Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_720/2025
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3005 Berne,
intimé.
Objet
Demande de reconnaissance de diplôme,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 novembre 2025 (B-977/2025).
Faits :
A.
A.________est titulaire d'un baccalauréat technologique français en série sciences et technologies industrielles et d'un diplôme universitaire français de technologie (DUT) en génie électrique et informatique industrielle, lui conférant un niveau bac+2 selon le système français. Il a exercé en tant que "chargé d'affaires électricité", au sein d'une centrale nucléaire en France.
Le 15 novembre 2022, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le SEFRI) a attesté, par une attestation de niveau, que le diplôme (DUT) pouvait être évalué, dans le système éducatif suisse, comme une formation initiale du degré secondaire II (CFC avec maturité professionnelle).
B.
Le 23 juin 2023, A.________ a déposé, auprès du SEFRI, une demande de "reconnaissance de ses qualifications d'opérateur de centrale nucléaire" dans le but d'obtenir une équivalence avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire. Il a notamment produit deux certificats de stage, datés de 2015 et valables trois ans, sanctionnant des formations dans le domaine nucléaire de respectivement 35 et 28 heures.
Le 9 avril 2024, le SEFRI a indiqué à A.________ que ses diplômes français se rapportaient au domaine de l'électricité de sorte qu'il ne voyait pas quel diplôme il pourrait lui reconnaître dans le domaine du nucléaire et a proposé de clore son dossier.
A.________ a indiqué maintenir sa requête. Le SEFRI l'a alors informé qu'il traiterait se demande comme visant l'exercice d'une profession non-réglementée.
Par décision du 16 janvier 2025, le SEFRI a rejeté la demande du 23 juin 2023.
Par mémoire du 14 février 2025, A.________ a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que ses qualifications sont reconnues équivalentes au brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire. Il s'est ensuite adressé à plusieurs reprises au Tribunal administratif fédéral et un échange d'écritures a été ordonné.
Par arrêt du 14 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a en substance confirmé que la demande de l'intéressé ne pouvait être examinée que sous l'angle de la réglementation interne relative à la reconnaissance de diplômes pour les professions non-réglementées et que les conditions prévues n'étaient pas remplies.
C.
Contre l'arrêt du 14 novembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation, au constat que la procédure menée devant le Tribunal administratif fédéral viole les art. 29 al. 1 et 2 Cst. , 30 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH, ainsi que les art. 26, 29 et 49 PA , et qu'elle constitue un déni de justice formel. Il demande à ce qu'il soit dit que l'arrêt attaqué repose sur une instruction incomplète et irrégulière. Il demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le respect des garanties constitutionnelles, avec reprise complète de l'instruction. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur la cause conformément à l'art. 107 al. 2 LTF. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 17 décembre 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le SEFRI se réfère intégralement à la motivation de sa décision et à celle du Tribunal administratif fédéral et conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le litige porte sur la demande du recourant de faire reconnaître, par le SEFRI, ses "qualifications professionnelles", afin d'obtenir une attestation d'équivalence avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous les exceptions de l'art. 83 let. t LTF, la reconnaissance demandée ne dépendant pas de l'évaluation d'aptitudes, mais du point de savoir si les conditions objectives d'équivalence sont remplies (cf. arrêts 2C_369/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.1; 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.2). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) a été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par le recourant destinataire de l'arrêt attaqué qui a la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige (cf. arrêt 2C_446/2025 du 17 février 2026 consid. 1.3). En outre, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
En tant que le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au constat de la violation de plusieurs principes ainsi que dispositions constitutionnelles et fédérales, ses conclusions ne sont pas suffisantes. Toutefois, dans la mesure où l'on comprend, à la lecture de son mémoire, qu'il demande l'octroi de la reconnaissance sollicitée, il convient de ne pas se montrer trop restrictif et d'entrer en matière, ce d'autant que le recourant agit en personne (cf. ATF 137 II 313 consid 1.3).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 329 consid. 2.3). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2).
Dans son mémoire, le recourant cite plusieurs violations de droits et principes constitutionnels ou de dispositions légales, sans toutefois respecter les exigences précitées. Il en va notamment ainsi lorsqu'il mentionne une violation des dispositions relatives à la consultation du dossier (art. 29 al. 2 Cst. et 26 PA; RS 172.021), une violation de l'art. 49 PA concernant les motifs de recours, ou encore une "violation du devoir d'instruction complète", sans faire valoir d'argumentation topique en lien avec ces éléments. Dans ce qui suit, seuls les griefs suffisamment motivés au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF seront examinés.
2.2. En outre, le recourant s'en prend, sous plusieurs angles, non pas à la motivation de la décision entreprise, mais à celle du SEFRI. Cette argumentation ne sera pas traitée puisque, compte tenu de l'effet dévolutif du recours, seul l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 14 novembre 2025 peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral (cf. 42 al. 2 LTF; ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2).
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 3).
Il ne sera ainsi pas tenu compte de la partie "Exposé des faits et du parcours professionnel" figurant dans le mémoire de recours, le recourant y présentant sa propre version des faits de la cause, sans expliquer en quoi le Tribunal administratif fédéral les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits de l'arrêt entrepris.
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de déni de justice et de violations de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 29 PA).
3.1. Selon le recourant, le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas examiné plusieurs griefs qu'il avait formulés. Il se plaint d'un déni de justice, respectivement d'un défaut de motivation de l'arrêt entrepris.
3.1.1. Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2).
3.1.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral est entré en matière sur le recours, ce qui exclut d'emblée tout déni de justice. Le grief est rejeté.
3.1.3. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral a procédé à un raisonnement par étape, afin de déterminer si c'était à juste titre que l'autorité inférieure avait examiné la requête du recourant tendant à obtenir "la reconnaissance de ses qualifications professionnelles d'opérateur de centrale nucléaire" comme visant l'exercice d'une profession non réglementée au sens de la législation fédérale régissant la formation professionnelle (cf. infra consid. 6.3 et 6.4). Il a confirmé que tel était bien le cas et retenu que les conditions prévues par le droit fédéral n'étaient pas remplies. Il a partant confirmé le rejet de la demande formée par le recourant (cf. au surplus infra consid. 7). Le Tribunal administratif fédéral a également rejeté les griefs relatifs à la manière dont la procédure de recours avait été instruite par ses soins.
3.1.4. Les griefs du recourant ont partant été traités et la motivation du Tribunal administratif fédéral est largement suffisante, sous l'angle du droit d'être entendu. Le fait que les juges précédents n'aient pas examiné séparément chaque élément invoqué par le recourant dans ses griefs ou qu'ils soient parvenus à une solution juridique différente de celle souhaitée par l'intéressé n'emporte pas violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Au vu de l'analyse détaillée du Tribunal administratif fédéral (cf. infra consid. 7), on ne peut enfin pas lui reprocher de s'être "contenté d'entériner la position de l'instance précédente".
3.2. Le recourant invoque une "rupture du contradictoire", en violation de son droit d'être entendu. Certaines de ses écritures n'auraient pas été transmises à l'autorité intimée, d'autres l'auraient été tardivement, sans qu'un délai de réplique ne soit imparti. Aucune duplique n'aurait été requise. Ces manquements auraient privé le recourant d'un échange d'écritures effectif et d'une égalité des armes.
3.2.1. Le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).
3.2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le 14 février 2025. Il a complété son recours le 16 mars 2025. Invité à se prononcer, le SEFRI s'est déterminé le 28 mars 2025. Le recourant a répliqué le 16 avril 2025, puis complété cette réplique par mémoire daté du même jour. Il s'est ensuite à nouveau déterminé et a produit des pièces les 17 avril 2025, 18 avril 2025, 22 avril 2025 et 12 mai 2025. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure y a renoncé le 23 mai 2025, exposant que le recourant ne soulevait pas de points nouveaux. Par ordonnance du 3 juin 2025 et faisant suite à un courrier du recourant, le Tribunal administratif fédéral lui a confirmé que sa réplique complémentaire du 12 mai 2025 avait bien été transmise à l'autorité inférieure laquelle disposait d'un délai au 26 juin 2025. Le SEFRI a, le 5 juin 2025, pris note des compléments du recourant et estimé qu'ils trouvaient tous une réponse dans la décision attaquée ou dans sa réponse, n'appelant dès lors aucun complément. Le recourant s'est ensuite plaint, à 7 reprises, de la manière dont l'instruction de son dossier était conduite. Puis, le 24 juin 2025, il s'est déterminé sur le courrier de l'autorité inférieure du 5 juin 202, se plaignant du fait que l'autorité n'avait pas répondu à ses griefs et reprochant au Tribunal administratif fédéral de ne pas exiger une prise de position circonstanciée. Ensuite de quoi, le recourant a encore requis du Tribunal administratif fédéral, à trois reprises, que l'arrêt lui soit notifié sans délai.
3.2.3. Au vu de ces éléments, les écritures du recourant ont, quoi qu'il en dise, été transmises à l'intimée. Celle-ci a déposé des observations responsives le 28 mars 2025, puis a explicitement renoncé à se déterminer sur les écritures subséquentes du recourant, lequel a dupliqué le 24 juin 2025.
Le recourant se méprend sur la portée du droit d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité intimée de prendre position sur les recours des administrés ou sur leurs écritures subséquentes. Il ne confère pas non plus un droit à des échanges d'écritures continus, étant rappelé que le droit de réplique inconditionnel est, en principe, réputé observé lorsque les actes sont adressés aux parties pour information et qu'elles ont eu le temps de se déterminer si elles le souhaitaient, ce qui a été le cas en l'espèce.
3.3. Intégralement mal fondé, le grief de violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. est rejeté.
4.
Dans un second grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial tel que garanti par les art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. En premier lieu, il se plaint du fait que la greffière du Tribunal administratif fédéral serait intervenue dans les actes d'instruction et aurait siégé dans la formation du jugement. Cette double intervention porterait atteinte aux exigences d'impartialité objective et de séparation des fonctions. Une telle participation constituerait également un vice de composition du Tribunal administratif fédéral. En second lieu, le recourant indique que le refus de poursuivre l'instruction serait incompatible avec l'obligation de statuer de manière impartiale et complète.
4.1. Selon l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). L'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral examine librement si tel est le cas (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1).
4.2. D'après l'art. 21 LTAF, les cours du Tribunal administratif fédéral statuent en règle générale à trois juges (al. 1). Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence (al. 2). L'art. 26 LTAF précise que les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative (al. 1). Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral (al. 2).
4.3. Les critiques du recourant sont à la limite de la témérité. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été rendu à trois juges, comme cela ressort de la page de garde dudit arrêt, ce que le recourant ne conteste pas. En outre, le fait qu'une greffière participe aux actes d'instruction ainsi qu'à l'élaboration de l'arrêt correspond précisément aux tâches qui sont les siennes. On ne décèle aucune violation des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. sous cet angle.
4.4. Quant au refus de poursuivre l'instruction, le recourant n'indique pas précisément en quoi il serait contraire à l'obligation d'impartialité. Sa critique ne répond ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 Cst. Au demeurant, on ne voit en l'espèce pas que tel puisse être le cas.
4.5. Manifestement infondé, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Sur le fond, on peine à déceler, dans le mémoire du recourant, de grief clair formulé à l'encontre de l'arrêt attaqué. À le comprendre, l'art. 69b OFPr imposerait une appréciation intégrant l'expérience professionnelle. Le SEFRI devait lui "accorder la reconnaissance complète sollicitée", avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire, au vu de son expérience.
6.
Les règles applicables sont les suivantes.
6.1. La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale et supérieure ( art. 2 al. 1 let. a et b LFPr ) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). L'art. 68 LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de régler la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr (al. 1). Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle (al. 2).
6.2. Conformément à l'art. 9 ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après: la directive 2005/36/CE; cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 et ss.] citée dans sa version au 9 juillet 2021, c'est-à-dire à la date de la décision rendue par le Secrétariat d'État à la formation [cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; arrêt 2C_401/2024 du 2 septembre 2025, destiné à publication, consid. 4.3]). Cette directive met principalement en place un système de reconnaissance automatique des diplômes et prévoit qu'un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession (cf. art 2 et 3 de la directive; cf. arrêt 2C_401/2024 du 2 septembre 2025 destiné à publication consid. 4.4 et 4.5).
6.3. Le Conseil fédéral a adopté les art. 69 ss de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) qui mettent en oeuvre - en droit interne - les règles relatives à la reconnaissance des diplômes étrangers.
D'après l'art. 69 OFPr, sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine (let. a), et que le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse (let. b).
La reconnaissance des diplômes étrangers pour les professions réglementées est régie à l'art. 69a OFPr. Cette disposition prévoit des conditions cumulative: le niveau (let. a) et la durée (let. b) de formation sont identiques, le contenu de la formation est comparable (let. c), la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d).
Pour la reconnaissance des diplômes étrangers visant les professions non réglementées, l'art. 69b OFPr est pertinent. Selon cette disposition, si le niveau et le durée de formation sont identiques, le diplôme étranger est classé dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau (al. 1). En revanche, si l'ensemble des conditions prévues à l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies, le diplôme étranger est reconnu (al. 2).
6.4. Le recourant souhaite obtenir "une équivalence avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations nucléaires". Cela suppose de déterminer les règles pertinentes en lien avec l'accès à la profession d'opérateur d'installations nucléaires, respectivement avec le brevet fédéral.
6.4.1. Selon l'art. 10 de l'ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN, RS 732.143.1), l'opérateur d'installation procède à des contrôles et à des opérations de commande dans l'installation en suivant les prescriptions ou les instructions du chef de quart ou d'un opérateur de réacteur. L'al. 2 précise qu'un opérateur d'installation doit disposer des qualifications suivantes: a. un certificat fédéral de capacité au sens de la LFPr, ou un diplôme de fin d'études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d'études techniques ou scientifiques d'une école technique, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école suisse ou étrangère équivalente; b. une formation spécifique pour l'installation concernée et pour la fonction, obtenue avant de travailler de manière autonome sur l'installation et destinée en particulier à renforcer la conscience des questions de sécurité. D'après l'al. 4, l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (ci-après: l'IFSN) décide au cas par cas de l'équivalence des diplômes étrangers de fin d'études.
6.4.2. La formation spécifique visée à l'art. 10 al. 2 let. b OQPN est régie plus spécifiquement dans la directive ENSI-B10 du 1er octobre 2010, édictée par l'IFSN (disponible en version allemande https://ensi.admin.ch/de/dokumente/richtlinie-ensi-b10-deutsch/; cf. ch. 3, 4.1 et 6.1). En substance, elle comprend une partie pratique acquise en emploi ainsi qu'un cours théorique commun à toutes les centrales nucléaires.
6.4.3. Le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire est un diplôme, délivré par le SEFRI, sanctionnant une formation professionnelle supérieure au sens de la LFPr (cf. art. 43 LFPr en lien avec les art. 26 ss LFPr. cf. ch. 2 de l'annexe à l'ordonnance du SEFRI du 11 mai 2015 sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle [RS 412.105.12]). À cet égard, la formation professionnelle supérieure vise, d'une manière générale, à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). Le brevet fédéral précité est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire (cf. art. 43 al. 1 première phrase LFPr).
Dans sa version en vigueur au moment de la décision de première instance, le Règlement concernant l'examen professionnel d'opérateur/-trice d'installations de centrale nucléaire avec brevet fédéral édicté par l'Association des entreprises électriques suisses (AES) le 16 octobre 2017 (disponible sur https://www.strom.ch/de/academy/berufsbildung/kkw-anlagenoperateure en langue allemande) précisait que tout opérateur d'installation, employé à cette fonction dans une centrale nucléaire suisse, peut s'inscrire à l'examen professionnel fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire à condition d'attester au minimum de deux années d'expérience pratique à temps plein dans la fonction d'opérateur d'installation dans une centrale nucléaire suisse (cf. ch. 3.31 du règlement d'examen, cf. aussi ch. 3.1 du guide du 16 octobre 2017 relatif au règlement précité, disponible à la même adresse internet).
6.5. Il découle de ce qui précède que la profession d'opérateur de centrale nucléaire est une profession réglementée en Suisse, selon l'art. 10 OQPN. L'accès à cette profession nécessite un CFC (ou un diplôme équivalent) ainsi qu'une formation spéciale reçue principalement au sein de la centrale nucléaire. Le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire sanctionne en revanche une formation supérieure. Il ne s'agit pas d'une condition pour accéder à ou exercer, en Suisse, la profession d'opérateur d'installation nucléaire.
7.
Dans son arrêt et en substance, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l'activité d'opérateur d'installation (nucléaire) était une profession réglementée en Suisse (cf. art. 10 al. 1 let. a et b OQPN ). Puis, il a souligné que le recourant avait toutefois déposé une demande tendant à ce que "ses qualifications professionnelles" soient reconnues équivalentes au brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire. Après avoir présenté la réglementation pertinente, le Tribunal administratif fédéral a constaté que ce n'était pas le brevet fédéral qui donnait accès à la profession réglementée d'opérateur d'installation. Il a ainsi considéré que le cas ne concernait pas, en soi, la reconnaissance d'un diplôme aux fins d'exercer une profession réglementée. Le litige ne relevait ainsi pas de la directive 2005/36/CE. Le Tribunal administratif fédéral a partant retenu que seul l'art. 69b OFPr traitant de la reconnaissance de diplômes visant l'exercice d'une profession non réglementée pouvait entrer en ligne de compte. Il a enfin constaté que les conditions prévues par cette disposition n'étaient manifestement pas remplies.
8.
8.1. Le présent litige a pour fondement une demande déposée par le recourant auprès du SEFRI consistant à obtenir, au vu de l'ensemble de son parcours, une équivalence avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été rendu attentif - tant par le SEFRI que par l'instance précédente - au fait que, pour autant qu'il demandait à exercer la profession réglementée d'opérateur d'installation nucléaire, l'IFSN était compétent pour reconnaître son diplôme français, et qu'une telle demande devait lui être adressée. Cette indication est conforme à l'art. 10 al. 4 OQPN (cf. supra consid. 6.4.1). Le recourant a toutefois maintenu sa demande adressée au SEFRI.
8.2. Il découle de ces éléments que n'est pas en cause l'accès à la profession réglementée d'installateur de centrale nucléaire. La demande de se voir accorder "une reconnaissance des qualifications professionnelles" par le SEFRI n'a ainsi pas d'impact sur l'éventuel exercice de la profession réglementée d'opérateur d'installation nucléaire, le brevet fédéral n'étant pas une condition d'accès à cette profession (cf. supra consid. 6.4.1). C'est partant à raison que le Tribunal administratif fédéral a exclu, malgré la nationalité française du recourant et le fait qu'il a été formé en France, l'application de la Directive 2005/36/CE - qui ne concerne que l'accès ou l'exercice des professions réglementées (cf. supra consid. 6.2). La cause doit partant être examinée à l'aune du droit interne.
8.3. Le brevet fédéral d'opérateurs d'installation nucléaire, qui est le titre dont le recourant demande la reconnaissance, ne relevant pas de l'accès à une profession réglementée, on ne peut pas non plus reprocher aux autorités cantonales d'avoir appliqué l'art. 69b OFPr (cf. supra 6.3).
Reste encore à examiner si c'est à raison que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les exigences posées pour l'octroi d'une attestation de niveau au sens de cette disposition n'étaient pas réalisées.
8.3.1. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que le SEFRI a, par décision du 15 novembre 2022, attesté que le diplôme universitaire français de technologie (DUT) en génie électrique et informatique industrielle du recourant correspondait, dans le système éducatif suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau CFC avec maturité professionnelle. Cette attestation de niveau a été rendue sur la base de l'art. 69b OFPr (art. 105 al. 2 LTF). La décision du 15 novembre 2022, qui n'a pas été contestée, est entrée en force. Le recourant dispose ainsi déjà d'une attestation de niveau au sens de l'art. 69b al. 1 OFPr qu'il invoque.
8.3.2. Il ressort en revanche de l'arrêt entrepris, sans que cela ne soit contesté par le recourant, qu'il ne dispose pas d'un diplôme dans le domaine nucléaire délivré à la suite de la réussite d'un examen attestant d'un niveau de formation identique (formation professionnelle supérieure) à celui du brevet fédéral (cf. art. 69 LFPr, cf. supra consid. 6.1). On ne voit partant pas que les règles de droit interne, relatives à la reconnaissance des diplômes, permettrait de lui délivrer la reconnaissance sollicitée. Le recourant ne le précise pas non plus clairement.
Il convient à cet égard de souligner que les art. 69 ss OPFr concernent la reconnaissance de diplômes étrangers (cf. note marginale relative au chapitre 9), soit la reconnaissance d'une "qualification professionnelle" selon la terminologie européenne (cf. sur ce point arrêt 2C_401/2024 du 2 septembre 2025 destiné à publication, consid. 4.5). La comparaison à laquelle il est procédé dans le cadre d'une demande de reconnaissance de qualifications avec un diplôme de la formation professionnelle suisse (ou d'une demande d'attestation de niveau selon la terminologie de l'art. 69b OFPr) porte sur un diplôme étranger, fondé sur des dispositions de droit public ou administratives, délivré par une autorité ou institution compétente de l'État d'origine (cf. art. 69 let. a OFPr, cf. supra consid. 6.3). Le demandeur doit donc être au bénéfice d'un diplôme et ce, d'ailleurs, que sa requête vise l'exercice d'une profession réglementée (art. 69a OFPr) ou non réglementée (art. 69b OFPr). L'art. 69b OFPr ne prévoit en revanche pas la prise en compte d'une expérience professionnelle.
Le recourant semble ainsi se méprendre sur la signification du terme de "qualification professionnelle" qu'il utilise. Il fait fausse route lorsqu'il prétend que l'art. 69b OFPr permettrait de lui octroyer un diplôme supérieur suisse, sans qu'il ne fasse valoir de formation, a priori de même niveau, terminée avec succès et sanctionnée par un diplôme ou un certificat. L'expérience professionnelle - acquise en dehors d'une formation (cf. l' art. 2 al. 1 let. a et b LFPr ) - ne saurait en effet à elle seule être déterminante sous l'angle de la disposition invoquée.
Enfin, le fait que le recourant disposerait - selon ce qu'il a indiqué - de l'expérience professionnelle qui lui permettrait de s'inscrire à l'examen fédéral (cf. supra consid. 6.4.3) ne peut suffire à lui reconnaître l'équivalence de qualifications avec un titre dont la délivrance est subordonnée à la réussite d'un examen.
8.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit, et en particulier l'art. 69b OFPr, en confirmant la décision de refus d'équivalence avec le brevet fédéral d'opérateur d'installations de centrale nucléaire, déposée par le recourant, sur la base de son expérience professionnelle.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph