Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_845/2025
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurence Casays, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien, revenu hypothétique),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 août 2025
(C1 25 29).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née (...) en 1988, et B.A.________, né en 1987, se sont mariés en 2017. De leur union sont issus deux enfants, à savoir C.A.________, née en 2018, et D.A.________, né en 2021.
Les parties se sont séparées fin janvier 2024, l'épouse s'installant provisoirement dès le 1
er février 2024 chez ses parents. Pour sa part, l'époux est demeuré au domicile familial.
A compter de la séparation, les parties se sont entendues pour exercer une garde alternée sur leurs enfants.
A.b. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2025, le Tribunal du district de Sion a notamment autorisé les époux à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée, précisé que l'autorité parentale sur les enfants du couple demeurait conjointe et que la garde serait exercée de manière alternée entre les parents, le domicile légal des enfants étant chez le père, précisé les modalités d'exercice de la garde, à défaut de meilleure entente entre les parents, précisé que, compte tenu de la garde alternée sur les enfants, les parents assumeraient chacun les frais de logement, de nourriture, d'habillement et de loisirs (activités occasionnelles, frais en lien avec les vacances, etc.) de leurs enfants lorsqu'ils se trouvaient chez eux, les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) et les frais d'UAPE/crèche des enfants étant acquittés par le père qui conserverait les allocations familiales. À titre de contribution d'entretien, B.A.________ a été condamné à verser en sus, en mains de la mère, une contribution mensuelle en faveur de sa fille de 1'020 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, de 1'028 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et de 1'012 fr. dès le 1er janvier 2025, et, en faveur de son fils, une contribution mensuelle de 1'027 fr. du 1er mars 2024 au 30 juin 2024, de 1'035 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et de 1'019 fr. dès le 1er janvier 2025. Dites contributions seraient payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, et porteraient intérêt à 5% dès chaque date d'échéance. Elles étaient payables sous déduction des montants d'ores et déjà versés par B.A.________. Ce dernier a également été condamné à verser en sus à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 636 fr. du 1
er mars 2024 au 30 juin 2024, et de 784 fr. dès le 1er juillet 2024, dite contribution étant payable mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, et portant intérêt à 5% dès chaque date d'échéance, sous déduction des montants d'ores et déjà versés par B.A.________.
B.
B.a. B.A.________ a formé appel le 10 février 2025 contre cette décision, concluant principalement, notamment à ce que la garde des enfants lui soit octroyée tous les mercredis, et non pas un mercredi sur deux, que les allocations familiales ne servent qu'à acquitter les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) des enfants, à l'exclusion de leurs frais de garde, et à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant de 500 fr. par mois pour chacun d'entre eux et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux.
B.b. Par arrêt du 27 août 2025, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Juge unique) a partiellement admis l'appel et a réformé la décision entreprise notamment en ce sens qu'il a réduit les contributions d'entretien mensuelles dues par B.A.________ en faveur de sa fille à 461 fr. du 1er mars au 30 juin 2024, à 569 fr. du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, à 852 fr. du 1er mai au 31 décembre 2025 et à 574 fr. dès le 1er janvier 2026, et celles en faveur de son fils à 457 fr. du 1er mars au 30 juin 2024, à 567 fr. du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, à 852 fr. du 1
er mai au 31 décembre 2025 et à 571 fr. dès le 1
er janvier 2026 et, enfin, celles dues à son épouse à 575 fr. du 1
er mars au 30 juin 2024, à 774 fr. du 1
er juillet au 31 décembre 2024, à 783 fr. du 1
er janvier au 30 avril 2025, à 698 fr. du 1
er mai au 31 décembre 2025 et à 588 fr. dès le 1
er janvier 2026.
C.
Par acte du 29 septembre 2025, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles dues par B.A.________ à compter du 1er janvier 2026 sont portées à 735 fr. 70 s'agissant de sa fille, celles dues à l'entretien de son fils à 734 fr. 70 et celles en sa faveur à 980 fr. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Juge du district de Sion pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Juge unique a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. La recourante a répliqué le 23 juillet 2026. L'intimé a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). L'application du principe de la confiance impose de les interpréter à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 1.3; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence).
Bien que la recourante ait omis de prendre des conclusions s'agissant du versement en sa faveur d'une contribution d'entretien entre le 1
er mai et le 31 décembre 2025, on comprend toutefois à la lecture de son mémoire, qu'elle n'entend obtenir une modification que s'agissant des contributions d'entretien dues à l'ensemble de la famille à compter du 1
er janvier 2026. Il s'agit ainsi manifestement d'une erreur de plume et ses conclusions doivent être comprises en ce sens que, hormis les montants dus à compter du 1
er janvier 2026, tous les autres montants, y compris la contribution mensuelle de 698 fr. due en sa faveur par le recourant entre le 1
er mai et le 31 décembre 2025, doivent restés inchangés.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
La recourante sollicite d'être admise à produire par-devant le Tribunal de céans un échange de mails des 2 et 3 septembre 2025 avec la représentante de son employeur. Elle ne démontre toutefois pas en quoi cette pièce nouvelle postérieure à l'arrêt querellé remplirait les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF. Cette pièce aurait donc en tout état dû être déclarée irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa production, étant par ailleurs rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que celui-ci statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2).
2.4. À titre de moyens de preuve, la recourante demande encore l'édition du dossier cantonal. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).
3.
La recourante conteste la manière dont son revenu hypothétique a été établi. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une application arbitraire de l'art. 296 al. 1 CPC.
3.1.
3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_975/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références, 308 consid. 5.6; arrêt 5A_975/2025 précité consid. 3.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_975/2025 précité consid. 3.1; 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1; 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.2). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_793/2025 du 7 août 2026 consid. 3.1.1; 5A_58/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1; 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.1; 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 et les références).
3.1.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.
L'obligation pour le juge d'établir les faits d'office perdure jusqu'à ce que l'ensemble des faits pertinents nécessaires pour trancher le litige selon le degré de preuve requis apparaissent comme prouvés ou réfutés (
positives Beweisergebnis). La partie qui invoque une violation de la maxime inquisitoire doit ainsi démontrer que le juge a établi les faits de manière incomplète et, partant, arbitraire. Elle doit ensuite alléguer les faits que le juge a selon elle omis d'examiner. Enfin, elle doit exposer en quoi les faits allégués sont déterminants pour l'issue de la cause (arrêts 5A_907/2025 du 15 janvier 2026 consid. 4.3.3; 5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.2.2; 5A_778/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les références; 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêts 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
3.2. Le Juge unique a retenu qu'avec l'entrée de D.A.________ à l'école obligatoire, et compte tenu des modalités de garde alternée mises en place, lesquelles consacraient une égalité parfaite entre les parents, une application stricte de la règle des paliers scolaires justifiait d'imposer à la recourante d'augmenter son activité à 75%. Pour des raisons pratiques évidentes et pour tenir compte de la répartition des tâches adoptée durant la vie commune, il a toutefois arrondi ce taux à 70%. Un tel taux d'activité permettait à la recourante de couvrir ses propres charges, cette dernière n'étant pas exonérée de participer, selon ses facultés et les possibilités concrètes, aux frais supplémentaires qu'engendrait la vie séparée. Ce pourcentage de travail paraissait en outre compatible avec la prise en charge des enfants. La recourante, dont il était prévu qu'elle s'occuperait personnellement des deux enfants le mercredi après-midi, ainsi que le jeudi matin s'agissant de C.A.________ et les jeudis et vendredis après-midis s'agissant de D.A.________, disposait en effet déjà d'une matinée libre, à savoir le vendredi matin, lors de laquelle les enfants étaient à I'école, elle-même ne travaillant pas. L'augmentation de 20% de son taux d'activité nécessiterait par conséquent que les enfants soient pris en charge par des tiers qu'à raison d'une demi-journée de plus toutes les deux semaines. A ceci s'ajoutait le fait qu'elle avait la possibilité concrète d'augmenter son taux d'activité et, partant, ses revenus, dans son emploi actuel. Elle avait en effet indiqué, lors de son audition, que son employeur lui avait proposé d'augmenter son activité de 10% dès 2025, sans que l'on ne distinguât les motifs pour lesquels une telle augmentation n'avait pas été mise en oeuvre. Ceci étant, pour tenir compte de ce que le taux d'activité exigé d'elle était supérieur à celui qui lui avait été proposé par son employeur, il convenait de lui accorder un délai raisonnable afin qu'elle puisse concrètement mettre en oeuvre cette augmentation, selon des modalités à discuter avec son employeur actuel. Ce laps de temps devait également lui permettre de trouver une solution de garde pour les enfants pour une demi-journée supplémentaire une semaine sur deux. À cet égard, un délai de quatre mois paraissait suffisant. Un revenu hypothétique de 4'495 fr. (3'211 fr. / 50 x 70) lui avait ainsi été imputé à compter du 1
er janvier 2026, correspondant à une augmentation de 20% dans son taux d'activité actuel.
3.3. La recourante soutient que, dans le cas d'espèce, le Juge unique n'a pas examiné en fait si l'augmentation de 20% de son taux d'occupa tion était effectivement possible, consacrant une constatation incomplète et arbitraire des faits, ainsi qu'une violation crasse de la maxime inquisitoire illimitée prévue par l'art. 296 al. 1 CPC en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Une interpellation sur ce point, à laquelle le Juge unique n'avait pas procédé, était indispensable. Si l'augmentation de 10% du taux d'occupation était certes possible, une augmentation de 20% ne l'était en revanche pas. Cela ressortait des déclarations de son employeur qui avait soutenu ne pas disposer des ressources suffisantes pour offrir un tel taux d'activité. Dans la mesure où elle exerçait une profession particulière et très spécialisée, à savoir praticienne en thérapie avec le cheval auprès de la Fondation E.________, les offres d'emploi étaient peu nombreuses et il ne lui était pas loisible de modifier son taux d'occupation à sa guise. Un délai de 4 mois tel que retenu par le Juge unique ne changeait rien au fait que son employeur ne pouvait pas lui accorder une augmentation de 20% de son taux d'occupation. Une telle augmentation de son taux d'activité posait par ailleurs d'autres questions en termes de prise en charge des enfants, eu égard à la distance séparant son domicile de son lieu de travail, respectivement de l'école et de l'UAPE des enfants, à ses horaires et ceux des enfants et au temps de trajet nécessaire pour rallier ces différents lieux, éléments n'ayant fait l'objet d'aucune investigation par le Juge unique. L'arrêt querellé, qui consacrait une constatation inexacte des faits pertinents relatifs à son taux d'occupation et à la fixation du revenu qu'elle pouvait en tirer, conduisait à un résultat choquant et arbitraire en contradiction avec la situation de fait, à savoir qu'elle serait tenue de participer à l'entretien des enfants alors qu'elle ne disposait concrètement pas des moyens nécessaires et ne pouvait les obtenir même en faisant preuve de la plus parfaite bonne volonté.
3.4. La critique est fondée. En effet, le Juge unique a d'abord examiné quelle activité pouvait raisonnablement être exigée de la recourante. A cet égard, il n'a pas fait état d'une autre activité professionnelle que celle actuellement exercée par la recourante, à savoir praticienne en thérapie avec le cheval, cette dernière disposant d'un diplôme d'études avancées de la HES-SO pour cette profession. Quant à la question factuelle de savoir si cette activité était possible et quel revenu pouvait effectivement en être tiré, le Juge unique n'y a répondu que s'agissant d'un taux d'activité supplémentaire de 10%, relevant que la recourante avait elle-même indiqué lors de son audition que son employeur lui avait proposé une telle augmentation dès 2025 sans exposer ensuite pourquoi elle n'avait pas été mise en oeuvre. Pour les 10% restants, le Juge unique examine certes si ce pourcentage est compatible avec la prise en charge des enfants mais n'aborde en revanche pas la question de savoir si la recourante pourrait obtenir concrètement de son employeur qu'il augmente son temps de travail de 20% et non de 10% comme proposé ou si la recourante pourrait obtenir un emploi à 10% ou 20% auprès d'un autre employeur pour un revenu similaire. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l'intimé en tant qu'il affirme péremptoirement que la recourante pourrait déployer son activité ou augmenter son activité professionnelle auprès d'un autre employeur. Certes, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispensait pas la recourante de collaborer à la procédure en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elle estimait pertinentes pour juger de la cause (cf.
supra consid. 3.1.2). Cela étant, dans la mesure où le Juge unique s'est fondé sur les déclarations de la recourante en audience pour lui opposer la possibilité de travailler à un taux supérieur de 10% chez son employeur actuel, il lui appartenait d'interpeller cette dernière et, cas échéant, de solliciter d'elle qu'elle démontre ne pas pouvoir obtenir un taux d'occupation encore plus élevé, à savoir en l'occurrence 20% ( art. 272 et 296 al. 1 CPC ). S'agissant du taux de 10% supplémentaire imputé à la recourante, le Juge unique ne pouvait en effet cesser d'instruire cette question tant qu'il ne s'était pas assuré de la possibilité effective pour celle-ci d'augmenter son taux d'activité professionnelle du pourcentage correspondant (cf.
supra consid. 3.1.2).
Il suit de ce qui précède que le grief d'arbitraire dans l'application de la maxime inquisitoire et l'établissement des faits est fondé. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé s'agissant des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante et de leurs deux enfants à compter du 1
er janvier 2026 et la cause renvoyée au Juge unique pour complément d'instruction et nouvelle décision concernant le revenu hypothétique imputé à la recourante dès cette date et, en conséquence, le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé également à partir du 1
er janvier 2026.
4.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante et de leurs deux enfants à compter du 1
er janvier 2026 et la cause renvoyée au Juge unique pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe et a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante et de leurs deux enfants à compter du 1
er janvier 2026 et la cause renvoyée au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand