Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_639/2025
Arrêt du 4 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 octobre 2025 (CDP.2025.243-ETR/der-ia).
Faits :
A.
A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1981, est arrivé en Suisse le 8 août 2014 pour se marier avec B.________, ressortissante suisse, née en 1972. à la suite de son mariage avec la prénommée le 5 septembre 2014, il a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 5 septembre 2022. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.a. Par ordonnance pénale du 2 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à vingt jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans pour avoir obtenu indûment des prestations de l'aide sociale.
A.b. Par décision du 20 mai 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. A.________ a quitté le domicile conjugal en date du 17 juin 2022.
à la suite de cette séparation, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________, par courrier du 18 octobre 2022, qu'il allait réexaminer s'il remplissait toujours les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
A.c. Par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de viol et prononcé son expulsion du territoire suisse. L'intéressé a fait appel de ce jugement.
Informé de l'appel interjeté par A.________, le Service cantonal a suspendu la procédure de réexamen des conditions de séjour.
Par jugement du 19 mars 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève a admis l'appel de l'intéressé et l'a acquitté de l'infraction de viol.
B.
Après avoir repris la procédure de réexamen des conditions de séjour et entendu A.________, le Service cantonal a, par décision du 4 novembre 2024, refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Le Service cantonal a retenu, en substance, que l'intéressé et son épouse ne faisaient plus ménage commun, que l'intégration de A.________ ne pouvait être qualifiée de réussie, qu'aucune raison personnelle majeure ou cas individuel d'extrême gravité ne pouvait être retenu à son égard, et enfin que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnement exigible.
A.________ a contesté la décision du Service cantonal du 4 novembre 2024 devant le Département de l'économie (précédemment "de l'emploi") et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal), qui a rejeté le recours par décision du 26 mai 2025.
A.________ a recouru contre la décision du Département cantonal du 26 mai 2025 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a également rejeté le recours par arrêt du 6 octobre 2026.
C.
A.________ forme recours en matière de droit public et, simultanément, un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il sollicite, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 octobre 2026 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de l'intéressé.
Le Service cantonal, le Département cantonal et le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recourant a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 137 I 305 consid. 2.5). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. En l'occurrence, le recourant est marié à une ressortissante suisse, dont il est séparé (cf. infra consid. 3.4 et 4). Il peut donc se prévaloir, sur le principe, d'un droit à une autorisation de séjour issu de l'art. 50 LEI (RS 142.20), cette disposition accordant, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour en cas de dissolution de la communauté conjugale (cf. arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 non destiné à la publication). En outre, les personnes étrangères résidant légalement en Suisse depuis plus de dix ans, comme le recourant, peuvent, sur le principe, se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Ces dispositions, dont il conviendra d'examiner si les conditions d'application sont réunies dans le cadre de l'examen au fond, ouvrent donc la voie du recours en matière de droit public au recourant. Dès lors que cette voie de droit est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par le recourant est irrecevable.
1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Il soutient que c'est de manière insoutenable que l'instance précédente a retenu qu'il était séparé de son épouse.
3.1. Pour apprécier si une communauté conjugale perdure (cf. infra consid. 4), il convient d'examiner si les époux ont une volonté réciproque de maintenir leur union. Cette question, c'est-à-dire savoir ce qu'une personne sait ou veut, relève de la constatation des faits (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2 in fine; 147 IV 439 consid. 7.3.1 in fine; arrêt 2C_238/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.1).
3.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 in fine; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3). La partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.3. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant et son épouse avaient été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée par décision du Tribunal civil du 20 mai 2022 et ne faisaient plus ménage commun depuis le 17 juin 2022, soit depuis plus de trois ans au moment où il a rendu l'arrêt attaqué. L'instance précédente a souligné que si les problèmes d'alcool du recourant étaient à l'origine de la séparation, ni la réduction de sa consommation d'alcool, ni désormais son abstinence, n'avaient conduit les époux à envisager de reprendre la vie commune. Le Tribunal cantonal a aussi relevé que le recourant n'avait invoqué l'existence d'une volonté réciproque de maintenir l'union conjugale en dépit de leurs domiciles séparés qu'au stade de la contestation de la décision du Service cantonal devant le Département cantonal. Sur la base de ces éléments, l'instance précédente a retenu qu'il n'existait plus volonté réciproque des époux de maintenir une communauté conjugale.
3.4. Le recourant s'en prend aux constatations de l'instance précédente concernant la durée de la séparation. Il souligne que le Service cantonal a ouvert une procédure de réexamen des conditions de séjour le 18 octobre 2022, seulement quelques mois après la séparation prononcée par décision du Tribunal civil du 20 mai 2022. Quoi qu'en dise le recourant, les quelques six mois écoulés entre le prononcé de séparation et l'ouverture de la procédure de réexamen ne changent rien au constat, par le Tribunal cantonal, que les époux n'avaient pas repris la vie commune en octobre 2025, lorsqu'il a statué. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal cantonal a constaté que le recourant vivait séparé de son épouse depuis plus de trois ans, lors du prononcé de l'arrêt entrepris.
Pour le surplus, le recourant confirme que son épouse et lui se seraient résolus à vivre dans des appartements distincts et réaffirme que cette décision avait été prise en raison de ses problèmes avec l'alcool. Il prétend qu'ils auraient cependant toujours conservé une volonté réciproque de maintenir le lien conjugal. Il n'explique toutefois pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les époux n'avaient ni repris la vie commune, ni envisagé de le faire, malgré la diminution de sa consommation d'alcool et désormais son abstinence. Ce faisant, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable.
3.5. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, en tant qu'admissible, est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
4.
Le grief du recourant, qui se plaint d'une violation des art. 42 et 49 LEI en prétendant que l'union conjugale avec son épouse perdurerait malgré l'existence de domiciles séparés, est manifestement infondé. En effet, si l'art. 49 LEI permet de renoncer à la condition du ménage commun avec le conjoint suisse (prévue à l'art. 42 LEI) en présence de raisons majeures, il suppose que les époux conservent, malgré des domiciles distincts, la volonté de maintenir leur union (arrêts 2C_202/2023 du 28 août 2024 consid. 3.1; 2C_590/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.6.1). Or, il ressort des constatations de l'instance précédente, établies sans arbitraire (cf. supra consid. 3.4), que les époux n'ont pas conservé de volonté réciproque de maintenir leur union. Le grief de violation des art. 42 et 49 LEI , manifestement infondé, doit donc être rejeté.
5.
Dans une argumentation subsidiaire, pour l'hypothèse où la violation des art. 42 et 49 LEI ne serait pas retenue, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé l'art. 50 LEI. Il soutient, tout d'abord, qu'il remplirait les critères d'intégration pour se voir délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 50 al. 1 let. a LEI) et prétend, dans un second temps, que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI).
6.
Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit les exigences de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, auquel cas l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n'aurait pas lieu d'être.
6.1. Les modifications de l'art. 50 LEI, entrées en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713) - qui sont applicables au cas d'espèce dès lors que l'arrêt entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. ATF 151 II 737 consid. 3.2.2 à 3.2.4) - n'ont pas de portée en ce qui concerne la situation du recourant.
6.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans - comme en l'espèce - et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères d'intégration sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).
L'art. 77a al. 1 let. a OASA prévoit qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. Selon l'art. 77a al. 2 OASA, la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. Il ressort de la jurisprudence que des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.3; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2).
Selon l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. D'après la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que la personne étrangère subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_88/2026 du 26 mai 2026 consid. 4.2.1; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2).
Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'intégration d'une personne étrangère doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.3; 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5).
6.3. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a considéré, malgré la durée supérieure à dix ans du séjour du recourant en Suisse et de sa maîtrise à l'oral de la langue française, que son intégration ne répondait pas aux critères de l'art. 58a LEI. Sous l'angle de la sécurité et de l'ordre publics, l'instance précédente a retenu qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du 2 avril 2019 pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale, condamnation qui ne pouvait pas, selon les juges cantonaux, être qualifiée de mineure. Ceux-ci ont estimé que le recourant n'avait pas respecté l'ordre juridique et que sa réputation n'était pas irréprochable. L'instance précédente a également souligné qu'au mois de juillet 2024, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de 149'000 fr. et présentait une dette d'aide sociale de plus de 47'000 francs. Le recourant et son épouse avaient bénéficié de l'aide sociale entre avril et mai 2016, puis entre octobre 2017 et novembre 2019. Il avait aussi perçu des prestations d'aide sociale à titre individuel entre janvier et août 2024.
S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, l'arrêt attaqué renvoie à la décision du Département cantonal, ce qui est admissible (cf. ATF 126 III 492 consid. 3b; Grégory Bovey, in Commentaire LTF, 3e éd., 2022, n° 29 ad art. 112 LTF; cf. également arrêt 2C_647/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.3.2). Dans sa décision du 26 mai 2025, le Département cantonal a constaté que depuis l'obtention de son autorisation de séjour en septembre 2014, le recourant avait principalement effectué des missions temporaires. Il n'avait exercé une activé lucrative fixe qu'à partir d'octobre 2020. En juillet 2022, il avait eu un accident de travail, à la suite duquel il avait d'abord perçu des indemnités de l'assurance-accident, puis de l'assurance chômage. Il n'avait retrouvé un travail qu'en septembre 2024, emploi qu'il n'avait conservé qu'un mois. Le Tribunal cantonal ajoute que le nouveau contrat de travail produit devant lui ne suffit pas à démontrer une intégration réussie.
6.4. Le recourant se prévaut de l'art. 62 al. 2 LEI, lequel prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Au contraire de ce que prétend le recourant, cette disposition n'exclut pas la prise en considération, par les autorités administratives, de l'ordonnance pénale du 2 avril 2019 prononcée à son encontre. En effet, l'expulsion pénale ne peut en principe être prononcée que par le juge (cf. art. 66a et 66a bis CP , art. 352 al. 2 CPP [RS 312.0]; arrêt 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 5 et les références citées). Or, lorsque le Ministère public rend une ordonnance pénale, comme en l'espèce, les autorités administratives compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas liées par celle-ci (cf. arrêts 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 5; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8; 2C_945/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.2.1). L'instance précédente pouvait donc en tenir compte dans son examen de l'intégration du recourant.
6.5. Au surplus, le recourant perd de vue que le refus de prolonger son autorisation de séjour résulte d'une appréciation de l'ensemble des circonstances relatives à son intégration et ne se fonde pas uniquement sur l'ordonnance pénale du 2 avril 2019. Certes, la peine prononcée à l'encontre du recourant, à vingt jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans, pour avoir obtenu indûment des prestations de l'aide sociale, n'est pas lourde. Il n'en demeure pas moins que la situation d'endettement du recourant et son absence d'intégration professionnelle durable contredisent une intégration réussie. S'il soutient faire le nécessaire pour rembourser ses dettes, il ne prétend ni que l'instance précédente aurait omis de tenir compte d'un tel remboursement, ni ne soulève de grief à cet égard (cf. supra consid. 2.2), ni même ne démontre que son endettement aurait diminué. Rien ne permet donc de retenir que sa situation financière ne serait pas obérée. En outre, l'absence d'emploi stable entre 2014 et 2020, à tout le moins, ne saurait être qualifié de "période d'inactivité de durée raisonnable", comme le prétend le recourant. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 50 al. 1 let. a, 58a al. 1 LEI, 77a et 77e OASA en considérant que l'intégration du recourant n'était pas réussie au sens de ces dispositions.
7.
Il convient encore d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Sur ce point, le recourant affirme que sa réintégration sociale dans son pays serait fortement compromise.
7.1. Après la dissolution du mariage ou de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEI donne droit à l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque la réintégration sociale de la personne étrangère dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 let. c LEI).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale (ou partenariale) suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.1 destiné à la publication).
Pour évaluer si la réintégration est fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la personne étrangère, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3.2 destiné à la publication).
7.2. S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, l'arrêt attaqué renvoie à l'analyse du Département cantonal, ce qui est admissible (cf. supra consid. 6.2 in fine). Celui-ci a exposé, dans sa décision du 26 mai 2025, que le recourant était arrivé en Suisse en 2014, alors qu'il était âgé de trente-trois ans. Il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, de sorte qu'il en maîtrisait forcément la langue et les us et coutumes. Rien ne permettait de retenir qu'il n'aurait plus d'attaches avec son pays. Au contraire, il avait demandé un visa de retour pour rendre visite à sa famille en 2020.
7.3. En l'occurrence, hormis un exposé de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant se borne à affirmer, s'agissant de sa situation personnelle, que sa réintégration sociale dans son pays serait fortement compromise car il aurait vécu la majorité de sa vie en Allemagne, en Italie et en Suisse et n'aurait aucune attache dans son pays d'origine. Or, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de trente-trois ans. Né en 1981, il n'a donc pas passé la majorité de sa vie dans notre pays. Ses prétendus séjours en Allemagne et en Italie avant son arrivée en Suisse ne suffisent pas à considérer que son intégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet, l'instance précédente, en se fondant sur la décision du Département cantonal, a constaté qu'il avait gardé des attaches au Kosovo, pays dans lequel il s'était rendu à tout le moins en 2020 et dont il connaissait la langue et les us et coutumes. Au surplus, au contraire de ce que prétend le recourant, le fait qu'il ait finalement retrouvé un travail à 100% durant le délai de recours devant l'instance précédente et doive quitter cet emploi n'influence pas ses conditions de vie d'une manière telle qu'un cas de rigueur devrait être retenu. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé qu'aucune circonstance personnelle majeure, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, ne s'opposait au renvoi du recourant.
8.
Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse sur le fondement des art. 8 CEDH, 96 LEI, 5 al. 2 et 13 Cst., dont il dénonce la violation.
8.1. L'art. 8 par. 1 CEDH, qui protège notamment la vie familiale, suppose l'existence d'une relation étroite et effective avec ledit membre de la famille (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1). Un tel lien n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, la séparation a déjà eu lieu (cf. supra consid. 3.4 et 4) et que le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant, ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur le fondement de la protection de la vie familiale prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH.
8.2. L'art. 8 par. 1 CEDH (qui a la même portée que art. 13 Cst.; cf. arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.2) garantit également le respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, un séjour légal de plus de dix ans en Suisse fait naître une présomption d'intégration (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3). Contrairement aux affirmations du recourant, il ne s'agit que d'une présomption. Une présence légale d'une telle durée dans notre pays n'implique donc pas automatiquement l'octroi d'une autorisation de séjour.
8.3. En outre, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH (dont la portée est identique à celles des art. 96 al. 1 LEI et 5 al. 2 Cst.; cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et 2.3.2), qui commande de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par la personne étrangère, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. arrêts 2C_445/2025 du 9 avril 2026 consid. 9.2; 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 8.2; 2C_452/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4.2). La durée de séjour en Suisse d'une personne étrangère constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (arrêts 2C_445/2025 du 9 avril 2026 consid. 9.2; 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 8.2; 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).
8.4. En l'occurrence, en dépit de la durée du séjour du recourant en Suisse légèrement supérieure à dix ans, celui-ci n'est pas parvenu, comme susmentionné (cf. supra consid. 6.4), à s'intégrer économiquement dans notre pays. Il n'a pas réussi à conserver un emploi sur la durée, de sorte qu'il a bénéficié à plusieurs reprises de l'aide sociale. Il est du reste également parvenu à obtenir des prestations d'aide sociale de manière frauduleuse puisqu'il a été condamné pénalement pour un tel comportement par ordonnance pénale du 2 avril 2019. Il est également lourdement endetté. Il endosse la responsabilité de son absence d'intégration professionnelle durable, de son endettement et de sa dépendance à l'aide sociale. Il n'a pas de famille en Suisse, hormis son épouse, dont il est séparé depuis plus de trois ans. Au contraire, il a toujours de la famille au Kosovo. Le Tribunal cantonal n'a donc pas méconnu le principe de proportionnalité, en concluant que l'intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloignement.
8.5. Le grief de violation des art. 8 CEDH, 5 al. 2, 13 Cst. et 96 LEI doit donc être rejeté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 4 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer