Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_532/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du district
du Jura-Nord vaudois,
rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
notification d'un commandement de payer,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2026 (FA26.017108-260593 n° 144).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 1er avril 2026, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
2.
Par arrêt du 1er juin 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé le 14 avril 2026 par A.________ contre la décision du 1er avril 2026.
3.
Par acte adressé le 8 juin 2026 au Tribunal fédéral, A.________ conteste l'arrêt querellé et sollicite son annulation et le renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et l'arrêt cité).
5.2. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).
6.
6.1. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours formé le 14 avril 2026 par A.________ contre la décision du 1er avril 2026 irrecevable pour deux motifs. Elle a d'abord constaté que le recours était tardif puisque le délai dont disposait la recourante pour agir contre la décision contestée avait couru du 3 au 12 avril 2026, échéance reportée au lundi 13 avril 2026 et que le recours n'avait été déposé que le 14 avril 2026. Le recours devait donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà. En outre, la recourante s'était en l'espèce contentée de contester le bien-fondé de la poursuite litigieuse sans discuter la motivation de l'autorité précédente qui avait retenu que seuls des motifs d'ordre formel pouvaient justifier l'annulation d'un commandement de payer par voie de plainte, sauf en cas d'abus manifeste, non réalisé en l'espèce. Le recours a donc également été déclaré irrecevable pour absence de motivation pertinente.
6.2. En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer lapidairement que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable au sens de l'art. 9 Cst. et violerait le droit. Ce faisant, la recourante ne réfute de manière conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 5) ni l'argumentation de l'autorité précédente sur la tardiveté de son recours ni celle sur l'insuffisance de sa motivation. Elle ne s'en prend donc valablement à aucune des motivations ayant fondé l'irrecevabilité de son recours devant la cour cantonale, de sorte que la présente écriture doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
7.
Vu ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Hildbrand