Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_500/2023
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Alexandre Curchod, avocat,
recourants,
contre
F.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimé,
Ministère public de l'arrondissement [...], p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (392 - PE21.017640-LCT).
Faits :
A.
A.a. Le 11 octobre 2021, F.________ (ci-après: le plaignant ou l'intimé) a déposé plainte contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les prévenus libérés) et s'est constitué partie plaignante demanderesse au civil. Il leur reprochait en substance d'avoir, le [...], cosigné, en leur qualité de conseillers communaux de U.________, une interpellation adressée à l'ensemble des membres du conseil communal concernant V.________, qui avait été rédigée par le conseiller communal G.________ (ci-après: le co-prévenu) et qui aurait un contenu attentatoire à son honneur.
Cette interpellation a fait l'objet d'un communiqué de presse diffusé auprès des principaux médias [...]. Elle soulevait plusieurs problématiques et posait des questions en lien avec l'exploitation de V.________, concernant le droit de superficie dont disposait la société V.________ SA (ci-après: la société).
L'interpellation revenait sur la procédure qui avait conduit à l'octroi du [...] à la société et mentionnait, en page 4, sous le chapitre [...]: "À ce propos, le préavis [...] et la discussion du Conseil communal du [...] portant sur le Plan d'affectation pour V.________ et la constitution originale du [...] est particulièrement intéressante. On y découvre par exemple: - que le [...] a été fait devant le notaire M. F.________... celui-ci étant alors déjà administrateur de la société qui va bénéficier du [...]! - que le Conseil communal a voté et accepté à une large majorité un amendement de M. H.________ (ch. 5, al. 1)... qui n'a jamais été retranscrit dans l'acte notarié qui constitue l'actuel [...]!". Puis, en page 5, l'interpellation posait à ce sujet les questions suivantes: "Au vu des éléments présentés précédemment, la Municipalité n'estime-t-elle pas que la réalisation de l'acte du [...] par le notaire M. F.________ présentait à l'époque un conflit d'intérêt[s]? Au vu des éléments présentés précédemment, comment est-il possible que l'amendement adopté par le Conseil communal en 1992 ne figure pas dans le [...] actuel? Comment la Municipalité compte-t-elle corriger cette erreur du passé?".
Or l'acte authentique par lequel la Commune de U.________ accordait à la société un [...] pour l'exploitation de V.________ n'aurait en réalité pas été instrumenté par le plaignant, mais, le [...], par le notaire I.________. En outre, le plaignant ne serait devenu administrateur de la société susmentionnée qu'au mois de [...] et n'aurait donc pas eu la qualité prétendue au moment de la négociation puis de la signature de l'acte notarié. Enfin, l'amendement adopté par le conseil communal en 1992 aurait été en partie retranscrit en page 5 de l'acte constitutif du [...], sous le chapitre 5 intitulé [...].
A.b. Par avis du 30 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de [...] (ci-après: le Ministère public), qui a envisagé l'application des infractions de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus libérés, ainsi qu'une ordonnance pénale contre le co-prévenu.
A.c. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public a condamné le co-prévenu, en sa qualité d'auteur de l'interpellation du [...], pour diffamation. Le 20 décembre 2022, l'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B.
B.a. Le 16 décembre 2022 également, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur des prévenus libérés, au motif qu'ils pouvaient se prévaloir de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Il a toutefois mis une partie des frais de la cause à leur charge, à hauteur de 10% chacun, le solde étant mis à la charge du co-prévenu, a rejeté leur requête visant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et a alloué au plaignant un montant de 5'107 fr. 45 en application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, les prévenus libérés étant débiteurs solidaires de cette somme.
B.b. Par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par les prévenus libérés contre cette ordonnance de classement.
C.
Le 22 août 2023, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 16 décembre 2022 soit modifiée en ce sens qu'un montant de 13'527 fr. 65 est alloué aux recourants "à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP", qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à l'intimé "une indemnité au sens de l'art. 433 CPP" et que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'État.
Par ordonnance du 23 août 2024, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure faisant suite à l'opposition formée par le co-prévenu contre l'ordonnance pénale du 16 décembre 2022.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 23 août 2024, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure faisant suite à l'opposition formée par le co-prévenu contre l'ordonnance pénale du 16 décembre 2022. Par arrêt du 11 mai 2026 (6B_880/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans la cause concernant le co-prévenu. La présente cause est en état d'être jugée, de sorte que la procédure peut être reprise. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures.
1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 1). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, contestent en particulier leur condamnation aux frais de la procédure préliminaire et le refus de toute indemnisation. Ils disposent à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Aux pages 5 à 9 de leur recours, les recourants exposent un "rappel des faits à l'origine du recours". Dans la mesure où ces faits s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et où ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 2).
3.
3.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir mis une partie des frais de la procédure à leur charge. Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, ainsi que des art. 16 Cst. et 10 CEDH, dans la mesure où la mise à leur charge des frais aurait violé leur liberté d'expression. Ils se prévalent en outre d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) sur plusieurs points.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnité à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.3; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
Il n'est pas exclu que le comportement civilement fautif qui donne lieu à la condamnation aux frais puisse coïncider factuellement avec le fait reproché dans l'accusation pénale, alors que les conditions légales pour une condamnation pénale en vertu de l'infraction correspondante font défaut (cf. arrêts 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 2.3; 6B_272/2019 du 26 février 2020 consid. 2.3.4). Cette coïncidence factuelle n'a aucune incidence sur la présomption d'innocence (cf. arrêts 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 2.3; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.4.1).
3.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (arrêts 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.2; 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2).
L'art. 28 al. 1 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif décrit à l'al. 2. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêt 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1).
L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (arrêt 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.2). L'art. 28 CC protège en effet non seulement le droit à la considération morale, mais, à la différence de ce qui est admis en droit pénal, protège également la considération sociale (cf. RIEBEN/MAZOU, in Commentaire romand, CP II, 2
e éd. 2025, n° 4 ad Intro. aux art. 173-178 CP et les références citées). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
3.3. Il ressort des considérants de l'autorité précédente qu'elle a estimé que les propos litigieux apparaissant dans l'interpellation du [...] portaient atteinte à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 al. 1 CC. Elle a en effet fait référence à cette disposition légale et à une partie de la jurisprudence y relative. À cet égard, elle a retenu que ces propos relataient faussement que l'intimé, notaire, avait instrumenté un acte authentique en étant dans un conflit d'intérêts et qu'il avait caché ou omis de reprendre, dans l'acte précité, un amendement du conseil communal, mettant ainsi notamment en doute son intégrité professionnelle. Selon la juridiction précédente, le texte signé par les recourants, qui évoquait un conflit d'intérêts et une erreur, faisait en effet apparaître comme possible des violations, de la part de l'intimé, en sa qualité de notaire, notamment de l'art. 779a al. 1 CC ou de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo/VD; BLV 178.11), pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
On comprend en outre des explications de l'autorité précédente qu'elle a considéré que les recourants avaient commis une faute en permettant, en substance, par leur signature respective, la diffusion du texte litigieux tel qu'il avait été rédigé par son auteur. Selon la juridiction précédente, les recourants étaient en effet des personnes instruites et actives politiquement et professionnellement, de sorte qu'il leur était facile de comprendre immédiatement que les allégations litigieuses avaient pour effet de soutenir péremptoirement que l'intimé avait violé les devoirs de sa charge de notaire ou qu'elles mettaient à tout le moins en doute l'intégrité professionnelle de celui-ci. Il appartenait donc aux recourants de vérifier les informations qui étaient contenues dans l'interpellation avant leur publication, le cas échéant de faire le nécessaire pour que des précautions de rédaction soient prises. À cet égard, il était aisé de rédiger un texte portant sur le même sujet et avec les mêmes interrogations - et qui aurait ainsi également eu pour conséquence l'ouverture d'un débat politique sur ce point - sans mettre publiquement et nominativement en cause l'intimé. À tout le moins, ils auraient pu employer le conditionnel.
Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que le statut d'ancien politicien de l'intimé ne le privait pas du droit à la protection de son honneur. Elle a cité à cet égard l'ATF 137 IV 313 et la jurisprudence au sujet de l'atteinte à l'honneur et de la liberté d'expression dans le domaine politique et lorsqu'étaient en cause des questions d'intérêt général et a estimé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas, car la situation du cas d'espèce était inverse, en ce sens qu'il s'agissait en l'occurrence de politiciens qui avaient proféré des allégations attentatoires à l'honneur contre une personne individuelle, qui n'était plus active dans le débat politique en dehors de celui en lien avec V.________. Enfin, la juridiction précédente a relevé une absence d'équité dans le débat politique, d'une part, dans la mesure ou l'intimé n'était pas un politicien présent au conseil communal et, d'autre part, parce que l'auteur de l'interpellation et les recourants avaient décidé de donner un maximum de publicité à ce texte en publiant un communiqué de presse.
3.4. Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'examiner les allégations litigieuses mentionnées dans l'interpellation sous l'angle du droit pénal, à savoir selon une définition de l'atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP, mais de les examiner en rapport avec la protection de la personnalité d'autrui au sens de l'art. 28 CC, une notion clairement plus large, qui comprend notamment la considération sociale, dont la réputation professionnelle (cf. consid. 3.2.2 supra).
Cela étant, il convient de considérer que l'interpellation litigieuse, dont le contenu a été rappelé ci-dessus (cf. let. A.a supra), est de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle de l'intimé. L'interpellation indique en effet que l'intimé a, en sa qualité de notaire, instrumenté un [...] alors qu'il était lui-même administrateur de la société qui allait bénéficier de ce [...] et questionne la Municipalité sur le fait que la réalisation de cet acte présentait alors un conflit d'intérêts. L'interpellation relève également qu'un amendement communal n'a jamais été retranscrit dans l'acte notarié et demande à la Municipalité comment elle compte corriger cette erreur. Or, selon les faits retenus, l'acte authentique n'a pas été instrumenté par l'intimé, mais par un autre notaire. En outre, l'intéressé est devenu administrateur de la société bénéficiaire du [...] ultérieurement et l'amendement concerné a en partie été retranscrit en page 5 de l'acte constitutif du [...]. Les termes "conflit d'intérêts" et "erreur" ont dès lors été utilisés de manière inappropriée. Si l'on peut admettre que ces termes ne sont pas particulièrement provocants, ils sont toutefois inexacts (cf. consid. 3.5.3 infra) et mis en exergue par la ponctuation employée dans le texte (trois petits points; points d'exclamation), dont on peut douter de l'utilité dans ce type de documents officiels, si ce n'est pour mettre en évidence les allégations concernées. De plus, les propos litigieux sont rédigés de manière affirmative et sans précaution de rédaction, de sorte que, pour un lecteur objectif, ils permettent de penser que l'intimé, qui doit bénéficier, au vu de son statut de notaire, d'une confiance particulière, a violé des règles professionnelles relatives à sa fonction.
Les recourants ne contestent pas ce qui précède, à savoir que les propos litigieux figurant dans l'interpellation puissent signifier que l'intimé a violé les règles professionnelles relatives à sa fonction. Sur ce point, on peut relever que les recourants exposent que l'auteur de l'interpellation a pris des dispositions pour réparer son erreur et qu'il s'en est excusé, de sorte que l'intéressé paraît lui-même avoir conscience qu'il a commis une faute ou que ses allégations étaient de nature à porter atteinte à la personne visée. Enfin, il y a lieu de relativiser la portée de la diffusion du contenu litigieux en rapport avec le communiqué de presse du [...]. Les propos en cause ne sont pas mentionnés dans le communiqué, ni d'ailleurs le nom de l'intimé, de sorte que les recourants n'ont pas particulièrement attiré l'attention du public sur cet aspect. Il ne faut toutefois pas ignorer que l'interpellation a été jointe au communiqué de presse et que cela a impliqué une diffusion à un plus large public qu'une simple interpellation.
Ainsi, on doit admettre que les allégations litigieuses figurant dans l'interpellation du [...] portent atteinte à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 al. 1 CC.
3.5.
3.5.1. Les recourants invoquent leur liberté d'expression et se prévalent, de cette manière, d'un motif justificatif prévu par l'art. 28 al. 2 CC, susceptible de rendre licite l'atteinte à la personnalité de l'intimé. Ils exposent que la restriction à ce droit fondamental devrait s'analyser selon les conditions de l'art. 36 Cst. et évoquent plusieurs critères, développés notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: la CourEDH), pertinents dans l'analyse d'un conflit de libertés mettant en cause la liberté d'expression et la protection de la personnalité d'autrui.
À cet égard, ils soutiennent en particulier que les questions soulevées par l'interpellation auraient servi à alimenter un débat d'intérêt général, à savoir le débat public concernant l'exploitation de V.________, et qu'ils auraient d'ailleurs jugé utile de publiciser leur interpellation en raison de l'intérêt connu du public pour le sujet de l'impact écologique de V.________. Ils relèvent en outre que l'intimé serait impliqué depuis très longtemps dans la vie publique et le débat entourant V.________, qu'il a été député [...], ainsi que municipal, et que de nombreux articles de presse témoigneraient de sa présence incontournable dans le débat public en lien avec la thématique de V.________. Ainsi, quand bien même l'intimé n'exercerait plus de mandat électif, il n'en demeurerait pas moins une personnalité publique active dans le débat politique [...]. Les recourants seraient pour leur part des élus qui auraient, en cosignant l'interpellation, participé activement à la vie politique locale et devraient dès lors pouvoir bénéficier, en raison de cette qualité d'élus, d'une grande liberté de critique, protégée par la liberté d'expression. Enfin, concernant le caractère véridique des informations, les recourants estiment qu'en raison de leur qualité d'élus, et non de journalistes, l'exigence de procéder à des vérifications serait moins sévère pour eux. En outre, la base factuelle de l'interpellation litigieuse aurait consisté en des documents officiels émanant d'une autorité politique sérieuse et a priori fiable, de sorte que ce serait en toute bonne foi que le rédacteur du texte s'y serait fié. Enfin, les démarches ou menaces de nature pénale, comme celles du cas présent, auraient pour effet de décourager les élus de s'exprimer et leur condamnation aux frais de la procédure constituerait une forme de sanction pénale indirecte, susceptible de produire un effet dissuasif sur l'exercice de cette liberté, particulièrement important dans une société démocratique.
3.5.2.
3.5.2.1. Selon l' art. 16 al. 1 et 2 Cst. , la liberté d'opinion est garantie; toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. La liberté d'opinion peut toutefois faire l'objet de restrictions à la condition que celles-ci soient fondées sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elles soient enfin proportionnées au but visé (art. 36 Cst.; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 6.1.1).
Au niveau international, la liberté d'expression est garantie par l'art. 10 CEDH. Elle comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées sans aucune ingérence de l'autorité publique et sans considération de frontière (art. 10 par. 1 CEDH). L'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 par. 2 CEDH).
Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 IV 23 consid. 2.1; 129 IV 95 consid. 5.1; 117 Ia 472 consid. 3b; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 6.1.1 et l'arrêt cité).
3.5.2.2. Selon la jurisprudence relative à la publication par des médias, la presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (sur le rôle de "chien de garde" de la presse, voir arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête n° 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est ainsi indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête n° 39954/08, §§ 82 ss; arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.1.1 et les références citées).
Dans ce contexte, la jurisprudence fait référence à plusieurs critères, à savoir la contribution que la parution peut apporter à un débat d'intérêt général, le caractère déterminant du mode d'obtention des informations et de leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et l'admissibilité des opinions, commentaires et jugements de valeur (cf. arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.1.2-4.3.1.5 et les références citées).
Comme on l'a vu, le mode d'obtention des informations et leur véracité revêtent un caractère déterminant. Les atteintes résultant des activités d'information des journalistes et des médias peuvent par exemple se produire lorsque la presse se procure les informations diffusées par des moyens interdits ou de manière déloyale ou illicite d'une autre manière, lorsqu'elle diffuse des informations sur des personnes qui ne sont en principe pas publiques ou lorsqu'elle met à nu et ridiculise quelqu'un dans les médias (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; cf. à ce sujet également arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 93). Les règles de la déontologie journalistique doivent ainsi être respectées: il convient de renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue ou à tout le moins de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Cette règle doit être observée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.1.3. et l'arrêt cité).
3.5.2.3. L'intérêt public prépondérant mentionné à l'art. 28 al. 2 CC se fonde sur l'intérêt légitime des citoyens à être informés des événements d'intérêt général, de sorte que le juge qui interprète les dispositions sur la protection de la personnalité doit tenir compte de la situation et de la mission particulière des médias. À cet égard, la liberté de la presse n'autorise pas à porter atteinte à la liberté personnelle de tiers, et impose le devoir de s'assurer de la véracité et de l'objectivité des informations transmises au public. En particulier, l'intérêt général du public ne peut jamais justifier la diffusion d'une information inexacte ou incomplète qui porte atteinte aux droits de la personnalité (arrêt 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1; cf. JEANDIN, in Commentaire romand, CC I, 2
e éd. 2024, n° 60 ad art. 28 CC).
3.5.2.4. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 185 consid. 4.3.4 et les références citées; arrêt 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3.2 et l'arrêt cité).
3.5.3. Avec les recourants, on peut se demander si l'interpellation et les propos litigieux s'inscrivent dans le cadre d'un débat public d'intérêt général au sujet de l'exploitation de V.________, susceptible de bénéficier d'une protection accrue en raison du principe de la liberté d'expression. L'autorité précédente n'a pas précisément analysé cette question. On ne saurait dans tous les cas le nier sans autres considérations, dès lors notamment que l'exploitation de V.________ concerne de nombreuses personnes, dont les riverains et les résidents. Comme on le verra ci-après, cette question peut toutefois être laissée ouverte, de même que celle de savoir si l'intimé peut être considéré comme un personnage public qui doit faire preuve d'une plus grande tolérance qu'un individu lambda à l'égard de la critique. Quand bien même l'intimé ne paraît plus actif en politique, il a été engagé dans la vie publique et en particulier dans le débat concernant V.________ par le passé. En outre, comme l'admet la juridiction précédente, il reste actif sur ce sujet, si bien qu'il apparaît comme un personnage important lorsqu'il s'agit d'évoquer V.________.
Quoi qu'il en soit, étant rappelé que l'appréciation du principe de la liberté d'expression diffère selon que l'honneur soit examiné dans le cadre de l'art. 173 CP ou sous l'angle de l'art. 28 CC, qui implique une notion clairement plus large qu'en droit pénal (cf. consid. 3.2.2 supra), il y a lieu de faire un parallèle avec les règles concernant la presse et les médias. S'il s'agit certes en l'occurrence de politiciens de milice qui ont agi dans le cadre de leur fonction de parlementaires, il faut préciser que les allégations litigieuses n'ont pas été formulées dans le cadre d'un débat politique oral, voire lors d'une interview journalistique, soit dans des cas dans lesquels on peut parfois tolérer un certain excès de langage, mais dans le cadre d'une interpellation parlementaire, à savoir un document écrit, officiel, dont la rédaction implique par essence un état de concentration et de réflexion de la part de son auteur, le cas échéant des personnes qui l'ont lu et relu et qui sont destinées à le soutenir. Or, comme on l'a vu, les allégations litigieuses étaient inexactes. L'intimé n'a pas lui-même instrumenté l'acte authentique du [...] et n'était pas l'administrateur de la société qui en a bénéficié. De plus, l'amendement concerné était en partie retranscrit dans l'acte notarié. À tout le moins, les recourants ne le contestent pas. Ainsi, dans la mesure où, dans le cadre de l'art. 28 CC, le débat d'intérêt général ne peut jamais justifier la diffusion d'une information inexacte ou incomplète qui porte atteinte aux droits de la personnalité, les recourants ne sauraient s'en prévaloir dans le cas présent. Par ailleurs, les allégations litigieuses ne tendent pas simplement à jeter un simple soupçon que l'intimé pourrait avoir adopté un comportement répréhensible dans le cadre de son activité professionnelle, mais affirment sans nuance qu'il a violé les règles relatives à sa fonction de notaire.
On peut certes relever, comme le font valoir les recourants, que l'auteur s'est fondé sur des documents officiels d'une autorité politique sérieuse pour rédiger son interpellation, que lesdits documents étaient a priori fiables et que le rédacteur pouvait donc de bonne foi s'y fier. Cependant, dans le cadre de l'art. 28 CC, l'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou qu'il ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (cf. consid. 3.2.2 supra). De plus, s'il est vrai que la base factuelle sur laquelle repose l'interpellation peut paraître sérieuse, les signataires du texte pouvaient au moins effectuer des vérifications simples, comme des recherches auprès du Registre du commerce pour savoir si l'intimé était bien l'administrateur de la société au moment utile ou vérifier si l'amendement était bel et bien absent de l'acte notarié. De telles vérifications, qui ne prennent pas plus de quelques minutes, auraient permis de s'interroger sur la véracité des propos litigieux et ne sauraient nuire, comme le plaident les recourants, au bon fonctionnement du processus démocratique, voire du travail des élus, qui doivent, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.6 infra), avant tout exercer leur charge avec intégrité, exactitude, conscience et diligence (cf. art. 6 du règlement du 12 novembre 1985 du Conseil communal de U.________ [ci-après: le RCCL]). Le fait que les recourants auraient de très nombreux dossiers à traiter ne sauraient justifier qu'ils n'exercent pas leur charge selon leurs devoirs. À tout le moins, il eût été aisé, pour les intéressés, qui ont, contrairement à ce qu'ils prétendent, nécessairement compris que le ton des propos litigieux était accusatoire, de suggérer ou d'imposer des précautions de rédaction, comme par exemple l'emploi du conditionnel ou la suppression de la ponctuation spécifique (cf. consid. 3.4 supra).
Pour le surplus, le fait que le Bureau du Conseil communal ait avalisé l'interpellation sans réagir aux propos litigieux n'est pas déterminant. La perception hypothétique des membres du bureau et du conseil communal, qui sont d'ailleurs des politiciens qui ne s'apparentent pas à des individus moyens ou non prévenus, n'est pas décisive et ne lie en aucune façon le Tribunal fédéral. De plus, les recourants ne démontrent pas que la notion d'illicéité prévue à l'art. 62 al. 3 RCCL devrait être interprétée de la même manière que celle de l'art. 28 CC.
Il résulte de ce qui précède que les recourants invoquent à tort leur liberté d'expression comme motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC. En particulier, par leurs explications, les intéressés ne démontrent pas que l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimé était justifiée par un intérêt public prépondérant.
3.6.
3.6.1. Il y a encore lieu d'examiner le rôle des recourants dans le cadre de l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimé, en raison de leur qualité de cosignataires de l'interpellation. À cet égard, les recourants exposent qu'il existerait une pratique, courante, au sein du conseil communal concernant la rédaction des interpellations et qu'en tant que cosignataires, ils n'auraient fait qu'apporter un soutien de principe. Dans ce contexte, il serait usuel de se fier au travail du rédacteur principal, sans procéder à des vérifications additionnelles au sujet de leur contenu et il arriverait fréquemment que des personnes soient citées nommément lors d'interventions orales ou écrites. Les recourants estiment dès lors qu'au regard de leur simple rôle de soutien de l'interpellation, leur intervention n'appelait pas à effectuer des vérifications du texte, lequel paraissait de surcroît digne de crédit et suffisamment fiable.
3.6.2. De telles considérations ne convainquent à l'évidence pas et ne sauraient être suivies. Elles ne reposent en outre sur aucun fondement et ne paraissent par ailleurs pas compatibles avec les règles prévues par le RCCL. Les recourants ne prétendent au demeurant pas que la pratique dont ils font état découlerait d'une disposition de celui-ci ou d'une autre base légale ou réglementaire. En l'espèce, les recourants ont cosigné l'interpellation. Ils ont donné leur voix et leur soutien à celle-ci et ont donc, quoi qu'ils veuillent dire, engagé leur responsabilité civile, au même titre que le rédacteur de l'interpellation. Ils ne sauraient en outre s'en défausser sous prétexte qu'ils pouvaient de bonne foi se fier au travail de leur collègue. Les membres du conseil communal doivent en effet agir en respectant les devoirs liés à leur fonction. À cet égard, on relève que, selon l'art. 6 RCCL, les membres du conseil communal prêtent le serment notamment d'exercer leur "charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publics, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, [...] de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi [leur] attribue ou pourra [leur] attribuer". En se dispensant de faire de simples vérifications ou en se limitant à faire confiance à l'auteur de l'interpellation, ils ont donc contrevenu à ces règles et ont négligemment pris le risque de permettre la diffusion des propos litigieux. À tout le moins, ils ont manqué de diligence en omettant de prendre les précautions de rédaction qui auraient permis d'éviter de porter atteinte à la personnalité de l'intimé. Ainsi, dans le cas d'espèce, par leur comportement non conforme aux prescriptions de l'art. 6 RCCL, les recourants ont, par leur signature de l'interpellation, avalisé les allégations litigieuses, constitutives d'atteinte à la personnalité de l'intimé, et permis la diffusion de celles-ci, et ce quand bien même ils ne l'auraient peut-être pas souhaité.
3.7. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en retenant que les recourants avaient, par leur comportement, provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la présente procédure pénale. En apposant leur signature sur l'interpellation du [...] et en ayant agi de manière non conforme aux exigences liées à leur fonction de membre du conseil communal, les recourants ont en effet permis de porter atteinte à la personnalité de l'intimé au sens de l'art. 28 CC. Le rapport de causalité doit en outre être admis, dès lors qu'en raison de ce qui précède, l'autorité de poursuite pénale était légitimement en droit d'instruire la plainte déposée par l'intimé et donc de poursuivre pénalement les recourants.
4.
Les recourants considèrent que, pour des raisons identiques à celles soulevées à l'appui de leurs griefs relatifs à l'art. 426 al. 2 CPP, l'application des art. 430 al. 1 let. a et 433 CPP devrait être exclue. Cependant, dès lors qu'ils doivent supporter les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 3.4 à 3.6 supra), le refus de leur octroyer une indemnité selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour le même motif, les conditions prévues par l'art. 433 al. 1 let. b CPP apparaissent réalisées. En tout état, les recourants n'ont pas obtenu gain de cause sur les griefs auxquels ils se rapportent et n'en formulent pas d'autres à cet égard. Ils ne motivent par conséquent pas leur grief relatif à l'art. 433 al. 1 let. b CPP de manière conforme à l'art. 42 al. 2 LTF.
5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La procédure est reprise.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de [...] et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin