Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1031/2024
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Morard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me François Roux, avocat, intimés.
Objet
Ordonnance de classement; frais
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2024 (557 - PE18.008047-SRD).
Faits :
A.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, l'a condamné à payer à B.________ SA un montant de 22'219 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis la moitié des frais de procédure, par 10'575 fr., à sa charge.
B.
B.a. Par arrêt du 30 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
Elle a notamment retenu les faits suivants.
B.b. Les sociétés C.________ SA et B.________ SA étaient toutes deux sises à U.________, mais disposaient de diverses agences. Selon le contrat de fusion du 1er février 2021 et le bilan au 31 décembre 2020, la seconde a repris les actifs et les passifs de la première. Le 17 février 2021, C.________ SA a été radiée du Registre du commerce à la suite de sa fusion par absorption avec B.________ SA.
Ces deux sociétés étaient actives essentiellement dans la branche du nettoyage et de l'entretien, sous toutes ses formes. Elles administraient quelque 600 chantiers et employaient environ 600 travailleurs, voire à certaines périodes 800, en fonction des besoins et des remplacements en cours.
B.c. Selon ses dires, A.________ a travaillé au service de C.________ SA du 1er avril 2001 au 4 mai 2018 "en qualité de directeur d'exploitation" et il "dirigeait l'exploitation du groupe C.________ et B.________". Il a agi en cette qualité comme responsable des agences de V.________, de W.________ et de X.________, ainsi que comme superviseur des chefs de secteur.
A.________ a admis qu'avant la fusion, alors qu'il exerçait ses fonctions chez C.________ SA, il signait généralement les contrats d'engagement de la main d'oeuvre, jusqu'à une cinquantaine par semaine. Il a reconnu qu'il aimait alors mener personnellement les entretiens d'embauche des candidats à un poste à plein temps. Il savait que parfois, surtout quand il y avait des remplacements à faire, certains employés pouvaient travailler jusqu'à 15 heures par jour.
Interpellé au sujet d'un grand nombre d'employés présentant des dépassements horaires par rapport à la durée maximale d'activité légale et conventionnelle, A.________ a répondu ce qui suit:
" (...) Vous me reparlez du pointage comprenant 18h50 qui m'a été présenté tout à l'heure et me demandez si ces heures ont été effectuées à mon avis. Je vous explique qu'il y avait un problème de système informatique. Il y avait une partie à W.________. Tout était "flottant", on le mettait chez le chef de secteur. Vous me demandez d'expliquer. Vous avez une liste de clients chantiers. Vous avez le nom du nettoyeur qui a travaillé et ses heures effectuées. Toutefois, comme le système informatique ne fonctionnait pas, ces heures que je qualifierais de "flottantes" étaient entrées au nom du chef de secteur. Je vous explique que ces heures avaient été rentrées de manière informatique mais n'avaient pas été comptabilisées dans le système pour une raison inconnue. Ces heures avaient par contre été comptabilisées sur les fiches que remplissait chaque employé. Comme de temps en temps l'erreur était constatée alors que la fiche de salaire avait déjà été émise, le système que je viens de vous expliquer avait été mis en place. Il fallait mettre les heures quelque part pour qu'elles puissent être comptabilisées dans le système informatique. En bas, sous la liste des clients, il y avait les noms des employés qui avaient un montant avec des heures qui se baladaient. C'était le flou. Avant c'était sous agence V.________ et tout était mis là-dedans. Maintenant, on a mis sous les chefs de secteur, pour identifier chez qui les heures se baladent (...) Il faut se rendre compte que de janvier à novembre 2017 c'était un bordel sans nom (...). "
Alors même que A.________ était responsable de superviser les chefs de secteur, il a admis n'avoir pas eu le temps, en 2018, de les surveiller. Il a reconnu avoir su que certains employés faisaient des heures excessives, tout en disant qu'elles devaient être compensées; ultérieurement, il a précisé n'avoir exercé aucun contrôle à cette époque. Il a également admis qu'il lui incombait de faire respecter le nombre d'heures de travail.
B.d. Au début du mois de février 2018, D.________, directeur général des deux sociétés, a été informé, par une source anonyme, ultérieurement identifiée, que A.________ et E.________, alors cheffe de secteur au sein des sociétés précitées, commettaient des agissements délictueux, notamment en créant des emplois fictifs et en confectionnant de faux contrats de travail, en vue d'obtenir illicitement des permis de séjour en faveur d'étrangers. À la suite de cette communication, des investigations ont été menées au sein des sociétés concernées. Ces investigations ont mis en lumière d'importants dysfonctionnements (employés accumulant, plusieurs jours de suite, près de 18 heures de travail, parfois enregistrées simultanément sur plusieurs chantiers; employés payés sur un même compte bancaire, notamment). Les agissements ainsi mis en évidence ont amené au dépôt d'une plainte pénale le 23 avril 2018.
B.e. Dans l'ordonnance de classement querellée, la Procureure a notamment estimé que A.________ - travailleur qui occupait une fonction de cadre - avait violé ses devoirs de fidélité et de diligence; ce comportement, civilement répréhensible, était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale.
C.
Par acte du 23 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juillet 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que son dispositif soit modifié comme suit:
"I. Le recours est admis.
II. Les chiffres IV, VI et VIII de l'ordonnance du 31 mai 2024 sont modifiés comme suit:
IV. La requête d'indemnités formulée le 22 août 2022 par Monsieur A.________ est admise et il est alloué à Monsieur A.________ un montant de Fr. 37'735.05 selon la liste de frais de Maître Maxime Morard.
VI. Aucune indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale n'est due à B.________ SA par Monsieur A.________.
VII. La moitié des frais de la procédure fixés à Fr. 10'575.- mis à la charge de Monsieur A.________ sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais d'arrêt sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire".
À titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il conclut à ce que des indemnités - à fixer selon la liste de frais qu'il joint -, pour la procédure de recours devant l'autorité précédente et pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, lui soient allouées, à la charge de l'"Etat". Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Si l'autorité précédente a été invitée à déposer le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. arrêts 7B_771/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.2; 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 1). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans son mémoire, le recourant présente un chapitre intitulé "bref rappel des faits". Dans la mesure où les éléments qu'il y invoque divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; arrêt 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 2.1).
3.
3.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu "quant à la production des procès-verbaux de séance", d'une part (cf. consid. 3.3.1
infra), et "quant à la violation du devoir de diligence et de fidélité", d'autre part (cf. consid. 3.3.2
infra).
3.2.
3.2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références).
3.2.2. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 4.2; 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 4.2; 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2).
3.2.3. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit impérativement avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 5.2; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). Bien que l'autorité pénale de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), il n'en reste pas moins que le recours doit être motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). On peut attendre d'un recourant assisté d'un conseil juridique professionnel qu'il soumette ses moyens à l'appréciation d'une autorité judiciaire supérieure avant de les invoquer devant le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (cf. art. 188 al. 1 Cst.).
3.3.
3.3.1. Le recourant explique que le Ministère public aurait, malgré sa requête, "refusé" d'ordonner la production des procès-verbaux qui auraient notamment permis "d'établir que le recourant a[vait] bien informé sa hiérarchie des problématiques internes à l'entreprise". Il ajoute qu'il "avait logiquement renoncé à recourir contre le rejet de sa réquisition de preuve compte tenu du projet de classement de la procédure à son encontre, la production des procès-verbaux de séances ne lui semblait dès lors plus nécessaire". Il affirme qu'il aurait "attiré l'attention de l'autorité" précédente sur l'existence de ces procès-verbaux et qu'elle aurait ainsi dû requérir la production de ces documents.
Il apparaît que, sous couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu par l'autorité précédente, le recourant se plaint en réalité du fait que le Ministère public n'a pas requis la production des procès-verbaux concernés. Cela étant, le recourant ne prétend pas, et il ne ressort ni de l'arrêt entrepris ni de l'ordonnance de classement (cf. art. 105 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé des réquisitions de preuves devant le Ministère public ou la cour cantonale. Il se contente en effet de renvoyer à l'avis de prochaine clôture rendu le 5 novembre 2021 par le Ministère public et reconnaît du reste lui-même n'avoir pas recouru "contre le rejet de sa réquisition de preuve". Il ne suffit par ailleurs pas d'affirmer que l'autorité précédente "aurait dû requérir la production des procès-verbaux" - d'autant plus qu'il ne l'a pas fait lui-même - pour pallier l'absence de recours de sa part sur ce point. Force est donc de constater que le recourant invoque ce grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Celui-là se révèle ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
On précisera par ailleurs que le recourant se contente d'exposer sa propre appréciation en affirmant que des "doutes importants" subsisteraient concernant "l'éventuelle violation d'une norme de comportement de l'ordre juridique suisse" et "par conséquent" que la cour cantonale aurait dû requérir la production des procès-verbaux. Il n'explique ainsi pas valablement en quoi l'autorité précédente était tenue de requérir la production de ces documents (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ce grief se révèle ainsi irrecevable pour cette raison également.
3.3.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu "quant à la violation du devoir de diligence et de fidélité". Il affirme que les parties n'auraient pas pu déposer des offres de preuves et qu'il n'aurait jamais été entendu à ce sujet.
La brève argumentation du recourant ne répond toutefois pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF et se révèle partant irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant se serait plaint de la violation de son droit d'être entendu sur ce point devant l'autorité précédente, et le prénommé ne le prétend d'ailleurs pas. Il lui aurait pourtant été loisible de faire valoir ce grief devant la cour cantonale, étant relevé qu'il ne soutient pas non plus avoir été empêché de le faire. Le présent grief se révèle ainsi également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
4.
4.1. Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF).
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.3. Le recourant s'en prend à la cour cantonale en tant qu'elle aurait considéré que, "par son poste de directeur d'exploitation, le recourant aurait eu la responsabilité de veiller au respect des heures travaillées par les collaborateurs, qu'il était responsable du flou dans la gestion du personnel et du total dysfonctionnement administratif et comptable et qu'il aurait laissé perdurer la situation dans laquelle certains collaborateurs avaient des contrats de travail écrits et d'autres oraux". Il lui reproche d'avoir retenu qu'"il n'aurait de plus pas averti sa hiérarchie de la problématique des risques liés à cette carence" et qu'il "aurait admis que certaines responsabilités étaient dans son cahier des charges".
Mélangeant régulièrement le droit et les faits, le recourant invoque toutes sortes d'éléments qui n'auraient, selon lui, pas été pris en compte par l'autorité précédente. Il affirme notamment que son cahier des charges n'aurait "jamais été clairement établi", soutenant que l'autorité précédente n'aurait "pas tenu compte des tâches qui relevaient du recourant" et aurait mal interprété une de ses déclarations et l'aurait retenue "à charge". Cela étant, le recourant se limite systématiquement à rediscuter librement les pièces au dossier et à proposer sa propre appréciation des preuves, sans démontrer concrètement en quoi celle opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que les constatations de l'autorité précédente iraient "à l'encontre des pièces au dossier" ou lorsqu'il reproche à celle-ci de prendre en compte uniquement les éléments "qu'elle estime à charge". On peine par ailleurs à discerner la pertinence de l'argument du recourant selon lequel la cour cantonale "n'indique[rait] pas quels changements [il] aurait dû entreprendre [...] pour respecter, selon elle, ses obligations légales".
En outre, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté qu'il n'avait pas informé son employeur "de la problématique de gestion des heures de travail". En effet, on comprend de la motivation de l'autorité précédente qu'elle a retenu que le recourant n'avait pas informé son employeur
de la carence que pouvait impliquer la confusion causée par la coexistence de contrats de travail oraux et écrits (cf. arrêt entrepris, p. 13). Aussi le recourant se méprend-il lorsqu'il expose, en se référant à son audition du 6 octobre 2020 par le Ministère public, que "la problématique des contrats introuvables était aussi abordée [avec sa hiérarchie]". En effet, il ressort de cette audition que le recourant avait informé les ressources humaines et la direction que
des contrats de client étaient introuvables, et non pas
les contrats de travail des employés.
4.4. En tout état, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, il n'est pas insoutenable de considérer que le recourant occupait une fonction dirigeante notamment dans la mesure où il occupait une fonction de cadre à la fin de ses rapports de travail et avait admis qu'il disposait de certaines responsabilités de direction, respectivement qu'il avait travaillé au service de C.________ SA en tant que "directeur d'exploitation". Il n'est pas non plus insoutenable de retenir qu'il relevait de son cahier des charges de pourvoir au respect du nombre d'heures travaillées par les collaborateurs et qu'il était au courant de la problématique des heures excessives effectuées par les employés, dès lors qu'il a admis lui-même ces éléments (cf. arrêt attaqué, p. 13). Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que le recourant a reconnu ne pas avoir eu le temps de surveiller les chefs de secteurs et n'avoir exercé, à cette époque, aucun contrôle (cf. arrêt entrepris, p. 3). Dans ces circonstances, il n'est pas non plus insoutenable de considérer qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, il était en partie responsable du flou existant dans la gestion du personnel ainsi que du total dysfonctionnement administratif et comptable des heures de travail, étant relevé, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il a laissé perdurer une situation confuse dans laquelle certains employés avaient des contrats de travail écrits et d'autres des contrats de travail oraux.
On relèvera enfin que, dans le présent grief, le recourant semble en réalité contester en grande partie la réalisation des conditions de l'art. 426 al. 2 CPP. Attendu que cette question relève du droit et non des faits, elle sera traitée dans les considérants qui suivent.
5.
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 426 al. 2 et 3 CPP .
5.2.
5.2.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou si il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.1; 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 14.1.1, destiné à la publication).
5.2.2. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. L'obligation de fidélité vaut de manière accrue pour les cadres, notamment ceux qui sont responsables de la gestion du personnel (cf. arrêts 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 6.3.1, destiné à la publication; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.5; 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.4.1; voir aussi RÉMY WYLER/BORIS HEINZER/AURÉLIEN WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 103).
L'obligation de fidélité postule que le travailleur se consacre entièrement à l'exécution de ses tâches et qu'il prenne les mesures adéquates pour prévenir la survenance d'un dommage ou en réduire les conséquences (RÉMY WYLER/BORIS HEINZER/AURÉLIEN WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 104). En vertu de cette obligation, le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui peut porter préjudice économiquement à son employeur (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; 117 II 560 consid. 3a; arrêts 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.2; 4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.2; 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3.1). Le devoir de fidélité, sous son aspect positif, comprend un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, des perturbations dans l'exécution du travail et d'autres irrégularités ou abus (arrêts 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.2; 4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.2; 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).
5.3. Selon l'autorité précédente, en sa qualité de directeur d'exploitation, le recourant était en partie responsable du flou dans la gestion du personnel et du total dysfonctionnement administratif et comptable qui ressortait de ses propres déclarations. Ainsi, par ses agissements, il avait mis en péril les intérêts de son employeur sur lesquels il lui incombait de veiller, violant ainsi l'art. 321a CO (cf. arrêt entrepris, pp. 12-13).
La cour cantonale a en outre considéré que cette impéritie dans la gestion avait été révélée par l'enquête interne menée par l'employeur, laquelle avait conduit au dépôt de la plainte pénale, de sorte que le comportement du recourant avait bien provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. arrêt entrepris, p. 13).
5.4.
5.4.1. On relève tout d'abord que le recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il n'a pas invoqué, respectivement n'a pas démontré, l'omission arbitraire. Il en va notamment ainsi en tant qu'il soutient que sa "prétendue violation du devoir de diligence et de fidélité [...] n'a[urait] causé aucun dommage civil à la partie plaignante" et que "la direction de la partie plaignante [aurait été] au courant des problématiques de gestion interne de l'entrepris depuis plusieurs mois et [...] savait que leur correction n'était pas du ressort du recourant".
Il se limite par ailleurs essentiellement à proposer sa propre appréciation de la situation, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait erronée. Il expose en effet qu'il aurait "fait au mieux", qu'un "être raisonnable n'aurait pas pu prendre de mesures supplémentaires à celles [qu'il aurait] prises compte tenu de son poste au sein de l'entreprise", qu'il aurait démontré "l'absence d'acte illicite et de faute" de sa part ou encore que son comportement n'était "absolument pas propre à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale et les frais en résultant".
5.4.2. En tout état, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, les juges cantonaux ont bien démontré la violation claire d'une norme de comportement de sa part ainsi que l'existence d'une relation de causalité entre ses agissements et l'ouverture de la procédure pénale. Leur raisonnement peut par ailleurs être confirmé. En effet, l'autorité précédente a retenu, sans arbitraire, que le recourant était en partie responsable du flou dans la gestion du personnel ainsi que du total dysfonctionnement administratif et comptable des heures de travail effectuées. Cela découlait notamment du fait qu'il supervisait plusieurs chefs de secteurs et était responsable de vérifier que l'activité des employés ne dépassait pas la durée maximale de travail conventionnelle et légale; il avait par ailleurs reconnu être au courant des heures excessives effectuées par les employés, n'avoir pas eu le temps de surveiller les chefs de secteur et n'avoir pas pu procéder à un réel contrôle. Il ressort également de l'arrêt entrepris que l'enquête interne avait permis d'établir que nombre d'employés avaient travaillé jusqu'à 29 jours consécutifs dans le même mois, ce qui contrevenait à l'art. 21 al. 1 loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). À cela s'ajoute le fait que certains employés disposaient de contrats de travail écrits, d'autres de contrats de travail oraux, ce qui n'a fait qu'entretenir la confusion, étant rappelé que le recourant était en charge de la signature des contrats d'engagement de la main-d'oeuvre (cf. let. B.c
supra). Au vu de ces éléments, et en accord avec la cour cantonale, force est de constater qu'en laissant la gestion des heures de travail dans le flou alors qu'il était de sa responsabilité d'en vérifier la conformité notamment à la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande et à la LTr, le recourant a violé son devoir de fidélité et de diligence envers son employeur (art. 321a CO).
En outre, s'agissant de l'existence d'une relation de causalité entre le comportement du recourant et l'ouverture de la procédure pénale, et contrairement à ce qu'affirme le prénommé, il ressort de l'arrêt entrepris que ce n'est pas la problématique des heures effectuées par les employés qui a été révélée par l'enquête interne, mais bien l'"impéritie de gestion". Ainsi, dès lors que l'enquête précitée a conduit au dépôt de la plainte pénale, on peut raisonnablement considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que les agissements du recourant étaient en relation de causalité avec l'ouverture de la procédure pénale.
5.4.3. Enfin, le recourant soutient que les frais qui lui ont été imputés correspondraient en grande partie à des "frais inutiles engendrés par l'attitude téméraire du Ministère public", reprochant notamment à celui-ci de s'être "obstiné pendant six ans à enquêter". Il affirme que les actes de procédure effectués, "notamment la multiplication des auditions", auraient été "inutiles" et "excessifs". Par cette argumentation, il semble toutefois s'en prendre à la quotité des frais qui lui ont été imputés, voire à la manière dont le Ministère public a mené son instruction (cf. consid. 7
infra). Dès lors qu'il ressort de l'arrêt entrepris qu'il n'a pas contesté cet aspect-ci devant la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, p. 14), son argumentation est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; cf. consid. 3.2.3
supra).
5.4.4. Il s'ensuit que le recourant a bien adopté un comportement fautif, contraire à l'art. 321a CO, de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale ouverte contre lui. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP étant réunies, l'autorité précédente était fondée à confirmer l'ordonnance de classement en tant que celle-ci imputait au recourant une partie des frais de procédure.
6.
6.1. Dans deux griefs distincts, qu'il convient de traiter conjointement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 429, 430 433 et 434 CPP.
6.2.
6.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP nuance toutefois quelque peu cette règle en prévoyant que l'autorité pénale peut réduire ou refuser une telle indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette seconde disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2; 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt 7B_788/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2).
6.2.2. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si les frais sont laissés à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP.
L'art. 434 al. 1 CPP dispose que les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie.
6.3. L'autorité précédente a relevé que la décision sur les frais préjugeait de la question de l'indemnisation. Ainsi, le sort des prétentions déduites de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et, à l'opposé, de l'art. 433 al. 1 CPP, était lié au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP. Partant, imputer au recourant l'entier des frais le concernant interdisait toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d'une part, et commandait de mettre à sa charge une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de la partie plaignante, d'autre part. Pour le reste, le recourant ne contestait ni la quotité des frais, ni le montant de l'indemnité mise à sa charge (cf. arrêt entrepris, p. 14).
6.4. En tant que le recourant soutient à nouveau qu'il n'aurait pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit à cet égard (cf. consid. 5.4
supra). En outre, c'est en vain que le prénommé se borne à affirmer que l'art. 430 al. 1 CPP serait une "norme potestative" qui n'interdirait "en rien" à l'autorité précédente d'accorder une indemnité au recourant "quand bien même les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP s[eraient] remplies". En effet, au vu de la jurisprudence précitée, si le prévenu supporte les frais de procédure en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est, en règle générale, exclue. L'autorité précédente était ainsi fondée à lui refuser l'octroi d'une telle indemnité, étant précisé que le recourant n'explique nullement en quoi le cas d'espèce dérogerait à la règle générale précitée.
Le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 433 et 434 CPP notamment en "attribuant une indemnité à la partie plaignante correspondant à l'entièreté des honoraires raisonnables de [son avocat]". Il semble ainsi se plaindre du montant de l'indemnité au paiement de laquelle il a été condamné. Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris qu'il n'a pas contesté ces aspects-là devant l'autorité précédente. Ses développements se révèlent ainsi irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al.1 LTF; cf. consid. 3.2.3
supra). Il en va de même en tant qu'il critique le comportement du Ministère public (cf. consid. 7
infra), qui aurait notamment exigé "des démarches importantes de la part du conseil de la plaignante".
7.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité et le principe de la bonne foi (art. 3 CPP et 5 al. 2 et 3 Cst.). Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir "validé" le comportement du Ministère public en confirmant l'ordonnance de classement querellée. En réalité, par son argumentation, le recourant s'en prend presque exclusivement à la façon dont le Ministère public a mené ses investigations, qu'il considère excessives et injustifiées. Cela étant, à nouveau, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il aurait émis de telles critiques devant l'autorité précédente, de sorte que ce grief se révèle irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; cf. consid. 3.2.3
supra). Au demeurant, on relève que le recourant se fonde, pour l'essentiel, sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable.
8.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il explique en substance que le montant des frais et de l'indemnité mise à sa charge constituerait une "condamnation déguisée". Le recourant s'en prend ainsi, une fois de plus, à la quotité des frais et au montant de l'indemnité arrêtés par le Ministère public. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt entrepris qu'il n'a pas contesté ces aspects-ci devant l'autorité précédente, son grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. consid. 3.2.3
supra). Au demeurant, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de laisser supposer que le recourant serait coupable ou qu'à tout le moins il subsisterait un soupçon sur le plan pénal.
9.
Dans ces circonstances, force est de constater que la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral, en particulier les art. 426 al. 2 et 3, 429, 430, 433 et 434 CPP, ni d'une autre manière le droit conventionnel en confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner le grief, brièvement motivé, du recourant tendant à ce que les frais de la procédure cantonale de recours soient mis à la charge de l'"Etat".
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet