Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_290/2026
Arrêt du 4 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Mandat d'amener; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, du 11 février 2026 (BK 26 11).
Faits :
A.
Par ordonnance du 11 février 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) n'est pas entré en matière, pour cause de tardiveté, sur le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 15 octobre 2025 par laquelle le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a émis un mandat d'amener à son endroit.
B.
Par acte du 8 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 février 2026. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la Chambre de recours pénale a constaté qu'un mandat de comparution pour une audition prévue le 17 juin 2025 avait été adressé sans succès au recourant. Le 15 octobre 2025, le Ministère public avait émis un mandat d'amener pour une audition fixée le 11 novembre 2025. Celui-ci avait été remis au recourant le jour de son interpellation, le 10 novembre 2025. Le lendemain, au début de son audition, le mandat d'amener lui avait été expliqué, en présence de son défenseur d'office. Compte tenu de ces éléments, la Chambre de recours pénale a considéré que le délai pour recourir contre le mandat d'amener avait commencé à courir le 11 novembre 2025 pour arriver à échéance le 20 novembre 2025 (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP
cum art. 396 al. 1 CPP et art. 35 de la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [RS/BE 161.1] en relation avec l'art. 29 al. 2 du règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne [RS/BE 162.11]). Partant, le recours déposé par le recourant le 13 janvier 2026 était tardif. Le recourant ne s'était en outre pas prévalu d'un motif justifiant une restitution du délai.
Pour le surplus, l'autorité précédente a relevé que les griefs relatifs aux mesures de surveillance et disciplinaires de la police invoqués par le recourant ne relevaient pas de sa compétence. Il ne lui appartenait pas non plus de se prononcer sur les griefs relatifs au fond.
1.3. Face à cette motivation, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, d'un formalisme excessif et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst., art. 6 CEDH) en ce sens que la juridiction précédente n'aurait pas tenu compte des développements exposés dans son recours du 13 janvier 2026, en particulier ses griefs relatifs à la notification irrégulière et au comportement de la police. En l'espèce, dans ladite écriture, le recourant se prévaut d'une notification irrégulière du mandat de comparution et non du mandat d'amener. Il n'expose donc pas en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en retenant que le mandat d'amener lui avait été notifié lors de son interpellation du 10 novembre 2025. Les mauvais traitements de la police dénoncés par le recourant dans son recours du 13 janvier 2026 ne permettent pas de modifier cette appréciation et l'autorité précédente n'a au demeurant pas ignoré ce grief puisqu'elle a expliqué que cette problématique ne relevait pas de sa compétence. En définitive, le recourant n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (en particulier l'art. 396 al. 1 CPP) en considérant que le délai de recours était arrivé à échéance le 20 novembre 2025 et que, partant, le recours déposé le 13 janvier 2026 était tardif.
Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à la Chambre de recours pénale de n'avoir pas interprété les griefs soulevés dans son recours du 13 janvier 2026 comme une demande de restitution du délai, il ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale sur ce point.
1.4. En définitive, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, et à B.________, Bienne.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris