Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_565/2026
Ordonnance du 10 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
Objet
citation à comparaître, déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mai 2026 (106 2026 24, 106 2026 25 [AJ]).
Considérant en fait et en droit :
1.
En janvier 2024, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Justice de paix) a ouvert une procédure de protection de l'enfant en faveur de C.________, né en 2017, fils de A.________ et B.________, à la suite d'un avis de l'école où l'enfant était scolarisé.
Le 10 avril 2026, la Justice de paix a cité les parents à son audience du 28 avril 2026, afin de faire le point sur la situation de leur fils.
Par acte du 12 avril 2026, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la citation du 10 avril 2026, concluant notamment à ce qu'il soit constaté que la Justice de Paix retardait de façon injustifiée la procédure contre eux-mêmes, que la citation du 10 avril 2026 soit annulée et que la procédure ouverte à leur encontre soit close.
Par arrêt du 27 mai 2026, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et pour autant qu'il eût toujours un objet, le recours du 12 avril 2016.
2.
Par acte du 14 juin 2026, A.________ et B.________ ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2026, concluant principalement à son annulation. Ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Par acte du 5 juillet 2026, les recourants ont déclaré retirer leur recours.
4.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
5.
Les recourants ayant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF), qu'il y a lieu de rejeter, puisque les intéressés se sont désisté (cf. ordonnances 5A_1070/2025 du 29 juin 2026 consid. 4; 5A_834/2024 du 27 août 2025 et les nombreuses références).
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1
ère phr. LTF (entre autres: ordonnance 4A_278/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_839/2024 du 27 mars 2025 et la référence). En l'espèce, le retrait est intervenu rapidement dans la procédure, de sorte que des frais judiciaires réduits seront mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand