Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_142/2026
Arrêt du 13 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2026 (ZA24.016719 5046).
Faits :
A.
Le 16 décembre 2022, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1963, est tombée sur le côté droit après avoir glissé sur une route gelée en promenant son chien. Le diagnostic d'entorse du genou avec décompensation, gonalgies et lésion méniscale complexe au niveau du ménisque interne a été posé. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.
Par décision du 14 décembre 2023, confirmée sur opposition le 18 mars 2024, la CNA a mis un terme à ses prestations (paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux) au 14 décembre 2023, en se fondant sur l'appréciation de son médecin conseil, le docteur B.________, médecin praticien. Selon celui-ci, les troubles persistant au niveau du genou droit n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident depuis le 16 février 2023. Cet événement avait causé une entorse bénigne, qui avait occasionné une décompensation temporaire d'un genou maladif.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 18 mars 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 12 février 2026.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la CNA soit condamnée à lui allouer des prestations (indemnité journalière, traitement médical, rente d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité) au-delà du 14 décembre 2023. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 18 mars 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement à la CNA, pour mise en oeuvre d'une expertise médicale et nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'intimée au-delà du 14 décembre 2023. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_334/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à l'allocation de prestations de l'assurance-accidents (art. 6 ss LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1) et à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera qu'il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
En réponse aux critiques de la recourante, les premiers juges ont retenu que le docteur B.________ disposait des connaissances suffisantes pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles de la recourante, quand bien même il n'était titulaire d'aucune spécialisation. Le fait qu'il n'avait pas procédé à un examen clinique de cette dernière ne disqualifiait pas davantage son appréciation.
Selon la cour cantonale, le docteur B.________ avait expliqué de manière convaincante que l'état du genou droit de la recourante était déjà altéré avant l'accident du 16 décembre 2022. Les examens d'imagerie avaient en effet révélé l'existence d'une arthrose fémoro-patellaire médiale et d'une arthrose débutante fémoro-tibiale interne, d'une ostéophyte du bord médial du plateau tibial médial, d'une subluxation médiale de la patella, d'une déchirure dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne et d'une tendinite de la patte d'oie. D'après le médecin conseil, l'accident avait probablement causé une entorse bénigne, qui avait tout au plus décompensé un état pathologique antérieur. Au degré de la vraisemblance prépondérante, les suites de l'accident ne jouaient plus aucun rôle depuis le 16 février 2023, soit quelques semaines après l'événement. Les juges cantonaux ont exposé que les éléments sur lesquels s'appuyait le docteur B.________ ressortaient du dossier, en particulier des résultats d'imagerie (IRM [Imagerie par Résonance Magnétique] et radiographies). Son évaluation était par ailleurs corroborée par l'avis externe du professeur C.________, spécialiste en radiologie.
Le tribunal cantonal a poursuivi son raisonnement en soulignant que les rapports établis par le professeur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, n'étaient pas à même de jeter le doute sur l'appréciation du docteur B.________. Selon ce professeur, la chute de la recourante avait aggravé, voire causé une atteinte cartilagineuse, et avait provoqué une dégradation de l'arthrose fémoro-tibiale. Le docteur B.________ avait toutefois exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'avis de son confrère ne pouvait pas être suivi. Son approche était partagée par le professeur C.________. Les rapports d'autres médecins traitants ne mettaient pas non plus en doute la thèse défendue par le docteur B.________, selon laquelle l'accident avait entraîné une aggravation ponctuelle et temporaire d'une atteinte méniscale préexistante. L'instance précédente en a conclu que l'intimée avait à bon droit mis fin à ses prestations au 14 décembre 2023.
5.
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un courrier de l'intimée du 13 novembre 2024, dans lequel celle-ci indiquait que des examens complémentaires étaient encore nécessaires. En envoyant par erreur ce courrier à la recourante en cours de procédure judiciaire cantonale, l'intimée aurait concédé à son corps défendant que le cas n'était pas suffisamment instruit. La recourante se plaint en outre du fait que ni le docteur B.________, ni le professeur C.________ ne l'ont examinée personnellement. Elle ajoute que le docteur B.________, qui n'est spécialisé ni en orthopédie ni en neurologie, n'a pas les connaissances requises pour se prononcer de manière éclairée sur sa situation médicale. Ce médecin se serait du reste contenté d'une appréciation sommaire. La recourante dénonce ainsi l'instruction menée par l'intimée, qui serait lacunaire.
5.2. Ces critiques sont mal fondées. Comme l'ont relevé les premiers juges, les médecins de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêts 8C_151/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.1; 8C_471/2024 du 13 février 2025 consid. 6.3.3; 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1). Le fait que le docteur B.________ n'est pas spécialisé en orthopédie ou en neurologie n'est donc d'aucun secours à la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, ce médecin s'est positionné sur son cas de manière complète et détaillée, notamment en se déterminant de manière exhaustive à trois reprises, en instance cantonale, sur l'opinion divergente du professeur D.________. En outre, comme annoncé dans son courrier du 13 novembre 2024, l'intimée a bien sollicité l'avis d'un autre praticien, à savoir le professeur C.________. On ne décèle pas de défaut d'instruction dans le fait que ni ce médecin, ni le docteur B.________ n'ont procédé à un examen clinique de la recourante. À l'instar de la cour cantonale, on notera qu'il s'agissait pour eux uniquement de se prononcer sur le lien de causalité entre l'accident et les affections de la recourante, et qu'ils se sont basés sur un dossier médical et radiologique complet.
6.
6.1. La recourante soutient que l'appréciation circonstanciée du professeur D.________ fait douter de la fiabilité de l'évaluation du docteur B.________, lequel ne se serait pas déterminé de manière sérieuse sur la thèse de son confrère. Elle ajoute que l'avis du professeur D.________ est partagé par plusieurs médecins traitants, à savoir la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale, ainsi que le docteur G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. L'avis prudent et approximatif du professeur C.________ ne serait pas de nature à renforcer la position de l'intimée. Dans ces conditions, la juridiction cantonale aurait dû ordonner un complément d'instruction, sous la forme d'une expertise médicale en orthopédie et en neurologie.
6.2.
6.2.1. Dans son rapport du 14 mars 2024, le professeur D.________ a exposé que la chute du 16 décembre 2022, en flexion forcée, avait aggravé, voire causé une atteinte du cartilage fémoro-patellaire. Cette lésion, connue pour déstabiliser le ménisque interne, avait provoqué son extrusion, visible sur l'IRM du 28 novembre 2023. L'accident avait aggravé l'arthrose (fémoro-patellaire et fémoro-tibiale), qui était plus marquée sur l'IRM du 28 novembre 2023 par rapport à celle du 19 janvier 2023. Dans son second rapport du 9 septembre 2024, ce spécialiste a précisé que l'IRM du 19 janvier 2023 montrait les effets d'une contusion des tissus mous en avant de la rotule, ce qui démontrait que l'accident avait entraîné une atteinte cartilagineuse, une telle lésion ne nécessitant pas de fracture sous-jacente pour produire ses effets délétères.
6.2.2. Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le docteur B.________ a expliqué de manière convaincante que sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, l'hypothèse défendue par le professeur D.________ ne pouvait pas être retenue. Il a indiqué que son confrère avait reconnu la préexistence, avant l'accident, d'une arthrose fémoro-tibiale et d'atteintes cartilagineuses au niveau fémoro-patellaire, ce qui confirmait la présence de lésions dégénératives antérieures à l'accident. Seul un traumatisme d'une intensité suffisante permettrait de retenir une aggravation permanente, causée par l'accident, de ces lésions. Or les imageries réalisées et les examens cliniques n'avaient pas établi l'existence d'atteintes traumatiques autres qu'une entorse bénigne, laquelle ne pouvait pas provoquer une détérioration permanente de l'arthrose. Le médecin conseil de l'intimée a ajouté que l'extrusion évoquée par le professeur D.________ n'apparaissait pas évidente et n'était décrite par aucun radiologue. En outre, l'atteinte cartilagineuse, visible selon le professeur D.________ sur l'IRM du 19 janvier 2023, ne pouvait pas se constituer en l'espace d'un mois, de sorte qu'elle préexistait vraisemblablement à l'accident du 16 décembre 2022. Le docteur B.________ a par ailleurs précisé que les lésions de la recourante pouvaient tout à fait être d'ordre dégénératif et maladif, celle-ci présentant de surcroît des prédispositions à l'arthrose et aux méniscopathies dégénératives (à savoir une tendance à la subluxation médiale de la patella dans le cadre d'un défaut d'axe des membres inférieurs avec des genoux en varus, ainsi qu'une inégalité des membres inférieurs en défaveur du gauche mesurée à 5.3 mm). Le genou gauche était du reste également atteint par des lésions dégénératives (pincement articulaire fémoro-tibial médial et fémoro-patellaire, ainsi que subluxation médiale de la patella).
6.2.3. Quoi qu'en dise la recourante, les observations du professeur C.________ sont compatibles avec l'appréciation du docteur B.________. Ce radiologue a notamment relevé qu'il y avait probablement déjà, avant l'accident, une déchirure dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial, qui avait pu se décompenser avec une languette méniscale, laquelle pouvait toutefois aussi se développer sans traumatisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, les avis médicaux de ses médecins traitants ne valident pas la thèse du professeur D.________. Dans son rapport du 3 mars 2024, le docteur F.________ a constaté que les plaintes de la recourante étaient consécutives à l'accident, sans se prononcer précisément sur le lien de causalité entre cet événement et les troubles qui persistaient. Le 16 avril 2024, il a certes indiqué que si la lésion méniscale était dégénérative et antérieure à l'accident, la dégradation visible en décembre 2023 l'aurait déjà été en janvier 2023. Le professeur D.________ a toutefois admis que l'IRM du 19 janvier 2023 montrait les signes d'une atteinte cartilagineuse. Le seul argument avancé par le docteur F.________ à l'appui d'une lésion traumatique durable va donc à l'encontre de l'appréciation du professeur D.________. Pour sa part, dans son bref avis du 11 septembre 2024, la doctoresse E.________ s'est limitée à indiquer qu'une glissade avec torsion du genou droit, suivie d'une chute, était compatible avec la survenue d'une déchirure méniscale interne et de douleurs neuropathiques sur une possible contusion du nerf saphène. Ce faisant, elle ne formule qu'une hypothèse, sans prendre position de manière circonstanciée et argumentée sur le désaccord opposant le docteur B.________ au professeur D.________. On ajoutera que dans les suites de l'accident, aucun médecin n'a fait état d'une torsion du genou ayant précédé la chute de la recourante. En outre, aucun autre médecin, pas même le professeur D.________, n'a évoqué des troubles neurologiques. Enfin, dans son rapport du 11 mars 2025, le docteur G.________ n'a nullement confirmé l'opinion du professeur D.________. Il a fait état d'une probable atteinte dégénérative, préexistante à l'accident, décompensée par celui-ci, sans tenter de départager ses deux confrères sur la question du lien de causalité.
6.2.4. Au vu de ce qui précède, l'avis isolé du professeur D.________ n'est pas de nature à mettre en doute l'appréciation du docteur B.________, lequel a exposé de manière convaincante pour quelles raisons il convenait de s'en écarter. Il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre une expertise et l'arrêt querellé échappe à la critique.
7.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny