Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1209/2024
Arrêt du 23 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2024 (622 - PE24.004439-JMU).
Faits :
A.
A.a. Les 15 novembre et 28 décembre 2023, A.________ a déposé deux plaintes pénales contre B.________et C.________ ainsi que contre inconnus pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation frauduleuse d'une installation de communication et menaces. Il dénonce en substance une campagne à son encontre sur Tiktok - application sur laquelle il détient un compte avec plus de 100'000 abonnés - qui aurait eu lieu entre le mois de novembre 2022 et le 28 février 2024.
Il a complété, respectivement "restructuré" ses plaintes par courriers des 17 janvier et 24 mars 2024.
A.b. Par courrier du 26 janvier 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire gratuite.
Par pli du 6 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a imparti à A.________ un délai pour verser la somme de 500 fr. à titre de sûretés conformément à l'art. 303a CPP.
Après avoir demandé au Ministère public de réexaminer son ordonnance, A.________ a effectué le dépôt du montant le 15 mars 2024; il a en outre réitéré sa requête d'assistance judiciaire.
B.
B.a. Par ordonnance du 4 avril 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par A.________, a rejeté la requête d'assistance judiciaire, a laissé les frais à la charge de l'État et a ordonné la restitution des sûretés versées une fois la décision définitive et exécutoire.
B.b. Par arrêt du 31 août 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle l'a annulée en tant qu'elle valait non-entrée en matière s'agissant des faits décrits aux chiffres 24, 30, 31, 32, 40, 45 et 46, l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
C.
Par acte du 11 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité compétente pour qu'une instruction pénale dans le sens des considérants soit ouverte sans délai, que l'assistance judiciaire gratuite conformément à l'art. 136 CPP lui soit accordée et que la restitution immédiate des sûretés de 500 fr. fournies en avril 2024 soit ordonnée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_214/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.2; 7B_23/2024 du 5 février 2026 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 7B_111/2026 du 12 mars 2026 et les références citées).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_487/2024 du 10 mars 2026 consid. 1.3.1).
1.1.2. Dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, le recourant se contente de soutenir avoir un intérêt juridique à recourir, sans aucunement exposer ni chiffrer les éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale par rapport à chacune des infractions dont il se plaint. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement de la nature de ces infractions telles qu'alléguées.
1.1.3. Le recourant ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.2. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant se plaint du rejet de sa requête d'assistance judiciaire et des sûretés qu'il a, en conséquence, dû verser. Il pourrait ainsi disposer de la qualité pour recourir à cet égard (cf. arrêt 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 1). Toutefois, son argumentation ne respecte pas les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF ; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 IV 500 consid. 1.1). En effet, le recourant se contente de soutenir de façon générale et abstraite ne pas posséder les connaissances "précises du droit pénal" nécessaires - raison pour laquelle il aurait dû utiliser ChatGPT - sans aucunement critiquer les considérations de la cour cantonale relatives à l'art. 136 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 25.3). Il en va de même de son argumentation en lien avec les sûretés qu'il a versées en application de l'art. 303a CPP: son argumentation consiste en effet à réitérer les arguments qu'il avait déjà soulevés devant la cour cantonale - selon lesquels l'art. 303a CPP ne serait pas applicable dans le cadre de procédures pénales ouvertes antérieurement son entrée en vigueur - sans critiquer les considérations de la cour cantonale relatives à l'art. 448 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2). S'agissant enfin de ses autres griefs de violation des art. 7, 9, 13 et 29 Cst. ainsi que des art. 6 et 8 CEDH , ils visent principalement à démontrer que la cour cantonale aurait, à tort, partiellement confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Ils ne peuvent ainsi pas être séparés du fond. C'est pourquoi le recourant ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet