Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_193/2025
Ordonnance du 7 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus d'assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2025 (OCPR/1/2025 - P/5569/2024).
Faits :
A.
Le 11 septembre 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant d'une plainte pénale déposée par A.________.
Le 30 septembre 2024, le prénommé a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que l'indigence de A.________ n'était pas établie.
C.
Par acte du 28 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 21 janvier 2025, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué que la question de l'indigence de A.________ pouvait demeurer ouverte dès lors que l'affaire portée devant l'autorité cantonale ne présentait, en tout état, aucune difficulté particulière et toutes prétentions civiles paraissaient vouées à l'échec.
De son côté, la Chambre pénale de recours a constaté que le Greffe de l'assistance juridique avait rendu son préavis (sur lequel elle s'était basée pour statuer) avant l'échéance du délai imparti à A.________ pour fournir les justificatifs démontrant son indigence; dans ces circonstances, le droit d'être entendu du prénommé "paraissait avoir effectivement été violé" et le recours au Tribunal fédéral "paraissait pouvoir être déclaré sans objet".
Le recourant s'est déterminé sur ces observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1).
1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1).
Lorsque l'intérêt juridique au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 7B_1148/2025 précité consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant en considérant que son indigence n'était pas établie. Dans ses déterminations sur le recours interjeté par l'intéressé au Tribunal fédéral, elle a constaté que le Greffe de l'assistance juridique avait rendu son préavis (sur lequel elle s'était fondée) avant l'échéance du délai qu'il avait imparti au recourant pour déposer les pièces démontrant son indigence. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant "paraissait" avoir effectivement été violé; une nouvelle demande de préavis allait être adressée au Greffe de l'assistance juridique afin que le recourant puisse produire le solde des pièces qui ne l'auraient pas encore été. La juridiction précédente a ainsi considéré que le recours au Tribunal fédéral "paraissait" pouvoir être déclaré sans objet. Par la suite, soit le 19 juin 2025, elle a à nouveau statué sur la demande d'assistance judiciaire du recourant, qu'elle a rejeté. Celui-ci n'a pas recouru contre cette décision.
Il découle de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, à ce qu'il soit statué sur son recours. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.4). L'intérêt juridique n'ayant disparu qu'après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid 2).
2.
2.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêts 7B_1148/2025 précité consid. 3.1; 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 et les références citées).
2.2. En l'espèce, dans son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier à la Chambre pénale de recours d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire en se fondant sur le préavis du Service de l'assistance juridique, alors que celui-ci avait été établi avant l'échéance du délai octroyé pour déposer les pièces utiles.
2.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).
2.4. En l'occurrence, l'autorité précédente s'est fondée sur le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 10 janvier 2025 pour rejeter la requête d'assistance judiciaire du recourant. Or il ressort des pièces produites à l'appui du recours qu'un délai au 23 janvier 2025 lui avait été octroyé pour fournir une liste de documents permettant de procéder à l'évaluation de sa situation financière (cf. annexes au recours, pièce 6). Dans ces circonstances, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu était vraisemblablement bien fondé.
Il apparaît ainsi
prima facie que le recours aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par le recourant. Celui-ci aura droit à des dépens, qui seront à la charge de la République et canton de Genève. Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Hofmann
La Greffière : Paris