Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_42/2026
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 24 novembre 2025 (ACPR/979/2025 - P/3724/2014).
Faits :
A.
A.a. Le 18 septembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour gestion déloyale, à la suite de la plainte pénale déposée le 3 mars 2014 par C.A.________ et feu D.A.________ (ci-après: les plaignants) en raison d'une transaction immobilière intervenue en République tchèque en 2011. Ils lui reprochaient de les avoir, en sa qualité de conseiller financier, convaincus d'effectuer un investissement dans l'immobilier à U.________, les amenant à verser un montant global de 528'420 euros pour l'achat d'un appartement dont ils ne sont jamais devenus les propriétaires, et dont le rendement annoncé, à savoir 3 % du capital investi, n'avait jamais été obtenu. Les fonds versés avaient, selon les plaignants, été détournés par B.________, laquelle s'était portée acquéreuse du bien en question, en faisant valoir au notaire que les sommes reçues constitueraient un prêt de leur part.
B.________, soupçonnée de s'être rendue coupable de gestion déloyale pour avoir agi de concert avec A.________ dans le cadre des faits susmentionnés, a été entendue comme prévenue à deux reprises par les autorités tchèques, sur commission rogatoire du Ministère public, et, à une reprise, par ce dernier.
A.b. Le 27 août 2025, le Ministère public genevois a rejeté la réquisition de preuve formulée par A.________ visant à entendre une nouvelle fois B.________ et a classé la procédure pénale dirigée contre cette dernière, au motif qu'il n'existait aucun soupçon justifiant sa mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP).
Par acte d'accusation du 15 octobre 2025, le Ministère public - qui avait rendu, le 17 juin 2021, une ordonnance de classement partiel en faveur de A.________, annulée par l'autorité de recours le 24 janvier 2022 - a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police genevois pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement escroquerie.
B.
Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 août 2025, au motif que ce dernier ne disposait d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre ce prononcé.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 novembre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le recours du 8 septembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 27 août 2025 soit déclaré recevable, puis admis, le Ministère public devant être invité à reprendre la procédure préliminaire contre B.________ (ci-après: l'intimée) et à procéder à une nouvelle audition de cette dernière. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.1; 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant a vu son recours cantonal déclaré irrecevable au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'ordonnance de classement rendue au bénéfice de l'intimée. Il est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_432/2024 du 21 octobre 2025 consid. 1.2.2; 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.3; 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.3.2). Les conclusions ainsi que les développements relatifs au bien-fondé de l'ordonnance de classement rendue le 27 août 2025 sont donc irrecevables. Il en va en particulier ainsi de celles visant à ordonner au Ministère public la reprise de la procédure préliminaire contre l'intimée et l'audition de cette dernière.
2.
2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 382 al. 1 CPP, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH en lui déniant la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de l'intimée. Il prétend que ce prononcé, en tant qu'il consacrerait une version des faits laissant entendre sa culpabilité, contiendrait des éléments qui lui seraient préjudiciables et violerait sa présomption d'innocence. En cela, il estime disposer d'un intérêt juridiquement protégé à attaquer ce classement, qui constituerait une atteinte à ses droits de partie.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1)
2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 Cst., concrétisé sur le plan fédéral par l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, qui n'offre pas de garanties plus étendues (ATF 131 I 272 consid. 3.2.3.1; arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1; arrêts de la CourEDH
Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, § 93;
Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2; 124 I 327 consid. 3b; arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.1; arrêts de la CourEDH
Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, § 41;
Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, § 54;
Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, § 37). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi du prévenu en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif du prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêt 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.1; arrêts de la CourEDH
Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, § 44;
Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, § 43).
La CourEDH a également précisé que l'art. 6 par. 2 CEDH pouvait trouver application en présence d'une décision rendue à l'issue d'une procédure qui n'était pas directement dirigée contre une personne en qualité d'accusé mais qui, néanmoins, concernait un procès pénal en cours et était liée à celui-ci, et qui impliquait une appréciation prématurée de sa culpabilité (arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.2; arrêts de la CourEDH
Böhmer c. Allemagne précité, § 67;
Diamantides c. Grèce précité, § 35). Elle a en outre jugé que l'art. 6 par. 2 CEDH était applicable à des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale parallèle contre des coaccusés dont l'issue ne s'imposait pas au requérant, au motif qu'il existait un lien direct entre le procès du requérant et cette procédure parallèle. Elle a exposé que, même si ce qui avait été dit lors de la procédure parallèle ne s'imposait pas au requérant, il pouvait néanmoins y avoir des conséquences préjudiciables sur son procès au même titre que l'expression prématurée de sa culpabilité par une autre autorité publique ayant un lien étroit avec le procès pénal en cours (arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.2; arrêts de la CourEDH
Bauras c. Lituanie du 31 octobre 2017, § 52;
Karaman c. Allemagne précité, § 42). Il a également été jugé que, dans les procédures parallèles de ce type, les tribunaux étaient tenus de s'abstenir d'émettre des propos susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur le procès en cours, quand bien même ils ne s'imposaient pas au requérant. À cet égard, si la nature des charges rendait inévitable l'établissement de l'implication d'un tiers au cours d'une instance et si la conclusion avait des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément, il y avait de lourds obstacles à la disjonction des instances. Toute décision tendant à l'examen, dans le cadre de procédures pénales séparées, d'affaires ayant des liens factuels aussi étroits devait reposer sur une évaluation de tous les intérêts concurrents en jeu, et le coaccusé devait avoir la possibilité de s'opposer à cet examen séparé (arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.2; arrêt de la CourEDH
Navalnyy et Ofitserov c. Russie du 23 février 2016, § 104).
2.2.3. Dans un arrêt publié aux ATF 147 I 386, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir et la violation de la présomption d'innocence d'un recourant, à la fois partie plaignante contestant un classement et renvoyé en jugement comme prévenu dans une procédure parallèle, en rapport avec une configuration concernant une altercation entre des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés. Il a été jugé dans ce cas que la cour cantonale, devant laquelle le recourant avait contesté le classement de sa propre plainte, avait utilisé des termes laissant à penser qu'elle considérait le recourant comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles). Elle avait en effet relevé son "visage particulièrement agressif", son "envie d'en découdre", le fait qu'il avait "passé à tabac" l'intimé, en ayant "manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique", et ce avant qu'une décision au fond fût rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Inversement, la cour cantonale avait en outre jugé que l'intimé, qui avait fait usage d'un spray au poivre et donné un coup de pied au recourant, avait pour sa part agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.3; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.3). Dans ces circonstances spécifiques, la confirmation du classement sur la base des éléments précités violait la présomption d'innocence du recourant et il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.3; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.3).
À l'inverse, plus récemment, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir, respectivement pour interjeter appel, d'un activiste climatique contre un jugement rendu à l'égard d'un autre activiste du climat, prévenu d'infractions commises dans le cadre des mêmes manifestations. Il a été retenu que, contrairement au cas ayant donné lieu à l'ATF 147 I 386 précité, le jugement en cause n'évoquait nullement l'implication du recourant; il ne mentionnait pas l'identité de ce dernier ni ne comportait aucune référence personnelle à son égard, et moins encore à son comportement individuel. En somme, ce prononcé ne comportait pas d'éléments intrinsèquement préjudiciables au recourant ou qui reflétaient d'ores et déjà une forme de verdict de culpabilité à son endroit (arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.3.2).
2.3. Saisie du grief du recourant déduit de la violation de sa présomption d'innocence, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance de classement visant l'intimée, soit une coprévenue, ne le privait pas de la possibilité de faire valoir devant l'autorité de jugement sa version des faits et l'ensemble des arguments qui en découlaient, ni de solliciter l'administration des preuves qu'il estimerait utiles. Son intérêt juridiquement protégé consistait à être en mesure de se disculper, et non à faire condamner l'intimée. Or, nonobstant l'ordonnance querellée, il conservait la possibilité d'exposer devant le juge du fond qu'il n'avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées et de mettre en cause l'intimée. Que l'autorité de jugement ne puisse pas se saisir des faits classés à l'égard de cette dernière ne concernait pas le recourant. Le classement rendu contre l'un des protagonistes ne violait d'ailleurs pas le droit de l'autre à un procès équitable (cf. arrêt attaqué, p. 8).
2.4. Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
Le recourant est renvoyé en jugement pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement escroquerie, pour avoir amené les plaignants, dont il gérait la fortune, à lui verser une somme de plus de 500'000 fr. pour l'achat d'un appartement à U.________ dont ils n'ont jamais acquis la propriété, ceci dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il conteste toutefois sa culpabilité et soutient - ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué et de son recours fédéral - avoir fait appel à l'intimée afin de réaliser le projet d'investissement immobilier des plaignants et avoir versé les fonds au notaire tchèque dans ce but, sur les instructions de cette dernière. Celle-ci l'aurait informé que la transaction litigieuse avait été valablement conclue. Il n'aurait découvert qu'elle avait été inscrite comme propriétaire de l'appartement en question qu'après un voyage à U.________.
Or, dans son ordonnance de classement, le Ministère public a retenu que rien ne venait contredire le récit de l'intimée selon lequel elle avait acquis l'appartement litigieux grâce à un don du recourant et s'était fiée aux indications de ce dernier pour conclure cette transaction. Il a de plus considéré que le recourant avait présenté aux plaignants un contrat de réservation incomplet relatif à ce bien et que le notaire ayant instrumenté l'acte de vente n'avait jamais rencontré le recourant ni n'avait reçu d'instructions de sa part. À supposer qu'elle se révèle fondée, une telle version des faits laisse entendre que le recourant aurait fait un usage détourné des fonds que les plaignants lui auraient confiés, cela afin de favoriser son ex-compagne, laquelle aurait agi en suivant ses instructions. De telles considérations, qui se rapportent directement au comportement individuel du recourant et à son rôle dans les faits qui lui sont reprochés, avant même qu'un tribunal ait rendu une décision sur sa culpabilité, impliquent une appréciation prématurée de celle-ci. À cet égard, s'il pourra certes contester devant le juge du fond la commission des infractions qui lui sont reprochées, il ne sera - quoi qu'en dise la cour cantonale - pas valablement admis à rediscuter les faits définitivement classés ni à mettre en cause l'intimée dans ceux-ci. Sauf à violer la présomption d'innocence de cette dernière, l'autorité de jugement ne pourra en effet pas s'écarter des constatations du Ministère public quant à l'absence de soupçon d'un comportement pénalement répréhensible de l'intéressée, respectivement retenir une quelconque responsabilité pénale de sa part en lien avec l'opération immobilière litigieuse. C'est le lieu de rappeler qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Sous réserve des conditions de l'art. 323 CPP, cela exclut que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (cf. arrêts 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.2; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). Cela étant, l'ordonnance de classement - si elle entre en force - empêchera le recourant de défendre pleinement et efficacement ses droits dans son futur procès, faute pour lui de pouvoir critiquer librement les faits retenus par le Ministère public dans ce prononcé, en particulier les déclarations de l'intimée.
Dans la configuration du cas d'espèce, où les protagonistes se voient reprocher les mêmes faits et s'incriminent mutuellement dans des versions contradictoires, le Ministère public ne pouvait pas fonder le classement litigieux sur la version de l'intimée sans mettre à mal celle du recourant et préjuger ainsi de sa culpabilité dans la cause qui se poursuit contre lui. Il en résulte que l'ordonnance de classement rendue au bénéfice de l'intimée viole la présomption d'innocence du recourant au sens de la jurisprudence conventionnelle précitée (cf. consid. 2.2.2
supra). C'est donc à tort que la cour cantonale a considéré que ce dernier ne pouvait pas s'opposer à ce prononcé, qui le touche directement dans ses droits. Bien qu'il ait eu la possibilité de poser des questions à l'intimée à l'occasion de l'une de ses auditions, il doit pouvoir faire valoir l'ensemble de ses arguments à l'appui de la poursuite respectivement de la reprise de l'instruction contre cette dernière.
2.5. Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en déniant au recourant, qui a un intérêt juridiquement protégé à attaquer l'ordonnance de classement, la qualité pour recourir devant elle et en déclarant le recours irrecevable pour ce motif.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les faits retenus par la cour cantonale devraient être complétés comme le soutient le recourant. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours formé par le recourant contre l'ordonnance de classement du 27 août 2025 rendue au bénéfice de l'intimée. Au regard de la nature essentiellement procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.1).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi