Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_173/2026
Arrêt du 5 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Philippe Rouiller, avocat,
intimée,
1. C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par
Me E.________, curateur.
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles; modification du droit aux relations personnelles, etc.),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 21 janvier 2026 (C/22064/2011-CS, DAS/14/2026).
Faits :
A.
Par décision du 14 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), statuant à titre provisionnel, a notamment modifié les modalités du droit de visite de A.________ sur ses filles D.________ et C.________, telles que fixées par jugement de divorce du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), accordé à A.________ un droit de visite sur celles-ci, qui devait s'exercer à raison de 2h00 à quinzaine, sous la forme de visites médiatisées par un organisme tel que le Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après: CCEAF), Therapea ou Filinea (ch. 2), ordonné la mise sur pied d'une thérapie familiale, charge aux curateurs de veiller à la mise en place dudit suivi auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: COUFAM) et précisé que les frais de cette thérapie non pris en charge par les assurances seraient assumés par les parents par moitié (ch. 3), maintenu les curatelles existantes et confirmé Me E.________ aux fonctions de curateur d'office des mineures (ch. 4 et 5), confirmé en outre F.________ et G.________, ainsi que H.________ dans leurs fonctions de curateurs et relevé en revanche I.________ de ses fonctions de curatrice (ch. 6) et a rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 7). Au fond, statuant à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 10) et imparti un délai au 20 janvier 2026 aux parties, ainsi qu'au Service de protection des mineurs (SPMi), pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ch. 11).
B.
Le 31 décembre 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision. Il a requis "à titre conservatoire" la restitution de l'effet suspensif à son recours "en tant qu'il porte sur les chiffre 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance DTAE/11351/2025, relatifs aux mesures provisionnelles; de restituer l'effet suspensif au recours en tant qu'il vise les chiffres 10 et 11 relatif à l'ordonnance d'une expertise familiale; de suspendre immédiatement toute mesure d'exécution des chiffres 1 à 11; d'ordonner, à titre de mesures conservatoires, l'exécution immédiate du complément d'expertise (suivi longitudinal) par les experts initiaux ayant rendu l'expertise du 27 septembre 2023, conformément au jugement de divorce du 27 novembre 2024 et d'ordonner, à titre de mesures conservatoires, la reprise immédiate du travail thérapeutique parents-enfants auprès de la Fondation J.________".
C.
Statuant le 21 janvier 2026 sur la requête d'effet suspensif, la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Présidente) l'a rejetée s'agissant des chiffres 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2025 et l'a octroyée aux chiffres 10 et 11 dudit dispositif. Elle a rejeté la requête de mesures conservatoires.
D.
Par acte du 20 février 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 21 janvier 2026. Il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle lui refuse la restitution de l'effet suspensif pour les chiffres 1 à 7 du dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2025 et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est restitué. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur l'effet suspensif dans le sens des considérants, en particulier après un examen motivé: du préjudice irréparable lié à l'atteinte aux relations personnelles père-enfants, de la proportionnalité et des principes jurisprudentiels en matière de maintien du
statu quo. À titre superprovisionnel et provisionnel, il conclut à la suspension de l'exécution des chiffres 1, 2 et 7 (subsidiairement 1 à 7) du dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2025, jusqu'à droit jugé sur la présente procédure, afin de maintenir l'état de fait et prévenir un préjudice irréparable (art. 103 al. 3 LTF; art. 104 LTF) et, subsidiairement, que toute mesure provisionnelle propre à préserver les relations personnelles père-enfants durant la procédure au Tribunal fédéral, notamment en interdisant toute modification du régime de contacts au-delà de l'état antérieur à l'ordonnance de première instance soit ordonné jusqu'à décision sur le fond.
Invités à se déterminer, la Présidente ne s'est pas déterminée dans le délai imparti alors que l'intimée et le curateur des enfants ont conclu au rejet du recours. Le curateur des enfants a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et sa nomination en qualité d'avocat d'office dans l'hypothèse où les dépens seraient irrécouvrables.
E.
Par ordonnance présidentielle du 24 février 2026, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, faute d'urgence qualifiée.
F.
Par ordonnance présidentielle du 16 avril 2026, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ont été rejetées.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1.1), susceptible de recours au Tribunal fédéral, bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3 et les références; 138 III 555 consid. 1). En l'espèce, la cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite du recourant sur ses filles, la mise sur pied d'une thérapie familiale et le maintien de curatelles existantes en faveur des enfants; le litige a ainsi pour objet une affaire non pécuniaire qui ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), de sorte que la voie du recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF est ouverte (arrêt 5A_1075/2025 du 9 avril 2026 consid. 1.2.3). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF . Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références).
En l'occurrence, dans sa décision du 14 octobre 2025, le Tribunal de protection, a notamment modifié à titre provisionnel les modalités du droit de visite du recourant sur ses filles, telles qu'elles avaient été fixées par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2024. Ce dernier jugement avait fixé le droit aux relations personnelles du recourant à un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, alors que dans la décision du 14 octobre 2025 il a été limité à 2h00 à quinzaine, sous la forme de visites médiatisées.
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de céans, la décision entreprise est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_51/2025 du 1er avril 2025 consid. 1.1).
En revanche, le recourant ne démontre pas le préjudice irréparable qu'il subirait en tant que la décision de première instance ordonne la mise sur pied d'une thérapie familiale, maintient les curatelles existantes et confirme les curateurs dans leurs fonctions, respectivement en relève l'un d'entre eux. S'agissant de la thérapie familiale, il soutient que cette mesure thérapeutique serait de nature à structurer l'ensemble du dispositif pendant la procédure au risque de retarder des mesures plus directement orientées vers le maintien et le rétablissement du lien père-enfants. Autant qu'on le comprenne, le recourant semble donc se plaindre de l'influence qu'une telle mesure pourrait avoir sur la décision à rendre par la Chambre de surveillance. De telles craintes apparaissent infondées, étant précisé qu'il s'agit en l'espèce de la mise en place d'une thérapie familiale et non d'une expertise familiale dont les conclusions seraient attendues pour statuer. On peine au demeurant à discerner en quoi une thérapie familiale aurait pour effet de retarder le rétablissement du lien père-enfants. Quant au maintien des curatelles existantes, le recours n'est pas motivé sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il est irrecevable à cet égard.
2.
La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Le mémoire de recours débute par une partie "EN FAIT (résumé strictement nécessaire) ". En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF), il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des faits que le recourant invoque librement, sans démontrer l'arbitraire dans leur établissement ou leur appréciation.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Présidente d'avoir statué sur sa requête d'effet suspensif en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que sa décision avait été rendue le 21 janvier 2026, soit le lendemain du jour où il avait reçu les déterminations de son adverse partie. Elle n'avait ainsi manifestement pas tenu compte de sa réplique du 21 janvier 2026. Comme celle-ci avait été déposée en temps utile, son droit à la réplique avait été violé.
Ce faisant, le recourant méconnaît que selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci supposant, par nature, qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires; dans une telle procédure, le droit d'être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêts 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 6; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2
in fine). De surcroît, à moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (parmi plusieurs: arrêts 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les références). En l'occurrence, le recourant ne satisfait nullement à cette exigence. Autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.
Dans la mesure où le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 53 al. 3 CPC, rien n'impose d'examiner si cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1
er janvier 2025, était en l'occurrence applicable en seconde instance cantonale ni, le cas échéant, d'en déterminer la portée s'agissant d'une procédure relative à l'effet suspensif.
5.
Le recourant reproche à la Présidente d'avoir refusé d'octroyer l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 14 octobre 2025 en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
5.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). En vertu de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; parmi plusieurs: arrêts 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.1 et l'autre référence; 5A_204/2026 du 18 mai 2026 consid. 5.1.1).
5.2. La Présidente a refusé d'octroyer l'effet suspensif aux chiffres 1 à 9 du dispositif de la décision attaquée au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'exécution des mesures provisionnelles en question était susceptible de créer un dommage difficilement réparable. L'autorité précédente n'a développé une motivation plus circonstanciée qu'en lien avec les chiffres 3 à 6 du dispositif de la décision du 14 octobre 2025. Elle a retenu, à cet égard, que la mise en place d'une thérapie familiale auprès de la COUFAM n'apparaissait pas contraire à l'intérêt des mineures. Il en allait de même du maintien des curatelles déjà instituées, ainsi que du curateur d'office et des curateurs de mesure, en charge de la situation des mineures.
5.3. Le recourant reproche à la Présidente de ne pas avoir examiné le "type de préjudice spécifiquement invoqué lorsque l'on touche au droit aux relations personnelles: le temps perdu dans la relation parent-enfant pendant la procédure ne peut pas être « rattrapé »". L'absence totale de discussion de ce point, central et déterminant pour l'issue de la demande d'effet suspensif contrevient selon le recourant à l'obligation minimale de motivation déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le grief est fondé. En effet, alors même qu'elle refuse l'octroi de l'effet suspensif également aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance de première instance modifiant substantiellement les modalités du droit de visite du recourant sur ses filles, la Présidente ne motive l'absence de dommage difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) qu'en lien avec la mise en place d'une thérapie familiale et le maintien des curatelles déjà en place, questions traitées aux chiffres 3 à 6 du dispositif. Elle ne dit en revanche rien de l'existence d'un tel dommage en lien avec la modification des modalités d'exercice du droit de visite. Or l'absence d'un tel dommage n'est pas évidente. En effet, dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
supra consid. 1.2), elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 let. b CPC (ATF 137 III 380 consid. 2). Dans de tels cas, il appartient donc au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (cf.
supra 4.1; arrêts 5A_303/2020 précité consid. 3.1.3; 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_861/2011 du 10 janvier 2012).
Il suit de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendu doit être admis, la motivation de la Présidente ne permettant pas de déceler si une telle pesée des intérêts a été effectuée dans le cas d'espèce. L'arrêt querellé doit donc être annulé en tant qu'il refuse l'octroi de l'effet suspensif aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 14 octobre 2025 et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point. Au même titre, le chiffre 7 de la décision du 14 octobre 2025 qui rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire doit également être annulé en tant qu'il porte sur la modification des modalités du droit de visite.
6.
En définitive, le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la décision querellée est annulée en tant qu'elle rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 31 décembre 2025 s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2025 et la cause renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision sur ce point. Le curateur de représentation des enfants sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations, y compris celle sur la requête d'effet suspensif, qu'il chiffre raisonnablement à un montant arrondi à 2'400 fr. (756 fr. 70 + 1'653 fr. 95). Cette indemnité doit être intégrée aux frais judiciaires (parmi plusieurs: arrêt 5A_897/2024 du 6 février 2025 consid. 5 et les références), qui seront mis à la charge des parties par moitié (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire des enfants est ainsi sans objet. Le recourant ne peut pas prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). En tant que le recourant n'obtient pas gain de cause sur l'ensemble de ses griefs, il versera à l'intimée une indemnité de dépens réduits ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt 5A_247/2020 du 18 février 2021 consid. 5, non publié aux ATF 147 III 185). La Caisse du Tribunal fédéral accordera une indemnité au curateur de représentation des enfants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la décision querellée est annulée en tant qu'elle rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 31 décembre 2025 s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2025 et la cause renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision sur ce point.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'400 fr. sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'400 fr. à Me E.________, curateur des mineures.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________, à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand