ensuite recommandé la levée du placement de cette enfant, le président de l'APEA mettant en oeuvre à cette fin plusieurs mesures d'instruction. Dite autorité n'a cependant pas été en mesure de statuer à cet égard dès lors qu'il est apparu au début de l'automne 2024 que les parties avaient laissé l'enfant à la garde de ses grands-parents maternels en Bulgarie, ne revenant en Suisse à l'issue de leurs vacances d'été qu'avec leurs deux filles cadettes.
B.e. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2024, le président de l'APEA a ordonné le placement avec effet immédiat de D.A.________ et de E.A.________, placement confirmé à titre provisionnel jusqu'au 31 mars 2025 par décision du 20 décembre 2024, après audition des parents et de la curatrice.
B.f. Le 11 mars 2025, l'OPE a rendu un nouveau rapport au terme duquel l'intervenante proposait notamment le maintien du placement des fillettes et préconisait d'ordonner à A.A.________ d'être suivi par le service pour les auteurs de violences conjugales.
Les parents se sont déterminés.
Par décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, puis du 23 juin 2025, le placement des filles cadettes des parties a été prolongé, la dernière décision le prononçant jusqu'au 31 décembre 2025 et prévoyant que le droit de visite des parents devait être exercé exclusivement au sein du foyer, selon les modalités à définir par la curatrice. Statuant le 13 mai 2025 sur le recours exercé par les parents contre la décision de mesures provisionnelles du 25 mars 2025, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: CMPEA) a prolongé le placement des deux fillettes pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que l'APEA statue sur le fond; par arrêt du 28 juillet 2025, la CMPEA a rejeté le recours déposé par les parents à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 23 juin 2025.
B.g. Par décision de mesures provisionnelles du 1er septembre 2025, le placement de C.A.________ a été ordonné, l'enfant étant entre-temps revenue en Suisse. Les parents étaient autorisés à accueillir les enfants chez eux pendant les week-ends, selon une fréquence et des modalités à définir par la curatrice, étant précisé que l'aînée de la fratrie n'était pas placée dans le même foyer que celui de ses soeurs cadettes.
B.h. Une audience s'est tenue le 22 octobre 2025, lors de laquelle il a été convenu que la curatrice expliquerait aux parents les objectifs à atteindre pour la prise en charge de leurs trois filles.
B.i. Le 10 novembre 2025, la curatrice a rendu un rapport de situation, préconisant la nécessité du placement jusqu'au 31 décembre 2025, avec la perspective du dépôt d'un rapport de situation au 31 mars 2026, portant sur les mesures mises en place et l'avancée dans les objectifs fixés aux parents.
Par courrier du 17 novembre 2025, le mandataire des parents a été invité à se déterminer sur ce rapport dans un délai de 20 jours.
B.j. Le 25 novembre 2025, l'OPE a rendu un nouveau rapport. Le prolongement du placement était proposé, sans prévoir d'échéance, avec un aménagement des droits de visite médiatisés au sein des institutions, vu la violence relatée par les cadettes lors de l'exercice des droits de visite, la difficulté des parents à respecter le cadre et la nécessité de travailler les compétences parentales.
Par courrier du 1er décembre 2025, l'APEA a envoyé ce rapport au mandataire des parents pour observations dans un délai de 20 jours.
B.k. Les parents se sont déterminés le 10 décembre 2025 par l'intermédiaire de leur avocat, s'opposant à une prolongation des placements au-delà du 31 décembre 2025.
B.l.
B.l.a. Par décision rendue le 22 décembre 2025, l'APEA a ordonné le placement des trois enfants (ch. 1 et 2), retiré aux parents le droit de déterminer leur lieu de résidence pendant la durée des placements (ch. 3); dit que, pendant celle-ci, les parents étaient en droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs enfants, à exercer au sein des institutions qui les accueillaient, selon des modalités à définir par la curatrice (ch. 4); chargé celle-ci d'assurer l'exécution de la décision (ch. 5), retiré tout effet suspensif à l'éventuel recours qui pourrait être interjeté (ch. 6).
B.l.b. Par courrier du 24 décembre 2025, les parents ont sollicité une reconsidération de la décision, relevant que leur mandataire n'avait pas eu le temps de se déterminer sur le rapport de l'OPE du 25 novembre 2025 dès lors que le délai de 20 jours dès réception n'était pas encore échu à la reddition de la décision de l'APEA et que les déterminations du 10 décembre 2025 ne portaient que sur le rapport de situation de l'OPE du 10 novembre 2025. Les parents concluaient à la levée du placement au 1er janvier 2026.
L'APEA a accusé réception de ce dernier courrier, indiquant que le président en charge du dossier se déterminerait à son retour, à savoir le 6 janvier 2026. Dans l'intervalle, un recours contre la décision du 22 décembre 2026 restait possible.
Par courriel du 6 janvier 2026, le président de l'APEA a indiqué que l'autorité était partie de l'idée, peut-être erronée, que la prise de position du 10 décembre 2025 concernait les deux rapports de situation établis par l'OPE, à savoir celui du 10 novembre 2025, transmis le 17 novembre suivant, et celui du 25 novembre 2025, communiqué le 1
er décembre 2025. Le soin était laissé aux parents de déterminer s'ils estimaient que leur droit d'être entendus n'avait pas été respecté, voire si cette violation méritait recours. L'autorité précisait par ailleurs que sa décision se fondait sur divers motifs, allant au-delà des seules constatations relatées dans le dernier rapport de la curatrice. Les considérations apportées par les parties dans leur courrier du 24 décembre 2025 n'allaient ainsi pas conduire à une reconsidération des mesures ordonnées.
B.m. Les parents ont interjeté un recours contre la décision du 22 décembre 2025.
La CMPEA a rejeté celui-ci et confirmé la décision de l'APEA par arrêt du 10 avril 2026 (ch. 1), accordé l'assistance judiciaire aux parties et désigné leur mandataire en qualité de défenseur d'office (ch. 2), arrêté les frais de procédure à 500 fr., les mettant à la charge des parties solidairement entre elles, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire dont elles bénéficiaient (ch. 3) et arrêté l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire (ch. 4).
C.
Agissant le 18 mai 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) concluent principalement à l'annulation des ch. 1 et 3 de l'arrêt cantonal, à ce que le placement des trois enfants ne soit pas ordonné, à ce que le droit de déterminer leur lieu de résidence ne leur soit pas retiré, à ce qu'il "ne soit pas dit" qu'ils ne sont en droit d'exercer des relations personnelles avec leurs enfants qu'au sein des institutions qui les accueillent, selon des modalités à définir par la curatrice; subsidiairement, il réclament l'annulation des ch. 1 et 3 de la décision cantonale et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; en tout état de cause, ils demandent que soit accordée à leur mandataire une indemnité d'avocat d'office minimale de 1'685 fr. 55 pour la présente procédure de recours et que les frais des instances cantonales et fédérale soient à la charge de l'État.
Les recourants sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 juin 2026.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 LTF et 100 LTF), étant relevé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité ne prend pas en compte un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Les recourants invoquent d'abord la violation de leur droit d'être entendus en lien avec la reddition de la décision de l'APEA le 22 décembre 2025 avant l'échéance du délai imparti pour se déterminer sur le rapport de l'OPE du 25 novembre 2025.
3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est en principe admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.2. Il est admis que l'APEA a rendu sa décision avant l'échéance du délai imparti aux recourants pour déposer leurs observations sur le rapport de l'OPE du 25 novembre 2025. La cour cantonale a néanmoins relevé que n'était pas " saugrenu " le raisonnement de l'APEA appuyant sa croyance - certes erronée - du caractère complet du dossier légitimant sa prise de décision du 22 décembre 2025 (cf.
supra let. B.l.b) : lorsqu'ils s'étaient déterminés le 10 décembre 2025, les recourants étaient en effet déjà en possession du rapport précité depuis environ une semaine, en sorte qu'il aurait été judicieux de grouper leurs observations. La CMPEA a néanmoins précisé que la violation du droit d'être entendu des recourants avait de toute manière été réparée dans la mesure où ceux-ci avaient pu se déterminer devant elle à cet égard et qu'elle disposait du même pouvoir d'appréciation que l'APEA; c'était d'ailleurs leur position implicite en tant qu'ils concluaient à la levée du placement et non à l'annulation de la décision querellée pour mise en oeuvre de leur droit d'être entendu.
3.3. Les recourants relèvent à juste titre que le bien-fondé de l'erreur de l'APEA est dépourvu d'incidences quant au caractère avéré de la violation qu'ils allèguent. Seule se révèle ainsi décisive la question de sa réparation par la cour cantonale. Il convient à cet égard de reconnaître avec eux que la violation alléguée n'est pas de minime importance, vu l'aspect essentiel que revêtent généralement les rapports de l'OPE dans le contexte de procédures de placement et la prise en compte effective du rapport du 25 novembre 2025 dans l'appréciation effectuée par l'APEA. La cour cantonale a néanmoins souligné, et les recourants ne le contestent pas, que ceux-ci n'avaient pas requis l'annulation de la décision de première instance en vue de pouvoir exercer la garantie dont ils invoquaient la violation. Ainsi que l'a jugé l'autorité cantonale et en l'absence de toutes précisions contraires des recourants sur ce point, l'on peut objectivement déduire du défaut de conclusions en annulation et en renvoi devant la CMPEA que ceux-ci admettaient implicitement la guérison de la garantie dont ils avaient été frustrés en première instance, étant souligné qu'il n'est pas discuté que le pouvoir d'examen des deux autorités cantonales successives était identique. La réparation à laquelle a procédé l'autorité cantonale apparaît ainsi conforme au droit.
4.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l'art. 310 al. 1 CC, estimant le placement injustifié. Ils mentionnent également - sans cependant la motiver (art. 106 al. 2 LTF;
supra consid. 2.1) - une violation du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH en relation avec le caractère supposément disproportionné de la mesure qu'ils contestent.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (parmi plusieurs: arrêt 5A_571/2025 du 30 octobre 2025 consid. 4.1.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêt 5A_571/2025 précité
loc. cit.et les références; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A_571/2025 précité
loc. cit.et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7).
4.1.2. Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A cet égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant la décision de celle-ci. Il n'intervient que si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références). Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.3; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).
4.2.
4.2.1. La cour cantonale a d'abord relevé que le développement des enfants était mis en danger au sein de la structure familiale, soulignant le contexte de violence entourant les mineures. Avant la reddition du rapport du 25 novembre 2025, le dossier démontrait que des actes de violence physique avaient été perpétrés à l'encontre de la fille aînée des parties avant son séjour en Bulgarie - ce qui avait entraîné son placement d'urgence -, puis à son retour en Suisse, les parents admettant avoir eu recours à la violence après avoir constaté que la fillette aurait mêlé ses soeurs à des actes d'ordre sexuel (contact bucco-génital). Le père était par ailleurs soupçonné d'avoir frappé son épouse et un suivi par le service pour les auteurs de violence conjugale avait été préconisé le concernant. Le rapport du 25 novembre 2025 révélait ensuite l'existence de nouvelles violences de la part de l'intéressé à l'encontre de toute la famille; à supposer qu'elles ne fussent pas établies, ainsi que le prétendaient les recourants, celles-ci apparaissaient néanmoins vraisemblables au regard de différentes données ressortant de la procédure (à savoir: déclarations en ce sens des deux filles cadettes, sans éléments permettant de mettre en cause leur véracité; caractère fruste des relations interpersonnelles entre les filles et leurs parents, dans un contexte de violence plus ou moins larvé; grandes difficultés du recourant à maîtriser ses nerfs au sein des institutions de placement). Le fait que la fille aînée des parties n'eût rien rapporté à cet égard ne se révélait pas déterminant en tant qu'elle était placée depuis peu dans un nouvel établissement et peinait à construire une relation de confiance avec les éducateurs auxquels elle pourrait se confier. Estimant ainsi qu'une menace sérieuse de violences à l'encontre des trois enfants ne pouvait être écartée, la cour cantonale a jugé que leur placement devait déjà être confirmé pour ce motif.
L'autorité cantonale a ensuite relevé les carences sociales et éducatives des parties (ainsi: isolement, difficultés à s'intégrer en Suisse, mauvaise gestion financière les empêchant de subvenir aux besoins vitaux des enfants; insuffisance des aptitudes parentales; actes d'ordre sexuels exercés par l'aînée, suggérant une exposition de celle-ci à de graves actes de maltraitance; châtiments corporels de la part des parents afin de réprimer ces actes), sans que l'argumentation développée par les recourants permette de démontrer que la situation aurait suffisamment évolué suite au placement de leurs trois enfants. Si le délai entre la fixation des objectifs à atteindre pour les parents (fin octobre 2025) et la décision de l'APEA (fin décembre 2025) était certes court, la situation s'inscrivait néanmoins dans le prolongement d'interventions précédentes et seule une réelle amélioration du sort des mineures pouvait conduire à une levée de leur placement. Vu les attentes énoncées à l'égard des recourants, leur absence de prise de conscience et leur manque de collaboration, plusieurs mois seraient probablement nécessaires pour percevoir une modification dans leur comportement.
4.2.2. Les critiques que développent les recourants afin de contester la mise en danger du développement de leurs trois filles consistent à systématiquement opposer à l'appréciation cantonale son affirmation contraire. Pour l'essentiel, ils persistent ainsi à nier les actes de violence intrafamiliale (l'aînée n'ayant rien rapporté à cet égard et les propos des cadettes relevant de la confusion ou se référant vraisemblablement à des événements passés); relativisent les raisons pouvant expliquer des contacts bucco-génitaux auxquels l'aînée aurait mêlé ses soeurs (ceux-ci pouvant être liés au contexte scolaire ou à celui du foyer, sans être nécessairement la résultante de maltraitances précédemment subies); affirment leur désormais défaut de précarité financière; relèvent les efforts particulièrement importants qu'ils auraient consentis pour s'intégrer socialement et soulignent encore la brièveté du délai séparant la fixation des objectifs de l'appréciation de leur réalisation pour finalement prétendre que ceux-ci seraient atteints ou en bonne voie de l'être. Un tel mode de procéder, manifestement appellatoire, ne nécessite aucune entrée en matière (cf.
supra consid. 2.2).
4.3.
4.3.1. Au sujet du caractère adapté et proportionné du placement, la cour cantonale a écarté la possibilité de mesures subsidiaires à celui-ci, constatant l'échec de celle mise en place précédemment, déjà intensive (intervention de la Croix-Rouge au domicile des parties à raison de quatre fois par semaine). Elle a par ailleurs considéré que le caractère indéterminé de la durée du placement n'en faisait pas une mesure disproportionnée: la levée de celui-ci était en effet conditionnée à l'amélioration de la situation et ainsi, à la mobilisation des parents, sans que cette perspective pût dépendre d'une date fixe; les recourants étaient de surcroît libres de demander des réactualisations, qu'à défaut l'OPE opérerait.
4.3.2.
4.3.2.1. Les recourants se prévalent du caractère inapproprié du placement dès lors que non seulement leurs filles étaient séparées (cadettes à U.________, aînée à V.________), mais également placées dans des lieux éloignés de leur nouveau domicile (W.________), pourtant pris en raison du lieu de placement initial des cadettes (X.________). C'est toutefois erronément qu'ils invoquent à cet égard la violation de l'art. 310 CC en tant qu'ils reprochent à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner cette question; une telle critique ressort en effet de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui n'est pas invoquée sous cet angle.
4.3.2.2. Les recourants affirment ensuite la possibilité de mesures subsidiaires au placement. Ils ne démontrent cependant aucunement en quoi il y aurait lieu de douter de la véracité des déclarations de la Croix-Rouge constatant l'inefficacité de son suivi, déclarations reprises par l'OPE dans son rapport de situation du 10 novembre 2025. Quant à la possibilité de confier au curateur des pouvoirs plus élargis et d'obliger les parents à davantage structurer l'éducation de leurs enfants, elle est manifestement contredite par l'ampleur des carences constatées à leur endroit, leur manque de collaboration et leur absence de prise de conscience quant aux objectifs à atteindre, éléments qu'ils ne sont pas parvenus à contester efficacement (cf.
supra consid. 4.2.2).
4.3.2.3. La même conclusion s'impose quant aux critiques que développent les intéressés à propos du caractère prétendument disproportionné de la mesure ordonnée. Le placement des deux plus jeunes enfants n'a manifestement pas été ordonné en raison de celui de l'aînée, mais bien motivé par la mise en danger de leur développement, que les parents ont attaqué sans succès (cf.
supra consid. 4.2.2). Les juges cantonaux ont par ailleurs bien souligné que la levée du placement dépendrait d'une amélioration de la situation parentale, que les recourants ne sont pas parvenus à démontrer (cf.
supra consid. 4.2.2); dans cette perspective, la durée indéterminée du placement n'apparaît pas disproportionnée.
5.
Les recourants invoquent encore la violation des art. 273 et 274 CC en lien avec la restriction de leur droit de visite qu'ils estiment disproportionnée, se prévalant à ce dernier égard des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. Ils invoquent également dans ce contexte la violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH.
5.1. L'enfant et les parents privés du droit de déterminer son lieu de résidence ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_275/2024 précité
loc. cit.; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).
5.2. La cour cantonale a confirmé la restriction de l'exercice du droit de visite en institution en raison de la vraisemblance des violences exercées par les recourants sur leurs filles, rapportées par deux d'entre elles à la suite de week-ends passés à la maison. L'autorité cantonale a par ailleurs observé que la fréquence des visites n'était pas remise en cause par les recourants, étant précisé que celle-ci devait être définie par la curatrice des enfants et qu'un élargissement devrait être envisagé lorsque les actes de maltraitances auraient été écartés.
5.3. Ici encore, les recourants se limitent à simplement nier la réalité des actes de maltraitance qui leur sont reprochés, voire à des critiques toutes générales, ce qui est à l'évidence insuffisant à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des circonstances ayant donné lieu à la restriction imposée, de même que son caractère disproportionné. Il en est ainsi lorsqu'ils s'affirment comme des personnes respectueuses du cadre juridique, prétendent que la restriction ordonnée constituerait "une atteinte particulièrement grave", qu'aucun élément concret ne permettrait de retenir l'existence d'une mise en danger ou encore que des mesures moins incisives seraient envisageables. Relater l'épisode lié à la maladie de l'une de leur filles, qui les aurait incités à garder celle-ci à la maison à l'issue du week-end plutôt que de la ramener au foyer, est dépourvu de toute pertinence en tant que celui-ci n'a pas été repris par l'autorité cantonale dans son appréciation. L'invocation, dans ce contexte, des garanties couvertes par les art. 13 Cst. et 8 CEDH n'apparaît enfin d'aucun secours aux recourants dans la mesure où ils n'en démontrent pas la portée propre par rapport aux dispositions légales ici appliquées.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions des recourants apparaissaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à leur charge, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral, des Montagnes et du Val-de-Ruz (APEA), aux mineures C.A.________, D.A.________ et E.A.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : de Poret Bortolaso