Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1380/2024
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 février 2024 (CPEN.2023.45/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ancien art. 191 CP) entre le 22 octobre 2016 et le 31 décembre 2020 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à verser à B.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à titre de réparation du tort moral et la somme de 4'041.95 fr. à l'État de Neuchâtel en remboursement des honoraires du conseil d'office de celle-ci. Les frais de la procédure, par 2'195 fr., ont été mis à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 13 février 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale), admettant partiellement l'appel formé contre ce jugement par A.________, a reconnu celui-ci coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ancien art. 191 CP) à deux reprises, soit en juin 2017 et en décembre 2020, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans. Elle l'a en outre condamné à verser à B.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à titre de réparation du tort moral et à verser à l'État de Neuchâtel 4/5 des sommes de 4'041 fr. 95 et de 1'457 fr. 10 en remboursement des honoraires du conseil d'office de B.________. Les frais de la procédure de première instance, par 2'195 fr., et ceux de la procédure d'appel, par 3'000 fr., ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 4/5, le reste étant laissé à la charge de l'État de Neuchâtel.
C.
Par acte du 7 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tout chef d'accusation, que les prétentions civiles de B.________ soient rejetées, que les frais d'assistance judiciaire de celle-ci pour les procédures de première et deuxième instance soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par cette procédure lui soit allouée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture. Par avis du 11 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation du principe
in dubio pro reo ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant conteste avoir pénétré l'intimée pendant son sommeil en décembre 2020.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées devant le Tribunal fédéral en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1; 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.3; 6B_369/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_920/2024 du 2 octobre 2025 consid. 2.4; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3).
2.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont commencé par relever que les déclarations des parties permettaient d'affirmer que le recourant avait pénétré à plusieurs reprises l'intimée alors que celle-ci dormait durant leur relation. S'agissant de l'intimée, elle avait déclaré avoir subi entre 20 et 30 actes d'ordre sexuels pendant son sommeil. Quant au recourant, il avait, après avoir été confronté aux déclarations de l'intimée et avoir tenté de minimiser les faits, admis des "incompréhensions" durant le sommeil de l'intimée, jusqu'à sa "prise de conscience relative au consentement" de celle-ci. Les messages échangés entre les parties durant cette période confirmaient en outre leurs déclarations (jugement attaqué, consid. 4 à 9).
S'il était difficile d'établir le nombre exactes d'actes commis, l'intimée avait néanmoins pu désigner deux épisodes distincts avec plus de précisions, soit en juin 2017 et en décembre 2020. S'agissant de l'épisode de juin 2017, le recourant avait déclaré ne pas s'en souvenir, avant d'admettre avoir voulu surprendre l'intimée, ce qui avait été "une totale erreur de [sa] part". Quant à celui de décembre 2022, il avait également commencé par prétendre ne pas s'en souvenir avant de déclarer que, si l'intimée s'en rappelait, il "imagin[ait] que oui" et que sa prise de conscience "n'a[vait] pas dû être si bonne que ça" (jugement attaqué, consid. 9).
Les juges cantonaux ont ainsi considéré qu'en juin 2017 et en décembre 2020, le recourant avait pénétré l'intimée pendant son sommeil, ce qui l'avait réveillée, et que le doute devait profiter au recourant s'agissant d'autres actes similaires (jugement attaqué, consid. 10).
2.3. Le recourant soutient, en résumé, que les déclarations de l'intimée relatives à l'événement de décembre 2020 seraient vagues, qu'elles ne seraient pas corroborées par d'autres éléments au dossier, que les siennes auraient été obtenues sur "pression de la police" et que "la seule différence avec les autres allégués de la plaignante [serait] qu'elle a situé l'événement" dans le temps (recours, p. 3 s.). Ce faisant, le recourant se borne à opposer son appréciation des preuves à celle opérée par les juges cantonaux sans en démontrer le caractère insoutenable. Sa critique est ainsi appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêts 7B_272/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.4.1; 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.4; 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.5.2).
3.
Invoquant une violation de l'art. 191 CP dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, le recourant conteste sa condamnation pour les faits commis en juin 2017 en soutenant avoir été "persuadé (...) d'avoir agi avec le consentement" de l'intimée.
Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, le recourant ne conteste pas avoir pénétré l'intimée alors que celle-ci dormait; il admet par ailleurs "n'[avoir] pas parlé préalablement [avec elle] de la possibilité d'une relation sexuelle pendant que l'autre dormait" (recours, p. 6). Son argumentation tombe d'autant plus à faux au vu de ses déclarations relatives à cet événement précitées (cf. consid. 2.2
supra; jugement attaqué, consid. 6, 9 et 12b). Quant à ses arguments en lien avec l'âge des parties - selon lesquels "les jeunes [seraient] dans une zone grise en ce qui concerne le consentement" et qu'il n'aurait pas su "s'affranchir de cette zone" ou encore qu'"il fau[drait] apprendre à dire oui pour dire non" -, ils ne changent, au mieux, rien à ce qui précède (recours, p. 7).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet