Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_445/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 juin 2025 (A1 24 135).
Faits :
A.
A.________, ressortissante portugaise née en Angola en 1965, est arrivée en Suisse le 15 mars 1996, après avoir vécu au Portugal. À la suite de son mariage avec un ressortissant suisse le 12 avril 1996, elle a obtenu une autorisation de séjour, puis, dès le 11 avril 2001, une autorisation d'établissement dernièrement renouvelée le 26 octobre 2019 (avec un délai de contrôle au 30 avril 2024). Le couple a eu deux filles, nées respectivement en 1998 et 1999, qui possèdent toutes deux la nationalité suisse. Le divorce des époux a été prononcé le 7 novembre 2005.
A.________ a travaillé comme sommelière auprès d'un restaurant à U.________ de février à juin 1997. À compter de cette date et jusqu'à fin juillet 2005, elle n'a plus exercé d'activité lucrative, se consacrant à l'éducation de ses filles. Puis, d'août 2005 à décembre 2010, elle a alterné les périodes où elle travaillait comme sommelière ou vendeuse en Valais et les périodes de chômage durant lesquelles elle percevait des indemnités.
Rencontrant des problèmes de santé à partir de 2011, A.________ a été mise en incapacité de travail dès octobre 2012. À partir du mois de février 2012, elle a perçu l'aide sociale de manière continue.
Par décision du 10 juillet 2014, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité AI du canton du Valais (ci-après: l'Office AI) a rejeté la demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après: rente AI) formée par l'intéressée; il a conclu à une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle de sommelière, mais à une capacité de travail totale dans une activité adaptée en positions de travail alternées, sans travaux lourds et sans port de charges supérieures à 10 kg; tout droit à un reclassement professionnel ou à une rente d'invalidité lui a été, de ce fait, refusé.
Dès le 25 juillet 2014, A.________ a été suivie par la Dresse B.________ qui lui a régulièrement délivré des certificats d'incapacité de travail à 100 % depuis le 28 novembre 2016, en raison principalement d'un trouble somatoforme sévère avec fibromyalgie invalidante.
Par décision du 14 novembre 2016 (confirmée, sur recours, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais le 2 septembre 2018), l'Office AI a refusé d'entrer en matière sur une seconde demande de rente, en l'absence de nouvel élément médical permettant de rendre plausible une péjoration de l'état de santé de l'intéressée susceptible d'influencer son droit à des prestations.
Le 29 avril 2019, A.________ a demandé la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d'établissement. Par courrier du 19 septembre 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service des migrations) a accédé à cette demande, lui infligeant néanmoins un avertissement en raison de la dépendance de l'intéressée à l'aide sociale.
Une troisième demande de prestations AI a été rejetée par décision du 2 novembre 2022 de l'Office AI, entrée en force, pour le motif que l'exercice à 100 %, avec un rendement normal, de n'importe quelle activité légère et adaptée à l'état de santé de l'intéressée pouvait toujours être exigé (en dépit d'un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile récemment posé) et que le taux d'invalidité globale, fixé à 3%, ne donnait pas droit à une rente.
B.
B.a. Par décision du 15 mars 2023, le Service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ en raison de sa dépendance à l'aide sociale et prononcé son renvoi de Suisse.
Dès le 15 janvier 2024, l'intéressée a été engagée à un taux de 50 %, auprès de l'institution sociale C.________, en qualité d'aide de fabrication pour un salaire horaire de 6 fr. 05. Un certificat de sa médecin traitant attestait d'un arrêt de travail à 50 % pour la période allant du 1er février au 31 mars 2024.
B.b. Le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) a, par décision du 14 mai 2024, rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 15 mars 2023 du Service des migrations; aucun élément du dossier ne laissait présager un changement significatif dans la situation financière de celle-ci, dont la dette sociale s'élevait à 193'297 fr. au 31 décembre 2023, de sorte que la condition d'une dépendance durable à l'aide sociale était réalisée.
B.c. A.________ a attaqué la décision du 14 mai 2024 du Conseil d'État devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
Le 16 octobre 2024, A.________ a été victime d'un infarctus et a été hospitalisée. Son représentant a fait savoir qu'elle avait déposé une demande de prestations AI sur la base des nouveaux graves problèmes de santé. Il a versé au dossier un certificat médical du 26 avril 2025 attestant le fait que l'intéressée était en arrêt de travail à 100 % depuis le 16 octobre 2024. Sa médecin traitant a, par ailleurs, confirmé que les diagnostics préexistants persistaient, de sorte qu'il était peu probable que A.________ parvienne à récupérer une capacité de travail.
Par arrêt du 18 juin 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________. Il a en substance considéré que l'activité déployée par celle-ci auprès de l'institution sociale C.________ n'était pas à même de lui conférer la qualité de travailleuse au sens du droit topique; l'intéressée avait, certes, obtenu un contrat de travail en tant qu'aide de fabrication; toutefois, les prestations qu'elle y fournissait l'étaient dans un cadre protégé, c'est-à-dire sous la supervision, l'accompagnement et l'encadrement de maîtres socioprofessionnels; il ne s'agissait ainsi pas de prestations relevant du marché habituel du travail; de plus, A.________ n'avait été engagée qu'à un taux relativement bas de 48,17% et n'était pas parvenue à augmenter durablement son temps de travail, en dépit d'un projet prévu en ce sens; enfin, la rémunération convenue, que l'employeur pouvait réajuster en cas de variation importante de la motivation et du rendement de l'intéressée, s'avérait extrêmement basse (6 fr. 05 de l'heure), de sorte que son salaire mensuel avait, durant son activité, oscillé entre 476 fr. et 984 fr. La dépendance à l'aide sociale de l'intéressée imposait la révocation de l'autorisation d'établissement, qui respectait le principe de proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 18 juin 2025 du Tribunal cantonal.
Le Service des migrations et le Tribunal cantonal ont expressément renoncé à se déterminer. Le Conseil d'État et Secrétariat d'État aux migrations concluent au rejet du recours.
A.________ s'est encore prononcée par écriture du 6 octobre 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. art. 34 al. 1 LEI [RS 142.20]; ATF 141 II 169 consid. 4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Dans un grief de nature formelle, la recourante invoque un déni de justice. Elle explique qu'elle avait pris une conclusion devant le Tribunal cantonal tendant à ce que celui-ci informe les tiers qui avaient reçu une notification de la décision du 15 mars 2023 du Service de la population révoquant son autorisation d'établissement UE/AELE, dont le Centre médico-social de V.________, du dépôt de son recours et de l'effet suspensif qui y était attaché. En effet, fort de cette information, ledit centre avait immédiatement réduit le montant de l'aide sociale alloué en application d'une directive cantonale qui indiquait faussement qu'un recours déposé contre une décision "de refus de renouvellement (du permis B ou C) " n'avait pas d'effet suspensif et seule l'aide d'urgence devait alors être allouée. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal avait jugé que ce point ne faisait pas partie de l'objet du litige et avait refusé de dire audit centre de ne pas tenir compte de la décision susmentionnée, ce qui constituerait un déni de justice.
3.1. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la personne intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.2. Il ressort du dossier que la recourante a effectivement conclu, devant le Tribunal cantonal, à ce que celui-ci informe le Centre médico-social de V.________ du dépôt du recours et de l'effet suspensif qui y était attaché. Les juges précédents ont estimé que la recourante ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à ce qu'un prononcé constatatoire en matière d'effet suspensif soit rendu, un tel intérêt faisant en principe défaut lorsque l'autorité pouvait, comme en l'espèce, rendre une décision constitutive ou formatrice. Ils ont, au surplus, considéré que la pratique du Service des migrations, consistant à envoyer une copie de ses décisions aux centres médico-sociaux, qui reposait sur l'art. 62 al. 2 let. c de la loi valaisanne du 10 septembre 2020 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS/VS; RS/VS 850.1), sortait de l'objet du litige circonscrit à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressée.
3.3. Au regard de ce qui précède, on constate que le Tribunal cantonal n'est pas allé dans le sens voulu par la recourante, puisqu'il n'a pas donné suite à la requête formulée par celle-ci pour les raisons exposées ci-dessus. Il a toutefois traité le grief et a rejeté la conclusion de la recourante. Partant, le moyen portant sur le déni de justice est rejeté.
4.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE de la recourante, en raison de sa dépendance à l'aide sociale (cf. art. 63 al. 1 let. c LEI).
5.
La recourante invoque une violation de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Elle estime que le Tribunal cantonal a nié sa qualité de travailleuse à tort (cf.
supra "Faits" let. B.c). L'activité exercée auprès de l'institution sociale C.________ serait "définitive", adaptée à ses capacités et compatible avec ses limitations physiques. Elle avait réussi à augmenter son temps de travail à 70 %. Le revenu mensuel de 800 fr. ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de travailleuse.
5.1. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2015 s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne uniquement si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Aussi longtemps qu'un étranger est qualifié de travailleur au sens de l'ALCP et bénéficie d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour (arrêts 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2).
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si la recourante peut tirer un droit de séjour de l'ALCP.
5.2. Conformément à l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé après cinq ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient remplies (arrêt 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.1, non publié in ATF 151 II 277). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
5.3. De jurisprudence constante, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3).
Pour apprécier si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (arrêt 2C_699/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.1.2, destiné à la publication; ATF 131 II 339 consid. 3.4). Une faible rémunération n'est pas à elle seule un élément décisif pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, qui peut ainsi s'appliquer aux "working poor", à savoir les travailleurs qui, bien qu'ils exercent une activité réelle et effective, perçoivent un revenu qui n'est pas suffisant pour subvenir à leurs besoins (ATF 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_493/2025 précité consid. 6.2 et l'arrêt cité). La Cour de céans a toutefois considéré que des activités à taux partiel donnant lieu à des salaires mensuels entre 600 à 900 fr. apparaissaient tellement réduites et peu rémunératrices qu'elles devaient être tenues pour marginales et accessoires (cf. arrêts 2C_631/2025 du 24 février 2026 consid. 5.2.2; 2C_534/2024 du 19 novembre 2025 consid. 3.5 (pour des exemples); 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4).
En ce qui concerne les emplois d'insertion, le Tribunal fédéral, reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) (cf. arrêts de la CJUE
Trojani, C-456/02, Rec. 2004 I-7573, points 17 à 19;
Birden, C-1/97, Rec. 1998 I-7747, points 29 à 32), procède à un examen des caractéristiques concrètes de l'emploi d'insertion pour déterminer si une activité est réelle et effective et confère à la personne qui l'occupe la qualité de travailleur. Pour se faire, il se fonde sur les critères usuels susmentionnés et se demande si les prestations sont susceptibles d'être considérées comme relevant du marché de l'emploi (cf., à titre d'exemples, arrêts 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.2 [contrat avec une fondation oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en difficulté]; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6 [activité dans un atelier protégé]; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 [activité dans le cadre d'un programme d'insertion de l'aide sociale]) (ATF 151 II 277 consid. 5.4).
5.4. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (cf.
supra consid. 2.2), que la recourante n'a exercé aucune activité lucrative entre janvier 2010 et le 14 janvier 2024. La dernière activité susceptible de lui conférer le statut de travailleuse au sens de l'ALCP est effectivement celle dont la recourante se prévaut auprès de l'institution sociale C.________. Elle y a été engagée, le 15 janvier 2024, à un taux de 50 % avec un projet d'augmentation progressif du taux d'activité, suivant l'évolution de son état de santé; elle a été en arrêt de travail à 50 % pour la période allant du 1er février au 31 mars 2024. Le contrat de travail du 15 avril 2024 attestait que celle-ci était employée en qualité d'aide de fabrication, au taux de 48,17% pour un salaire horaire de 6 fr. 05; l'intéressée avait perçu une rémunération nette de respectivement 984 fr. et 518 fr. en février et mars 2024 et de respectivement 476 fr. et 626 fr. en juin et juillet 2024; une attestation de la Fondation C.________ du 26 août 2024 indiquait que le taux d'activité allait être porté à 70 %, à compter du 1er septembre 2024, pour un salaire horaire brut de 6 fr. 05 après un premier mois d'essai. En octobre 2024, la recourante a été victime d'un infarctus.
On constate ainsi que le travail de la recourante dans de l'institution sociale C.________, qui a duré neuf mois, représentait une activité régulière avec un taux de travail qui était passé de 50 % à 70 %. Après des périodes d'essai lors de l'engagement à 50 % puis à 70 %, l'activité n'était pas limitée dans le temps. Toutefois, il apparaît que la rémunération octroyée pour ce travail était excessivement basse puisque le salaire horaire s'élevait à 6 fr. 05. En outre, l'activité était déployée dans un cadre protégé, c'est-à-dire sous la supervision, l'accompagnement et l'encadrement de maîtres socioprofessionnels. Dans ces conditions, celle-ci ne saurait être considérée comme une activité ordinaire sur le marché du travail, en particulier au regard du travail effectivement exercé, de la nature de l'emploi et de la rémunération modique perçue par la recourante.
Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, en jugeant que l'intéressée, qui n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2010, ne bénéficie pas du statut de travailleuse au sens de l'ALCP. Partant, celle-ci ne bénéficie pas d'un droit de séjourner en Suisse fondé sur cette disposition.
6.
La recourante ne se prévaut pas, à juste titre, d'un droit de séjour en Suisse sur la base d'une autre disposition de l'ALCP. En effet, le droit de demeurer au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP ne lui sera d'aucune utilité: quand bien même la nouvelle demande de rente AI formée par l'intéressée, après son infarctus, aboutirait à une réponse positive, elle ne possédait pas le statut de travailleuse lorsqu'elle aurait, par hypothèse, perdu sa capacité de travail en octobre 2024 (ATF 151 II 27 consid. 6.1; 147 II 35 consid. 3.3).
En outre, la recourante dépend actuellement de l'aide sociale, et ce depuis 2012 et dans une large mesure (dette de 193'297 fr. en 2023), de sorte qu'elle ne bénéficie pas du droit de résider sans activité lucrative en vertu de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP.
7.
La recourante invoque une violation de l'art. 5 Annexe I ALCP et souligne que le recours à l'aide sociale ne porte pas atteinte à l'ordre public et qu'elle n'est pas responsable de ses ennuis de santé.
7.1. Selon l'art. 5 al. 1 ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
7.2. Comme examiné ci-dessus (cf. consid. 5 et 6), la recourante ne peut tirer aucun droit de l'ALCP, notamment au regard du fait qu'elle ne possède pas la qualité de travailleuse. Or, l'art. 5 al. 1 ALCP ne s'applique qu'en présence d'un tel droit. Partant, cette disposition ne trouve pas application in casu.
8.
La recourante estime que la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE sur la base l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'est pas justifiée. Elle conteste que ses chances de retrouver un emploi soient faibles, soulignant qu'elle en avait trouvé un auprès de l'institution sociale C.________. En outre, elle relève qu'elle devrait pouvoir obtenir une rente AI.
8.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, une autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées. Le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 108'455 fr., accumulée par une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (arrêts 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 7.1; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1).
Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêts 2C_190/2025 précité consid. 7.1; 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2). Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les arrêts cités).
8.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante émarge à l'aide sociale depuis février 2012. Elle a perçu entre cette date et septembre 2019, à savoir le moment où le Service des migrations lui a donné un avertissement pour sa dépendance à cette aide, un montant de 118'418 fr. Puis, sa dette sociale a augmenté et s'élevait à 193'297 fr. en décembre 2023. La situation ne devrait pas s'améliorer. En effet, selon le certificat médical produit et comme le relève elle-même la recourante, il est très peu probable qu'elle récupère une capacité de travail après son infarctus. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas qu'elle ait repris son activité auprès de l'institution sociale C.________. À ce sujet, contrairement à ce que prétend l'intéressée, le Tribunal cantonal a mentionné que celle-ci avait exercé une activité dans cette institution, mais il a également souligné que cette activité ne lui avait pas permis de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale. Quant à la rente AI que la recourante pense pouvoir obtenir, si tel devait être le cas, il est plus que douteux que celle-ci s'élève à un montant suffisant pour couvrir ses besoins et lui donne l'occasion de s'affranchir de l'aide sociale. Finalement, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être soutenue financièrement par un membre de sa famille, notamment sa fille aînée, ce qu'elle ne fait du reste pas valoir.
8.3. Sur la base de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a conclu que le montant des prestations versées par l'aide sociale à la recourante était considérable et que la dépendance de celle-ci à cette aide s'avérait être durable au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Partant, la recourante réalise le motif de révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE prévu par cette disposition.
9.
La recourante dénonce la violation de l'art. 96 LEI et fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE est disproportionnée.
9.1. Il est relevé que l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'elle séjourne en Suisse depuis 1996 initialement au bénéfice d'un titre de séjour puis d'établissement (ATF 144 I 266 consid. 3.4; 139 I 16 consid. 2.2.2).
9.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut donc être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). La pesée des intérêts qui découle de la proportionnalité commande de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation d'un titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_190/2025 précité consid. 8.2; 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (arrêts 2C_190/2025 précité consid. 8.2; 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).
9.3. En ce qui concerne la participation de la recourante à la vie économique, on constate que celle-ci n'a plus travaillé depuis janvier 2010, hormis son emploi auprès de l'institution sociale C.________, et qu'elle n'a été mise en incapacité de travail par sa médecin seulement en octobre 2012. Avant cette date, elle alternait les périodes de travail et les périodes où elle touchait les prestations du chômage. Dès 2012, elle a ainsi dépendu de l'aide sociale: sa dette s'élevait à 193'297 fr. en décembre 2023. À cela s'ajoute de nombreuses autres dettes personnelles, l'intéressée faisant l'objet, au 19 avril 2024, de poursuites pour un montant total de 107'942 fr. et seize actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre à hauteur de 25'532 fr. La recourante justifie son absence d'emploi depuis 2010 par le fait qu'elle souffrait de problèmes de santé et que ses médecins avaient attesté d'une incapacité de travail à 100 %. On ne saurait nier que la recourante a rencontré des problèmes de santé, à savoir notamment un trouble somatoforme sévère avec fibromyalgie invalidante et que cette situation était handicapante. Toutefois, comme relevé par les juges précédents, l'Office AI a estimé que l'intéressée demeurait capable de travailler à 50 % dans son activité habituelle de sommelière et à 100 % dans une activité adaptée en positions de travail alternées, sans travaux lourds et sans port de charges supérieures à 10 kg. On ne peut que conclure de ces éléments que la recourante était objectivement apte à travailler mais qu'elle n'a rien mis en oeuvre pour trouver un travail compatible avec ses capacités physiques, ne serait-ce qu'à temps partiel. Comme mentionné par les juges précédents, même l'avertissement donné à la recourante en 2019 n'a pas eu l'effet escompté puisque celle-ci n'a pas trouvé de travail ou même fait état de recherches d'emploi, mais a continué de dépendre de l'aide sociale. Dans cette mesure, sa dépendance à l'aide sociale apparaît, du moins partiellement, fautive.
Sous l'angle des intérêts privés, on soulignera le très long séjour de l'intéressée en Suisse, ainsi que la présence dans notre pays des deux filles majeures de celle-ci. La recourante met en avant deux certificats médicaux attestant que sa fille cadette a besoin d'elle, sans donner plus de détails quant à la condition de celle-ci. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme a récemment été posé. Le Tribunal cantonal a toutefois relevé que la jeune fille était prise en charge par un réseau de professionnels, qu'elle pouvait compter sur l'aide de sa soeur et de ses proches et qu'il ne saurait être retenu que le handicap était si grave qu'il nécessitait impérativement l'assistance de la recourante au quotidien (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Compte tenu de l'absence de toute information portant sur l'aide et le soutien dont la jeune fille a besoin et de la démonstration que cette aide ne pourrait être apportée que par sa mère, le Tribunal fédéral ne peut que suivre l'appréciation des juges précédents à ce sujet. De plus, l'arrêt attaqué qualifie l'intégration sociale de l'intéressée de faible. En ce qui concerne le renvoi de la recourante au Portugal, le Tribunal cantonal a estimé que s'il ne fallait pas sous-estimer les difficultés que celle-ci devrait affronter en vue de sa réintégration dans ce pays, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, elle parlait toutefois le portugais et pourrait s'appuyer sur des structures sociales, administratives et médicales pour la prendre en charge si besoin. La recourante ne conteste pas ces éléments dans son écriture.
Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité, en concluant que l'intérêt privé de la recourante à pouvoir séjourner en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloignement.
10.
La recourante se plaint encore d'une répartition arbitraire des frais de procédure. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 89 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RS/VS 172.6).
10.1. La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (cf. ATF 134 II 117 consid. 7). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (cf. ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). À cet égard, la jurisprudence admet que lorsqu'un recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation en mettant l'ensemble des frais et dépens de la cause à la charge de celui-ci (cf., en lien avec l'art. 107 CPC, arrêt 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3). C'est également la pratique du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8).
10.2. Il est douteux que le grief tel que présenté par la recourante soit motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1). Celui-ci étant de toute façon infondé, ce point peut rester ouvert. En effet, force est d'admettre que la recourante n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal cantonal, puisque ses conclusions ont été rejetées. Certes, les juges précédents ont qualifié la décision du 14 mai 2024 du Conseil d'État de succincte à plusieurs égards, mais ils n'ont pas pour autant admis les moyens de la recourante à cet égard. En pareilles circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal en mettant l'ensemble des frais à la charge de la recourante.
11.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Conseil d'État, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon