Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_362/2026
Arrêt du 26 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat, recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours
en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2026 (ACPR//158/2026 - P/18355/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 1er octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 16 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne saurait se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2).
1.2.3. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.4. S'agissant de ses prétentions civiles, la recourante, assistée par un mandataire professionnel, se contente de renvoyer à sa plainte pénale du 31 août 2022 dans laquelle elle soutient les avoir "alléguées et prouvées de manière détaillée". Elle n'expose toutefois pas le contenu de ce courrier, ni ne le joint à son mémoire. Ce faisant, elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Tel est d'autant moins le cas que, selon la jurisprudence, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 et les références citées). Les quelques montants que la recourante articule dans son recours ne changent rien à ce qui précède: ils ne permettent pas de comprendre en quoi consisterait le dommage que lui aurait causé chacune des infractions prétendument commises, ni quelle en serait la quotité.
1.2.5. La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante ne soulève pas de grief de violation de ses droits de partie pouvant être séparé du fond. En particulier, les griefs qu'elle soulève en liens avec ses réquisitions de preuves ne peuvent pas être séparés du fond (cf. arrêt 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1). La recourante ne dispose ainsi pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet