Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_538/2025
Arrêt du 7 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Bovey, Président, De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jennifer Roduit, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
intimé.
Objet
succession (irrecevabilité de l'appel; capacité de procéder),
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2025 (C1 25 75).
Faits :
A.
Par jugement du 17 mars 2025, la Juge IV du district de Sion (ci-après: la Juge de district) a partiellement admis la demande formée par B.________ à l'encontre de A.________ et notamment annulé la clause d'exhérédation contenue dans le testament public du 23 octobre 2001 en ce qui concerne B.________, reconnu à celui-ci la qualité d'héritier réservataire dans la succession de feu C.________, fixé sa réserve à 3/8èmes, soit 91'474 fr. 90, réduit les libéralités pour cause de mort et les libéralités entre vifs faites en faveur de A.________ de 91'474 fr. 90, dit que A.________ versera à B.________ la somme de 88'164 fr. 75 à titre de liquidation de la succession de feu C.________, mis les frais de procédure, par 24'000 fr., à la charge de A.________, ceux-ci étant provisoirement supportés par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire, condamné A.________ à verser une indemnité de dépens de 14'400 fr. à B.________ et dit que l'État du Valais versera à Me Kathrin Gruber une indemnité de 3'500 fr. à titre de rémunération en sa qualité d'avocate d'office de A.________.
B.
Agissant en personne, A.________ a adressé le 7 avril 2025 à la Juge de district un acte intitulé " recours ", dirigé contre le jugement du 17 mars 2025. La Juge de district l'a transmis le lendemain au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de son éventuelle compétence. Le 17 avril 2025, A.________ a déposé une écriture identique, mais non signée, au greffe du Tribunal cantonal. Par courrier adressé le même jour à la Juge de district, qui l'a transmis au Tribunal cantonal, la recourante a sollicité une "prolongation de délai"; par communication du 24 avril 2025, il lui a été répondu qu'à supposer qu'elle fasse allusion au délai d'appel, celui-ci n'était légalement pas prolongeable. Le 8 mai 2025, A.________ a déposé un nouvel acte accompagné de 14 annexes, contenant un exposé des faits et précisant en outre ceci: "j'attends votre courrier en retour pour savoir si je peux obtenir l'assistance judiciaire".
Par décision du 3 juin 2025, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président) a déclaré irrecevables les actes des 7 avril et 8 mai 2025, considérés comme des appels. Il a en substance jugé que l'écriture du 7 avril 2025, qu'il convenait de considérer comme un appel nonobstant son intitulé erroné, comportait uniquement une présentation de faits disparates, exposés pêle-mêle et de manière très peu compréhensible, qu'elle ne contenait aucune critique directe du raisonnement adopté par la Juge de district, qu'a fortiori, elle ne permettait pas de comprendre pourquoi le premier jugement serait erroné, que du reste, la recourante ne présentait aucune conclusion formelle, ni réformatoire ni cassatoire, qu'en bref, la motivation - pour autant que l'on puisse la qualifier ainsi - était manifestement insuffisante au regard des exigences légales et jurisprudentielles (cf. art. 311 al. 1 CPC), partant, que cet acte devait être déclaré irrecevable. Quant à l'acte du 8 mai 2025, il était irrecevable pour cause de tardiveté, le délai d'appel étant arrivé à échéance le 5 mai 2025.
C.
Par acte expédié le 4 juillet 2025, A.________, représentée par un avocat, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle impartisse à son conseil un délai de 10 jours afin de compléter l'appel formé le 7 avril 2025.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
D.
Par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2025, la requête de mesures provisionnelles de la recourante a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision d'irrecevabilité, à savoir une décision finale (art. 90 LTF) dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règle de procédure (ATF 150 I 174 consid. 1.1.1; 141 III 395 consid. 2.2; arrêt 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1), le recours est dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Sur le fond, il a pour objet une décision en matière de droit des successions, à savoir une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire; la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte ( art. 74 al. 1 let. a et b LTF ). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà parties du dossier cantonal sont recevables. Tel n'est en revanche pas le cas des autres pièces, à savoir en particulier de la pièce n° 4 (certificat médical daté du 15 mai 2025), la recourante n'exposant pas, ainsi qu'il lui incombait, en quoi elle serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_532/2026 du 23 juillet 2026 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 105 consid. 2.1; 148 V 366 consid. 3.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 69 al. 1 CPC. Elle soutient que le Président n'aurait pas dû déclarer son mémoire d'appel irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, mais qu'il se devait de constater qu'elle était incapable de procéder au sens de la disposition précitée.
3.1. La capacité de procéder (Postulationsfähigkeit; capacità di procedere), qui est un élément de la capacité d'ester en justice, est l'aptitude à défendre de manière autonome ses droits devant le tribunal, à présenter ses conclusions et à prendre position par écrit ou oralement (ATF 132 I 1 consid. 3.2; arrêt 5A_111/2025 du 22 mai 2026 consid. 4 et les références). Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un (art. 69 al. 1 CPC). L'incapacité visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat; l'art. 69 al. 1 CPC doit ainsi être appliqué de manière restrictive, l'incapacité de mener le procès ne devant pas être admise à la légère (arrêts 5A_111/2025 précité consid. 4; 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2, publié in RSPC 2021 p. 94; 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 4). Le fait que la requête d'un profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-même son procès. Une absence durable ou des troubles de la santé peuvent en revanche entrer en considération. Selon les circonstances, on peut ainsi déduire une incapacité de procéder du comportement procédural d'une partie, exceptionnellement sans l'avis d'un expert (arrêts 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.3, publié in RSPC 2025 p. 597 et in SJ 2026 p. 123; 5A_469/2019 précité loc. cit.). Le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas à l'intéressé de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (arrêts 5A_111/2025 précité consid. 6.1 et les références).
Lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste de procéder, il dispose encore d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre l'art. 69 al. 1 CPC (arrêts 5A_367/2025 précité consid. 5.3 in fine; 5A_504/2018 précité consid. 4; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1), appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 5A_367/2025 précité consid. 5.3 in fine).
3.2. En l'espèce, en tant que la recourante se prévaut de son absence de connaissances juridiques, de la complexité de l'affaire et de la vive émotion entourant celle-ci, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'admettre un cas d'application de l'art. 69 al. 1 CPC. Lorsqu'elle affirme que le Président avait remarqué qu'elle ne pouvait agir sans l'aide d'un avocat, puisqu'il avait considéré que son mémoire " comportait uniquement une présentation de faits disparates, exposés pêle-mêle et de manière très peu compréhensible ", partant, qu'il aurait dû recourir à l'art. 69 al. 1 CPC, elle omet que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, en ce sens qu'elle suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat (cf. supra consid. 3.1). À cela s'ajoute que selon ses propres dires, la recourante - dont il est constant qu'elle était représentée par un avocat au cours de la procédure de première instance et qu'elle a été en mesure de mandater en temps utile un avocat pour la représenter devant le Tribunal fédéral - a " tenté de retrouver un conseil afin de l'assister dans ses démarches, mais celui-ci n'a pas agi ". Or, le simple fait qu'elle ne soit pas parvenue à trouver de mandataire professionnel disposé à la représenter pour la procédure d'appel ne démontre pas une incapacité manifeste de procéder au sens de l'art. 69 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_422/2025 du 24 mars 2026 consid. 3.3). Par ailleurs, fût-elle avérée, son allégation selon laquelle elle avait demandé, postérieurement à l'échéance du délai d'appel, à ce qu'un avocat lui soit assigné, est sans incidence sur l'issue du présent recours, puisque même un représentant légal désigné par l'autorité cantonale n'aurait pu compléter le mémoire d'appel que dans le respect du délai légal d'appel, celui-ci n'étant pas prolongeable (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; cf. arrêt 5A_422/2025 précité consid. 3.4 et les références).
Enfin, l'argument de la recourante selon lequel elle souffre de problèmes de santé est irrecevable en tant qu'il se fonde sur une pièce nouvelle (cf. supra consid. 1.2), l'intéressée ne faisant par ailleurs référence à aucune pièce du dossier cantonal dont il ressortirait clairement l'existence d'ennuis de santé tels qu'ils auraient une conséquence sur sa capacité de procéder. Les seules évocations, dans son mémoire d'appel, du fait qu'elle aurait "laissé [s]a santé" en raison de la procédure ou qu'elle souffrirait de diabète n'étaient au surplus pas suffisantes pour que l'autorité précédente ait dû mettre en doute sa capacité de procéder.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui a eu gain de cause concernant la requête de mesures provisionnelles, a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations y relatives, mises à la charge de la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin