Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_281/2026
Arrêt du 4 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; arbitraire; présomption d'innocence; rupture de ban,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 9 mars 2026 (P/8775/2024 AARP/86/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre et de rupture de ban, tout en l'acquittant d'autres chefs d'infractions, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, a ordonné son expulsion de Suisse à vie, son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) et son maintien en détention, et l'a condamné à verser à B.________, à titre de réparation du tort moral, 5'000 fr. (avec intérêts). Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et les frais de la procédure ont été mis à sa charge.
B.
Statuant sur les appels formés par A.________ et B.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a, par arrêt du 9 mars 2026, rejeté l'appel formé par A.________ et admis partiellement l'appel joint de B.________. Elle a condamné A.________ à payer à B.________, en réparation du dommage matériel, 706 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2024 (art. 41 al. 1 CO), et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Le soir du 9 avril 2024, une altercation est survenue entre A.________ et B.________. Le premier a porté cinq coups de couteau au second, dont un au niveau du cou. Une ambulance a été appelée et B.________ a été acheminé aux C.________ (ci-après: C.________) vers 22h30. Il a souffert d'une plaie cutanée à bords nets au niveau du cou, d'une profondeur minimale de 1.76 cm.
B.b. Entre le 23 mars et le 9 avril 2024, A.________, de nationalité algérienne et marocaine, a persisté à séjourner à U.________ alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire.
B.c. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à 22 reprises, pour rupture de ban notamment (13 condamnations), la dernière fois le 22 mars 2024. Il a fait l'objet de quatre mesures d'expulsion judiciaire, d'une durée de six ans (2018), 20 ans (2019), 20 ans (2020), respectivement à vie (2021).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt entrepris. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de tentative de meurtre et exempté de peine pour rupture de ban ou subsidiairement condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 120 jours-amende à 10 fr. l'unité, que sa libération immédiate est ordonnée, que le prononcé de l'expulsion à vie du territoire suisse ainsi que l'inscription et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) sont annulés. Par ailleurs, il conclut à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de 200 fr. par jour pour détention illicite subie depuis le 9 avril 2024, avec intérêts à 5 % l'an, ainsi qu'à la condamnation du ministère public genevois, subsidiairement de B.________, en tous les frais judiciaires. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, et à ce qu'il soit accordé à son conseil une indemnité appropriée. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Andreia Ribeiro à la défense de ses intérêts.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre (art. 111
cum 22 CP). À cet égard, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement.
1.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.2; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. II n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt 6B_465/2024 précité et les références citées).
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.1.5. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_545/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2; 6B_122/2025 du 1er avril 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2025 du 30 mars 2026 consid. 2.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_877/2025 précité consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_877/2025 précité consid. 1.3; 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.2).
1.2.
1.2.1. En substance, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait été blessé au niveau du cou, avec un couteau. L'intimé avait été constant sur ce point. Les médecins-légistes l'avaient en outre attesté, la plaie cutanée pénétrante objectivée à cet endroit ayant été causée par un objet piquant et tranchant, tel un couteau. Quatre coups de couteau supplémentaires lui avaient par ailleurs été portés. Les dégâts constatés sur sa veste en témoignaient, leurs caractéristiques permettant de soutenir qu'ils avaient été causés par un objet tranchant, par estafilades. La cour cantonale a également considéré que le recourant et l'intimé se trouvaient à proximité immédiate l'un de l'autre: ils étaient au contact, aux prises, entre 22h13 et 22h19 à tout le moins, ce qui était prouvé par les images de vidéosurveillance de la D.________ (ci-après: D.________), ainsi que par le témoignage de E.________. Selon la cour cantonale, ces images suggéraient aussi qu'ils échangeaient verbalement, se disputaient et s'invectivaient. L'intimé avait pointé du doigt le recourant en s'adressant à E.________, le désignant comme son agresseur, en affirmant par deux fois que ce dernier l'avait atteint à la gorge avec un couteau, tout en montrant sa blessure à cet endroit-là, laissant apparaître du sang. Le recourant était porteur, à ce moment-là précisément, dans le commerce, d'un couteau dont la lame était ouverte, ce qui était attesté par les images de vidéosurveillance et les déclarations du témoin E.________. Selon la cour cantonale, c'était le recourant que l'intimé avait dénoncé peu après à la patrouille de police comme étant l'auteur du coup de couteau, en dévoilant sa cache et en affirmant expressément avoir été blessé par celui-ci à la gorge. La cour cantonale a également relevé que le recourant avait en outre cherché à se débarrasser d'un couteau. Selon elle, le fait que cet objet avait été retrouvé sous une grille d'évacuation des eaux, à l'endroit même où il était constant que le recourant s'était accroupi, témoignait d'une dissimulation volontaire et réfléchie de celui-ci - non d'une perte accidentelle - et trahissait la survenance d'un comportement criminel en amont.
1.2.2. La cour cantonale a également relevé que le recourant avait évolué dans ses déclarations. Selon elle, il s'était montré vague et confus sur la titularité du couteau, avant d'admettre qu'il s'agissait du sien. En effet, elle a retenu qu'il s'était défendu durant toute la procédure préliminaire de l'avoir "sorti", avant de concéder l'inverse, dans la mesure où il avait finalement admis l'avoir "utilisé" pour "dissuader" l'intimé lorsque celui-ci lui portait des coups, avant de soutenir qu'il ne l'avait utilisé à cette fin qu'en entrant dans le commerce - ce qui ne faisait, d'après la cour cantonale, guère de sens en termes de dissuasion. Selon elle, c'était autant de contradictions qui le faisaient perdre en crédibilité et l'incriminaient.
1.2.3. D'après la cour cantonale, apparaissaient neutres - pour apprécier la culpabilité du recourant - les lettres adressées à Me H.________, bien que celles-ci interpellaient. À la forme, ces courriers, censés émaner de l'intimé et avoir été rédigés et postés le même jour, ne reflétaient pas la même écriture et ne comportaient pas la même signature, ce qui incitait la cour cantonale à la prudence. Par ailleurs, elle comprenait mal que l'intimé eût cherché un avocat alors qu'il en était déjà pourvu et qu'il eût songé à retirer sa plainte alors qu'il persistait dans ses accusations en audience. À cela s'ajoutait que le courrier de F.________ était sujet à caution, lui aussi, en tant qu'il n'en avait pas confirmé le contenu et avait concédé que le recourant était présent lors de sa rédaction, survenue dans sa propre cellule - ce qui suggérait, selon la cour cantonale, une possible manoeuvre de celui-ci, manoeuvre que l'intimé mettait précisément en avant. La cour cantonale a relevé que ces constats suscitaient de la méfiance et atténuaient la force probante de l'ensemble de ces courriers.
1.2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait donné un coup de couteau au cou de l'intimé. Il avait adopté, ce faisant, un comportement dangereux, causant à ce dernier une plaie cutanée à bords nets d'une profondeur minimale de 1.76 cm avec atteinte (supposée) du cartilage thyroïde, sans toutefois mettre sa vie en danger. Subjectivement, la cour cantonale était d'avis que le recourant ne pouvait ignorer que le fait de poignarder une personne à la gorge était de nature à entraîner la mort. En tenant compte de la présence, au niveau du cou, de l'artère carotide et de l'hémorragie très grave pouvant résulter d'une atteinte à ce vaisseau par un coup de couteau, le risque encouru par la victime n'était pas circonscrit à des lésions corporelles mais présentait celui d'une issue mortelle. Selon la cour cantonale, les quatre coups de couteau supplémentaires, dont deux dans le haut du corps (flanc et aisselle), témoignaient en outre de la détermination du recourant et asseyaient sa volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel.
1.3. En l'espèce, le recourant semble tout d'abord méconnaître que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.1.4).
1.4. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des images de vidéosurveillance par la cour cantonale.
1.4.1. À ce titre, il conteste la proximité immédiate entre lui-même et l'intimé, en particulier le fait qu'ils étaient aux prises entre 22h13 et 22h19. Selon lui, l'exploitation des images de vidéosurveillance de la D.________ tendrait à démontrer que seul l'intimé aurait adopté un comportement actif et offensif, en l'insultant, le poursuivant, et en allant jusqu'à le frapper par derrière.
De surcroît, selon lui, le lieu de l'altercation avec l'intimé ne se serait pas trouvé devant le G.________, dès lors qu'il ressortirait des images de vidéosurveillance qu'aux alentours de 22h12, l'intimé serait arrivé en courant depuis la rue V.________. Par ailleurs, il découlerait de l'audition de l'intimé que celui-ci se trouvait à proximité d'un "tacos", et que géographiquement, ce "tacos" ne se situait pas à l'endroit des faits.
Il soutient également que, dans la mesure où les images de vidéosurveillance de la D.________ ne permettraient pas d'identifier la présence d'un couteau dans ses mains, il y avait lieu de conclure qu'aucun objet de ce type ne se trouvait en sa possession. Ainsi, l'absence de couteau visible sur ces images constituerait un élément à décharge que la cour cantonale ne pouvait ignorer. Il conteste également le fait d'avoir dissimulé le couteau de manière volontaire et réfléchie. À cet égard, selon lui, la cour cantonale ne saurait lui imputer l'existence d'un comportement criminel.
1.4.2. En l'espèce, en rediscutant l'ensemble des images de vidéosurveillance, le recourant adopte une argumentation consistant à opposer de manière appellatoire, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale.
Au demeurant, il ressort certes des images de vidéosurveillance de la D.________ et des déclarations de l'intimé que ce dernier avait volontairement "heurté" le recourant devant le G.________, l'avait poussé et tapé du pied, et lui avait par ailleurs asséné une balayette plus haut dans la rue. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ces éléments de fait n'excluent pas qu'il était lui-même agressif avec l'intimé, d'autant plus qu'il sera établi qu'il possédait un couteau au moment des faits. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de retenir une proximité entre lui-même et l'intimé, d'autant moins qu'il ne conteste pas l'altercation survenue entre eux ce soir-là, en précisant toutefois que seul l'intimé aurait été agressif.
Par ses arguments relatifs au lieu de l'altercation, le recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (art. 97 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que la subsistance d'un doute quant au lieu précis où auraient été portés les coups de couteau, en particulier au cou (rue V.________ / place W.________ ou vraisemblablement le G.________), ne saurait, à elle seule, remettre en cause la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de meurtre, dès lors que ces incertitudes n'affectent pas la qualification matérielle des faits, qui avaient, à cet égard, pu être établis.
S'agissant du port du couteau, les déclarations du recourant avaient, à plusieurs reprises, varié à ce sujet. Initialement, il avait déclaré qu'il n'avait pas vu de couteau ce soir-là. Dès l'instant où un couteau avait été retrouvé proche du lieu de son interpellation, il avait dit qu'il avait bien un couteau, petit et rouge, mais il ne savait pas si le couteau était tombé, dès lors qu'il ne l'avait pas sorti de la soirée (cf. arrêt entrepris, p. 6). Il a aussi initialement affirmé que ce couteau ne lui appartenait pas (cf. arrêt entrepris, p. 7), avant de soutenir, devant le ministère public, ne pas se souvenir si le couteau saisi était le sien (cf. arrêt entrepris, p. 8). Finalement, il a lui-même admis avoir utilisé un couteau pour dissuader l'intimé lorsque celui-ci lui portait des coups (cf. arrêt entrepris, p. 10), le port du couteau étant en outre confirmé par les images de vidéosurveillance et le témoignage de E.________ (cf. arrêt entrepris, pp. 7-8). Ainsi, la cour cantonale pouvait, en tenant compte de l'ensemble des éléments convergents, retenir - sans arbitraire - que le recourant possédait bien un couteau le soir de l'altercation avec l'intimé, et que par la suite, il avait cherché à se débarrasser de l'arme utilisée sous une grille d'évacuation des eaux, à l'endroit même où il s'était accroupi, à savoir vers l'entrée du parking sis rue X.________ (cf. arrêt entrepris, p. 3) - ce qui permettrait par ailleurs d'expliquer les variations des faits dans son récit.
1.5. Le recourant avance que la cour cantonale aurait omis de soulever une contradiction dans le récit de l'intimé, selon lequel le premier aurait porté, au second, le premier coup de couteau avec sa main gauche, alors même qu'il était droitier. Cette constatation serait de nature à susciter des doutes sérieux quant à la crédibilité de la version de l'intimé.
En l'espèce, on peine à comprendre quelle contradiction le recourant entend soulever dans le récit de l'intimé, ce dernier ayant maintenu, de manière constante, que c'était la main gauche du recourant qui avait porté les coups de couteau, tant dans sa plainte déposée le 10 avril 2024, que dans ses déclarations consignées dans le rapport d'expertise du H.________ du 12 décembre 2024 (cf. arrêt entrepris, p. 5). Cette version était en outre corroborée par les images de vidéosurveillance de la D.________, lesquelles montraient le recourant tenant, de la main gauche, deux objets dont l'un pouvant correspondre à un couteau (cf. arrêt entrepris, p. 4).
1.6. Le recourant soutient qu'il ne pouvait être retenu que le téléphone portable de l'intimé présentait une marque causée par l'un des coups qu'il lui aurait portés. Dès lors que la veste de l'intimé contenait trois couches de textile distinctes, ainsi qu'une couche de rembourrage, et que les coups portés n'avaient pas traversé l'ensemble de ces couches, ils n'auraient pas pu provoquer une quelconque marque au téléphone portable.
En l'espèce, la cour cantonale a tout au plus énoncé la possibilité que la marque sur le téléphone portable de l'intimé pouvait avoir été causée par l'un des coups portés à l'arme blanche par le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 3). Au demeurant, il sied tout de même de relever que, dans la mesure où la veste de l'intimé avait été analysée par la brigade de police technique et scientifique et qu'elle présentait des dégâts qui avaient été causés par un objet tranchant, il apparaissait plausible que le téléphone ait pu être marqué par l'un des coups portés par le recourant. Quoi qu'il en soit, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation - portant sur des éléments secondaires sans influence sur l'issue du litige - à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, et partant irrecevable.
1.7. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas apprécié à décharge l'absence totale de traces de sang et d'ADN de l'intimé sur la lame du couteau. Corroborée par les images de vidéosurveillance, l'hypothèse d'un coup porté par le recourant serait exclue, d'autant plus que le couteau prétendument utilisé visible sur ces images - immédiatement après le supposé coup - apparaissait propre et dépourvu de toute trace de sang. De surcroît, aucune trace de sang de l'intimé n'avait été relevée sur les vêtements du recourant, ni de sang du recourant sur la veste de l'intimé. Il ressortait également des déclarations de E.________, qui avait vu l'intimé immédiatement après le coup de couteau, que son cou était marqué uniquement par une tâche de sang sèche.
En l'espèce, bien que les déclarations de E.________ faisaient état d'une tâche de sang "sèche" au niveau du cou de l'intimé, il ressortait des faits que ce dernier avait été acheminé aux C.________ le 9 avril 2024 vers 22h30 parce qu'il se plaignait de douleurs en regard d'une plaie cutanée au cou, ce que le rapport d'expertise du H.________ du 12 décembre 2024 avait fini par confirmer: l'intimé souffrait d'une plaie cutanée à bords nets au niveau du cou et l'atteinte supposée du cartilage thyroïde permettait de retenir une profondeur minimale de 1.76 cm (cf. arrêt entrepris, pp. 4-5). En outre, la cour cantonale n'a pas méconnu l'absence d'ADN de l'intimé sur le couteau. Elle pouvait toutefois, sans arbitraire, estimer que l'absence d'ADN ne constituait pas une preuve matérielle absolue, mais uniquement un élément à apprécier au regard des autres éléments du dossier qui étaient accablants.
1.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en refusant d'accorder une portée probante déterminante aux courriers adressés par l'intimé à son conseil, ainsi qu'à celui produit dans la procédure par F.________. D'après le recourant, les différences d'écriture et de signature entre les deux courriers rédigés par l'intimé n'affecteraient pas leur authenticité.
En l'espèce, en rediscutant la force probante de ces courriers, le recourant adopte une argumentation consistant à opposer de manière appellatoire, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Au demeurant, dès lors que des doutes subsistaient quant à l'origine de ces courriers, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la portée de ceux-ci devait être appréciée avec retenue.
1.9. Au regard de ce qui précède, les critiques relatives à l'établissement des faits sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. La cour cantonale a expliqué de manière détaillée et convaincante sur la base de quels d'indices convergents elle a forgé sa conviction. Du reste, le recourant ne formule aucune critique de droit matériel quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il a été condamné. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
2.
Le recourant conteste sa condamnation à une peine privative de liberté pour l'infraction de rupture de ban. À ce titre, il invoque une violation de la Directive européenne sur le retour.
2.1.
2.1.1. L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (
ibidem).
De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1; arrêts 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la LEI (RS 142.20) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêts 6B_669/2021 précité consid. 3.1; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1), ce qui vaut
a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute.
2.1.2. La Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). La LEI a été adaptée en conséquence (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2; 147 IV 232 consid. 1.2; arrêts 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 2.5.1; 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 150 IV 329 consid. 1.2; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 264 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la Directive sur le retour, à laquelle il peut donc être renvoyé (ATF 147 IV 232 consid. 1.4; 143 IV 249 consid. 1.4). Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1; 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.6.2). Selon la jurisprudence européenne, les termes "mesures" et "mesures coercitives" se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (cf. arrêt CJUE du 6 décembre 2011
Achughbabian C-329/11, par. 36; cf. ATF 143 IV 249 consid. 3.1; arrêt 6B_1092/2021 précité consid. 3.1).
2.1.3. Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la cour de céans sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.2; 147 IV 232 consid. 1.6).
2.1.4. Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE précité C-329/11
Achughbabian, par. 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3; 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (cf. ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était coupable de rupture de ban. Lors de la fixation de la peine, elle a estimé qu'il y avait un concours d'infraction. L'infraction la plus grave était la tentative de meurtre, pour laquelle elle a considéré qu'une peine privative de liberté de quatre ans apparaissait adéquate. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déterminer dans quelle mesure cette peine, de base, devait le cas échéant être augmentée pour sanctionner la rupture de ban (art. 49 al. 1 CP) compte tenu de l'interdiction de la
reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
2.3. Le recourant invoque une violation de la Directive sur le retour, de manière toute générale, en affirmant qu'il revenait à l'autorité administrative, informée de sa présence irrégulière sur le territoire suisse, de faire exécuter la mesure d'expulsion en prenant les dispositions nécessaires, ce qui n'aurait pas été fait. De ce fait, les conditions justifiant une condamnation à une peine privative de liberté ne seraient pas réalisées.
En l'espèce, il est douteux que son grief, qui a trait au genre de peine, soit suffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, le recourant ayant également été condamné pour tentative de meurtre, qui justifiait une peine privative de liberté, le genre de peine pouvait derechef être adopté pour la rupture de ban en considérant la jurisprudence précitée et les mauvais antécédents du recourant. Partant, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable et sa condamnation à une peine privative de liberté pour rupture de ban ne peut pas être contraire à cette directive.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
S'agissant de la conclusion du recourant visant à l'annulation du prononcé de l'expulsion à vie du territoire suisse ainsi que de l'inscription et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS), le recourant ne formule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'elle est sans objet.
4.
Fondées sur le présupposé d'un acquittement, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite subie, ainsi qu'à la condamnation du ministère public, subsidiairement de l'intimé, au paiement de l'ensemble des frais judiciaires, sont sans objet.
5.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute