Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_731/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vanessa Guizzetti Piccirilli, Procureure, Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 avril 2026 (ARMP.2026.38-RECUS/sk).
Faits :
A.
Par arrêt du 24 avril 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation formée par A.________ contre la Procureure Vanessa Guizzetti Piccirilli.
B.
Par acte du 3 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a par ailleurs requis le prononcé de diverses mesures provisionnelles et la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht, ainsi que celle des Juges fédéraux David Glassey et Christian Denys.
Considérant en droit :
1.
La requête de la recourante tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht, ainsi qu'à celle des Juges fédéraux David Glassey et Christian Denys est manifestement abusive et peut être écartée par le Président de la IIe Cour de droit pénal (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7B_876/2024 du 1er novembre 2024 consid.1). En effet, la recourante ne développe aucune argumentation fondée sur l'art. 34 LTF, article qu'elle ne mentionne au demeurant pas, mais se contente en substance de soutenir que les Juges fédéraux précités auraient couvert le prétendu complot dont elle serait victime en rejetant plusieurs recours qu'elle avait déposés au Tribunal fédéral ou au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (cf. consid. 2.3
infra).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la demande de récusation formée par la recourante était tardive et donc irrecevable. Par surabondance, elle a relevé qu'il n'existait aucun motif de récusation à l'endroit de la Procureure visée par cette requête: la Procureure ne se trouvait en particulier pas dans un conflit d'intérêts, ni n'avait commis d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité (arrêt attaqué, consid. 3.2).
2.3. Face à cette motivation, la recourante se contente en substance de soutenir, par une argumentation difficilement compréhensible développée sur plus de 30 pages, être la victime de nombreuses personnes - soit divers magistrats, fonctionnaires, avocats, notaires et employés de banque - corrompues qui auraient oeuvré "par action ou par omission" pour la spolier de l'héritage de son père, sans aucunement discuter les considérants de la cour cantonale précités. Cette motivation, qui n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), apparaît au surplus procédurière et abusive, dès lors que, depuis plusieurs années, la recourante multiplie les procédures pénales afin de se plaindre de la liquidation de la succession de son père (cf. arrêts 7B_835/2024 du 19 décembre 2024; 7B_857/2024 du 4 octobre 2024; 7B_662/2023 du 4 octobre 2023; 6B_1263/2021 du 6 décembre 2021; 6B_1229/2020 du 11 janvier 2021 et 6B_1288/2020 du 3 décembre 2020).
2.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
4.
La recourante est informée que de nouveaux actes de recours ou de révision procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 et les arrêts cités).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht ainsi que les Juges fédéraux David Glassey et Christian Denys est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet