Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_674/2026
Arrêt du 26 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Jeanine de Vries Reilingh,
juge cantonale,
p.a. Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1,
intimée.
Objet
Récusation (recours sans objet),
recours contre la décision à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 mai 2026 (CPEN.2026.3/der).
Faits :
A.
Par décision du 5 mai 2026, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre la juge cantonale Jeanine de Vries Reilingh dans le cadre d'un recours que ce dernier a interjeté contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
B.
Par acte du 22 mai 2026, complété par écriture des 25 et 29 juin 2026 ainsi que du 2 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Dans ce cadre, il se prononce sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêts 7B_376/2026 du 28 mai 2026 consid. 2; 7B_193/2025 du 7 avril 2026 consid. 2.1; 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3.1; 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1).
1.2. En l'espèce, le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2026 a été rejeté par arrêt rendu le 15 juin 2026 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale). Le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral par le recourant contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 août 2026 (cause 7B_827/2026). Cela étant, il ressort de l'arrêt du 15 juin 2026 que la juge cantonale Jeanine de Vries Reilingh, visée par la requête de récusation faisant l'objet du présent recours, n'a pas fait partie de la composition de l'autorité ayant statué sur le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2026. Ce dernier arrêt étant devenu définitif ensuite de l'arrêt 7B_827/2026 du Tribunal fédéral du 19 août 2026, le recourant n'a dès lors plus aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée du 5 mai 2026. Il s'ensuit que le recours est sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.
1.3. S'agissant des frais de la présente procédure, il apparaît
prima facie que le recours aurait dû être déclaré irrecevable, si ce n'est être rejeté. Par ses développements, le recourant se limite en effet à rappeler des éléments factuels et à formuler des critiques stéréotypées et vagues pour contester la décision attaquée relative à sa requête de récusation, sans articuler des arguments propres à démontrer une violation du droit fédéral. On observera à cet égard que les écritures complémentaires déposées les 25 et 29 juin 2026 ainsi que le 2 juillet 2026 sont irrecevables puisque tardives (cf. art. 100 al. 1 LTF). Aussi, de prime abord, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 1 LTF), et on ne voit pas, compte tenu des motifs retenus par l'autorité précédente (cf. décision attaquée, consid. 3 p. 4 s.), que cette dernière aurait violé le droit fédéral en rejetant sa requête de récusation contre la juge cantonale Jeanine de Vries Reilingh.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Sur le vu de ce qui précède (cf. consid. 1.3
supra), le recourant supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est sans objet et la cause 7B_674/2026 est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière