Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1252/2025
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé,
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Refus de la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle; refus de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 octobre 2025 (601 2025 23 - 601 2025 26).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal d'arrondissement de la Broye a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable de représentation de la violence, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d'inceste ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, peine maximale prévue par le cadre légal, sous déduction des jours de détention avant jugement et d'exécution anticipée de peine subis depuis le 8 février 2019, ainsi qu'à une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux. Il a octroyé à la victime, fille du condamné, une indemnité pour tort moral de 150'000 francs. Par arrêt du 23 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel partiel formé par le condamné contre ce jugement. Par arrêt 6B_1351/2023 du 19 juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le condamné contre cet arrêt.
A.b. Par décision du 5 mars 2024, le Service d'exécution des sanctions pénales et de la probation de l'État de Fribourg (ci-après: le Service d'exécution des sanctions) a ordonné la mise en oeuvre du traitement institutionnel de traitement des troubles mentaux au sein des Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) et a mandaté le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires à cette fin. Le condamné se trouve au pénitencier de Bochuz des EPO depuis le 22 février 2021.
B.
Par décision du 23 janvier 2025, le Service d'exécution des sanctions de l'État de Fribourg a rejeté les demandes de libération conditionnelle et de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle introduites par le condamné.
Par arrêt du 6 octobre 2025, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour administrative) a rejeté le recours formé par le condamné contre cette décision, a exempté celui-ci des frais de justice et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour le surplus, faute de chances de succès.
C.
Par acte du 17 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle soit levée et remplacée par une mesure ambulatoire, subsidiairement que la libération conditionnelle lui soit octroyée à certaines conditions, notamment la poursuite de son traitement psychothérapeutique et un engagement à ne pas cohabiter avec une femme et des enfants. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi à l'autorité précédente afin qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise neutre avec possibilité pour la défense de proposer des experts. Il conclut par ailleurs en tout état à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale avec désignation de M
e Kathrin Gruber en qualité d'avocate d'office. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, la Cour administrative, le Ministère public de l'État de Fribourg et le Service d'exécution des sanctions y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). Une décision rejetant une requête de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle constitue une décision finale (cf. art. 90 LTF; arrêt 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1), tout comme une décision refusant la levée d'une telle mesure thérapeutique (arrêts 7B_1031/2025 précité consid. 1; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1).
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Le recourant fait grief à la Cour administrative d'avoir violé les dispositions relatives à la libération et à la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle, et plus particulièrement l'art. 62d al. 2 CP, en se fondant pour rendre sa décision sur une expertise réalisée en 2019 et son complément de 2020, soit sur des éléments excessivement anciens. Il fait en outre valoir à cet égard qu'il ressortirait du rapport de ses thérapeutes rendu dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle qu'une nouvelle expertise serait nécessaire.
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
Selon l'art. 62d al. 2 première phrase CP, si un condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle prend sa décision sur la base d'une expertise indépendante et après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie.
2.2.2. Le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 2
e phrase CP doit émaner du médecin traitant; il doit dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1; arrêts 7B_473/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.1.1; 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_839/2020 du 23 octobre 2020 consid. 2.4).
2.2.3. Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle (arrêts 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle; il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêts de la CourEDH
B.M. c. Suisse du 12 mai 2026 [requête n° 50227/21] § 78;
D.J. c. Allemagne du 7 septembre 2017 [requête n° 45953/10] § 60; ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_340/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_1246/2025 du 29 décembre 2025 consid. 3.4). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 7B_340/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.2.2).
2.2.4. La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important; le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.3.1; 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.6; 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.4).
2.3. Dans son arrêt, la Cour administrative s'est fondée sur l'expertise psychiatrique du Dr B.________ (médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et de C.________ (psychologue) du 12 juillet 2019, sur un complément d'expertise des mêmes auteurs du 25 mai 2020, sur un préavis de la direction des EPO du 6 novembre 2024 et sur un rapport thérapeutique du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 3 décembre 2024. Sur cette base, les juges cantonaux ont retenu que la situation du recourant évoluait progressivement depuis 2021, mais que sa prise de conscience était à ce stade limitée à une amorce de remise en question. S'il cherchait des pistes de compréhension en lien avec les actes commis au préjudice de sa fille, il contestait avoir une attirance sexuelle pour les enfants et sa stratégie de gestion du risque consistait à rester célibataire, sans réflexion sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles ou son rapport à la sexualité. L'autorité précédente a abouti à la conclusion que tant les diagnostics retenus par les experts que leur évaluation du risque de récidive ainsi que leur appréciation du suivi thérapeutique pertinent et de la durée prévisible de ce suivi étaient toujours d'actualité, respectivement étaient entièrement corroborés par le dernier rapport des thérapeutes du recourant.
2.4. Comme le fait remarquer le recourant, le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 3 décembre 2024 précise que les questions d'une libération conditionnelle ou d'une levée de la mesure thérapeutique institutionnelle
"relève[nt] d'une expertise psychiatrique" (cf. pièce 7022 recto). Surtout, les thérapeutes pénitentiaires du recourant ne se prononcent ni sur la dangerosité actuelle de ce dernier, ni sur l'évolution de celle-ci en cas de poursuite du traitement. Sur ce point, ils renvoient même expressément à une
"évaluation criminologique" (cf. pièce 7023 verso), précisant uniquement que la thérapie
"devra probablement se poursuivre sur le long terme" (cf. ibidem). Dans l'ensemble, leur rapport se limite à constater que le recourant conteste souffrir d'un trouble pédophile, à décrire les modalités de la thérapie de ce dernier, à affirmer qu'il est en état de la poursuivre et à relever que sa stratégie de réduction des risques consiste à demeurer célibataire. Ces éléments ne suffisent ni pour comprendre quel est, de l'avis de ces thérapeutes, l'état psychique du recourant, ni pour poser un pronostic de récidive et encore moins pour assoir un constat d'existence de chances de succès ou d'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle.
Ces insuffisances ne seraient pas nécessairement rédhibitoires si l'autorité d'exécution avait pu disposer d'une expertise psychiatrique récente permettant de répondre à ces questions. L'expertise psychiatrique du Dr B.________ et de C.________ et son complément remontent toutefois au 12 juillet 2019, respectivement au 25 mai 2020. Si l'écoulement du temps ne signifie pas encore que ces éléments de preuve auraient nécessairement perdu leur pertinence, il n'en reste pas moins que le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 3 décembre 2024 ne permet de tirer aucune conclusion sur ce point, contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux. Quant au préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du 2 décembre 2024, il se contente de préciser que le travail thérapeutique amorcé reste à approfondir, que celui-ci doit se poursuivre de façon intensive et que l'évolution de la situation doit être observée avec prudence, sans motiver plus avant les éléments qui fondent ces conclusions. Ce préavis ne saurait donc remplacer une expertise psychiatrique actuelle.
En outre, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que seule une amorce de remise en question par le recourant a été possible, celui-ci contestant même souffrir d'un trouble pédophile, bien qu'il suive son traitement thérapeutique. Quant à sa réflexion sur les stratégies efficaces pour réduire sa dangerosité hors du cadre carcéral, elle se résume à une volonté de demeurer célibataire à l'avenir. Ces éléments vont dans le sens d'un échec de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62c al. 1 let. a CP). Cette question ne pourrait toutefois être clarifiée qu'au moyen d'une expertise psychiatrique prenant en compte l'éventuelle évolution des circonstances depuis le 25 mai 2020.
2.5. En absence d'une expertise récente ou d'un rapport émanant du médecin traitant du recourant comportant toutes les informations exigées par la jurisprudence, il n'est pas possible de déterminer si les circonstances qui prévalaient au moment de la réalisation de l'expertise du Dr B.________ et de C.________ du 12 juillet 2019 ainsi que leur complément d'expertise du 25 mai 2020 sont toujours d'actualité, respectivement si cette expertise est encore suffisamment actuelle. Dès lors, le Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments pertinents et exigés par l'art. 62d al. 2 CP pour statuer sur l'issue de la présente cause. Il convient partant de renvoyer celle-ci à la Cour administrative afin qu'elle s'assure que les prescriptions prévues par cette disposition sont respectées. Si elle parvenait à la conclusion qu'une nouvelle expertise psychiatrique était nécessaire pour clarifier l'état psychique du recourant, dresser un bilan du traitement psychiatrique en cours et évaluer la dangerosité actuelle du recourant ainsi que l'évolution probable de cette dernière en cas de poursuite du traitement thérapeutique selon les modalités les plus indiquées, respectivement clarifier s'il est suffisamment vraisemblable qu'un tel traitement entraînera dans les cinq ans une réduction nette du risque de récidive (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1), il lui reviendrait alors de l'ordonner. L'attention de la cour cantonale est à cet égard attirée sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci a souligné les limites des méthodes d'évaluation psychométrique et actuarielle et donné sa préférence aux méthodes cliniques (par exemple HCR-20 ou FOTRES) (ATF 149 IV 325 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5.1 et 4.6.3).
3.
Dans la mesure où le grief formel soulevé par le recourant doit être admis, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses griefs tendant à la levée de sa mesure institutionnelle faute d'établissement approprié au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP et d'absence de risque de récidive ou de fuite au sens de l'art. 59 al. 3 CP.
4.
4.1. Le recourant reproche à la Cour administrative d'avoir violé les art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. en écartant sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale faute de chances de succès.
4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 5.2). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_518/2025 précité consid. 5.2; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 7B_518/2025 précité consid. 5.2). En matière de privation de liberté d'une certaine intensité ou durée, il ne faut considérer qu'avec retenue qu'un recours est dépourvu de chances de succès, ce critère devant dans un tel cas être appliqué de manière nuancée (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; 134 I 92 consid. 3.2.3).
4.3. Dans son arrêt, la Cour administrative a considéré que le recours du condamné était d'emblée dénué de toute chance de succès, en particulier en ce qui concernait son grief selon lequel une nouvelle expertise devait être ordonnée, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire devait être rejetée malgré sa situation financière obérée. Elle a néanmoins renoncé à lui imputer des frais de justice.
4.4. Dans la mesure où le grief du recourant se révèle bien fondé (cf. consid. 2.5 supra), la motivation de l'autorité précédente relative aux chances de succès du recours ne peut pas être suivie. Quant à l'indigence de celui-ci, elle a été reconnue par les juges cantonaux et n'est pas débattue.
S'agissant de la nécessité de la présence d'un conseil professionnel aux côtés du recourant en lien avec sa demande de libération conditionnelle, respectivement de levée de sa mesure thérapeutique institutionnelle, il n'apparaît pas qu'elle eût été nécessaire pour le seul dépôt d'une telle requête, d'autant moins que l'art. 62d al. 1 CP prévoit un contrôle annuel d'office. Concernant en revanche la procédure de recours cantonale contre la décision du Service d'exécution des sanctions du 5 mars 2024, il faut tenir compte du fait que les questions qui se posaient dans ce cadre ne pouvaient pas être qualifiées de particulièrement simples, outre qu'il s'agissait de la première demande du recourant et que celui-ci a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle prolongeable indéfiniment (cf. art. 59 al. 4 CP; ATF 145 IV 65 consid. 2.2; 137 IV 201 consid. 1.4).
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la Cour administrative n'a pas mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Le recours est également bien fondé sur ce point.
5.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt du 6 octobre 2025 annulé. La cause sera renvoyée à la Cour administrative afin qu'elle accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours cantonale, fixe le montant de l'indemnité due à ce titre, s'assure que les prescriptions prévues par l'art. 62d al. 2 CP sont respectées et ordonne une nouvelle expertise si une telle mesure s'avérait nécessaire au sens du consid. 2.5 ci-avant.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Fribourg (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_379/2023 du 20 avril 2026 consid. 3; 7B_216/2026 du 9 avril 2026 consid. 3, destiné à la publication). Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 6 octobre 2025 est annulé et la cause est renvoyée à la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg afin qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à Me Kathrin Gruber à la charge du canton de Fribourg.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli