Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_233/2026
Arrêt du 19 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Youri Widmer, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2026 (JS24.047091-250349 n° 5046).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, née (...) en 1976, et A.A.________, né en 1972, se sont mariés en 2021. Aucun enfant n'est issu de leur union.
A.b. Le 18 octobre 2024, l'épouse a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles, en concluant, notamment, à ce que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, à compter du 1er octobre 2024, d'une pension mensuelle d'un montant à préciser en cours d'instance.
À l'audience du 15 janvier 2025, elle a chiffré sa prétention en entretien à 3'000 fr. par mois, dès le 1er octobre 2024.
A.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 février 2025, la présidente a, notamment, astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 2'240 fr., dès le 1er octobre 2024.
B.
B.a. Par acte du 20 mars 2025, le mari a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute obligation de contribuer à l'entretien de son épouse. Par écriture du 27 mars 2025, il a déposé des
nova, produisant un bordereau de pièces complémentaires.
Le 29 avril 2025, l'épouse a produit, sur requête du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le juge unique), la pièce requise n° 155, soit les relevés du compte bancaire qu'elle détient auprès de la Banque C.________, pour les mois de novembre 2024 à avril 2025. Le 28 mai 2025, elle a produit une première partie de la pièce n° 156 requise par le juge unique, soit le relevé de tous les comptes bancaires dont elle est titulaire ou ayant droit économique, pour la période couvrant les mois d'octobre 2024 à avril 2025.
Les parties ont été entendues à l'audience d'appel du 4 juin 2025. À cette occasion, chaque partie a produit des pièces (soit notamment la pièce n° 156b requise pour l'épouse). Un délai au 4 juillet 2025 a été imparti à l'appelant pour qu'il produise une version complète de la pièce requise n° 253 - soit les extraits détaillés de tous les comptes bancaires et/ou postaux dont il est le titulaire ou l'ayant droit économique en Suisse et à l'étranger depuis le 1er janvier 2024 - et toute pièce permettant d'établir les montants qu'il a versés à titre de contribution d'entretien.
Au pied de ses plaidoiries écrites du 18 août 2025, le mari a maintenu ses conclusions du 20 mars 2025.
Dans ses plaidoiries finales écrites du même jour, l'épouse a principalement confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 30 avril 2025, à savoir le rejet de l'appel et l'irrecevabilité des
nova contenus dans celui-ci, ainsi que le rejet des
nova du 27 mars 2025. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le montant de la pension due par son époux soit fixé à 2'240 fr. par mois du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, puis à 1'500 fr. dès le 1er juillet 2025, et à ce que l'intéressé soit condamné à lui verser les sommes de 13'440 fr. à titre d'arriérés d'entretien pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et de 6'720 fr. pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025.
Par avis du 21 août 2025, les parties ont été invitées à déposer d'éventuelles observations dans un délai non prolongeable au 28 août 2025, date à laquelle le mari a déposé des observations finales. Invitée à se déterminer sur cette écriture, l'intimée a indiqué, le 1er septembre 2025, ne pas avoir de déterminations particulières à déposer.
Par avis du 3 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait ni d'autre échange d'écriture ni de fait ou moyen de preuve nouveau pris en compte.
B.b. Par arrêt du 9 février 2026, le juge unique a partiellement admis l'appel et a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 2'240 fr. pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et que l'intéressé est libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse, dès et y compris le 1er avril 2025.
C.
Par acte posté le 13 mars 2026, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 février 2026. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, que des dépens de deuxième instance lui sont alloués et que les frais et dépens de deuxième instance sont mis à la charge de l'intimée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué s'agissant de la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 et au renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; 121 III 214 consid. 1; parmi d'autres: arrêts 5A_139/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.2; 5A_107/2023 du 30 août 2023 consid. 1; 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 1 et les références). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair est indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 317 al. 1bis CPC et de son droit d'être entendu en tant que le juge unique a déclaré irrecevables les faits allégués dans ses plaidoiries écrites du 18 août 2025, à savoir que l'intimée s'était vu créditer de plusieurs montants pour un total de 13'650 fr. sur une durée de six mois, soit 2'275 fr. par mois, comme cela ressortait de la pièce n° 155 produite le 29 avril 2025 et de la pièce n° 156 produite le 28 mai 2025.
3.1. Le juge unique a rappelé que l' art. 317 al. 1 let. a et b CPC s'applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2); l'art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les
nova sans restriction en appel lorsque l'autorité établit les faits d'office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s'applique qu'aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. FF 2020 p. 2680). Il a ajouté que le plaideur qui entend invoquer des faux
nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance.
S'agissant plus particulièrement des faits que l'appelant alléguait au stade des plaidoiries écrites, sur la base des pièces n os 155 et 156 - à savoir que son épouse percevrait, en sus de son salaire, des revenus complémentaires moyens de 2'275 fr. par mois -, le juge unique a considéré ce qui suit. Dès lors qu'il ne s'était pas déterminé sur le contenu de la pièce n° 155 dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (cf. art. 53 al. 3 CPC), l'appelant était forclos à soulever un moyen en lien avec cette pièce dans ses plaidoiries finales. Même s'il n'avait pas été invité à se déterminer sur le contenu de la pièce n° 156, la recevabilité, au stade des plaidoiries écrites" des faits qu'il tirait de cette pièce n'en était pas moins sujette à caution, dès lors qu'on ne pouvait considérer que l'appelant - qui avait invoqué les faits en question plus de deux mois après l'audience d'appel, lors de laquelle la version complétée de la pièce en question avait été produite - avait agi "sans retard".
Par surabondance, le juge unique a encore relevé qu'à supposer le complètement de la motivation de l'appel recevable, on ne pouvait retenir l'existence de revenus complémentaires réguliers chez l'intimée à partir de rentrées de fonds variables, sur une période de cinq mois uniquement. Le moyen devait donc être rejeté.
3.2. Le recourant soutient que, dans la mesure où l'art. 272 CPC prescrit, comme l'art. 296 al. 1 CPC, que "[l]e tribunal établit les faits d'office", l'art. 317 al. 1bis CPC est applicable dans le cadre d'un appel contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale qui n'implique pas des enfants. En ayant nié la recevabilité des moyens qu'il avait soulevés dans ses plaidoiries écrites du 18 août 2025, et alors même qu'il avait imparti, par avis du 21 août 2025, un délai au 28 août 2025 pour déposer d'éventuelles observations, dit magistrat avait fait une application insoutenable de l'art. 317 al. 1bis CPC, tombant ainsi dans l'arbitraire et violant son droit d'être entendu.
Quoi qu'il en soit, le recourant considère qu'il a de toute façon agi "sans retard". Ce n'était qu'à partir du moment où l'intimée avait produit l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires et postal qu'il pouvait être en mesure d'effectuer le décompte complet des entrées de fonds qui n'étaient pas justifiées. Or, l'intimée n'avait produit son extrait de compte auprès de D.________ que le 28 mai 2025 et celui de E.________ que le 4 juin 2025, soit à la date de l'audience. Développé dans le délai imparti ensuite de l'audience pour déposer des plaidoiries écrites, le moyen avait été produit "sans retard" au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC.
Au surplus, le recourant est d'avis que c'est de façon manifestement insoutenable que le juge unique a considéré qu'il ne pouvait pas retenir l'existence de revenus complémentaires réguliers à partir de rentrées de fonds variables, sur une période de cinq mois uniquement.
3.3.
3.3.1. C'est à raison - et partant sans arbitraire - que le juge unique a considéré que l'art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, n'était applicable qu'aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Le Message du Conseil fédéral auquel se réfère le juge unique indique en effet que l'art. 317 al. 1bis CPC codifie la jurisprudence publiée aux ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 selon laquelle, en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, l'introduction de
novaest admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (FF 2020 p. 2607 ss [2680]; cf. aussi HILBER/REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4ème éd. 2025, n° 14 ad art. 317 CPC).
L'
obiter dictum, non motivé, figurant au consid. 4.1.1 de l'arrêt non publié 4A_95/2023 du 12 décembre 2023, selon lequel l'ATF 138 III 625, qui entérine l'application de l'art. 317 al. 1 CPC même dans les causes régies par la maxime inquisitoire simple, ne serait plus applicable dès l'entrée en vigueur de l'art. 317 al. 1bis CPC est partant erroné (cf. à ce sujet BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online 2024-N3 n° 9). Le Tribunal fédéral n'y a d'ailleurs jamais fait référence par la suite et a clairement retenu, en référence au Message du Conseil fédéral susvisé, que l'art. 317 al. 1bis CPC s'applique uniquement dans les affaires soumises à la maxime inquisitoire illimitée et non à la maxime inquisitoire simple (ATF 151 III 497 consid. 3.1.2 i.f.).
En l'espèce, les
nova litigieux étaient donc bien subordonnés aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, l'art. 272 CPC, applicable à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, consacrant la maxime inquisitoire simple (arrêts 5A_504/2025 du 11 février 2026 consid. 3.1.2; 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).
3.3.2. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais
nova (
echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3 et les références). En ce qui concerne les pseudo
nova (
unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêt 5A_187/2025 précité loc. cit. et les références).
La loi ne fixe pas de délai dans lequel les
nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Dès lors toutefois que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines. Ainsi, un vrai
novumest-il produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce
novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêt 5A_126/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.1 et les références [ad art. 229 al. 1 CPC]). Cela étant, le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider, en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, si les
nova ont été produits sans retard (arrêt 5A_126/2023 précité loc. cit.) et le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (cf. ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 49 consid. 4.4.5).
En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'un délai n'a été imparti que pour se déterminer sur le contenu de la pièce n° 155 et que celui-ci n'a pas été utilisé par le recourant. Ce fait n'est pas valablement contesté sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de sorte que le recourant ne saurait tirer argument de la jurisprudence qui admet qu'une partie peut attendre l'échéance d'un délai fixé pour une écriture pour produire un
novum sans violer l'exigence d'agir "sans retard", qu'il ne cite du reste même pas. Pour ce qui est de la pièce n° 156, au sujet de laquelle le recourant n'a pas été formellement invité à se déterminer, force est d'admettre que le juge unique n'a pas arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'invocation des
nova litigieux au stade des plaidoiries écrites, soit plus de deux mois après l'audience d'appel, apparaissait tardive. Le recourant perd en effet de vue que la jurisprudence susvisée réserve les circonstances particulières de l'espèce que le juge apprécie librement. Il ne saurait donc, de surcroît sous l'angle restreint de l'arbitraire, se contenter d'affirmer qu'il était en droit d'utiliser le délai fixé pour les plaidoiries écrites pour présenter son argumentation complète, y compris ses allégations découlant de la pièce n° 156. Il devait au contraire exposer clairement en quoi le juge unique avait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il aurait dû réagir immédiatement après l'audience d'appel, ce qu'il aurait au demeurant parfaitement pu faire par une écriture spontanée ou en demandant un délai spécifique pour se déterminer sur cette pièce nouvelle, plutôt que d'attendre l'échéance du délai pour les plaidoiries écrites (cf. arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.2; 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3 i.f. et les arrêts cités). Autant que recevable, la critique est partant infondée.
3.3.3. Dans la mesure où le recourant échoue à démontrer que l'irrecevabilité des
novaen cause aurait été arbitrairement constatée, point n'est besoin d'examiner les arguments que le recourant développe en lien avec la motivation subsidiaire retenue par le juge unique.
4.
Le recourant soulève derechef un grief d'application arbitraire de l'art. 317 al. 1bis CPC et de violation de son droit d'être entendu en tant que le magistrat précédent a jugé tardive son allégation formulée dans ses plaidoiries écrites selon laquelle les pièces bancaires démontraient que l'intimée ne s'était acquittée de son loyer qu'à compter du 1er janvier 2025.
4.1. Le juge unique a retenu que l'appelant se plaignait du fait que le loyer de l'intimée avait été inclus dès le 12 octobre 2024 dans son minimum vital, alors que le bail avait été conclu avec effet au 16 novembre 2024 et que, d'après les comptes bancaires produits par l'intimée (pièce n° 156 requise), celle-ci n'avait acquitté son loyer qu'à compter du mois de janvier 2025. Dit magistrat a considéré que cet argument n'ayant été soulevé qu'au stade des plaidoiries finales, il était tardif, pour les motifs développés en lien avec l'allégation de l'appelant relative aux prétendus revenus complémentaires perçus par l'intimée (cf. supra consid. 3.1). Il convenait donc de s'en tenir à la date de début de bail figurant sur le contrat, en tenant compte d'un demi-loyer pour le mois de novembre 2024, et d'un loyer complet dès le mois de décembre 2024.
4.2. Le recourant n'oppose pas d'autres arguments que ceux déjà réfutés ci-dessus, renvoyant expressément à son argumentation développée en lien avec les prétendus revenus complémentaires de son épouse (cf.
supra consid. 3.2). En tant qu'il se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 317 al. 1bis CPC et d'une violation de son droit d'être entendu, le moyen est donc à l'évidence infondé. Pour les motifs retenus au considérant 3.3.2
supra, il en va de même s'agissant de l'argumentation subsidiaire que le recourant développe en lien avec la condition posée par l'art. 317 al. 1 let. a CPC ("sans retard") dans la mesure où elle se rapporte aux extraits de compte de l'intimée.
Le recourant soutient en outre que la question du paiement du loyer par l'intimée faisait partie des moyens qu'il avait fait valoir dans son "écriture de Nova" du 27 mars 2025, la pièce requise n° 155 faisant partie des offres de preuve destinées à démontrer que l'intimée ne s'acquittait pas du loyer de l'appartement qu'elle avait pris à bail à U.________. Ce faisant, le recourant ne conteste toutefois pas le fait constaté dans l'arrêt attaqué qu'il ne s'était pas déterminé sur le contenu de la pièce n° 155 dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. L'argument manque sa cible.
5.
Le recourant considère enfin que la répartition par moitié de l'excédent est arbitraire. Il reproche au juge unique de ne pas avoir tenu compte des frais de ses résidences secondaires, dont il ne pouvait jouir, pour décider d'une telle répartition de l'excédent.
5.1. Le juge unique a rappelé, en citant la jurisprudence vaudoise, que les charges relatives à une résidence secondaire ne font partie ni du minimum vital LP ni de celui du droit de la famille. La solution de la présidente devait ainsi être confirmée. L'appelant jouissant seul des résidences secondaires en question, il était équitable qu'il assume les charges y relatives avec son éventuel disponible, le cas échéant après répartition de l'excédent. Il a ajouté que la prise en compte de ces charges était d'autant moins justifiée ici que dites résidences devaient être vendues à brèves échéance. Le juge unique a par ailleurs rejeté l'argument de l'intimée selon lequel il devrait être exigé de l'appelant qu'il s'installe dans son appartement de V.________, afin de réduire ses charges de logement. En effet, outre que cet appartement allait devoir être vendu, il était constant que l'état de santé de l'appelant exigeait qu'il ne s'éloigne pas de son réseau, singulièrement du psychiatre qui le suivait depuis plus de dix ans et de sa curatrice.
Le juge unique a ensuite examiné l'argument de l'appelant selon lequel il convenait de ne pas procéder à un partage par moitié de l'excédent. A cet égard, il se prévalait de la courte durée de la vie commune des parties, ainsi que du fait que le mariage n'aurait pas eu d'influence concrète sur la situation de l'intimée, qui avait été en mesure d'augmenter son taux d'activité à 100% après la séparation et qui serait en mesure de couvrir son minimum vital. Le juge unique a considéré que, ce faisant, l'appelant invoquait des circonstances dénuées de pertinence au stade des mesures protectrices, où le principe de solidarité demeure la base de l'entretien entre époux. Partant, sa critique devait être rejetée.
5.2. Selon le recourant, le juge unique avait considéré que, dans la mesure où il jouissait seul des résidences secondaires, il était équitable qu'il en assume les charges avec son éventuel disponible, alors que ce magistrat avait en même temps retenu que son état de santé exigeait qu'il ne s'éloigne pas de son réseau, singulièrement du psychiatre qui le suivait depuis plus de dix ans et de sa curatrice. Ainsi, contrairement à ce qu'avait retenu de façon arbitraire le juge précédent, les charges des résidences secondaires étaient "des frais dont il ne joui[ssai]t pas de la contrepartie ", dès lors qu'il ne pouvait, en raison de son état de santé qui le contrai[gnait à devoir rester proche de son médecin et de sa curatrice (qui devait notamment se charger de ses courses), profiter des immeubles qu'il avait acquis en France et à V.________. Le juge unique avait ajouté que la prise en considération des résidences secondaires était d'autant moins justifiée que celles-ci devaient être vendues à brève échéance. Ce faisant, dit magistrat avait perdu de vue le fait que la contribution d'entretien qui avait été allouée à l'intimée portait sur la période d'octobre 2024 à mars 2025, soit une période de six mois durant laquelle il avait effectivement dû assumer les frais desdites résidences secondaires. Ainsi, et à tout le moins pour cette période, le juge unique aurait dû prendre en considération ces charges, lorsqu'il s'était agi de répartir l'excédent entre les époux. En refusant de tenir compte du coût des frais des résidences secondaires, dont il ne pouvait jouir, pour décider d'une réparation de l'excédent par moitié, l'arrêt entrepris conduisait à un résultat choquant et, par conséquent, arbitraire, d'autant plus que la vie commune des époux n'avait pas excédé trois ans et qu'elle n'avait eu aucun impact sur la situation financière des parties.
5.3. Par cette argumentation, le recourant ne remet pas valablement en cause, sous l'angle de l'arbitraire, la jurisprudence vaudoise sur laquelle le juge unique s'est fondé. Or on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer que les charges d'une résidence secondaire ne font partie ni du minimum vital LP, ni du minimum vital élargi du droit de la famille. C'est donc sans arbitraire que le juge unique les a en définitive assimilées à des dépenses de loisirs ou de confort, qui doivent être financées par la part de l'excédent attribuée à l'époux concerné, après couverture de tous les besoins d'entretien prioritaires.
Cela étant, il est exact que le juge unique a retenu qu'il était impossible pour le recourant de jouir de ses résidences secondaires en raison de ses problèmes de santé. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette constatation ne change rien à la qualification de la charge litigieuse, qui reste une dépense à couvrir par l'excédent. Cela pose uniquement la question de l'équité de la répartition de celui-ci entre les parties, dans la mesure où, selon les circonstances particulières de l'espèce, il est possible de s'écarter du principe d'après lequel, en l'absence d'enfants, l'excédent doit être réparti par moitié entre les époux (parmi d'autres, arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les deux résidences secondaires sont la propriété exclusive du recourant. Partant, il n'est en rien arbitraire de considérer, comme l'a fait le juge unique, que le recourant, débirentier, doit couvrir l'intégralité des charges y relatives avec sa propre part de l'excédent, après calcul et versement de la contribution d'entretien due à l'intimée. Inclure ces charges dans le budget des époux, comme le souhaite le recourant, reviendrait en effet à faire supporter indirectement à l'intimée les frais de biens qui ne lui appartiennent pas et dont elle ne tirera aucun bénéfice patrimonial. Au demeurant, déduire de telles charges du revenu familial équivaudrait à une forme de liquidation anticipée du régime matrimonial, ce que le juge des mesures protectrices de l'union conjugal doit éviter (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les frais liés aux résidences secondaires du recourant ne sauraient donc justifier que l'on s'écarte du principe d'un partage par moitié de l'excédent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les développements que le recourant oppose à l'argument subsidiaire du juge unique selon lequel les résidences secondaires en cause seront prochainement vendues.
Infondé, le grief doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot