Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1208/2025
Arrêt du 15 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 754 - PE23.018842-KBE).
Faits :
A.
A.a. Le 27 novembre 2023, après avoir reçu une dénonciation de la part du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant du Burundi et médecin spécialiste FMH en ophtalmologie. Il lui reprochait d'avoir, à U.________, dès le mois de juillet 2018, exploité le cabinet B.________ sans autorisation et d'avoir, dès l'année 2016, séjourné en Suisse et d'y avoir exercé son activité lucrative de médecin indépendant sans disposer des autorisations requises par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il lui reprochait également d'avoir contrevenu à la loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD; BLV 800.01).
A.b. Par ordonnance pénale et de classement du 25 juillet 2025, le Ministère public a, d'une part, condamné le prévenu, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 200 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 7'000 fr., et a, d'autre part, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour contravention à la LSP/VD. Concernant le classement de la procédure, le Ministère public a relevé qu'il ne pouvait pas être retenu que le prévenu avait exploité sans droit son cabinet ophtalmologique, dès lors qu'il avait obtenu l'autorisation de pratiquer, sous sa propre responsabilité professionnelle, l'activité de médecin ophtalmologue indépendant dans le canton de Vaud conformément à l'art. 75 LSP/VD.
A.c. Le 28 juillet 2025, le prévenu a formé opposition à l'ordonnance pénale. Le lendemain, il a recouru contre l'ordonnance de classement, en demandant que cette ordonnance "soit remise également au Procureur pour rectification des faits de sorte que l'autorisation cantonale obtenue le 12.06.2018 (art. 34 LPMed) de la part de l'autorité compétente de Vaud (sic) corresponde réellement à son activité de médecin à titre indépendant qu'[il] exerce en Suisse depuis 2016 en général et au cabinet B.________ (sic) en particulier".
B.
Par arrêt du 2 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 juillet 2025 par le prévenu contre l'ordonnance de classement du 25 juillet 2025.
C.
Par acte du 8 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale "pour statuer sur [s]a demande de rectification des faits retenus de l'ordonnance de classement du Ministère public à ce que l'activité de médecin ophtalmologue indépendant soit remplacé par l'activité de médecin à titre indépendant au cabinet B.________ (sic) ". Il demande en outre l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Le 26 novembre 2025, le recourant a complété son recours. Il a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. Les actes de recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, en particulier l'accusé.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.1; 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 1.2.1).
1.2.2. En l'espèce, le recourant, prévenu, a formé un recours contre l'ordonnance de classement rendue en sa faveur le 25 juillet 2025 par le Ministère public. L'autorité cantonale a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'intéressé, faute d'intérêt juridiquement protégé, ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Ainsi, le recourant est habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 382 al. 1 CPP. Il expose qu'il aurait un intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2025 en sa faveur.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). On peut attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (cf. arrêts 7B_281/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1; 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.2.3. L'intérêt pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP se détermine en fonction du dispositif, dès lors qu'il s'agit de la partie de l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d'atteindre le recourant dans ses droits; la motivation d'une décision n'est, pour elle-même, pas susceptible d'être entreprise par un recours, dans la mesure où elle ne contient pas l'élément caractéristique qu'est la conséquence juridique (cf. CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2
e éd. 2019, n° 4 ad art. 382 CPP). Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors qu'il s'estime lésé dans les considérants, n'a pas d'intérêt et son recours est irrecevable (cf. CALAME, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP).
2.2.4. Les exigences relatives à l'intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP correspondent à celles qui prévalent pour l'art. 81 al. 1 let. b LTF (arrêt 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.1 et les références citées; pour le détail, cf. consid. 2.2). La partie recourante n'est notamment pas légitimée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision d'acquittement ou de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (cf. arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et les références citées; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3). En particulier, lorsque le recourant soulève une critique relative à la motivation de l'ordonnance qu'il estime fondée sur une instruction incomplète du dossier, il se prévaut d'un intérêt de fait, qui ne suffit pas pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le classement prononcé en sa faveur (cf. arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3).
2.3. L'autorité cantonale a relevé que la lecture du mémoire de recours cantonal ne permettait de saisir ni le sens ni la portée de la rectification de l'état de fait demandée par le recourant. Elle a ajouté que celui-ci n'était pas légitimé à contester, par la voie du recours, une décision de classement prononcée en sa faveur dans le but de remettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l'ordonnance, de sorte qu'il n'avait en l'occurrence pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et que son recours devait être déclaré irrecevable.
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Tout d'abord, le recourant se borne à répéter, en livrant des explications pour l'essentiel inintelligibles et appellatoires, qu'il souhaiterait une rectification de l'état de fait sur un point en particulier, mais ne s'en prend pas véritablement à la motivation de la juridiction cantonale. Il n'expose en effet pas, d'une part, que ce serait à tort que cette dernière aurait indiqué qu'il n'était pas possible de comprendre le sens et la portée de la rectification requise et, d'autre part, qu'il pourrait en l'espèce disposer, malgré le prononcé d'une ordonnance de classement en sa faveur, d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour contester la motivation, respectivement les faits figurant dans cette ordonnance. Il s'ensuit que le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF, se révèle irrecevable.
Ensuite, le recourant discute dans une large mesure de décisions rendues dans d'autres causes en matière civile et administrative, ainsi que des faits et de la motivation de l'ordonnance du 25 juillet 2025 en tant qu'ils concernent sa condamnation pénale pour infractions à la LEI, et non du classement de la procédure relevant également de cette dernière ordonnance, à savoir le seul élément faisant l'objet du litige devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Sur ces points, le recours se révèle également irrecevable.
En tout état, on peut relever que, dans son recours, le recourant paraît reprocher au Ministère public d'avoir qualifié son activité professionnelle d'activité de médecin "indépendant" au lieu d'activité de médecin "à titre indépendant", qui serait régie par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMed; RS 811.11). L'intéressé précise que ces deux notions n'auraient aucun lien juridique entre elles et que cette question aurait été résolue par un arrêt rendu le 22 août 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il ajoute que cette imprécision modifierait son statut juridique de séjour et de travail en Suisse. Cependant, quand bien même il évoque l'ordonnance de classement, le recourant paraît vouloir rectifier les faits contenus dans cette ordonnance dans le but de contester sa condamnation pénale pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, condamnation rendue caduque par son opposition. Or, comme on l'a vu, cette question ne relève pas de la décision contestée en l'occurrence devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). De plus, en tant qu'il souhaiterait, par son recours, véritablement rectifier des faits en lien avec le classement de la procédure rendu en sa faveur, le recourant se prévaut d'un intérêt de fait, qui ne suffit pas pour fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. À l'instar de la juridiction cantonale, on ne comprend du reste pas en quoi l'absence d'une telle rectification pourrait concrètement lui causer un préjudice. Le recourant ne démontre notamment pas que le terme de "médecin indépendant" employé dans une ordonnance de classement rendue par le Ministère public pourrait réellement avoir une incidence sur son statut juridique ou remettre en cause des décisions rendues en matière de droit des étrangers, dans lesquelles le qualificatif de "médecin à titre indépendant" aurait déjà été retenu. Par ailleurs, en tant qu'il souhaiterait, par la même occasion, obtenir - sans que l'on comprenne vraiment comment - une amélioration de sa situation juridique au moyen de décisions à intervenir, il se prévaut d'une simple perspective d'un intérêt juridique futur, qui ne suffit pas non plus pour établir un intérêt juridiquement protégé. Enfin, le recourant ne se plaint nullement de ce que la motivation de l'ordonnance de classement rendue en sa faveur pourrait violer le principe de la présomption d'innocence.
Ainsi, le recourant ne démontre pas qu'il pourrait disposer de la qualité pour recourir contre le classement de la procédure contenu dans l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin