Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_518/2025
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé,
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Droit à une décision motivée; interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); relations entre un condamné détenu et le monde extérieur (sortie),
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 avril 2025 (A1 25 33).
Faits :
A.
Par jugement du 31 octobre 1989, le Tribunal du III
e arrondissement pour le district de l'Entremont a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable d'assassinat, de tentatives d'assassinat, de vol, de contrainte, de séquestration et enlèvement, d'attentat à la pudeur avec violence ainsi que d'attentat à la pudeur des enfants et l'a condamné à la réclusion à vie et à un traitement ambulatoire. Né en 1959, le condamné est détenu depuis le 1er mai 1987. Depuis cette date, il n'a jamais bénéficié d'un congé, en particulier d'une sortie (cf. art. 105 al. 2 LTF).
B.
Le 22 mai 2023, le condamné a introduit une demande d'allègement de peine sous la forme de sorties accompagnées. Le 13 mai 2024, le responsable du Service social et adjoint du responsable de l'exécution des Établissements B.________ a préavisé négativement cette requête. La Commission pour l'examen de la dangerosité du canton du Valais en a fait de même le 26 août 2024.
Par décision du 9 septembre 2024, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: l'Office des sanctions) a rejeté la demande du condamné. Sur réclamation de ce dernier, l'Office des sanctions a confirmé cette décision par décision du 28 janvier 2025 et a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée en parallèle.
Saisie d'un recours formé par le condamné contre la décision du 28 janvier 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour de droit public) l'a rejeté par arrêt du 25 avril 2025.
Par décision du 7 avril 2025, la Cour de droit public avait préalablement rejeté une nouvelle demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, introduite par le condamné le 3 mars 2025.
C.
Par acte du 10 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 avril 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une sortie accompagnée, soumise à des conditions de sécurité appropriées, lui soit octroyée et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale avec désignation de Me Julian Burkhalter en qualité d'avocat d'office. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, la Cour de droit public y a renoncé, tout comme l'Office des sanctions, tandis que la Procureure générale du canton du Valais a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). La décision relative à l'octroi d'un congé, au sens de l'art. 84 al. 6 CP, constitue une décision finale sur l'exécution de peines et de mesures (cf. arrêts 7B_1186/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1; 1B_142/2023/1B_162/2023 du 19 avril 2023 consid. 1; 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 1; 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 93 al. 3 LTF, si un recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
À teneur de la lettre de cette disposition, il est nécessaire qu'une décision finale soit influencée par le sort d'une décision incidente pour que cette dernière puisse être querellée dans un second temps, concurremment avec la première. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ce libellé est trop strict en ce sens que le sort des frais et dépens inclus dans une décision de recours incidente peut être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (cf. ATF 139 V 604 consid. 3.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Cette jurisprudence a ensuite été appliquée à la question de l'assistance judiciaire (arrêts 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.3; 2C_291/2024 du 15 septembre 2025 consid. 1.3.3; 1B_523/2022 du 29 juin 2023 consid. 1.1; 6B_3/2021 du 24 juin 2022 consid. 6.1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 1.2.2). La condition d'influence sur le contenu d'une décision incidente prévue par l'art. 93 al. 3 LTF ne trouve donc pas application lorsqu'une partie conteste le rejet total ou partiel de sa requête d'assistance judiciaire pour une procédure de recours ayant précédé la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et qui s'est conclue par une décision incidente.
1.2.2. La décision cantonale séparée du 7 avril 2025, par laquelle la Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, est une décision incidente (cf. arrêts 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 1; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 1). Vu l'objet de cette décision, l'art. 93 al. 3 LTF trouve application et le recourant peut donc contester celle-ci concurremment à la décision finale portant sur l'octroi d'un congé, au sens de l'art. 84 al. 6 CP.
1.2.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable tant en ce qui concerne la décision du 25 avril 2025 relative à l'octroi d'un congé et au rejet de l'assistance judiciaire pour la phase initiale de la procédure, que s'agissant de la décision du 7 avril 2025 portant sur le rejet de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.
2.
2.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour de droit public d'avoir ignoré certains de ses arguments, soit notamment sa conduite irréprochable depuis plus de 30 ans, l'absence de motif concret de dangerosité, l'absence de plan d'exécution de sa sanction et son absence de perspectives, laquelle constituerait un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.3. Au quatrième considérant de son arrêt, la Cour de droit public a examiné la question de la compatibilité du refus d'octroyer une sortie accompagnée avec l'art. 3 CEDH. Dans ce cadre, elle a détaillé son analyse du risque de récidive représenté par le recourant, laquelle tenait compte à la fois de l'expertise du Dr C.________ - médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - du 29 mars 2024, et du rapport de D.________ - thérapeute du recourant - du 18 mars 2024, ainsi que de la conduite de ce dernier en détention et de ses problèmes de santé. L'autorité précédente a notamment expliqué pourquoi les conclusions de l'expertise étaient plus convaincantes que celles issues du rapport du thérapeute du recourant, ainsi que les conséquences de l'existence d'un risque de récidive élevé sur la requête de sortie accompagnée déposée par le recourant.
La motivation de la Cour de droit public permet de comprendre le raisonnement par lequel celle-ci est parvenue à la conclusion que les arguments du recourant devaient être écartés et, par voie de conséquence, que son recours devait être rejeté. Celui-ci était donc en mesure de critiquer efficacement cette analyse devant le Tribunal fédéral. Son grief relatif à la violation de son droit à obtenir une décision motivée, découlant de son droit d'être entendu, doit partant être rejeté.
3.
3.1. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant critique l'analyse par laquelle la Cour de droit public est parvenue à la conclusion que son risque de récidive était proche du maximum. L'autorité précédente aurait en particulier arbitrairement privilégié les résultats de l'expertise du 29 mars 2024 sur la teneur du rapport de son thérapeute du 18 mars 2024 ainsi que sur ses trois décennies de comportement irréprochable en détention.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (cf. art. 97 al. 1 LTF: "et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.2.2. Une expertise qui sert de base à un pronostic de récidive doit contenir les éléments sur lesquels s'est fondé son auteur pour établir ce pronostic, la méthode d'appréciation de ces éléments à laquelle l'expert a eu recours et une explication compréhensible sur la manière dont il est, sur cette base, parvenu aux conclusions de l'expertise (ATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.2). Cet examen individuel doit notamment tenir compte des circonstances dans lesquelles l'auteur a commis les infractions qui lui sont reprochées ainsi que des autres éléments propres au cas d'espèce et expliquer de manière motivée dans quelle mesure ceux-ci influencent son pronostic; il ne suffit pas de coter ces différents éléments en points ou en pourcentages (ATF 149 IV 325 consid. 4.7; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 2.2.2).
3.2.3. Le juge apprécie librement une expertise et n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3).
L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.3). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne ressortit à l'autorité d'exécution, laquelle doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments que ce dernier a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêt 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.2).
3.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public s'est fondée sur les résultats de l'expertise du 29 mars 2024, qu'elle a qualifiés de clairs, complets, objectifs et étayés scientifiquement, pour retenir que le recourant présentait un risque de récidive très élevé en cas de sortie du cadre carcéral. Elle a écarté le contenu du rapport du 18 mars 2024 en considérant, d'une part, qu'il s'agissait d'une expertise privée dont la force probante était inférieure à celle d'une expertise judiciaire et, d'autre part, qu'il s'agissait uniquement d'un rapport succinct qui recommandait d'effectuer une analyse du risque de récidive à l'aide de la méthode d'évaluation FOTRES (Forensisches Operationalisiertes Therapie-Risiko-Evaluations-System). L'autorité précédente a de surcroît considéré que les problèmes de santé dont souffrait le recourant n'étaient pas suffisants pour l'empêcher de commettre de nouveaux actes criminels. Ce risque ne pouvait pas non plus être infirmé du seul fait que le recourant s'était montré coopératif durant plusieurs décennies en détention.
3.4. Contrairement à l'expertise du 29 mars 2024, le rapport du 18 mars 2024 a été rédigé par le thérapeute du recourant, ce qui est de nature à tempérer sa force probante (cf. en ce sens ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3b/cc). Surtout, ce rapport ne procède pas à une évaluation détaillée du risque de récidive présenté par le recourant mais se limite à envisager des sorties accompagnées voire, dans un second temps, un transfert vers un établissement pénitentiaire ouvert, en suggérant de procéder au préalable à une évaluation à l'aide de la méthode FOTRES. Il précise notamment:
"Une fois qu'une anamnèse sexuelle fondée a été établie dans le cadre de la thérapie durant la période couverte par le rapport, que les facteurs de risque liés au délit et ancrés dans la personnalité [du recourant] ont été élaborés et que la dynamique du délit/l'hypothèse du délit a été établie, des étapes d'ouverture successives devraient être accordées en vue d'une réinsertion dans la société, selon l'évaluation médico-légale et psychologique. Celles-ci devraient prendre la forme de sorties accompagnées, qui devraient à chaque fois être précédées et suivies d'une discussion thérapeutique. Dans une deuxième phase, le transfert en régime ouvert est recommandé." (cf. rapport du 18 mars 2024, p. 4). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le rapport du 18 mars 2024 ne pose ainsi pas de pronostic quant au risque de récidive et n'entre donc pas en contradiction avec l'expertise du 29 mars 2024.
Dans cette expertise, l'expert a d'abord procédé à une évaluation du risque de récidive à l'aide des méthodes PCL-R et VRAG-R, soit des méthodes d'évaluation psychométrique et actuarielle dont le Tribunal fédéral a récemment souligné les limites (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5.1 et 4.6.3). Il a ensuite effectué une troisième évaluation au moyen de la méthode HCR-20, 3e version, qui est une méthode clinique (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.4.2). Dans ce cadre, il a analysé les facteurs individuels propres au recourant et en a conclu que celui-ci présentait une faible probabilité de commettre des infractions dans le cadre pénitentiaire, ce dernier réduisant les facteurs stressants et désécurisants de nature à lui faire commettre de nouvelles infractions (cf. expertise du 29 mars 2024, p. 55). En revanche, en cas d'allègement de son cadre pénitentiaire, le recourant serait à nouveau confronté à ses pulsions sans disposer de stratégie pour minimiser les risques de commission de nouvelles infractions (cf. ibidem, pp. 55 et 56). Les dispositions comportementales du recourant engendrant un risque de viol, torture et assassinat de garçons mineurs en série n'avaient en effet pas été "adressées" au cours de sa psychothérapie et il présentait de plus toujours des fantasmes de domination et de maîtrise d'autrui (cf. ibidem, p. 55). La probabilité que le recourant commette de nouvelles infractions violentes du type des assassinats pour lesquels il avait été condamné était ainsi très élevée (cf. ibidem, p. 56). Le seul fait qu'il souffrît d'un état de santé diminué n'était pas de nature à l'empêcher de réaliser au moins un passage à l'acte criminel "partiel" comme un viol ou un acte sadique (cf. ibidem, p. 57).
L'analyse opérée par l'expert est claire et respecte les exigences posées par la jurisprudence fédérale en matière d'expertises relatives au risque de récidive d'une personne; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Elle est par ailleurs cohérente avec les informations recueillies par l'expert, et notamment avec les déclarations rapportées du recourant. Contrairement à ce que celui-ci affirme dans son acte de recours, tant sa bonne conduite en détention que l'existence de contacts sociaux réguliers ou encore son état de santé partiellement dégradé ne sont pas de nature à influencer sensiblement les facteurs de risque qu'il présente ou le mécanisme intellectuel qui l'a mené à commettre des crimes abjects et, par voie de conséquence, son risque de récidive. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que l'expert ait disposé des compétences professionnelles nécessaires.
Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la Cour de droit public a retenu que le recourant présentait un risque de récidive très élevé en cas de sortie du cadre carcéral.
4.
4.1. Dans plusieurs griefs de droit qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant reproche à la Cour de droit public d'avoir violé l'interdiction des traitements inhumains prévue par l'art. 3 CEDH et d'avoir enfreint l'art. 75 CP - en particulier l'exigence de mise en place d'un plan d'exécution au sens de l'art. 75 al. 3 CP - ainsi que le principe de la proportionnalité en rejetant sa requête de sortie accompagnée après plus de 38 ans de détention sans aucune sortie.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 40 al. 2 CP, la durée maximale d'une peine privative de liberté est de 20 ans, sous réserve des cas où la loi prévoit expressément la peine privative de liberté à vie. Tel est notamment le cas de l'assassinat (cf. art. 112 CP).
En principe, une peine privative de liberté à vie s'achève avec le décès du condamné (arrêts 6B_497/2024 du 12 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_1349/2022/6B_1366/2022 du 24 janvier 2025 consid. 5.3.3; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1998 1787, p. 1836; JONAS ACHERMANN, StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n° 3 ad art. 40 CP; TRECHSEL/KELLER, StGB Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 40 CP; BENJAMIN BRÄGGER, in Basler Kommentar StPO, 4e éd. 2019, n° 7 ad art. 40 CP). Par exception, une libération conditionnelle est possible après 15 ans si les conditions en sont remplies. Selon un projet de loi actuellement en cours de discussion par l'Assemblée fédérale, une telle libération conditionnelle devrait à l'avenir être possible au plus tôt après 17 ans (cf. objet Curia vista n° 25.027).
4.2.2. Le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte n'est pas prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
Hutchinson contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 17 janvier 2017 [n° 57592/08] § 42;
Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] du 26 avril 2016 [n° 10511/10] § 99;
Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 19 juillet 2013 [nos 66069/09, 130/10 et 3896/10] § 106;
Kafkaris contre Chypre [Grande chambre] du 12 février 2008 [n° 21906/04] § 97; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1). La Convention impose en effet aux États contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne leur interdit pas d'infliger à une personne convaincue d'une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de maintenir celle-ci en détention lorsque la protection du public l'exige; pallier la récidive d'un criminel est l'une des fonctions essentielles d'une peine d'emprisonnement (arrêts de la CourEDH
Bodein contre France du 13 novembre 2014 [n° 40014/10] § 54;
Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité § 108). Une peine perpétuelle ne demeure toutefois compatible avec l'art. 3 CEDH qu'à la condition d'offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen: d'une part, le droit national doit offrir la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions; d'autre part, la peine perpétuelle doit pouvoir être soumise à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (arrêts de la CourEDH
Horion contre Belgique du 9 mai 2023 [n° 37928/20] § 61;
Bancsok et Laszlo Magyar contre Hongrie (n° 2) du 28 janvier 2022 [nos 52374/15 et 53364/15] § 40;
Hutchinson contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité § 42;
Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] précité §§ 99s.;
Vinter et autres contre Royaume-Uni [Grande chambre] précité §§ 109 et 119 ss; arrêt 6B_580/2021 précité consid. 5.1).
4.2.3. La CEDH ne garantit pas un droit à la réinsertion; en revanche, l'art. 3 CEDH impose que les personnes condamnées à être privées à vie de leur liberté se voient offrir une possibilité réaliste, au regard des limites imposées par le cadre carcéral, d'accomplir sur la voie de l'amendement des progrès propres à leur permettre d'espérer pouvoir un jour bénéficier d'une libération conditionnelle; cet objectif peut par exemple être atteint par la mise en place et le réexamen périodique d'un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime (arrêts de la CourEDH
Horion contre Belgique précité §§ 62, 63 et 64;
Marcello Viola contre Italie n° 2du 13 juin 2019 [n° 77633/16] § 113;
Murray contre Pays-Bas [Grande chambre] précité §§ 103s.; arrêts 7B_356/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.3.3; 6B_580/2021 précité consid. 5.1).
4.3.
4.3.1. En droit pénal suisse, la fonction cardinale de la peine est la prévention de la commission d'infractions, principalement par le biais de la prévention spéciale et accessoirement par le truchement de la prévention générale (ATF 134 IV 1 consid. 5.4.1). L'art. 75 al. 1 CP prescrit ainsi que l'exécution d'une peine privative de liberté est orientée vers la réinsertion et la resocialisation; le détenu doit en principe bénéficier d'une perspective de liberté (arrêts 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 7.3; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.2; 6B_476/2021 du 14 juin 2021 consid. 2.4; 6B_619/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.7). En conséquence, les conditions d'emprisonnement doivent être fondées sur le principe de la prévention de la récidive après la sortie de prison; cette exécution est basée sur un système d'étapes: le détenu se voit accorder de plus en plus de liberté en vue de son retour dans la société (arrêts 7B_1186/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1; 7B_45/2024 du 4 octobre 2024 consid. 6.2; 6B_1167/2021 précité consid. 7.3; 6B_580/2021 précité consid. 5.2).
4.3.2. Selon l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette d'autres infractions. Les sorties (ou "conduites") sont une forme de congé au sens de l'art. 84 al. 6 CP (arrêts 7B_45/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.6; 6B_827/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.4; 6B_577/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.4.3; VIREDAZ/VALLOTTON, in Commentaire romand Code pénal I, 2
e éd. n° 25 ad art. 84 CP).
L'octroi d'un congé est subordonné à trois conditions: le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer et il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive; ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle (arrêts 7B_1186/2024 précité consid. 2.3; 6B_827/2020 précité consid. 1.4.5; 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2). Le pronostic quant au risque de récidive doit être posé sur la base d'une appréciation globale, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement pendant l'exécution de sa peine, son attitude par rapport aux infractions à l'origine de sa condamnation, son éventuel amendement et les conditions de vie dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra après sa libération (ATF 150 IV 425 consid. 3.2.1; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 7B_189/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1). Pour déterminer l'importance du risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 150 IV 425 consid. 3.2.1; 133 IV 201 consid. 2.3; 125 IV 113 consid. 2a). Le risque que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a par exemple commis des infractions, même graves, à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (arrêts 7B_189/2025 précité consid. 2.1.1; 7B_179/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.1.2; 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2).
L'autorité chargée d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, en particulier lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêts 7B_1186/2024 précité consid. 2.3; 1B_142/2023/1B_162/2023 du 19 avril 2023 consid. 3.6; 1B_248/2021 du 1er juillet 2021 consid. 4.2; 6B_827/2020 précité consid. 1.4.6).
4.3.3. Selon l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu; ce plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
Cette disposition concrétise pour chaque condamné le principe général de l'exécution par étapes posé par l'art. 75 al. 1 CP dans un but de transparence et de planification (BENJAMIN BRÄGGER, Vollzugsplan nach Art. 75 Abs. 3 und Art. 90 Abs. 2 StGB, NCrim 1/2025 10, p. 2; le même, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, n° 21 ad art. 75 CP; MARKUS HUSMANN, StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n° 12 ad art. 75 CP). Un plan d'exécution ne fonde pas de droit opposable à un congé ou à une libération conditionnelle (arrêts 6B_476/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.4; 6B_329/2011 du 12 juillet 2011 consid. 3.4).
4.4.
4.4.1. Le recourant présente un risque de récidive au détriment de biens juridiques parmi les plus importants protégés par le droit pénal, à savoir la vie et l'intégrité sexuelle des mineurs. Dans ces conditions, il convient de se montrer particulièrement restrictif au moment d'apprécier son risque de récidive, afin de prévenir une atteinte aux droits fondamentaux d'autrui (cf. sur ce dernier point: arrêts de la CourEDH,
Vinter et autres contre Royaume-Uni précité § 108;
Osman contre Royaume-Uni [Grande chambre] du 28 octobre 1998 § 115 s.; ATF 139 IV 121 consid. 4.6). À cela s'ajoute la circonstance particulière que constitue l'exécution d'une peine privative de liberté à vie. Cette peine est la plus sévère prévue par le droit pénal suisse. Lorsqu'elle est prononcée, le condamné achève en principe sa vie en détention, le retour à la liberté constituant une exception. Contrairement à une peine privative de liberté de durée déterminée, y compris pour une longue période, une réintégration dans la société du condamné, si elle demeure l'objectif ultime et souhaitable, n'est pas inéluctable, la prévention du risque présenté par ce dernier jouant un rôle accru. Cette fonction particulière, propre à la peine privative de liberté à vie et à l'internement, a pour conséquence que le risque de récidive d'un condamné doit être apprécié avec plus de rigueur que ce qui est le cas s'agissant d'une peine privative de liberté de durée déterminée, où il convient si possible d'éviter des "sorties sèches" de détention.
Au vu de ce qui précède, seul un risque de récidive particulièrement faible justifierait de faire prévaloir la possibilité pour le recourant de bénéficier d'un congé sur le risque qu'il représente pour autrui. Or, bien qu'il se trouve en détention depuis le 1er mai 1987, le recourant présente un risque de récidive très élevé en cas de sortie du cadre carcéral, faute d'avoir remédié à ses facteurs de risque et en particulier d'avoir affronté sérieusement au cours d'une psychothérapie ses dispositions comportementales engendrant un risque de viol, torture et assassinat de mineurs en série (cf. consid. 3.4
supra). Il s'ensuit qu'une sortie "ordinaire", à savoir une sortie non accompagnée ou accompagnée d'au moins un agent de détention, sans encadrement de sécurité exceptionnel, est exclue.
Cette absence de sortie ordinaire ne viole pas l'art. 3 CEDH, même si le recourant se trouve en détention depuis plus de 38 ans. En effet, comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme (cf. consid. 4.2.2
supra), il n'existe pas de droit fondamental à la réinsertion d'un condamné à une peine privative de liberté à vie et, en présence d'un risque aussi élevé que celui que représente le recourant pour la vie ainsi que pour l'intégrité physique, psychique et sexuelle de tiers, les droits fondamentaux de ceux-ci priment sur son droit à la liberté.
4.4.2. Il convient encore d'examiner la question d'une sortie accompagnée de conditions de sécurité exceptionnelles, comme par exemple la présence ininterrompue de plusieurs agents de détention ou policiers armés avec la mise en place d'un trajet prédéfini, ainsi que le suggère le recourant.
On ne saurait exclure qu'en faisant appel à des moyens exceptionnels, le risque de récidive du recourant en cas de sortie puisse être pratiquement ramené à zéro. Au vu de la dangerosité très élevée présentée par celui-ci (cf. consid. 3.4
supra), l'ampleur des ressources policières qui serait nécessaire pour prévenir tout risque de fuite ou de récidive serait toutefois considérable. Si le recours à de tels moyens n'apparaît pas absolument exclu, leur usage doit faire sens à la lumière de l'objectif consistant à permettre au condamné à une peine privative de liberté à vie de mener une existence responsable et exempte de crime hors du cadre carcéral (cf. consid. 4.2.3
supra), respectivement du but de prévention spéciale poursuivi par la peine (cf. consid. 4.3.1
supra). Or il n'existe à ce jour pas de perspective concrète que le recourant puisse à terme réintégrer la société sans risque pour autrui. Contrairement à ce qu'il avance dans son recours, il n'est toutefois pas privé de toute possibilité réaliste d'amendement dans l'espoir de pouvoir un jour bénéficier de congés accompagnés, dans la mesure où il bénéficie d'une thérapie en détention. Comme le soulignent tant le Dr C.________ (cf. rapport du 29 mars 2024, p. 59) que D.________, thérapeute du recourant (cf. rapport du 18 mars 2024, p. 4), il revient dans ce cadre au seul recourant de comprendre le mécanisme intellectuel qui l'a mené à commettre des crimes abjects et de préciser clairement l'étendue de ceux-ci, puis de développer des stratégies efficaces pour réduire sa dangerosité hors du cadre carcéral. Ce n'est qu'une fois ces étapes primordiales franchies, et après la réalisation d'une nouvelle évaluation de son risque de récidive par un expert concluant validement à une réduction suffisante de ce risque, que l'octroi d'un congé accompagné pourra être envisagé.
4.4.3. Quant à savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit individuel à ce qu'un plan d'exécution le concernant soit établi, celui-ci ne prétend pas qu'il aurait introduit une requête idoine auprès de l'autorité d'exécution et que celle-ci aurait été ignorée. Cette question ne fait par conséquent pas partie de l'objet de la contestation de la procédure fédérale. Le Tribunal fédéral ne saurait ainsi la trancher en instance unique, soit avant qu'elle ait fait l'objet d'une décision des autorités inférieures. Cela vaut d'autant plus qu'elle fait l'objet de débats doctrinaux (en faveur de l'existence d'un tel droit: MARKUS HUSMANN, StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n° 14 ad art. 5 CP; ANTILLE/PAYCHÈRE, La préparation à la réinsertion en détention : un mythe ? - Un état des lieux, PJA 2024 339, p. 343; opposé à l'existence d'un tel droit: WOLFGANG WOHLERS, Handkommentar StGB, 5e éd. 2024, n° 3 ad 75 CP; a priori du même avis: BENJAMIN BRÄGGER, Vollzugsplan nach Art. 75 Abs. 3 und Art. 90 Abs. 2 StGB, NCrim 1/2025 10, p. 8; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, in Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017 n° 12 ad art. 75 CP).
4.5. Il s'ensuit que les griefs du recourant (cf. consid. 4.1
supra) doivent être rejetés.
5.
5.1. Le recourant reproche à la Cour de droit public d'avoir violé les art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. en écartant sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Contrairement à ce que celle-ci aurait retenu, son recours n'aurait pas été dénué de chances de succès au vu de l'existence d'analyses divergentes entre l'expert et son thérapeute. De plus, il s'agissait là de sa première demande de congé après plus de 30 ans en détention et l'administration pénitentiaire elle-même l'aurait mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la phase procédurale s'étant déroulée par-devant l'Office des sanctions.
5.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1; arrêt 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2; 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 précité consid. 3.1.2; 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 6.1).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 7B_727/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2). En matière de privation de liberté d'une certaine intensité ou durée, il ne faut considérer qu'avec retenue qu'un recours est dépourvu de chances de succès, ce critère devant dans un tel cas être appliqué de manière nuancée (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; 134 I 92 consid. 3.2.3).
5.3. Dans sa décision du 7 avril 2025, la Cour de droit public a considéré que le recours cantonal du recourant présentait
prima facie des chances de succès très limitées. Ses griefs factuels semblaient appellatoires et ses griefs de droit se limitaient à opposer son appréciation juridique à celle de l'autorité attaquée sans expliciter en quoi la motivation de celle-ci serait contraire au droit. Quant à la procédure par-devant l'Office des sanctions, l'assistance judiciaire n'avait à raison plus été accordée une fois le rapport d'expertise produit, dès lors que sa requête de sortie était à la lumière de celui-ci vouée à l'échec.
5.4. Contrairement à l'affirmation de la Cour de droit public, il ressort clairement du mémoire de recours cantonal du recourant que celui-ci se prévalait d'une violation de l'art. 3 CEDH, citant notamment l'arrêt de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme
Vinter et autres contre Royaume-Uni du 19 juillet 2013. En tout état de cause, l'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause, c'est-à-dire un différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes de protection, soit jugée par une autorité judiciaire jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 148 I 104 consid. 4.1; 147 I 333 consid. 1.6.1). Il revenait donc à la Cour de droit public d'examiner d'office si la décision du 28 janvier 2025 de l'Office des sanctions était fondée factuellement et conforme au droit, comme cela ressort par ailleurs clairement de la lettre des art. 78 al. 1 let. a et 79 al. 2 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton du Valais (RS/VS 172.6). La motivation de l'autorité précédente est donc insoutenable et revient médiatement à consacrer un déni de justice formel (cf. ATF 151 II 289 consid. 3.3.1).
Le recourant se trouve en détention depuis le 1er mai 1987 et n'a depuis lors pas bénéficié d'un congé, en particulier d'une sortie. Dans ces circonstances, il ne pouvait être considéré qu'avec retenue que sa requête en ce sens et son recours cantonal étaient dépourvus de chances de succès. Tel n'était en l'espèce pas le cas au vu des questions juridiques que soulevait la cause soumise à la Cour de droit public (cf. consid. 4
supra). Il ressort en outre de la décision du 7 avril 2025 de la Cour de droit public (p. 3) que le recourant est manifestement indigent, ne disposant ni d'un revenu, ni d'une fortune. L'autorité précédente aurait donc dû le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'ensemble de la procédurale cantonale, y compris la procédure de recours.
6.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et les décisions des 7 et 25 janvier 2025 doivent être réformées en ce sens que l'assistance judiciaire doit être octroyée au recourant pour l'ensemble de la procédure cantonale. La cause sera renvoyée à la Cour de droit public afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton du Valais (cf. art. 68 al. 1 LTF). Cette-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_479/2025 du 19 décembre 2025 consid. 4; 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Dans la mesure où celui-ci succombe, il y a en revanche lieu d'y faire droit, les conditions y relatives étant réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Julian Burkhalter en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et d'allouer à ce dernier une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF).
Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Les décisions des 7 et 25 avril 2025 sont réformées en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________ pour l'ensemble de la procédure cantonale. La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à Me Julian Burkhalter à la charge du canton du Valais.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.2. Me Julian Burkhalter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli