Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_733/2025
Arrêt du 15 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes les deux agissant par leur mère A.________,
elle-même représentée par Centre Social Protestant - Vaud,
recourantes,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2025 (PE.2025.0089).
Faits :
A.
Ressortissantes sénégalaises, A.A.________, née en 2007, et B.A.________, née en 2009, ont déposé le 10 juillet 2023 auprès de l'Ambassade de Suisse au Sénégal une demande d'entrée et séjour en Suisse, en vue de rejoindre leur mère A.________, ressortissante sénégalaise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
Le 7 août 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a indiqué à l'Ambassade que la poursuite du séjour en Suisse de la mère était actuellement à l'examen auprès du Secrétariat d'État aux migrations. À une date non précisée, A.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour.
B.
Le 3 janvier 2024, le Service cantonal a repris contact avec A.________ au sujet de la demande de regroupement familial en faveur de ses filles.
Après instruction du dossier, le Service cantonal a, par décision du 18 février 2025, rejeté la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour de A.A.________ et B.A.________, motif pris de la dépendance à l'aide sociale de leur mère. Le Service cantonal a confirmé le 28 avril 2025 sa décision.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________, agissant par leur mère, et confirmé la décision du 28 avril 2025.
C.
Contre l'arrêt du 25 novembre 2025, A.A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2), agissant par leur mère A.________, forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec leur mère. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel examen. Elles sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 23 décembre 2025, le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal renonce également à se déterminer. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. La mère des recourantes est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le regroupement familial en faveur de ses enfants est régi, en droit interne, par l'art. 44 LEI (RS 142.20). Cette disposition est potestative, de sorte que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur cette base (arrêt 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 1.4).
1.3. Les recourantes font valoir que les règles plus favorables de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) concernant le regroupement familial devraient être appliquées en l'occurrence. Elles soulignent que leur mère avait initialement obtenu par mariage une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Des violences conjugales avaient mis un terme à l'union conjugale et leur mère serait désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI. D'après les recourantes, dans un tel cas de figure, le regroupement familial devrait continuer à être régi par l'ALCP, pour ne pas prétériter les partenaires victimes de violences.
L'arrêt attaqué ne fait état d'aucun des éléments susmentionnés concernant la situation personnelle de la mère des recourantes. Les précédents juges n'ont pas indiqué sur quel fondement repose son autorisation de séjour, ni qu'elle avait été précédemment mariée à une personne au bénéfice d'un titre de séjour UE/AELE en Suisse. Ces points peuvent toutefois demeurer indécis. En effet, le droit au regroupement en faveur du conjoint et des descendants - notion qui englobe les beaux-enfants (ATF 136 II 65 consid. 4; 136 II 177 consid. 3.2) -, prévu à l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP, suppose que le mariage existe encore formellement (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; 139 II 393 consid. 2.1; arrêt 2C_351/2023 du 15 avril 2025 consid. 1.2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon les allégations des recourantes elles-mêmes. L'ALCP n'est donc plus applicable. Les raisons de la dissolution du mariage ne sont pas pertinentes. Le fait que la personne non ressortissante UE/AELE puisse éventuellement se prévaloir de l'art. 50 LEI pour demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale n'a pas d'incidence pour le regroupement familial (cf. arrêt 2C_351/2023 du 15 avril 2025 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Il s'ensuit que les recourantes ne peuvent rien déduire de l'ALCP.
1.4. Les recourantes évoquent également la protection de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial.
1.4.1. Sous l'angle de la vie familiale, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3 et 6; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le droit de résider durablement en Suisse suppose la nationalité suisse ou que la personne étrangère soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7).
1.4.2. En l'occurrence, la recourante 1 est majeure depuis 2025 et une situation de dépendance particulière avec sa mère n'est pas établie. Une absence d'autonomie financière et affective telle qu'elle est alléguée dans le recours ne suffit pas. Le recours est partant irrecevable concernant la recourante 1.
La recourante 2 est en revanche encore mineure. Sa mère est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Une autorisation de séjour peut conférer un droit de présence assuré en Suisse s'il existe un droit à son maintien (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1). En l'espèce, il est douteux que cette condition soit remplie. D'après ce qui est allégué dans le recours, le séjour de la mère de la recourante 2 en Suisse ne remonte en effet qu'à 2021, ce qui est récent. Sur la base des faits de l'arrêt attaqué, il n'est en outre pas évident que la mère de la recourante 2 puisse se prévaloir d'un droit de séjour durable en Suisse et partant invoquer le droit au regroupement familial ouvrant la voie du recours en matière de droit public. La question peut toutefois demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.
1.5. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). La recourante 2, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il la concerne, dans la mesure où il est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 106 al. 2 LTF). Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. En l'occurrence, la recourante 2 reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir traité l'argument tiré de la violation de l'art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) en lien avec son intérêt supérieur à vivre auprès de sa mère en Suisse. Elle semble ainsi vouloir dénoncer une violation de son droit d'être entendu, voire un déni de justice. Le recours ne contient toutefois aucune mention de l'art. 29 Cst. ni aucune motivation spécifique sous cet angle et il ne répond donc pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. On relèvera que la critique tombe de toute façon à faux, car les précédents juges n'ont pas ignoré l'intérêt de l'enfant à être réunie avec sa mère, mais ont considéré que cet intérêt ne justifiait pas le regroupement familial en l'espèce.
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2).
En l'occurrence, les recourantes exposent des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris. Dans la mesure où il n'est ni invoqué ni démontré que les faits de l'arrêt attaqué auraient été établis de manière arbitraire, le Tribunal fédéral n'a pas à s'en écarter. Dans ce qui suit, il fondera son raisonnement exclusivement sur la base des faits retenus.
3.
La recourante 2 dénonce une violation de l'art. 8 CEDH.
3.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (ATF 149 I 72 consid. 2.1.1; 144 II 1 consid. 6.1). Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2. Ainsi, la personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille nucléaire jouissant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. sur la question supra consid. 1.3) peut se prévaloir, sur le principe, d'un droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). Lorsqu'un étranger possède un droit au renouvellement de son permis de séjour et peut invoquer l'art. 8 CEDH, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons (ATF 146 I 285 consid. 6.2 renvoyant à l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, confirmé in ATF 139 I 330 consid. 2.4.1). En vertu de l'art. 8 § 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale n'est en effet admissible que pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
D'après la jurisprudence, on est, de manière générale, en présence de telles raisons justifiant le refus du regroupement familial si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 LEI est réalisée (ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (ATF 146 I 185 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque le projet de regroupement ne concerne pas la famille entière (cas de regroupement familial partiel), comme en l'espèce, il convient également de s'assurer que le parent qui fait valoir le regroupement familial est légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse, que le projet n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, tel qu'ils sont notamment protégés par l'art. 3 CDE, et, enfin, qu'il n'y a pas d'abus de droit (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et consid. 2.7; arrêts 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.2; 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4).
3.3. Parmi les conditions cumulatives inscrites à l'art. 44 LEI figure notamment l'absence de dépendance du parent regroupant et des membres de sa famille à l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). En outre, le regroupant ne doit pas percevoir de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (art. 44 al. 1 let. e LEI).
Il est sur le principe conforme à l'art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale et aux prestations complémentaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; 137 I 284 consid. 2.6; arrêts 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.2; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). Ces exigences visent à éviter une charge pour les finances publiques et à préserver le bien-être économique du pays (arrêts 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1) ce qui est un but légitime au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. supra consid. 3.2; ATF 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 330 consid. 2; arrêt 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10). Le refus du regroupement familial, notamment fondé sur la dépendance à l'aide sociale, doit toutefois demeurer proportionné lorsque ce refus porte atteinte à la vie familiale telle qu'elle est protégée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5; 2C_648/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.5; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). La responsabilité de la personne concernée et la possibilité pour elle de modifier sa situation doivent être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité (cf., pour le regroupement familial: arrêts 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 6.4; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; cf. pour la révocation des titres de séjour: arrêts 2C_461/2025 du 11 février 2026 consid. 3.3; 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.4. Selon la jurisprudence constante, la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'est pas remplie lorsqu'il existe un risque concret que la famille doive avoir recours à celle-ci à l'avenir. De simples soucis financiers ne suffisent pas. De même n'est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses (arrêt 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour déterminer si une personne, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (cf. arrêts 2C_60/2025 du 22 janvier 2026 consid. 3.2; 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités; 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s'apprécie de manière analogue (cf. arrêt 2C_972/2022 du 22 mars 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.5. En l'occurrence, ainsi qu'il a été vu (cf. supra consid. 1.3), il n'est pas évident que la mère de la recourante 2 dispose d'un droit durable à une autorisation de séjour en Suisse. Par ailleurs, les conditions au regroupement familial ne sont pas réunies. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que la mère de la recourante 2 est soutenue entièrement par l'aide sociale, à tout le moins depuis le début du mois d'août 2022. En outre, même si la demande déposée au titre de l'assurance-invalidité devait aboutir à l'octroi d'une rente AI, les besoins de la famille nécessiteraient l'octroi de prestations complémentaires au sens de la LPC. L'arrêt entrepris retient encore que la mère de la recourante 2 a démontré une grande volonté pour s'intégrer et dépasser les obstacles liés à son illettrisme, mais qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune promesse d'engagement ou perspective d'emploi concrète. Ces constats ne sont pas remis en cause sous l'angle de l'arbitraire et lient partant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Sur la base de ces circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'en cas de regroupement familial de la recourante 2, qui est encore mineure, il existerait un risque concret de dépendance à l'aide sociale de la famille au sens de l'art. 44 al. 1 let. c LEI, justifiant en principe le refus du regroupement familial.
3.6. Les circonstances personnelles invoquées ne contrebalancent pas l'intérêt public. Le Tribunal cantonal a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la recourante 2 et sa soeur seraient dans une situation de détresse personnelle au Sénégal. Le Tribunal cantonal a notamment relevé qu'il n'était pas établi que leur père refuserait de s'occuper d'elles. On ajoutera que la recourante 2, adolescente, est déjà en partie autonome. Sa situation se distingue de celle d'un jeune enfant.
3.7. C'est en vain que les recourantes se prévalent de l'arrêt
B.F et autres c. Suisse du 4 juillet 2023 de la CourEDH (req. no 13258/18 et trois autres). Cette affaire concernait le regroupement familial en faveur de membres de la famille de personnes réfugiées admises à titre provisoire, qui est aussi soumis à la condition d'une absence de dépendance à l'aide sociale (cf. actuel art. 85 let. c LEI). Dans cette affaire, la CourEDH n'a pas remis en cause l'exigence d'indépendance à l'aide sociale, mais a relevé qu'il était nécessaire de prendre en compte la situation particulièrement vulnérable des réfugiés. Le critère de l'indépendance à l'aide sociale peut en effet compromettre la réunion de la famille dans la mesure où il existe des obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine. Elle a retenu qu'il était partant nécessaire d'appliquer la condition d'indépendance à l'aide sociale avec une souplesse suffisante, de sorte à ne pas rendre impossible le regroupement familial (§ 105).
Ces circonstances particulières ne se retrouvent pas en l'espèce. En effet, la mère de la recourante 2 expose être venue en Suisse en 2021 pour se marier. Rien n'indique qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine pour retrouver ses filles. Certes, il n'est pas nécessaire que la vie familiale soit impossible dans le pays d'origine pour que le regroupement familial soit accordé (ATF 146 I 185 consid. 7.2). En revanche, la circonstance que la vie familiale peut être vécue dans le pays d'origine peut être prise en considération dans la balance des intérêts.
Dans l'affaire
B.F et autres c. Suisse, la CourEDH a aussi souligné qu'il y a lieu d'examiner, dans le cadre de la pesée des intérêts, si la personne concernée a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour couvrir ses dépenses (cf. en particulier §§ 127-133). La jurisprudence fédérale tient aussi compte de la responsabilité de la personne concernée dans la dépendance à l'aide sociale (cf. supra consid. 3.5), de sorte que, sous cet angle également, l'arrêt de la CourEDH n'a pas d'incidence. En l'espèce, l'illettrisme de la mère de la recourante 2 rend certes plus difficile la recherche d'un emploi, mais n'empêche pas toute indépendance financière.
3.8. En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu l'art. 8 CEDH en confirmant le refus de regroupement familial.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours s'agissant de la recourante 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en ce qui concerne la recourante 2.
Les recourantes, qui succombent, ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Leur recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Compte tenu de leur situation, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne la recourante 1.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne la recourante 2.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber