Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_58/2025
Arrêt du 20 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes Anaïs Brodard et Roberto Sousa, avocats,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Jacques Michod, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles en instance de divorce
(contribution à l'entretien de l'épouse),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025
(TD23.007999-240472 TD23.007999-240474 573 et 573bis).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________, tous deux nés en 1964, se sont mariés en 1993 en Allemagne. Ils ont trois enfants, désormais majeurs.
Les parties, séparées depuis fin 2020, s'opposent actuellement dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce, où seule est litigieuse la contribution d'entretien de l'épouse.
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2022, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été arrêtée à 11'000 fr. par mois. L'époux a formé appel contre cette décision. Dans le contexte de cette dernière procédure, par convention ratifiée judiciairement le 9 juin 2022, dite contribution a été arrêtée à 9'000 fr. par mois du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, la situation devant être revue dès le 1er juillet 2023 et l'épouse s'engageant dans l'intervalle à rechercher activement un emploi qui lui permettrait d'augmenter ses revenus.
B.
Par requête du 30 juin 2023, B.A.________ a conclu à titre superprovisionnel à ce que son mari contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 11'000 fr. dès le 1er juillet 2023, subsidiairement de 9'000 fr. à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée par voie de mesures provisionnelles, la convention passée le 9 juin 2022 étant prolongée jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles. À titre provisionnel, l'épouse sollicitait que son mari contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 11'000 fr. dès le 1er juillet 2023.
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2023, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle très provisoire de 9'000 fr. dès le 1er juillet 2023, à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée par voie de mesures provisionnelles, la convention du 9 juin 2022 étant prolongée jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.
L'époux a conclu à ce que, dès le 1er juillet 2023, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de sa partie adverse soit arrêtée à un montant à préciser en cours d'instance, mais qui ne soit pas supérieur à 2'210 fr.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024, le président a fixé la contribution d'entretien mensuelle à 4'590 fr. dès et y compris le 1er juillet 2023, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
Les parties ont chacune fait appel.
B.c. Par arrêt du 18 décembre 2024, complété le 6 janvier 2025 sur demande de rectification de l'épouse, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a notamment joint les causes (I), admis l'appel de B.A.________ (II), réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024 en ce sens que l'époux est astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son épouse d'un montant de 11'000 fr. (IIbis) et rejeté l'appel de A.A.________ (III). Les frais judiciaires ont été mis à la charge de celui-ci (IV), de même que le paiement d'une indemnité de dépens (V).
C.
Agissant le 20 janvier 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme du ch. IIbis de l'arrêt rectificatif du 6 janvier 2025 en ce sens qu'il est astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle à son épouse d'un montant de 1'218 fr. 30, subsidiairement de 4'590 fr. dès le 1er juillet 2023, les frais judiciaires, de même que le versement d'une indemnité de dépens étant à la charge de sa partie adverse; à titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 12 février 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir celles encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (fin décembre 2024) et pour le montant excédant celui que le recourant accepte de verser à titre principal pour l'entretien de son épouse, soit 1'218 fr. 30 par mois dès le 1er juillet 2023.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b
cum art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100
cum art. 46 al. 2 let. a LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 I 121 consid. 2.2; 145 II 32 consid. 5.1).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique.
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.1).
L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit également établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; arrêt 5A_95/2025 précité
loc. cit.et les références). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt 5A_95/2025 précité
loc. cit.et les références).
3.2.
3.2.1. Le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 3'270 fr., correspondant au revenu mensuel net qu'elle réalisait à ce jour, pris en considération à un taux d'occupation de 50% au lieu de celui de 20% qu'elle occupait actuellement.
3.2.2. La juge unique a en revanche estimé inconcevable l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée. Au contraire du premier juge, elle a considéré que les recherches d'emploi de l'intimée ne s'étaient pas limitées à des postes qui ne correspondaient manifestement pas à son profil; elle avait également postulé en vain pour des emplois (à savoir: " Assistant commercial "; " Gestionnaire de dossiers "; " Assistant administratif ", " Assistant polyvalent & réceptionniste " ou encore " responsable de projet d'aménagement intérieur ") qui s'accordaient davantage à sa formation (à savoir: CFC d'employée de commerce obtenu en Allemagne; diplôme d'aptitude à l'enseignement du français délivré par l'École C.________) et à son expérience (à savoir: secrétaire; activité auprès d'une société d'architecture et de design; activité actuelle d'employée de bureau sans qualification). Il convenait en outre de relativiser l'importance que donnait le premier juge aux circonstances entourant la postulation infructueuse qu'avait effectuée l'intimée auprès de l'entreprise D.________ SA en tant que dite entreprise était dirigée par le recourant, étant au demeurant précisé que l'intimée avait suivi le processus d'embauche jusqu'à son terme, sans qu'aucun reproche pût lui être adressé sur ce point. La juge unique a par ailleurs considéré que l'intimée avait rendu vraisemblable avoir échoué à augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel.
L'autorité cantonale a ensuite relevé que le premier juge n'avait pas examiné si l'intimée pouvait concrètement exercer une activité lucrative, ni déterminé spécifiquement le type d'activité professionnelle qu'elle pourrait raisonnablement devoir accomplir. Or l'âge de l'intéressée - 60 ans - constituait un obstacle important dans sa recherche d'emploi, étant précisé qu'elle n'avait pas travaillé pendant 24 ans, renonçant à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et l'éducation des enfants pendant que le recourant se concentrait sur sa carrière et la constitution d'un patrimoine familial. Dans ces circonstances, il apparaissait illusoire de considérer, sur la base d'un diplôme d'employée de banque obtenu il y a une quarantaine d'années en Allemagne et d'une modeste expérience dans ce domaine, que l'intimée pourrait se réinsérer à son âge sur le marché du travail afin d'obtenir un revenu lui assurant une certaine autonomie financière. La situation actuelle de l'intimée n'était d'ailleurs à cet égard pas si différente de celle qui prévalait lors de la séparation des parties quatre ans plus tôt.
La juge unique a enfin exclu de considérer que l'intimée aurait intentionnellement renoncé à son emploi qu'elle exerçait auprès de l'entreprise E.________ Sàrl. Elle a estimé à cet égard que l'on ne pouvait retenir que l'intéressée aurait mis fin à cette activité pour des questions de pure convenance personnelle uniquement; c'était également en raison du fait qu'elle ne lui procurait pas suffisamment de travail. À cela s'ajoutait que cet emploi était précaire - offert par des amis - et ne présentait pas d'opportunité d'amélioration de sa situation financière, l'intimée travaillant sur appel, sans formation dans le domaine.
3.3. Pour autant que recevables, les critiques que développe le recourant ne portent pas.
3.3.1. Il soutient pour l'essentiel que son épouse aurait déposé une quantité de postulations qu'il qualifie de " bidon " conduisant à un " auto-sabotage " et démontrant son défaut de volonté de tout mettre en oeuvre pour augmenter sa capacité de gain ainsi qu'elle s'y était engagée conventionnellement. Contrairement à ce qu'il soutient, la juge unique n'a pas ignoré les nombreuses postulations inutiles que l'intimée a déposées; relevant expressément être interpellée par le manque de crédibilité d'un grand nombre d'entre elles, l'autorité cantonale les a écartées, soulignant néanmoins que l'intéressée ne s'y était pas limitée, en postulant également en vain pour des postes correspondant davantage à sa formation. Prétendre que l'autorité cantonale aurait toutefois " sciemment " écarté les postulations " bâclées " faute de s'inscrire dans le "narratif favorable" à l'intimée se révèle appellatoire. Quant à la postulation auprès de l'entreprise D.________ SA, sur laquelle le recourant insiste largement, il faut d'abord relever que ses arguments ne permettent pas d'infirmer la constatation de la juge cantonale selon laquelle il fallait considérer que l'appelante avait suivi le processus d'embauche jusqu'à son terme mais qu'un autre candidat, avec une expérience plus adaptée aux besoins de la société, lui avait été préféré. Il n'apparaît au demeurant aucunement arbitraire d'avoir relativisé l'importance de cette candidature, vu le poste de dirigeant qu'exerce l'intéressé au sein de cette entreprise; dans ces circonstances, opposer que, par son attitude, l'intimée aurait prétendument compromis ses chances d'engagement ne se révèle pas déterminant.
3.3.2. L'on ne saurait suivre ensuite le recourant lorsqu'il prétend que le profil de son épouse serait " attractif et qualitatif ", justifiant ainsi une insertion plus soutenue sur le marché du travail: il n'est pas contesté que les parties se sont séparées alors que l'intimée était âgée de 56 ans, que celle-ci dispose d'une formation d'employée de commerce obtenue il y a maintenant quarante ans et qu'elle a été absente du marché du travail pendant plus de vingt ans. En ce sens et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale et malgré l'engagement conventionnel pris par l'intimée en 2022, que la situation actuelle de celle-ci ne différait pas de celle dans laquelle elle se trouvait au moment de la séparation des parties, une réinsertion permettant à l'intimée d'acquérir une certaine autonomie financière apparaissant plutôt illusoire à ce stade déjà, vu les circonstances précitées; le recourant ne précise d'ailleurs aucunement l'attractivité du profil de sa partie adverse si ce n'est en se référant à sa connaissance de deux langues nationales; cette circonstance est manifestement insuffisante à faire apparaître arbitraire les critères sus-évoqués pour écarter les perspectives concrètes de la recourante de se réinsérer de manière plus renforcée sur le marché du travail.
3.3.3. Les critiques qu'élève enfin le recourant à propos de la cessation prétendument délibérée de l'activité de l'intimée auprès de la société E.________ Sàrl sont essentiellement appellatoires. Le recourant se contente en effet d'affirmer à cet égard que les interventions sur appel que garantissait ce poste ne justifiaient pas que l'intimée y renonce, d'autant moins lorsque cette occupation se révélait être proposée par un ami. Cet argument, exprimé en simple opposition de l'appréciation retenue par l'autorité cantonale, est à l'évidence insuffisant à en démontrer l'arbitraire.
4.
Le recourant s'en prend ensuite au revenu effectif qui lui a été imputé.
4.1.
4.1.1. Le premier juge a arrêté les revenus du recourant à 17'818 fr. par mois, se fondant exclusivement sur ceux perçus de la société D.________ SA, dont l'intéressé est le président et l'administrateur.
4.1.2. La juge unique a estimé en revanche que le défaut de collaboration du recourant l'empêchait d'établir s'il retirait ou non des avantages financiers pour les sociétés qu'il était supposé diriger en Suisse et Allemagne, à savoir: F.________ Sàrl, dont il était associé gérant avec 95% des parts; G.________ GmbH (succursale de D.________ SA créée pour couvrir les marchés allemands et voisins), dont il était "Geschäftsführer" avec une autre personne; H.________ GmbH dont il était associé à hauteur de 24,9%; I.________ GmbH, dont il détenait 10% du capital social avec l'idée de produire des lasers pour D.________ SA. En substance, ce défaut de collaboration (notamment son refus de produire les pièces qu'il était requis de verser) lui était imputable et devait lui être opposé dès lors que ce comportement empêchait d'établir le montant de sa rémunération globale et faussait ainsi l'instruction de la cause (art. 164 CPC). En tant qu'il ressortait de l'instruction et de ses propres déclarations que le recourant réalisait très vraisemblablement des revenus plus élevés que ceux qui ressortaient de ses déclarations fiscales et certificats de salaire, la juge unique lui a ainsi imputé un revenu net moyen de 26'500 fr. estimant que celui-ci ne pouvait en effet être inférieur au revenu mensuel net global précédemment arrêté par ordonnance du 17 mars 2022 dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.2.
4.2.1. Le recourant estime d'abord que le raisonnement cantonal procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) ainsi que de l'application arbitraire de l'art. 8 CC, estimant avoir pleinement satisfait à son devoir d'information.
4.2.1.1. Le défaut de collaboration imputé au recourant par la juge unique se fonde sur plusieurs éléments.
4.2.1.1.1. La magistrate cantonale a d'abord relevé que le recourant avait passé sous silence ses activités et/ou participations dans les sociétés G.________ GmbH et I.________ GmbH, tant dans le contexte des mesures provisionnelles que dans celui de la procédure de divorce au fond, ce qui ne manquait pas d'étonner; même s'il avait déclaré ne recevoir aucune rémunération de ces deux sociétés, il lui appartenait de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur sa situation personnelle et financière de manière exhaustive et transparente.
Le recourant ne le conteste pas.
4.2.1.1.2. La juge unique a ensuite reproché à l'époux de ne pas avoir produit les comptes de G.________ GmbH alors qu'il en avait pourtant été requis par ordonnance du 26 juillet 2023; dite production aurait permis de dissiper tout doute quant à l'absence de perception de revenus en lien avec cette société, si bien que son omission permettait de légitimement douter de la véracité de ses déclarations à cet égard.
L'argumentation développée par le recourant ne permet pas de démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Certes, ainsi qu'il l'indique, l'intimée ne paraît plus avoir requis la production des comptes de la société susmentionnée (pièce 57) à l'issue de l'audience du 3 août 2023, se limitant à réclamer l'intégralité des pièces 55 et 56 que l'intéressé n'avait que partiellement produites. Toujours est-il qu'à la date de l'audience précitée, délai auquel le recourant avait été requis de produire les comptes de la société, ceux-ci ne l'avaient pas été, sans explications. Dans cette mesure, les doutes nourris par l'autorité cantonale n'apparaissent pas relever de l'arbitraire.
4.2.1.1.3. La magistrate cantonale a également relevé que le recourant n'avait pas produit les extraits détaillés de ses comptes personnels dans le délai imparti par le premier juge, à savoir le 3 août 2023, date de l'audience.
Tout en admettant ne pas avoir intégralement satisfait à la réquisition de pièces dans le délai imparti, le recourant allègue avoir satisfait à cette injonction dans le nouveau délai qui lui avait été fixé au terme de cette dernière audience, à savoir le 4 septembre 2023. Cette affirmation est toutefois infirmée par sa déclaration ultérieure, selon laquelle il aurait été empêché de déposer d'autres "relevés de comptes personnels" lors d'une audience tenue le 21 novembre 2023.
4.2.1.1.4. La juge unique a par ailleurs jugé invraisemblables les déclarations du recourant selon lesquelles il ne retirerait aucun revenu de la société F.________ Sàrl alors que cette société existait depuis de nombreuses années, facturait des prestations à D.________ SA, que le recourant en était l'associé gérant, qu'il la détenait à hauteur de 95% de son capital et qu'il était le seul à y travailler. Le recourant ne rendait pas non plus vraisemblable que les honoraires versés mensuellement par D.________ SA à F.________ Sàrl correspondraient à une prestation effective du bureau d'ingénieurs et ne serviraient pas en réalité à financer son train de vie, vu le règlement de dépenses
a priori personnelles par l'intermédiaire du compte privé actionnaire ouvert au bilan de la société F.________ Sàrl (loyer de l'appartement de U.________, note d'honoraires d'un neurochirurgien, facture d'une entreprise de charpente pour la transformation du chalet de V.________) et les décomptes mensuels de la carte de crédit F.________ Sàrl comportant des dépenses manifestement privées (supermarchés, jardineries, matériel de bricolage, spectacles, loisirs, etc.). L'autorité cantonale a enfin considéré que le recourant ne rendait pas davantage vraisemblable que le compte précité serait alimenté par les parties, moyennant des versements provenant d'un compte commun dont elles étaient cotitulaires, aucun avis bancaire le démontrant n'ayant été produit à cet égard.
À bien suivre l'argumentation pour le moins décousue du recourant, le compte privé actionnaire auprès de F.________ Sàrl serait en réalité une "simple écriture comptable", qui ferait l'objet d'opérations financières purement privées, sans être lié à des recettes provenant de la société, singulièrement des honoraires qui lui seraient versés par la société D.________ SA, mais aurait été alimenté en 2015 et 2019 par des prêts provenant d'un compte commun des parties. Le comptable de la société F.________ Sàrl attestait par ailleurs qu'aucun salaire ne lui avait été versé depuis 2016. Le recourant prétend qu'en réalité, les prestations dont il bénéficiait de la part de la société précitée devaient être qualifiées de prêt. Pour le démontrer, il affirme satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un prêt entre l'associé unique d'une société à responsabilité limitée et sa propre société, à savoir la détention d'un compte courant d'associé-gérant auprès de dite société, compte dont le solde restait minime, qui faisait état de mouvements aussi bien à son débit qu'à son crédit et qui portait intérêts (arrêt 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1 et la référence). La seule affirmation succincte selon laquelle le compte courant d'associé-gérant de la société F.________ Sàrl affichait un solde positif de plus de 26'000 fr. au 15 janvier 2021 et un solde négatif de plus de 13'000 fr. au 31 décembre 2022 est toutefois à l'évidence insuffisante à établir la réalisation des conditions susmentionnées et à retenir l'existence d'une relation contractuelle de prêt entre le recourant et la société, laquelle expliquerait l'utilisation du compte-courant actionnaire pour satisfaire ses dépenses personnelles. À défaut de toute autre explication permettant de faire apparaître insoutenable l'appréciation cantonale, cette critique ne nécessite pas d'être examinée plus avant.
4.2.1.2. Les considérations qui précèdent (cf.
supra consid. 4.2.1.1.1 à 4.2.1.1.4) permettent ainsi de retenir que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu un manque de collaboration du recourant dans l'établissement de sa situation financière. Certes, l'art. 164 CPC ne prescrit pas que le juge doive purement et simplement conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse, le refus de collaborer constituant uniquement une circonstance influant parmi d'autres sur l'appréciation des preuves et n'empêchant pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4 et les références; cf. également arrêt 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.3.2). Ce refus peut toutefois avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'est alors pas question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (arrêt 5A_79/2023 précité
loc. cit.et les références).
4.2.2. Le recourant s'en prend ensuite au montant retenu à titre de revenu effectif (à savoir: 26'500 fr.; cf.
supra consid. 4.1.2), reprochant à cet égard à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement référée à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2022. Ce renvoi serait à son sens insoutenable en tant qu'il avait appelé de cette ordonnance et que la procédure s'était soldée par une convention entre les parties, l'intimée acceptant une réduction de sa contribution d'entretien de 11'000 fr. à 9'000 fr. (cf.
supra let. A.b). Le revenu fixé par l'ordonnance à laquelle renvoyait l'autorité cantonale était par ailleurs fondé sur une seule pièce, en contradiction avec tous les autres éléments figurant au dossier de la cause.
La référence à l'ordonnance précitée résulte toutefois du refus de collaboration du recourant, étant rappelé que celui-ci n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire de la prise en compte de ce défaut de collaboration par l'autorité cantonale dans le contexte de l'appréciation des preuves déterminantes pour fixer son revenu (cf.
supra consid. 4.2.1.2). Qu'il ait contesté le revenu arrêté en son temps dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que sa partie adverse ait alors consenti à une réduction de sa contribution d'entretien n'apparaît pas décisif. L'autorité cantonale s'est finalement référée au dernier revenu fixé judiciairement, à défaut de tout autre élément que le recourant aurait pu apporter pour arrêter la réalité de sa situation financière. Il est au demeurant précisé qu'en 2022, l'exhaustivité et la véracité des montants réellement perçus par l'intéressé étaient déjà mises en doute.
5.
Le recourant s'en prend ensuite à la manière dont sa charge fiscale et celle de l'intimée ont été établies.
5.1. La juge unique a arrêté la charge fiscale de l'intimée à 2'921 fr. 85 en se référant au calculateur d'impôt disponible en ligne sur le site de la Confédération.
Pour celle du recourant, la juge cantonale a considéré qu'à défaut du " moindre début de preuve " sur des paramètres plausibles, la simulation fiscale de l'année 2023 ne permettait pas de se convaincre de la charge effectivement supportée par l'intéressé. Eu égard aux déductions conséquentes (frais d'entretien d'immeubles à hauteur de 476'542 fr. en 2021 et de 401'965 fr. en 2022) et à la situation de fortune - importante - ressortant des déclarations d'impôts 2021 et 2022, l'on ne pouvait évaluer la charge fiscale du recourant en se référant, comme il le prétendait, à ses seuls revenus salariés, après déduction de contributions d'entretien en faveur de son épouse. L'autorité cantonale s'est dès lors référée à l'unique pièce récente permettant à son sens d'estimer avec vraisemblance la charge d'impôt du recourant, à savoir l'estimation fiscale provisoire 2021 établie par les autorités fiscales du canton de W.________ - où il est domicilié -, laquelle indiquait une charge fiscale annuelle de 1'196 fr. 05, tenant compte du versement des contributions d'entretien en faveur de l'épouse, de la fortune du recourant et de son revenu imposable, négatif en raison des importantes déductions liées à ses frais d'entretien d'immeubles.
5.2. Pour autant que recevables, les critiques que développe le recourant à l'égard de cette motivation ne suffisent pas à arrêter l'arbitraire du raisonnement cantonal.
L'on ne saurait en effet reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arrêté de manière diamétralement opposée la charge fiscale des parties. La juge unique s'est référée au calculateur d'impôt afin d'arrêter la charge fiscale de l'épouse dans la mesure où elle disposait des éléments nécessaires pour effectuer la simulation; contrairement à ce que soutient de manière inefficace le recourant, ceux-ci manquaient pour procéder à la simulation de sa propre charge fiscale. Au sujet des déductions liées à ses frais d'entretien d'immeubles, le recourant se contente en effet d'affirmer avoir " parfaitement rendu vraisemblable " que ces frais d'entretien concernaient l'immeuble de V.________ et que " selon tous les éléments figurant à la procédure ", ce bien immobilier, qui avait fait l'objet d'importantes rénovations depuis son acquisition en 2019, avait été loué pour la première fois de manière sporadique en 2023, démontrant ainsi que " les rénovations n'étaient pas illimitées dans le temps et surtout qu'elles [étaient] arrivées à leur terme, à tout le moins selon toute vraisemblance ". Le recourant ne discute pas non plus le fait de n'avoir apporté aucune information relative à sa fortune, jugée pourtant conséquente par l'autorité cantonale (2021: déclarée à hauteur de 4'431'444 fr. et imposée à raison de 834'134 fr.; 2022: déclarée à hauteur de 4'452'265 fr. et imposée à 1'702'584 fr.). Le fait qu'il lui aurait été impossible de verser sa déclaration d'impôt 2023 dès lors qu'il était " notable " que les déclarations d'impôt pour une année fiscale n'étaient déposées qu'au courant de l'année fiscale suivante n'apparaît pas décisif, les documents servant à son établissement devant nécessairement être à sa disposition - ou du moins pouvant l'être, selon toute vraisemblance - au moment où il a été invité à se déterminer sur l'appel de sa partie adverse, à savoir en mai 2024. Enfin, s'il apparaît que l'autorité cantonale a certes arrêté la charge fiscale de l'intimée à hauteur de 2'981 fr. 85, alors que celle-ci l'estimait à 2'500 fr., il ne démontre pas que cette différence aurait une incidence arbitraire sur le montant de la contribution d'entretien finalement arrêtée. Il n'y a ainsi pas lieu de s'attarder sur la prétendue violation de la "maxime des débats et du principe d'allégation", dès lors que ce grief n'est pas développé sous l'angle de l'arbitraire.
6.
Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté certaines de ses charges qui pourtant faisaient partie intégrante du train de vie des parties; il en déduit que celui-ci n'aurait arbitrairement pas été pris en compte.
6.1. Il se plaint d'abord dans ce contexte que la juge unique aurait arbitrairement écarté les charges liées à l'entretien de sa fille majeure J.________.
6.1.1. La juge cantonale a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable s'acquitter des mensualités de remboursement des crédits prétendument contractés aux fins de financer les frais d'études universitaires de sa fille. Les déclarations figurant dans le courriel que celle-ci lui avait adressé le 27 juillet 2023 n'emportaient pas la conviction; si la jeune femme faisait certes allusion à un crédit bancaire au montant approximatif de 2'621 euros par mois, ce montant ne correspondait ni par sa quotité, ni par la devise à la charge d'entretien alléguée par le recourant. Aucune pièce du dossier ne permettait au demeurant d'établir que l'intéressée, âgée de 26 ans, serait étudiante. Dès lors que le recourant échouait à démontrer la vraisemblance de cette charge, il n'y avait au surplus pas lieu de déroger à la règle générale selon laquelle les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne devaient pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier.
6.1.2. Pour contester le défaut de vraisemblance de la charge d'entretien alléguée, le recourant se contente d'affirmer avoir produit un budget de dépenses, un courriel de sa fille, un contrat de crédit ainsi que des relevés bancaires démontrant sa contribution à l'entretien de "ses enfants majeurs ". Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation dans la mesure où le recourant se réfère à des éléments de preuves dont la valeur probante a précisément été écartée par l'autorité cantonale, sans plus démontrer l'arbitraire de son appréciation.
6.2. Le recourant reproche également à la juge unique d'avoir écarté de son budget les charges relatives au chalet de V.________.
6.2.1. L'autorité cantonale a considéré que celles-ci ne faisaient pas partie du minimum vital - LP ou élargi - du recourant dès lors qu'elles étaient afférentes à une résidence secondaire.
6.2.2. La simple allégation que ces charges avaient pourtant été prises en compte par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dans son ordonnance du 17 mars 2022, puis par le juge de première instance dans le cadre de la présente procédure n'est à l'évidence d'aucune pertinence, singulièrement n'est pas propre à démontrer l'arbitraire de la motivation exposée par la cour cantonale. Prétendre ensuite que le raisonnement cantonal reviendrait à ne pas tenir compte "sans raisons sérieuses" des dépenses qui existaient indéniablement pendant la vie commune, qui "continu[ai]ent aujourd'hui" et "qui étaient prouvées" ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Il est au demeurant relevé que le recourant ne remet pas en discussion la jurisprudence cantonale, citée par l'arrêt querellé, excluant la prise en compte, dans le minimum vital élargi, des charges relatives à une résidence secondaire; la Cour de céans a récemment jugé qu'une telle exclusion n'est d'ailleurs pas arbitraire (arrêt 5A_233/2026 du 19 mai 2026 consid. 5.3).
6.3. Le recourant soutient encore que la contribution destinée à son épouse aurait été arrêtée sans tenir compte du train de vie des parties durant la vie commune, ce qui était arbitraire. Singulièrement, en refusant de retenir parmi ses charges les montants qu'il versait pour entretenir sa fille majeure ainsi que les frais liés à sa résidence secondaire, la juge unique augmentait l'excédent à partager et permettait ainsi à son épouse de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune, lequel comprenait précisément les charges susmentionnées. Il affirme ensuite que les parties n'auraient en réalité jamais profité d'un excédent global qui serait supérieur à quelque 3'000 fr. pour l'ensemble de la famille, à savoir un montant bien inférieur à celui que garantissait la décision cantonale à l'intimée.
6.3.1. En tant que le recourant n'a pas efficacement remis en discussion le refus de prendre en considération les charges de sa résidence secondaire dans son minimum vital élargi, sa critique apparaît dépourvue de toute portée.
Le recourant n'est pas non plus parvenu à démontrer qu'il financerait encore ses enfants majeurs. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence présume que les moyens libérés par la survenance de l'indépendance financière des enfants, à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents, auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie; dans ces situations, il n'apparaît pas arbitraire de ne pas retrancher ces moyens de l'excédent à répartir entre les conjoints, l'époux crédirentier devant aussi pouvoir en profiter, à certaines conditions (arrêts 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.3.3; 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.2 et les références; en matière de divorce, cf. ATF 134 III 577 consid. 8).
6.3.2. Le supposé montant du train de vie des parties (3'000 fr.) est enfin arrêté par le recourant en référence à ses propres chiffres, lesquels ne correspondent pas à ceux retenus par la juge unique, sans que l'intéressé soit parvenu à démontrer l'arbitraire de son raisonnement. Il n'est ainsi aucunement décisif pour affirmer que le montant de la contribution d'entretien destiné à l'épouse serait supérieur au train de vie mené durant la vie commune.
7.
Dans un dernier grief, le recourant soutient que le montant de la contribution due à son épouse serait arbitraire dès lors que supérieur à celui convenu d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties avaient dans ce contexte convenu d'une contribution d'entretien de 9'000 fr., qui ne tenait pas compte d'un revenu hypothétique de l'épouse; celle-ci concluait d'ailleurs, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un montant de 9'000 fr. Le recourant en déduit qu'une contribution supérieure à ce montant serait arbitraire.
Ces affirmations toutes générales ne permettent manifestement pas de qualifier d'insoutenable le résultat auquel est parvenue la juge unique, étant souligné que celle-ci n'est aucunement liée à ce que les parties ont décidé dans le contexte de mesures protectrices de l'union conjugale.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a droit à aucuns dépens dès lors qu'elle a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, laquelle a été partiellement admise ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso