Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_204/2026
Arrêt du 18 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Eve Dolon, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Gëzim Ilazi, avocat,
intimée.
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles de divorce; déplacement d'enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2026 (C/21419/2025, ACJC/304/2026).
Faits :
A.
Les époux A.A.________ et B.A.________ ont deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2024.
La famille a fait plusieurs allers-retours entre U.________ (Émirats arabes unis) et V.________ (GE), où elle s'est installée en dernier lieu, dans un appartement appartenant à l'époux. L'intention d'établir une résidence habituelle en Suisse fait l'objet de divergences entre les parties.
B.
Le 8 septembre 2025, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal), assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
B.a. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2025, le tribunal a notamment fait interdiction à A.A.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord de leur mère ou du tribunal, ordonné l'inscription immédiate de cette interdiction dans les systèmes RIPOL et SIS, ordonné à A.A.________ de remettre à B.A.________ les passeports suisses et britanniques des deux enfants, prononcé lesdites injonctions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, retiré à A.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, limité en conséquence son autorité parentale et attribué provisoirement la garde des mineurs à leur mère, auprès de laquelle leur résidence habituelle a été fixée.
À l'appui de sa décision, le tribunal a estimé vraisemblable que l'époux emmène toute la famille à U.________ et qu'il puisse ensuite procéder à l'annulation du visa de son épouse pour les Émirats arabes unis, la contraignant à quitter ce pays à bref délai sans ses enfants.
B.b. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 3 février 2026, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions prises par B.A.________ sur mesures provisionnelles (ch. 1), annulé avec effet immédiat l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025 et ordonné en conséquence l'annulation de l'inscription dans les systèmes RIPOL et SIS de l'interdiction faite à A.A.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants (ch. 2).
Le tribunal a retenu qu'avant l'été 2025, le domicile et la résidence habituelle des enfants se trouvaient à U.________, l'époux contestant avec vraisemblance la volonté de la famille de s'installer à V.________. La juridiction s'est ainsi estimée incompétente pour se prononcer sur les droits parentaux des mineurs sur le fondement de l'art. 7 par. 1 et 2
a contrario de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
B.b.a. Le 5 février 2026, B.A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que les effets de l'ordonnance du 3 février 2026 soient suspendus avec effet immédiat, l'intéressée annonçant le dépôt ultérieur d'un appel contre dite ordonnance.
La requête a été admise à titre superprovisionnel le jour même.
Invité à se déterminer sur dite requête, A.A.________ a conclu à son rejet.
B.b.b. Par arrêt du 18 février 2026, le Président de la Chambre civile de la Cour de justice a admis la requête de l'épouse. Il a précisé que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025 resterait par conséquent en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.
C.
Agissant le 5 mars 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit annulé; à ce qu'il soit dit que l'appel formé par B.A.________ (ci-après: l'intimée) ne sera pas assorti de l'effet suspensif; à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2025 par le tribunal est désormais caduque; à ce qu'il soit constaté que la Chambre civile de la Cour de justice est incompétente pour traiter de l'appel formé par l'intimée contre l'ordonnance rendue le 3 février 2026, lequel est en conséquence irrecevable; à ce que l'intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, de nature incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, est propre à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) dès lors qu'elle a pour conséquence de maintenir en vigueur l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2025 (cf.
supra let. B.b.b; cf. également
infra consid. 3.2, 5.1.2 et 5.2.1) et de restreindre par conséquent les droits parentaux de l'intéressé et son droit à déterminer le lieu de résidence de ses enfants (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références citées; cf. également arrêts 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.2.2; 5A_723/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1.2).
1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1; 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique, dans le cadre d'une procédure d'appel (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF: ATF 143 III 140 consid. 1.2), et que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.
3.1. Statuant le 3 février 2026, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions prises par l'intimée sur mesures provisionnelles (ch. 1) et annulé avec effet immédiat l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025, ordonnant en conséquence l'annulation dans les systèmes RIPOL et SIS de l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec les enfants (ch. 2).
3.2. L'autorité cantonale a admis la requête de l'intimée visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance du 3 février 2026, précisant que la requête de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025 resterait par conséquent en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. À l'appui de sa décision, elle a relevé que les enfants se trouvaient actuellement à V.________ et que les versions des parties quant à leur intention de s'y établir divergeaient dans une large mesure, sans que la situation factuelle soit claire. Singulièrement, le recourant ne cachait pas son souhait de quitter la Suisse avec sa famille, expliquant que lui et son épouse n'avaient aucune intention de vivre à V.________. Le magistrat cantonal a néanmoins considéré que les parties n'étaient pas sans lien préalable avec cette dernière ville dès lors qu'elles étaient suisses, y disposaient d'un appartement et avaient sollicité une autorisation de construire une maison sur un terrain situé dans le canton. Il n'était ainsi pas vraisemblablement contraire à l'intérêt des enfants, encore en bas âge, de rester en Suisse pendant la durée de la procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire et qui devrait donc être relativement brève, étant précisé que le recourant avait continué à voir ses enfants à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025. Le magistrat cantonal a par ailleurs considéré que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de créer une situation difficilement réversible et de rendre l'appel sans objet.
4.
La décision attaquée s'insère dans une procédure au fond portant sur la compétence des autorités judiciaires genevoises pour statuer sur les droits parentaux des parties. Celle-ci dépend de la résidence habituelle des enfants et singulièrement de la licéité de leur installation à V.________.
4.1. Les Émirats arabes unis ne sont pas parties à la CLaH96, traité international que réserve l'art. 1 al. 2 LDIP. L'art. 85 al. 1 LDIP prévoit toutefois qu'en matière de protection des enfants - dont font partie les droits parentaux (art. 3 let. a et b CLaH96) -, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par CLaH96; cela implique que la Suisse applique cette dernière convention à l'égard de tous les États, y compris les États non signataires (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1).
Sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96, dans la mesure où l'enfant concerné a déménagé (licitement) dans un État partie à la CLaH96 et y a fondé une résidence habituelle, les autorités de cet État deviennent ainsi en principe compétentes, la compétence de l'État d'origine - qu'il soit ou non un État contractant - s'éteignant dans le même temps (art. 5 al. 2 CLaH96; ATF 143 III 237 consid. 2.2; arrêt 5A_516/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.1.1.1 [arrêts rendus dans le contexte de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH2000; RS 0.211.232.1), dont l'art. 5 al. 2 constitue le pendant de l'art. 5 al. 2 CLaH96]). Le principe de la
perpetuatio fori ne s'applique donc pas et le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne ainsi un changement simultané de compétence (ATF 149 III 81 consid. 2.4 et les références; en revanche, sur le changement de résidence dans un État
tiers : cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 III 237 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_545/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.1.1).
Dans l'hypothèse particulière d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et les références).
4.2. Le recourant fonde en grande partie le caractère arbitraire de la décision attaquée sur le fait que les parties auraient leur résidence effective à U.________ et sur leur défaut de volonté de s'installer à V.________. En tant que la question de la résidence habituelle de la famille fait précisément l'objet de la procédure au fond opposant les parties, elle n'a manifestement pas à être tranchée au stade de l'attribution de l'effet suspensif, en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation du recourant sur ce point, notamment développée sous le grief de la violation de l'art. 30 Cst., de la CLaH96 et de l'art. 9 Cst. ainsi que sous celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
5.
Le recourant développe ensuite différents griefs dans le contexte de l'application arbitraire des art. 261, 265 et 315 CPC .
5.1. Aux termes de l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
5.1.1. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité
loc. cit.).
Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).
5.1.2. Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références). La doctrine diverge quant au sort des mesures superprovisionnelles ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, question que la jurisprudence a laissé ouverte (arrêt 5A_197/2022 précité consid. 3.4.3 et 3.4.4).
Certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entrerait en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (arrêt 5A_197/2022 précité consid. 3.4.3 et les références doctrinales). D'autres affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêt 5A_197/2022 précité
loc. cit.et les références doctrinales; cf. également STRUB, Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Zum Wiederaufleben einstiger superprovisorischer Massnahmen bei Gewährung der aufschiebenden Wirkung, in RSPC 2022 p. 547). Selon un troisième avis, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, devenue caduque au moment du prononcé sur la requête de mesures provisionnelles, ne pourrait pas renaître dès lors qu'elle est entièrement remplacée avec effet
ex tunc - et non seulement suivie - par la décision sur la requête de mesures provisionnelles qui s'y substitue et dont le contenu négatif fait obstacle à une requête d'effet suspensif. La juridiction d'appel ou de recours resterait néanmoins compétente pour prendre elle-même des mesures urgentes lorsque le requérant débouté fait valoir un risque important et imminent de préjudice irréversible (BASTONS BULLETI, Le rejet d'une requête de mesures provisionnelles, l'effet suspensif de l'appel et l' (in) utilité d'un mémoire préventif, Newsletter no 16 du 25 août 2022, CPC online, n. 7bc; STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, p. 16 et 29).
5.2.
5.2.1. Se prévalant du caractère négatif de la décision objet de l'appel au fond - à savoir l'irrecevabilité des mesures provisionnelles requises par l'intimée -, le recourant soutient qu'elle ne pouvait être suspendue sans arbitraire.
Quelle que soit l'opinion doctrinale suivie, la conclusion cantonale n'apparaît pas arbitraire. À l'appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, l'intimée a en effet allégué l'existence d'un préjudice imminent et irréversible, à savoir le risque que le recourant parte immédiatement pour U.________ avec ses enfants. Or, à supposer que, suite à la caducité des mesures superprovisionnelles décidées par le premier juge, leur maintien d'office ou leur renaissance doivent être exclus, l'existence d'un tel risque de départ fondait de toute manière l'autorité cantonale à prononcer elle-même le maintien en vigueur de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles telle que prononcée par la première instance. Sous cet angle, le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
5.2.2. Le recourant affirme ensuite que sa partie adverse n'aurait pas prouvé, ni même allégué en quoi elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif ne devait pas être restitué; dit préjudice était au demeurant inexistant. Il reproche dans ce contexte à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater le caractère irréprochable de son comportement, lequel démontrait pourtant qu'il n'existerait aucun risque qu'il fît annuler le visa de l'intimée, ni qu'il se soustrairait à ses obligations de se présenter devant les autorités judiciaires suisses en cas de départ de la famille à U.________.
En admettant que les effets liés à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles ne soient pas suspendus, le recourant ne conteste pas son intention, alléguée par l'intimée et retenue par l'autorité cantonale, de retourner à U.________ avec les enfants en tant qu'il prétend précisément que la famille y aurait sa résidence habituelle. Or il ne nie pas le caractère difficilement réversible d'un tel retour sur l'issue de la procédure, singulièrement sur la détermination de la résidence habituelle des enfants, objet de la procédure au fond.
5.2.3. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une pesée des intérêts arbitraire dans sa prise de décision, sans examiner aucun de ses griefs tendant au refus d'attribuer l'effet suspensif à la décision objet de l'appel. Il se plaint dans cette perspective de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
5.2.3.1. Il prétend ainsi que le magistrat cantonal aurait arbitrairement omis de constater qu'il était contraint à d'incessants allers et retours entre U.________ et V.________ afin de pouvoir continuer à voir ses enfants, que l'intimée était inapte à prendre ceux-ci en charge (ainsi: agressivité; menaces, par le passé, d'enlever les mineurs; fuite avec les enfants à la suite de la reddition de l'ordonnance du 3 février 2026) et que l'appartement dont il était propriétaire à V.________ n'était pas adapté à l'accueil de jeunes enfants. Ces éléments démontraient que c'était arbitrairement que l'autorité cantonale concluait à ce qu'il n'était vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des mineurs de demeurer à V.________ pendant la durée de la procédure d'appel, le recourant soulignant au demeurant subir un grand nombre de préjudices, au contraire de son épouse qui n'en éprouverait aucun.
5.2.3.2. L'on ignore en quoi l'appartement appartenant au recourant serait inadapté à de jeunes enfants; au surplus, les critiques du recourant, qui relèvent de sa seule appréciation, portent en réalité sur les capacités parentales de l'intimée, lesquelles ne sont en l'état pas même l'objet de la procédure au fond; au demeurant, le recourant ne prétend pas que les supposées incompétences parentales de son épouse mettraient en danger le bien-être même des enfants au point que ceux-ci ne pourraient demeurer en Suisse. Pour autant que recevables, ses critiques apparaissent ainsi vaines. Si les inconvénients liés aux trajets entre V.________ et U.________ peuvent certes objectivement apparaître contraignants, le recourant ne conteste cependant pas avoir été en mesure d'accéder régulièrement à ses enfants depuis le début de la procédure; dans cette mesure il n'apparaît pas arbitraire de considérer que ces déplacements apparaissent un moindre mal dans la perspective d'une éventuelle perte d'objet du litige.
5.2.4. Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué la jurisprudence, singulièrement les ATF 144 III 469 ainsi que 143 III 193. Partant de la prémisse que la résidence habituelle des enfants serait à U.________, il en déduit que l'application de la jurisprudence précitée permettrait à l'intimée de perpétuer le déplacement illicite des enfants.
Les arrêts précités traitent de la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, singulièrement sur la potentielle perte de compétence des autorités judiciaires suisses lorsque ce déplacement est licitement prévu dans un État partie à la CLaH96.
Certes, cette jurisprudence n'apparaît pas vraiment pertinente ici: outre le fait que les Émirats arabes unis ne sont pas parties à la CLaH96 (cf.
supra consid. 4.1; sur le changement de résidence dans un État
tiers : cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; 143 III 237 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_545/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.1.1), le présent litige ne porte pas sur un changement du lieu de résidence habituelle des enfants, mais bien sur la détermination de celui-ci. Bien que citant ces arrêts dans ses considérations juridiques, l'autorité cantonale n'en a pas réellement tenu compte dans sa subsomption. Elle s'est à cet égard fondée sur une pesée d'intérêts entre les préjudices allégués par chacune des parties (cf.
supra consid. 5.1.1). Or il faut bien considérer qu'en l'état, les enfants se trouvent factuellement en Suisse et qu'un déplacement de ceux-ci à U.________ viderait de sa substance l'appel déposé par l'intimée, la démonstration que la famille résiderait désormais en Suisse apparaissant alors difficilement envisageable (cf. également
supra consid. 5.2.2). Pour autant que pertinent, le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
6.
Le recourant se prévaut aussi de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
6.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références).
6.2.
6.2.1. Le recourant reprend d'abord dans ce contexte l'argumentation présentée précédemment, consistant à affirmer que l'effet suspensif ne pourrait être attribué à une décision négative, à savoir la décision déclarant irrecevables les mesures provisionnelles déposées par l'intimée. Il n'y a pas lieu d'y revenir (cf.
supra consid. 5.2.1).
6.2.2. Le recourant soutient ensuite que son droit d'être entendu serait violé dès lors qu'en restituant l'effet suspensif, la décision entreprise permettait la perpétuation dans le temps des mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025, prises sur la base des seules déclarations de l'intimée, sans qu'il eût pu se déterminer à leur égard.
Il omet toutefois qu'il a pu s'exprimer au cours de la procédure de mesures provisionnelles - ayant certes conduit à l'annulation des mesures superprovisionnelles qu'il conteste -, de même que devant l'autorité cantonale, avant qu'elle statue sur l'octroi de l'effet suspensif requis par l'intimée. Il a ainsi parfaitement pu faire entendre ses arguments relatifs à cette dernière requête et aux conséquences liées à son admission. Son grief doit en conséquence être rejeté.
7.
Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, soutenant que la décision querellée porterait une atteinte grave à son droit au respect de la vie familiale.
Ces critiques apparaissent dépourvues de portée propre dans la mesure où elles sont fondées sur l'application arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, ici écartée (cf.
supra consid. 5). Le recourant reste au demeurant libre de solliciter la réglementation de son droit de visite devant l'autorité d'appel pour la durée de la procédure.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso