Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_261/2025
Arrêt du 28 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniela Linhares, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par sa mère C.________,
elle-même représentée par Me Mirolub Voutov, avocat,
intimée.
Objet
attribution de la garde (enfant de parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2025 (C/4097/2022 ACJC/271/2025).
Faits :
A.
A.________ (1976) et C.________ (1986) sont les parents non mariés de B.________, né en 2020. A la naissance de leur enfant, ils ont emménagé ensemble et signé une déclaration d'autorité parentale conjointe. Après la séparation de ses parents intervenue en décembre 2021, B.________ est resté vivre avec sa mère à T.________, alors que son père a déménagé à U.________.
A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a réservé au père un droit de visite sur B.________ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties: jusqu'au 31 mai 2023, le mardi de 14h à 18h ainsi qu'une semaine sur deux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h; dès le 1er juin 2023, le mardi de 14h à 18h, ainsi qu'un week-end sur deux, nuit comprise, du samedi à 9h au dimanche à 18h et trois périodes d'une semaine entière du lundi au dimanche inclus pendant les vacances scolaires et par année civile, à fixer d'entente entre les parties.
A.b. Aux termes de son rapport d'évaluation sociale du 12 juin 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a en substance préconisé d'attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite progressivement élargi en cinq étapes, qu'il a décrites, ce droit devant finalement s'exercer, dès la rentrée scolaire 2025, tous les mardis de la sortie de l'école au mercredi à 12h et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les deux parents avaient de bonnes capacités parentales. Les réticences de la mère vis-à-vis du père n'étaient pas objectivées mais semblaient résulter d'un ressentiment à son encontre résultant de la relation conjugale. L'enfant avait un très bon lien avec chacun de ses parents. La communication entre ceux-ci s'effectuait par messagerie et se limitait à la prise en charge de l'enfant. Il ressortait en outre de l'évaluation des difficultés, voire une absence de communication fonctionnelle entre les parents résultant de leur vie de couple, ainsi qu'un manque de confiance de la mère concernant les compétences parentales du père. En raison de l'âge de B.________ et du manque de confiance important exprimé par chaque parent envers l'autre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était préconisée et un travail thérapeutique sur la coparentalité était indispensable (travail auquel le père était ouvert, mais non la mère) et devait leur permettre de s'accorder sur la prise en charge de leur fils et de réduire les craintes de la mère. Actuellement, la relation parentale était trop tendue pour envisager un tel travail, les enjeux de la procédure étant trop présents pour le permettre de manière sereine, mais il était nécessaire que celui-ci soit ordonné. La personne mandatée pour la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourrait se charger d'accompagner les parents dans ce processus, quand elle estimerait le moment opportun.
B.
B.a. Statuant sur le fond par jugement du 11 mars 2024, le Tribunal de première instance a déclaré les mesures provisionnelles sans objet (ch. 1 et 2) et, entre autres points:
- attribué la garde exclusive de B.________ à la mère jusqu'au 18 août 2025 (ch. 5), réservé jusqu'à cette date un droit de visite à son père selon des modalités progressivement élargies, qu'il a décrites, et défini la prise en charge de l'enfant durant les vacances de la crèche (ch. 6 à 10);
- instauré une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent à partir de la rentrée scolaire 2025, les vacances étant partagées par moitié entre eux dès cette date (ch. 11);
- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 12), ordonné aux parents de suivre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité (ch. 15), exhorté les parties à se communiquer à l'avance tout changement dans l'organisation de la garde et du droit de visite (ch. 16), rappelé à la mère son obligation de consulter le père pour toutes les décisions concernant B.________, sous réserve des cas d'urgence (ch. 17) et statué sur l'entretien financier de l'enfant (ch. 18 à 21).
En substance, le Tribunal de première instance a considéré que toutes les conditions étaient réunies pour prononcer la garde alternée, celle-ci devant toutefois se mettre en place par étapes afin de permettre à l'enfant et à ses parents de s'adapter aux changements.
B.b. Statuant par arrêt du 18 février 2025 sur l'appel formé par C.________, qui représentait l'enfant B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 5 et 11 du dispositif de ce jugement, qu'elle a réformés en ce sens que: la garde de B.________ est attribuée exclusivement à la mère; un droit de visite est réservé au père, s'exerçant comme suit: jusqu'à la fin des vacances d'été 2025, du mardi à 12h au mercredi retour chez la mère à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 9h retour à la crèche, et durant la moitié des vacances scolaires; dès la rentrée scolaire 2025, du mardi à 12h au mercredi retour chez la mère à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires.
C.
Par acte du 3 avril 2025, A.________, à qui l'arrêt cantonal avait été notifié le 5 mars 2025, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens que: jusqu'au 18 août 2025, la garde de B.________ est attribuée à sa mère, un droit de visite étant réservé à son père du mardi à la sortie de la crèche à 12h au mercredi, retour chez la mère à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi à 9h " retour chez [la mère] dès la rentrée de la crèche après les vacances d'été jusqu'à la fin des vacances d'été 2025", ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; dès la rentrée scolaire 2025, une garde alternée est instaurée sur B.________, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, l'enfant B.________ (ci-après: l'intimé), représenté par sa mère, a conclu au rejet du recours et préalablement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué. L'intimé n'a pas dupliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire portant sur l'attribution des droits parentaux concernant un enfant de parents non mariés, à savoir une cause de nature civile, au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Il s'ensuit que le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précédent.
1.2. Bien que, pour certaines, postérieures à l'arrêt entrepris, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables puisqu'elles sont destinées à démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (parmi plusieurs, cf. arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 1.2.3 non publié in ATF 149 III 193).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recours a pour objet le refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée sur l'enfant B.________.
4.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins équivalentes, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les références, non publié aux ATF 152 III 81, mais in FamPra.ch 2026 p. 221 et in SJ 2026 p. 328).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, si l'un des parents ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC [pour les enfants de parents mariés] et art. 298b al. 3ter CC [concernant les enfants de parents non mariés]), nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
4.1. Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).
4.1.1. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. La communication entre les parents peut aussi se faire uniquement par écrit. En outre, le seul fait que les parents aient besoin de la médiation d'un tiers pour prendre des décisions relatives aux enfants ne s'oppose pas à l'instauration d'une garde alternée (parmi plusieurs, arrêts 5A_102/2025 du 20 mars 2026 consid. 3.2; 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur d'autres questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_246/2025 du 3 juin 2026 et les références).
Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient aussi de prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Par ailleurs, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). S'agissant du critère de la possibilité qu'ont les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, il joue surtout un rôle lorsque l'enfant a des besoins spécifiques qui rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même durant les heures creuses (à savoir le matin, le soir et le week-end); sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle par les parents et la prise en charge par des tiers sont équivalentes (arrêts 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 4.1.1; 5A_693/2025 du 17 avril 2026 consid. 3.1; 5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.1; 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1.2 et la référence aux ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et 4.7).
4.1.2. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, 617 consid. 3.2.4 et les références).
4.2. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 612 consid. 4.5, 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5).
5.
Il ressort de l'arrêt cantonal que la mère, qui travaille en qualité d'enseignante en arts visuels à l'école primaire, exerçait cette activité à 70% avant la naissance de l'enfant et avait repris une activité à 50% à la fin de son congé maternité. Ses horaires étaient susceptibles de changer chaque année. Le père, qui exerce la profession de pharmacien, avait réduit temporairement son taux de travail à 90% à la naissance de l'enfant. A la fin du congé maternité de sa compagne, il avait repris une activité à plein temps, son contrat ayant toutefois été modifié afin de lui permettre d'être plus flexible pour s'occuper de son fils. Il avait informé son employeur de sa volonté de travailler à 70% lorsque sa compagne reprendrait son taux d'activité habituel de 70%. Actuellement à plein temps, il avait la possibilité d'effectuer 10 à 20 % de son travail à domicile et travaillait un samedi sur deux. Devant le Tribunal de première instance, il avait confirmé que les aménagements de son organisation de travail étaient susceptibles de perdurer dans le temps, indiquant qu'à terme, il avait l'intention de réduire son taux d'activité à 80%, voire à 70%. Depuis la rentrée 2023, B.________ allait à la crèche trois matins par semaine.
Se penchant sur le point de savoir si le prononcé d'une garde alternée était dans l'intérêt de l'enfant, la cour cantonale a jugé que le Tribunal de première instance n'avait pas examiné toutes les conditions nécessaires à la mise en place d'un tel mode de garde. S'il n'était pas contesté que les deux parents disposaient des qualités parentales nécessaires à une bonne prise en charge de l'enfant, les craintes de la mère à cet égard n'étant pas objectivées, il apparaissait en revanche que la mère disposait de plus de temps que le père pour s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui, compte tenu du jeune âge de celui-ci, était un élément important. Si le père avait allégué vouloir diminuer son temps de travail " à terme ", il n'avait ni établi avoir entrepris des démarches en ce sens, ni rendu vraisemblable que cela serait possible, son employeur ayant uniquement attesté de ce qu'une demande de diminution de son temps de travail avait été faite lors de la naissance de l'enfant, sans indiquer si elle aurait été accordée. Il n'était donc pas établi que le père puisse travailler à temps partiel. Celui-ci n'avait par ailleurs pas indiqué de quelle manière serait gardé l'enfant lorsqu'il ne serait pas en mesure de s'en occuper personnellement, bien qu'il avait lui-même admis qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être gardé par ses parents plutôt que par des tiers lorsque cela était possible, reprochant à la mère de ne pas faire appel à lui lorsqu'elle en avait besoin. Quant à la mère, elle travaillait déjà à temps partiel avant la naissance de l'enfant de sorte qu'indépendamment du fait qu'elle soit actuellement en arrêt maladie, elle disposait de plus de temps que le père pour s'occuper personnellement de l'enfant. Il n'était pas contesté qu'elle soit en mesure de s'en occuper malgré son cancer, contre lequel elle était traitée depuis décembre 2023 et qui constituait une situation temporaire. La garde de l'enfant ne pouvait cependant lui être attribuée au motif que la présence de l'enfant serait indispensable à son rétablissement, comme en avait attesté son oncologue, seul l'intérêt de l'enfant devant être pris en considération.
L'autorité précédente a ensuite considéré que, si la distance séparant les logements de chacun des parents était de moins de 10 km, le temps de trajet le matin et en fin de journée, aux heures de pointe, serait d'au moins 30 minutes. Une fois l'enfant scolarisé, cela impliquerait qu'il se lève tôt les matins où il dormirait chez son père afin de se rendre à l'école à proximité de chez sa mère. Puisqu'il était encore jeune, il serait contraire à son besoin de stabilité de le contraindre à se lever tôt une semaine sur deux. Il était enfin établi que depuis sa naissance, ses parents rencontraient des divergences sur sa prise en charge. Le SEASP avait constaté une absence de communication fonctionnelle entre eux, au point qu'un travail de coparentalité ne pouvait être envisagé immédiatement. Or, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laissait présager des difficultés futures de collaboration qui auraient pour conséquence de l'exposer de manière récurrente à une situation conflictuelle. Même si cette mauvaise communication semblait être essentiellement du fait de la mère, il n'y avait pas lieu d'en faire fi puisque c'était l'enfant qui en supporterait les conséquences. Il était nécessaire que les parents puissent échanger de manière apaisée pour que l'enfant puisse bénéficier à terme, d'une garde alternée qui soit dans son intérêt.
La juridiction précédente a en définitive conclu qu'une extension progressive du droit de visite était nécessaire avant de pouvoir envisager d'instaurer une garde alternée, mode de garde qui n'était actuellement pas dans l'intérêt de l'enfant. En tenant compte de la solution préconisée par le SEASP, il paraissait conforme à son intérêt de fixer un droit de visite qui, après un élargissement progressif permettant à la mère de prendre confiance dans les compétences du père et de mettre en place une transmission adéquate des informations entre les parents, s'exercerait, dès la rentrée scolaire 2025, du mardi à 12h au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires. L'enfant n'aurait ainsi à se lever tôt pour se rendre à l'école qu'un lundi sur deux, puisqu'il ne serait pas immédiatement scolarisé les mercredis matin.
6.
Le recourant soutient que le refus d'instaurer une garde alternée sur B.________ contrevient à l'art. 298d al. 3ter CC, en tant qu'il repose, à tort, sur le fait que certains éléments y feraient obstacle (qualité de la communication entre les parents; disponibilité de ceux-ci) et omet de tenir compte de critères pertinents (principe de la stabilité). L'arrêt entrepris reposerait en outre sur des faits établis de manière arbitraire (disponibilité de chaque parent; temps de trajet entre leurs domiciles respectifs).
7.
En l'espèce, les capacités éducatives de chacun des parents ne sont pas remises en cause, de sorte que la prémisse indispensable pour envisager l'octroi d'une garde alternée est donnée (cf. supra consid. 4.1.1). Pour le surplus, dans son examen des critères pertinents pour l'instauration d'un tel mode de garde, l'autorité cantonale s'est essentiellement fondée sur trois éléments, à savoir: le fait que la mère, qui travaillait à temps partiel, disposait de plus de temps que le père pour s'occuper personnellement de B.________ (cf. infra consid. 7.3); le fait que la distance entre les domiciles des parents eût impliqué d'astreindre celui-ci à se lever tôt une semaine sur deux en cas d'instauration d'une garde alternée (cf. infra consid. 7.2); enfin, la mauvaise qualité de la communication entre les parents (cf. infra consid. 7.1).
7.1. Dans son analyse du critère de la capacité des parents de communiquer et de coopérer, la juridiction précédente retient que les parents rencontrent des "divergences sur la prise en charge de l'enfant" puis se réfère au rapport du SEASP, qui évoquait une "absence de communication fonctionnelle, au point qu'un travail de coparentalité ne [pouvait] être envisagé immédiatement", puis relève que selon la jurisprudence, un conflit marqué et persistant entre les parents s'oppose à la garde alternée, ce mode de garde nécessitant que les parents puissent échanger de manière apaisée. Ces considérations très générales ne contiennent cependant aucune précision sur la nature des divergences dont il est question, pas plus qu'elles ne démontrent que les parties seraient en conflit marqué concernant d'autres aspects de la vie de l'enfant que celui de la répartition entre eux de sa prise en charge. Or, de jurisprudence constante, pour que l'on puisse présager des difficultés de collaboration en cas d'exercice d'une garde alternée, le conflit parental, singulièrement les difficultés de communication entre les parents, doit porter sur d'autres questions relatives à la vie de l'enfant que celle du régime de sa prise en charge, notamment de l'attribution de sa garde (cf. supra consid. 4.1.1; cf. aussi arrêts 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 7; 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.3.1), points qui font précisément l'objet de la présente procédure. Les constatations de l'arrêt entrepris ne permettent pas non plus de retenir que les parents ne parviendraient pas à se transmettre régulièrement les informations nécessaires pour qu'une garde alternée soit praticable. Au contraire, comme cela ressort de l'arrêt querellé, le SEASP a mentionné "des difficultés, voire une absence de communication fonctionnelle entre les parents, résultant de leur vie de couple" après avoir relevé que "la communication entre les parents s'effectuait par messagerie et se limitait à la prise en charge de l'enfant" (cf. arrêt entrepris p. 5). Or, même si cette manière de faire n'est peut-être pas la plus fluide, on ne saurait exclure la garde alternée au motif que la communication se passe essentiellement par écrit (cf. supra consid. 4.1.1; voir aussi arrêt 5A_246/2025 du 3 juin 2026 consid. 6 et la référence). Il convient de surcroît de relever que le large droit de visite en l'occurrence fixé par l'autorité cantonale, soit du mardi à 12h au mercredi à 12 h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (ce qui correspond, comme le souligne le recourant, à environ 10 nuits par mois), n'implique pas véritablement moins de transmissions d'informations entre les parents qu'un système de garde alternée.
Quant à la circonstance, également évoquée par l'autorité cantonale, que selon les constatations du SEASP, un travail de coparentalité ne pouvait en l'état être envisagé, elle n'est pas non plus décisive. Outre le fait que l'aptitude des parents à mettre en oeuvre un tel travail ne fait pas partie des critères énoncés par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.1), il apparaît que si le SEASP a indiqué que ce travail - destiné à permettre aux parents de s'accorder sur la prise en charge de leur fils et de réduire les craintes de la mère - n'était pas envisageable en l'état, c'était parce que la relation parentale était trop tendue, les enjeux de la présente procédure étant trop présents pour que ce travail se déroule de manière sereine (cf. arrêt entrepris p. 4 et 5), mais non pas parce qu'un conflit marqué et persistant à propos d'autres questions que celle de la prise en charge de l'enfant opposait les parents.
Il s'ensuit que les constatations de fait ressortant de la décision attaquée à propos de la capacité des parents de communiquer et de coopérer ne permettent pas de considérer que celle-ci serait insuffisante pour qu'une garde alternée soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
7.2. S'agissant ensuite du critère de la distance géographique entre les domiciles des parents, plus précisément du temps nécessaire pour la parcourir, le recourant soutient à juste titre, en se référant à des pièces produites par l'intimé en instance cantonale, qu'il était arbitraire de retenir que le trajet était d'"au moins 30 minutes" aux heures de pointe. Les pièces auxquelles il se réfère font en effet état d'un temps de trajet de 17 minutes (pièce 11), respectivement, pour un départ à 7h43, de 23 minutes pour le trajet le plus rapide (pièce 12), ce temps étant de 19 minutes (pièce 11), respectivement de 25 minutes (pièce 12) pour le second trajet proposé. En tant que l'intimé fait valoir que ce nonobstant, il n'était pas insoutenable de retenir que le trajet pourrait durer au moins 30 minutes aux heures de pointe compte tenu du fait qu'il était notoire qu'à Genève, le ralentissement du trafic durant ces heures peut s'avérer considérable, il se méprend sur la notion de fait notoire (cf. sur cette notion ATF 143 IV 380 consid. 1; 135 III 88 consid. 4.1). On ne saurait par ailleurs affirmer, comme le fait péremptoirement l'intimé, qu'"un écart de 7 minutes n'a pas été décisif" en l'espèce et "ne devrait pas l'être pour statuer sur la garde". Selon la jurisprudence, la garde alternée est déconseillée lorsque la grande distance entre les lieux de vie de chacun des parents, mais aussi entre le lieu de résidence et l'école ainsi que l'environnement social, entraîne des efforts considérables et des allers-retours constants (arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.3). Or, une distance géographique de moins de 10 km et un temps de trajet de 17, voire 23 minutes entre les domiciles des parents, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles s'opposeraient, en soi, à une garde alternée. Le bien de l'enfant ne saurait certes s'apprécier de manière abstraite, l'autorité compétente devant en effet déterminer si, dans les circonstances concrètes de l'espèce (
i.e. besoins spécifiques de l'enfant, horaires scolaires, etc.), la durée du trajet plaide en défaveur de la garde alternée et, le cas échéant, en expliquer les raisons; l'arrêt cantonal ne contient cependant aucune constatation selon laquelle, dans le cas d'espèce, le bien-être de l'enfant serait compromis par ces trajets.
Il s'agira ainsi pour la cour cantonale, sur renvoi, de tenir compte, dans son appréciation de la cause, de la durée réelle du trajet entre les domiciles des parents, respectivement entre le domicile du père et l'école fréquentée par B.________, et de déterminer si celle-ci est adaptée aux besoins de l'enfant ou si, et le cas échéant pour quels motifs, elle constituerait, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, une charge trop lourde pour lui.
7.3. S'agissant enfin du critère de la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, dont le recourant remet aussi en cause la manière dont il a été appliqué, il s'agit d'emblée de relever que la jurisprudence n'exige pas que chacun des parents ait une disponibilité identique, la garde alternée n'impliquant de toute manière pas nécessairement une prise en charge parfaitement équivalente (cf. supra consid. 4). De surcroît, dans l'étape du raisonnement consistant à déterminer si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant, l'autorité compétente ne saurait se limiter à examiner si l'un des parents exerce une activité lucrative à un taux plus élevé que l'autre parent (cf. sur ce critère supra consid. 4.1.1). Dans ce cadre, ce critère joue en effet surtout un rôle lorsque l'enfant a des besoins spécifiques qui rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même durant les heures creuses; si tel n'est pas le cas, la prise en charge personnelle par les parents ou par des tiers doit être considérée comme équivalente (cf. supra consid. 4.1.1 in fine), de sorte qu'une simple différence de taux de travail ne saurait systématiquement plaider en défaveur d'une garde alternée. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que ce critère jouait un rôle important en faisant exclusivement référence au jeune âge de l'enfant. Cela étant, il est constant que B.________, qui fréquentait déjà la crèche trois matins par semaine, avait presque quatre ans et demi lorsque l'arrêt cantonal a été rendu. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt querellé qu'il aurait des besoins spécifiques qui rendraient nécessaire une prise en charge personnelle, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que la mère travaille à temps partiel alors que le père exerce une activité à plein temps ne saurait plaider en défaveur du prononcé d'une garde alternée. Quant à la question de la disponibilité du père durant les heures creuses, il ressort de l'arrêt cantonal qu'il travaille un samedi sur deux, circonstance qui ne saurait s'opposer à une garde alternée mais pourrait tout au plus conduire le père à s'organiser de manière à ce qu'il ait congé les samedis où il prend en charge l'enfant. Il ne ressort enfin pas de l'arrêt querellé que le recourant serait indisponible le matin ou le soir, et l'intimé ne le prétend pas non plus, a fortiori, ne soulève pas de grief d'établissement arbitraire des faits à cet égard.
Il suit de ce qui précède que l'autorité cantonale a fondé sa décision sur une acception erronée du critère de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant, autrement dit, sur des éléments dénués de pertinence, abusant ainsi de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.2). Dans ces circonstances, le point de savoir si la mère travaille à 50 ou à 58,9% et si elle fait partiellement garder l'enfant par une nounou, y compris durant les vacances scolaires, de même que le fait qu'elle dispose de nombreuses semaines de vacances de par sa profession d'enseignante, ne s'avèrent en l'occurrence pas décisifs, pas plus que la circonstance que le père n'aurait par hypothèse pas rendu vraisemblable qu'il pourrait effectivement réduire son taux de travail; rien n'impose donc de se prononcer sur les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits qu'il soulève à ces égards.
7.4. Enfin, comme l'expose à bon droit le recourant, la cour cantonale a omis de tenir compte du principe de la stabilité, qu'elle a uniquement énoncé lorsqu'elle a traité la question de la distance séparant les logements des parents. S'agissant de ce principe, l'intimé, qui ne conteste pas que le recourant a été présent pour lui tout au long de sa première année de vie, soutient que cette circonstance ne plaidait de toute manière pas en faveur d'une garde alternée, la mère ayant pour sa part exercé, de facto, la garde exclusive depuis plusieurs années. Il omet cependant que lorsqu'elle examine si une garde alternée est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'autorité compétente ne doit pas envisager le principe de la stabilité uniquement à l'aune du mode de prise en charge de l'enfant adopté après la séparation, le point de savoir qui s'occupait principalement de l'enfant avant la séparation devant aussi être pris en considération (cf. arrêt 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.4.2). Le principe précité ne doit par ailleurs pas être compris comme un principe d'immutabilité absolue et systématique, lorsqu'il concerne la prise en charge d'un jeune enfant: il s'agit au contraire d'examiner
in concreto si les modalités envisagées de sa prise en charge auront pour effet de le déstabiliser dans une mesure qui mettrait son bien en danger, ce qui ne sera généralement pas le cas s'il a toujours été habitué à être pris en charge par ses deux parents (cf. arrêt 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.4).
7.5. Il s'ensuit que la cour cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 298b al. 3ter CC en considérant, sur la base des faits retenus, que la qualité de la communication entre les parents et les possibilités respectives de ceux-ci de s'occuper personnellement de l'enfant justifiaient de refuser l'instauration d'une garde alternée, sa décision ne prenant par ailleurs pas en compte certains critères pertinents en la matière (
i.e principe de la stabilité) et reposant, s'agissant du temps de trajet entre les domiciles respectifs des parents, sur des faits établis de manière arbitraire. Il s'impose donc d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour de justice, à qui il incombera de compléter l'instruction et de déterminer à nouveau, sur la base de la situation actualisée (cf. ATF 150 III 385 consid. 5.1; arrêt 5A_373/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.3 destiné à la publication) et en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant, en tenant compte de l'ensemble des critères (interdépendants) pertinents en la matière et de leur importance respective, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce.
Ces considérations scellent le sort du recours.
8.
En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui, consécutivement, versera des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les deux parties sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditions prévues aux art. 64 al. 1 et 2 LTF sont remplies en l'espèce. Puisque le recourant ne supporte pas les frais judiciaires, sa demande d'assistance judiciaire est cependant sans objet sur ce point (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêts 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 8; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 9 et les références). Tel n'est en revanche pas le cas en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci. En effet, bien que l'intimé ait été condamné à verser des dépens au recourant, il y a lieu de considérer que celui-ci ne sera pas en mesure de les recouvrer, compte tenu de sa situation financière. L'avocat du recourant sera dès lors également directement indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêt 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 6 et les références). Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra enfin à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Daniela Linhares lui est désignée comme avocate d'office.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Mirolub Voutov lui est désigné comme avocat d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. La Caisse du Tribunal fédéral versera provisoirement au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : Dolivo-Bonvin