Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_979/2025
Arrêt du 30 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Germain Quach, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2025 (n° 279 PE24.005746-EBR).
Faits :
A.
Par jugement du 21 février 2025 (rectifié par prononcé du 7 mars 2025), le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de Police de la Commune de U.________, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celles prononcées le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Il a statué sur l'indemnité du défenseur d'office et mis les frais à la charge de A.A.________.
B.
Statuant le 30 juillet 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 21 février 2025.
Il en ressort notamment les faits suivants.
A.A.________ est né en 1960 en France. À U.________, chemin V.________, entre février 2020 et juillet 2020, alors qu'il bénéficiait de prestations sociales servies par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR), il a sciemment dissimulé la composition réelle de son ménage dans le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus". En effet, il a déclaré qu'il résidait seul alors que son fils, B.A.________, vivait avec lui pendant la période concernée. Il a ainsi touché indûment un montant de 6'795 francs.
La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), par l'intermédiaire de son représentant qualifié, s'est constituée partie plaignante le 11 mars 2024, demanderesse au pénal.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP et de la suppression de sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, les frais étant laissés à la charge de l'État à raison des trois-quarts. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation anticipée entachée d'arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer sa réquisition de preuve visant à l'audition de C.________.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).
1.2. La cour cantonale a retenu que l'administration de la preuve sollicitée devait être refusée, celle-ci n'étant pas utile pour le traitement de l'appel. En effet, elle s'estimait suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants, étant relevé que le seul point que le témoin C.________ pourrait confirmer était que B.A.________ passait du temps, voire beaucoup de temps, chez lui avec sa fille, ce qui ne permettait pas encore de retenir qu'il s'était constitué un domicile à cette adresse durant la période examinée. II n'y avait donc aucune nécessité d'entendre ce témoin, ce d'autant qu'un témoignage écrit de C.________ figurait déjà au dossier et que près de cinq ans s'étaient écoulés depuis les faits.
1.3. En substance, le recourant soutient qu'il s'agirait d'un témoin central si bien que son audition se justifierait, notamment pour clarifier les indications qu'il avait données par écrit. L'écoulement du temps ne serait en outre pas une "raison objective" de refuser l'audition, s'agissant d'une période de vie de plusieurs mois.
Le recourant se contente d'apprécier librement la pertinence des moyens de preuves dans une démarche qui se révèle purement appellatoire. Il ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en rejetant l'audition sollicitée aux motifs que celle-ci n'était pas décisive et inutile au regard des éléments du dossier. Insuffisamment motivées, les critiques sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Invoquant la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation au sens de l'art. 148a CP. À cet égard, il dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.3; 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 2.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 2.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4).
2.2. La cour cantonale a résumé les considérants du Tribunal de police et observé que ceux-ci ne prêtaient pas le flanc à la critique (cf. jugement entrepris, p.16 s.). En outre, elle a souligné ou précisé les éléments suivants. Les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles. D'une part, elles étaient en contradiction avec les pièces figurant au dossier. D'autre part, la version donnée par le recourant avait varié, puisque lors de l'audience du 21 février 2025 et à la DGCS, il avait indiqué que son fils avait procédé au changement d'adresse à son insu, alors qu'il avait expliqué au Ministère public que son fils lui avait demandé de déposer officiellement ses papiers chez lui. Il fallait constater que si B.A.________ avait effectivement inscrit son domicile chez son père afin que celui-ci gère ses affaires administratives, le recourant aurait dû être au courant de la situation et ne pouvait invoquer le fait que son fils s'était inscrit chez lui à son insu. De plus, le recourant n'apportait aucun élément permettant d'expliquer pour quelle raison son fils aurait soudainement souhaité que son père gère son courrier, avant d'y renoncer quelques mois après. Le recourant avait aussi admis, dans un premier temps, que quand son fils n'était pas chez sa copine, il était chez lui. Par ailleurs, si tant le recourant que son fils affirmaient que celui-ci vivait dans la famille de son amie durant la période litigieuse, il fallait constater que le père de celle-ci, C.________, n'avait pas confirmé ces propos, en tout cas dans ses premières déclarations à la DGCS. En effet, il avait expliqué par courriel que B.A.________ ne vivait pas chez lui mais chez sa mère. Le fait que le témoin avait par la suite contresigné une allégation rédigée par le conseil du recourant, libellée "Pourriez-vous me confirmer que pendant la période du 1
er février au 31 juillet 2020, M. B.A.________ vivait à votre connaissance chez sa mère, qui est votre voisine, et qu'il passait sinon l'essentiel de son temps chez vous soit auprès de sa compagne" (pièce 25), était en contradiction avec les indications de ce même témoin dans l'enquête administrative et avait une valeur moindre dans la mesure où ce texte avait été établi par l'avocat pour les besoins de la cause. En tout état, B.A.________ devait effectivement passer beaucoup de temps chez sa compagne mais sans y avoir de domicile officiel et avec un centre des intérêts au domicile de son père, où il conservait sa chambre, ses affaires et son courrier. Le fait que C.________ avait indiqué que B.A.________ était domicilié chez sa mère n'était pas pertinent puisque les documents officiels attestaient du contraire et que ni le recourant ni son fils ne le prétendaient. Cela tendait à démontrer que C.________ ne connaissait pas bien l'ami de sa fille et qu'il ne savait pas nécessairement ce qui se passait en dehors de chez lui. B.A.________ avait expliqué qu'il avait pris le domicile de sa mère après avoir rompu avec son amie. Dans le cadre de la procédure administrative, la DGCS avait aussi fait des demandes auprès de la soeur et de la mère de B.A.________, toutefois demeurées sans réponse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu que "la vérité" était celle décrite par B.A.________ dans son audition de police. II semblait clair qu'à l'époque litigieuse, celui-ci avait fait les démarches pour changer de domicile et s'établir, en y laissant ses affaires, chez son père. À l'instar de beaucoup de jeunes couples sans domicile propre, il allait souvent dormir chez sa petite amie" respectivement dans la famille de celle-ci, passait du temps avec elle, et vivait le reste du temps chez son père. Compte tenu des premières indications fournies par C.________, B.A.________ ne vivait pas chez cette famille et le simple fait qu'il dormait régulièrement chez son amie ne permettait pas de considérer qu'il était domicilié à cette adresse. Au contraire, il apparaissait "plus vraisemblable" que le centre des intérêts de B.A.________ se trouvait au domicile de son père puisque non seulement il y recevait son courrier, mais en plus il y disposait d'une chambre et d'affaires, étant au demeurant relevé que le recourant vivait toujours dans un appartement de quatre pièces. Ce n'était que lorsque le CSR s'était intéressé à la situation que B.A.________ avait fait des démarches pour changer d'adresse et partir de chez son père. Les déclarations du prénommé aux débats de première instance ne pouvaient pas être prises en considération puisque, d'une part, il était apparu bien trop catégorique et avait recouvré la mémoire de façon étonnante alors qu'il était beaucoup plus confus et spontané lors de son audition par la police et, d'autre part, elles étaient en contradiction avec les éléments du dossier. Contrairement à ce que soutenait le recourant, c'était la version spontanée et faite sous le coup de la surprise qui devait être privilégiée. La lecture du procès-verbal d'audition de B.A.________ démontrait en outre qu'après une période d'hésitation, il était affirmatif en indiquant qu'il vivait chez son père. Il n'y avait pas de raison de privilégier sa deuxième version. Selon les pièces du dossier, B.A.________ avait expressément parlé de changement de domicile et non seulement d'adresse administrative. Il n'avait pas vraiment donné de raison à ce changement, si ce n'était en expliquant que sa mère ne voulait plus recevoir son courrier. Pourtant, quelques mois après, soit en août 2020, B.A.________ avait procédé une nouvelle fois à un changement de domicile en indiquant à nouveau l'adresse de sa mère. La cour cantonale ne voyait là pas d'autre explication plausible que celle d'un changement survenant à la suite de la demande d'information formulée par le CSR. En définitive, l'ensemble des éléments au dossier permettait de conclure, avec "un degré de vraisemblance suffisant", que B.A.________ vivait bien chez son père durant la période litigieuse.
Dans la mesure où le recourant n'avait pas fait état de cet élément dans les questionnaires mensuels sur le revenu, ni d'une quelconque autre manière, alors qu'il en avait l'obligation, il convenait de confirmer sa condamnation pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP, étant relevé qu'il ne contestait pas, à juste titre, la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction, dont l'obtention d'un montant indu à hauteur de 6'795 francs.
2.3.
2.3.1. En substance, le recourant prétend qu'il ne serait pas établi que son fils avait habité chez lui durant la période examinée. Il soutient que les registres officiels constitueraient "le seul et unique" élément à charge et ne permettraient pas d'établir le lieu de vie effectif de son fils, constituant tout au plus un indice sur la manière dont celui-ci s'était annoncé auprès des autorités. La cour cantonale aurait mal apprécié les preuves, notamment ses déclarations et celles de son fils, respectivement l'échange de messages entre ces derniers, ainsi que les déclarations de C.________. En définitive, il lui reproche d'avoir violé la présomption d'innocence en concluant à la "vraisemblance suffisante" des faits plutôt qu'à leur établissement; la cour cantonale l'aurait ainsi condamné malgré des "doutes évidents".
Les développements proposés par le recourant s'épuisent en une vaste discussion des faits et des éléments probatoires du dossier, démarche typiquement appellatoire et, partant, irrecevable. De la sorte, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en concluant que B.A.________ vivait bien chez son père entre février 2020 et juillet 2020, ce qu'elle a au demeurant déduit d'un faisceau d'indices convergents et pas seulement des documents officiels, tel que cela ressort des considérants du jugement. Le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences accrues de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence, se contentant d'affirmations appellatoires. Nonobstant les termes utilisés par la cour cantonale, il ressort clairement des motifs développés qu'elle a établi les faits pertinents au-delà du doute raisonnable. Par conséquent, les griefs sont irrecevables.
2.3.2. Subsidiairement, le recourant soutient que rien n'indiquerait qu'il avait consciemment caché les faits pertinents à l'autorité administrative. Aussi, dans une configuration "aussi incertaine", son fils "naviguant" entre plusieurs ménages, il convenait de l'acquitter au bénéfice du doute.
Le recourant se base sur sa propre appréciation des faits, non sur ceux qui ont été retenus, sans arbitraire, par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, la cour cantonale, renvoyant au jugement de première instance (cf. jugement du Tribunal de police, p. 15), n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait agi intentionnellement, fût-ce par dol éventuel, dans la mesure où il avait omis d'annoncer au C SR le changement intervenu dès juillet 2020dans sa composition familiale, dans les questionnaires mensuels sur le revenu ou d'une autre manière, alors qu'il en avait l'obligation - ce qu'il savait - au sens de l'art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RS/VD 850.051) et de l'art. 28 du Règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV/RS 850.051.1). Par conséquent, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.3.3. Le recourant semble soutenir qu'il faudrait déduire de la jurisprudence qu'un changement d'adresse "pour des raisons administratives uniquement" n'aurait pas d'incidence sur les prestations financières du revenu d'insertion et n'aurait pas à être obligatoirement annoncé au sens de l'art. 38 LASV. Tel que formulé dans le recours, il est douteux que le grief soit recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, peu importe, puisqu'il ressort des faits retenus par la cour cantonale, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (art. 105 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF), que B.A.________ vivait chez son père durant la période litigieuse si bien qu'il ne s'agissait pas d'une "simple déclaration administrative". Le grief s'avère donc irrecevable.
Pour le reste, le recourant ne formule pas de grief recevable tiré d'une application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, on peut intégralement renvoyer à la motivation cantonale, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recourant coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP. Mal fondés, les griefs doivent ainsi être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste la peine dans la seule mesure de son acquittement pour l'infraction à l'art. 148a CP, qu'il n'obtient pas, de sorte que le grief est sans objet.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité en procédure simplifiée selon l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby