Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1070/2025
Ordonnance du 29 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
intimées.
Objet
Droit aux relations personnelles en faveur d'un tiers (art. 274a CC), refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale,
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 novembre 2025 (C1 25 231).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 novembre 2025, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 27 octobre 2025 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du district de Sion rejetant sa requête tendant à l'instauration en sa faveur d'un droit aux relations personnelles sur l'enfant C.________, né en 2018. Elle a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant et mis les frais judiciaires, par 300 fr., à sa charge, aucuns dépens ne lui étant alloués.
Par acte du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant, à titre principal, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de cet arrêt en ce sens que l'APEA est invitée à instituer en sa faveur, à titre d'essai, un droit de visite sur C.________. Il a aussi sollicité, "à titre accessoire", la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale lui est octroyé.
2.
Par lettre du 23 juin 2026 accompagnée d'une pièce, A.________ a informé la Cour de céans que l'Office de protection de l'enfant (OPE) de Sion avait confirmé que C.________ était désormais confié à la famille D.________. Il a indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral concernant les conséquences de cette évolution de la situation sur le maintien d'un intérêt actuel au recours. A titre subsidiaire, à savoir dans l'hypothèse où ces nouvelles circonstances ne suffiraient pas à mettre fin à la présente procédure, il a déclaré retirer son recours.
3.
Il ressort en substance du courrier du 19 juin 2026 annexé par le recourant à sa lettre du 23 juin 2026 que E.________ et F.________, domiciliés à U.________, ont obtenu un préavis positif de l'OPE et sont inscrits en qualité de famille d'accueil pour leur neveu C.________, que cette autorisation est valable trois ans, soit jusqu'au 28 avril 2029, et qu'ils seraient convoqués ultérieurement à une formation obligatoire portant sur les aspects légaux et psychologiques de l'accueil d'enfant. On ne saurait en déduire que le présent recours serait devenu sans objet. Rien n'indique en effet que le recourant aurait obtenu un droit aux relations personnelles sur C.________ ni qu'il se serait vu confier la prise en charge de cet enfant ou vivrait dans le même foyer que lui, le courrier précité attestant uniquement d'une inscription, en qualité de famille d'accueil pour C.________, de deux personnes domiciliées à U.________, dont l'une porte le même nom de famille que le recourant, celui-ci étant cependant domicilié à V.________. Le recourant conserve aussi un intérêt actuel au recours, en tant qu'il porte sur la question de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
Cela étant, en dépit de la réserve liée à l'éventuelle perte d'objet de celui-ci, le recourant a manifesté de manière claire, expresse et inconditionnelle (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.1) sa volonté de retirer son recours. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
4.
Le recourant ayant sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il doit être statué à trois juges sur dite requête (art. 64 al. 3 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 73 ad art. 64 LTF), qu'il y a lieu de rejeter, puisque l'intéressé s'est désisté (cf. ordonnance 5A_834/2024 du 27 août 2025 et les nombreuses références). Les frais judiciaires (réduits) lui incombent ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin