Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_284/2026
Ordonnance du 1
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Élimination du baccalauréat en relations internationales,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mars 2026 (ATA/321/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ s'est immatriculée à l'Université de Genève lors de l'année académique 2024-2025 et s'est inscrite au programme d'études de baccalauréat en relations internationales auprès du
Global Studies Institute.
Par décision du 12 septembre 2025 et décision sur opposition du 26 novembre 2025, la directrice du
Global Studies Institute a prononcé l'élimination de l'étudiante.
Par arrêt du 31 mars 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'étudiante avait déposé contre la décision du 26 novembre 2025.
Le 12 mai 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 31 mars 2026. Elle en demande l'annulation et requiert l'assistance judiciaire.
Le 26 juin 2026, elle a retiré son recours.
2.
Il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnances 4D_1/2024 du 25 janvier 2024; 4A_146/2020 du 8 octobre 2020; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). Elle doit supporter les frais qu'elle a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 32 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, compte tenu de l'avancement de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
La procédure 2C_284/2026 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey