Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_95/2025
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimée.
Objet
action alimentaire,
recours contre l'arrêt du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2024 (C1 23 22).
Faits :
A.
B.________, née en 1975, et A.________, né en 1979, sont les parents de C.________, D.________ et E.________, des triplés nés en 2018.
Les parties se sont séparées au début du mois de septembre 2020.
B.
B.a. Par convention du 5 novembre 2020, ratifiée pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, les parents sont notamment convenus que l'autorité parentale sur les trois enfants serait exercée conjointement, que les enfants résideraient de manière alternée chaque deux semaines chez le père du lundi après-midi (dès 13h00) au dimanche après-midi (dès 13h00), et chez la mère le reste du temps, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre eux. Ils sont également convenus de fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère. S'agissant de la prise en charge financière, l'accord prévoyait que chaque parent assumerait les frais des enfants lorsqu'ils seraient auprès de lui et que les coûts financiers (assurance-maladie, fille au pair) seraient d'abord payés par les allocations familiales (perçues par la mère), le solde étant assumé par moitié par chacun d'eux.
Le 17 mai 2022, au bénéfice d'une autorisation de procéder, la mère, agissant pour les trois enfants, a déposé une demande "en modification de la convention " précitée auprès du Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district).
B.b. Par jugement du 5 décembre 2022, le juge de district a notamment dit que l'autorité parentale sur les trois enfants demeurait conjointe (1), attribué la garde des enfants à la mère, auprès de laquelle les enfants auraient leur domicile (2), fixé les relations personnelles du père sur ses enfants, à défaut de meilleure entente entre les parties, à savoir qu'elles auraient lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche soir à 18h00, un week-end supplémentaire une fois tous les deux mois, à fixer d'entente entre les parents, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, les jours de fête de Noël et Pâques étant passés alternativement chez l'un et l'autre des parents d'année en année (3), astreint le père à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement régulier, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2022, d'un montant de 665 fr. par enfant jusqu'en juillet 2030, dès le mois d'août 2030, d'un montant de 550 fr. pour C.________ et E.________ et de 450 fr. pour D.________, et ce, jusqu'à leur majorité, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC), tout en précisant que dans la mesure où les allocations familiales ou de formation seraient perçues par le père, elles seraient versées en sus (4), et statué sur les frais (5 et 6).
B.c. Par acte du 23 janvier 2023, le père a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens notamment qu'à titre principal, la garde sur les trois enfants lui soit confiée, un large droit de visite en faveur de la mère lui étant réservé, et que celle-ci soit astreinte à verser au père une contribution d'entretien en faveur des enfants que justice dira, mais pas inférieure à 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, et qu'à titre subsidiaire, il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente entre les parties, et à défaut de meilleure entente, notamment un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, hormis pendant les vacances scolaires estivales, durant lesquelles il les aurait trois quarts du temps.
Par réponse du 23 mars 2023, la mère a conclu au rejet de l'appel. Elle a également formé un appel joint au terme duquel elle a conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement du 5 décembre 2022 relatifs aux relations personnelles en faveur de père. Dans ses déterminations du 16 juin 2023, le père a notamment conclu au rejet de l'appel joint.
B.d. Parallèlement, le 31 mai 2023, la mère a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la convention du 5 novembre 2020. Par prononcé du 24 janvier 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admise et a modifié les chiffres 2, 3 et 6 de ladite convention, avec effet au 1er février 2024, en ce sens notamment que la garde exclusive des enfants a été attribuée à la mère (2) et que le père a été astreint à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2024, d'un montant de 665 fr. par enfant, montant qui porterait intérêt à 5 % l'an dès chaque date d'échéance (6).
B.e. Invitées en appel à actualiser leur situation financière en produisant notamment les certificats de salaire annuels, les pièces attestant de leurs frais de logement actuel [loyers ou annuités hypothécaires et charges courantes] ainsi que toutes pièces propres à actualiser leur situation financière, les parties ont déposé des pièces nouvelles les 4 et 8 novembre 2024. Par ordonnance du 29 novembre 2024, elles ont été informées que la cause au fond était gardée à juger.
B.f. Par arrêt du 16 décembre 2024, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité cantonale) a partiellement admis l'appel du père et l'appel joint de la mère et réformé le jugement du 5 décembre 2022, en ce sens notamment qu'il a attribué la garde des enfants à la mère auprès de laquelle ils auraient leur domicile (2), dit qu'à défaut de meilleure entente entre les parties, les relations personnelles avec le père auraient lieu un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant neuf semaines de vacances par an, les jours de fêtes de Noël et Pâques étant passés alternativement chez l'un et l'autre des parents d'année en année, à charge pour le père d'aller chercher les enfants chez leur mère et pour la mère d'aller les rechercher chez leur père (3), astreint le père à verser d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère, dès l'entrée en force du jugement, une contribution pour l'entretien de ses enfants de 260 fr. pour D.________ et 290 fr. pour C.________ et E.________ du 1er août au 31 décembre 2022, de 625 fr. pour D.________ et 710 fr. pour C.________ et E.________ du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 710 fr. pour D.________ et 795 fr. pour C.________ et E.________ du 1er au 31 janvier 2024, de 710 fr. pour D.________ et 795 fr. pour C.________ et E.________, dès l'entrée en force du jugement au 31 mai 2028, de 720 fr. pour D.________ et 790 fr. pour C.________ et E.________ du 1er juin 2028 au 31 juillet 2030, de 540 fr. pour D.________ et 648 fr. pour C.________ et E.________ du 1er août 2030 au 31 mai 2034, de 435 fr. pour D.________ et 543 fr. pour C.________ et E.________ du 1er juin 2034 au 31 mai 2036, étant précisé notamment que les allocations familiales et toutes autres allocations en faveur des enfants devraient être versées en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, et que les contributions d'entretien porteraient intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance (4), astreint le père à verser une contribution d'entretien, proportionnelle à la capacité contributive des parties, postérieurement à la majorité des trois enfants, jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation appropriée, achevée dans les délais normaux (5), mis les frais de première instance, arrêtés à 800 fr., à raison de la moitié pour chacune des parties (6), dit que chaque partie supporterait ses frais d'intervention pour la procédure de première instance (7), mis les frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du père qui supporterait ceux liés à son intervention en justice (8), et dit que le père verserait à la mère 700 fr., à titre de remboursement d'avance, et une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel (9).
C.
Par acte du 30 janvier 2025, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la réforme du chiffre 4 de son dispositif en ce sens que le père soit condamné à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois et par enfant pour la période du 1er au 31 janvier 2024, ainsi que dès l'entrée en force du jugement jusqu'à leur majorité, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant produit également un onglet de pièces sous bordereau.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 1; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 2.2; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier s'agissant de l'étendue de la demande d'actualisation de la situation financière des parties par l'autorité cantonale (cf.
supra let. B.e).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés - ce qui est le cas de la cour d'appel -, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3)
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
En l'espèce, le recourant ne démontre pas la recevabilité des pièces qu'il produit au regard de ce qui précède, de sorte, qu'à l'exception des pièces 1 et 2, à savoir l'arrêt cantonal et son enveloppe, elles ne peuvent pas être prises en considération.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi que de la violation de la maxime inquisitoire (art. 296 CPC) et de l'art. 9 Cst., en lien avec la non-prise en compte de ses intérêts hypothécaires.
3.1. Il ressort de l'arrêt querellé que le juge de district a retenu que les charges du père s'élevaient à 1'378.45 euros, soit 1'353 fr. par mois, et comprenaient les primes d'assurance-maladie (532.86 euros), habitation (46.09 euros) et véhicule automobile (47.54 euros), la taxe d'habitation (52.16 euros) et foncière (82.33 euros), le gaz (144.61 euros), l'électricité (75.86 euros), et les frais de transports professionnels (180 euros) et de repas (217 euros). A cette somme s'ajoutaient encore le montant de base du droit des poursuites (1'020 fr.) et ses frais de transport rendus nécessaires par l'exercice du droit de visite (100 fr.), à savoir un montant total de 2'473 fr. (1'353 fr. + 1'120 fr.).
L'autorité cantonale a pour sa part modifié les montants des postes suivants: primes d'assurance-maladie obligatoire (457.25 euros en 2022, 247.66 euros en 2023 et 143.66 euros en 2024), complémentaire (75.86 euros en 2022 et 95.45 euros en 2024), habitation (55.55 euros), véhicule automobile (54.99 euros), et accident "protection familiale intégrale" (9.45 euros), et taxes foncières (93.66 euros en 2023 et 99.83 euros en 2024). Les autres charges ont été confirmées, dès lors qu'elles n'avaient pas été critiquées. S'agissant de
l'amortissement des prêts hypothécaires, l'autorité précédente a estimé qu'il n'y avait pas lieu de le prendre en compte, dès lors que le père n'avait pas allégué de frais de cette nature en première instance, celui-ci indiquant au contraire que les trois prêts avaient tous été amortis. Quoi qu'il en soit, le père n'avait pas rendu vraisemblable qu'il remboursait actuellement les dettes hypothécaires alléguées selon les échéanciers produits. Partant, aucun montant ne devait être retenu à ce titre dans son budget.
3.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors qu'elle aurait omis de tenir compte dans ses charges mensuelles des intérêts des trois prêts hypothécaires en lien avec son logement, une maison sise à V.________ en France, dont il s'acquitterait. Il expose avoir pourtant produit en appel des pièces démontrant cette charge entre 2022 et 2024 d'un montant total oscillant entre 550-600 euros par mois (pièces 6 à 8 annexées au courrier du 4 novembre 2024 du dossier cantonal C1 23 22). Pour le surplus, il invoque les "pièces nouvelles" 3 à 6, produites "à titre indicatif", censées compléter celles déjà déposées en première instance, dont il ne sera pas tenu compte (cf.
supra consid. 2.4).
Se prévalant également de la violation de la maxime inquisitoire illimitée (296 al. 1 CPC) et l'art. 9 Cst., le recourant reproche en outre à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des pièces transmises en appel permettant de rendre vraisemblable que des intérêts hypothécaires étaient dus. Selon lui, si elle s'estimait insuffisamment renseignée sur ce point, elle aurait dû l'interpeller par écrit afin d'obtenir des informations complémentaires.
3.3. Force est de constater que le grief en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est irrecevable au regard du principe de l'épuisement matériel des instances (cf.
supra consid. 2.3; art. 75 al. 1 LTF). Il ne ressort en effet nullement de l'arrêt entrepris que l'intéressé aurait formulé pareille critique en appel. En effet, selon les faits retenus par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ses arguments en lien avec ses frais de logement visaient la question de
l'amortissement de ses prêts, constat dont le recourant ne soulève pas le caractère arbitraire (art. 9 Cst.; cf.
supra consid. 2.2), et non celle des intérêts. Une telle critique en appel ne ressort pas davantage du reste de l'arrêt querellé; hormis les primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire), habitation, véhicule automobile et accident "protection familiale intégrale" et les taxes foncières, toutes les charges du père retenues par le juge de district ont été confirmées par l'autorité cantonale, faute de critiques des parties. Dans la mesure où le recourant ne se prévaut pas non plus du caractère insoutenable de cette constatation (art. 9 Cst.), son grief doit être considéré comme nouveau et partant, irrecevable.
Le recourant n'étant pas admis à soulever cette critique, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité précédente a contrevenu à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et l'art. 9 Cst. En tout état de cause, le recourant omet que cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elles estiment pertinentes pour juger de la cause (arrêt 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les références). Or, dans ce cas précis, l'autorité cantonale l'avait invité en appel à actualiser sa situation financière, notamment avec "des pièces attestant des frais de logement actuel (loyer ou annuités hypothécaires et charges courantes) ".
4.
Le recourant se plaint ensuite du revenu hypothétique qui lui a été imputé, se prévalant à ce titre de la violation de l'art. 9 Cst. et de la jurisprudence. Il invoque également une nouvelle fois le non-respect de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC).
4.1.
4.1.1. L'autorité cantonale a retenu s'agissant des faits que le père, qui vivait en France et était titulaire d'un CFC d'agriculteur, avait travaillé du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020, en qualité de responsable du pôle agroalimentaire auprès de F.________, et avait perçu un salaire mensuel net de 8'252 fr. 85 pour une activité à 100 %, avant d'être licencié. A partir du 1er janvier 2021, il avait perçu des allocations journalières d'aide au retour à l'emploi versées par Pôle Emploi, lesquelles s'étaient élevées en 2022 en moyenne à 3'106.51 euros net (à savoir 2'895 fr. au cours de 1 euro = 0.93 fr.).
À partir du 3 octobre 2022, le père avait oeuvré en tant que palefrenier à 70 % à W.________ à X.________ pour un salaire brut de 3'800 fr., soit un revenu mensuel net de 3'131 fr., après déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source.
Dès le 1er novembre 2022, l'autorité cantonale a retenu que le père avait travaillé comme ouvrier viticole à 80 % dans le domaine de Y.________ à Z.________, pour un salaire mensuel net de 2'909 fr. entre novembre et décembre 2022 et de 2'927 fr. 80 en 2023. Enfin, depuis le 1er mars 2024, le père travaillait à 100 % comme employé agricole auprès du même employeur et réalisait un revenu moyen net d'environ 3'845 fr. par mois, après retenue de l'impôt à la source.
4.1.2. En droit, l'autorité précédente a indiqué que le juge de district avait estimé que dès le 1er août 2022, le père, n'ayant pas la garde des enfants, pouvait augmenter son taux d'activité de 70 % à 100 %. Il lui avait dès lors imputé, dès cette date, un revenu hypothétique de 4'473 fr., après déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source, montant correspondant au salaire mensuel net pour une activité à 100 % dans l'emploi qu'il exerçait en octobre 2022 à W.________ (3'131 fr. / 70 x 100).
L'autorité cantonale a pour sa part confirmé l'imputation d'un revenu hypothétique en faveur du père à hauteur du montant précité, à savoir 4'473 fr., mais a modifié le dies a quo (cf.
infra pour le détail). Sur le principe même de l'imputation d'un tel revenu, elle a rappelé au père, qui soutenait qu'une activité à plein temps porterait atteinte aux relations fortes qu'il entretenait avec ses enfants et irait à l'encontre de leurs intérêts, que celui-ci exerçait une activité à plein temps depuis le 1er mars 2024, de sorte que son argumentation développée dans ce contexte était dénuée de pertinence. Au surplus, si l'on pouvait comprendre son souhait d'exercer une activité à temps partiel pour pouvoir se consacrer davantage à ses enfants, cela ne pouvait se faire au détriment de leurs besoins financiers de base. Or, dans la mesure où il n'avait pas la garde des enfants, on était en droit d'exiger de lui qu'il fasse des efforts particuliers pour épuiser sa capacité maximale de travail et qu'il exerce une activité à plein temps.
En tant que le père contestait également le montant du revenu qui lui avait été imputé par le juge de district, à savoir 4'473 fr., se prévalant d'un changement d'emploi intervenu le 1er novembre 2022 provoquant une baisse de son revenu mensuel net effectif à 2'909 fr. entre novembre et décembre 2022 et à 2'927 fr. 80 en 2023, l'autorité cantonale a estimé que l'intéressé n'avait donné aucune explication sur les motifs d'un tel changement, si bien qu'il n'était pas possible de déterminer si la perte de celui-ci était volontaire ou non. Cela étant, même s'il fallait admettre un licenciement intervenu contre sa volonté, le père n'avait pas allégué qu'il aurait vainement tenté de retrouver un emploi lui rapportant un salaire brut équivalant à celui réalisé comme palefrenier à W.________ à X.________. Il n'avait pas non plus fait valoir qu'il aurait été empêché pour une raison ou une autre d'exercer une telle activité. Or, il ne pouvait pas librement choisir de modifier ses conditions de vie, sachant que cela aurait une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants. L'autorité précédente a ainsi estimé qu'il n'y avait pas lieu de revoir le montant du revenu imputé au père, vu le changement d'emploi intervenu le 1er mars 2024, et que partant, ni le principe ni la quotité du revenu ne prêtait le flanc à la critique.
S'agissant du dies a quo, l'autorité cantonale a toutefois exposé que l'imputation rétroactive au 1er août 2022 d'un tel revenu ne pouvait pas être confirmée et qu'un délai d'adaptation devait être concédé au père, n'excédant cependant pas trois mois, la garde alternée n'étant plus possible depuis la scolarisation des enfants en août 2022. Distinguant différentes périodes, elle a ainsi considéré que pour la période allant du 4 août 2022 au 30 octobre 2022, il convenait de s'en tenir aux revenus effectivement perçus par le père. En revanche, du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, elle a tenu compte, non pas du salaire réalisé au domaine de Y.________ à Z.________ en qualité d'ouvrier viticole à 80 %, mais du salaire plus élevé que l'intéressé avait perçu en octobre 2022 à un taux de 70 % auprès de W.________ à X.________, le père n'ayant donné aucune explication sur son changement d'emploi. Enfin, dès le 1er mars 2023, un revenu hypothétique de 4'473 fr. (3'131 fr. / 70 x 100) a été imputé au père, correspondant à son salaire réalisé au mois d'octobre 2022 perçu au ranch précité, au taux cette fois-ci de 100 %.
4.2.
4.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit également établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; arrêts 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).
4.2.2. S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêts 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.5.2; 5A_549/2017 précité consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).
4.3. Le recourant se plaint de l'imputation d'un revenu hypothétique à partir du 1er mars 2023, au motif que son revenu effectif (2'909 fr. entre novembre et décembre 2022, 2'927 fr. 80 en 2023 [à 80 %] et 3'843 fr. dès le 1er mars 2024 [à 100 %]) additionné aux revenus de l'intimée suffiraient à couvrir les coûts directs des trois enfants, d'un montant total d'environ 2'500 francs. Il estime par ailleurs que son salaire effectif serait parfaitement dans les normes pour une personne bénéficiant d'un CFC d'agriculteur, de surcroît frontalier.
S'agissant du taux d'activité de 100 %, le recourant allègue que l'autorité cantonale lui aurait octroyé, comme il le demandait, un droit de visite plus large que celui accordé usuellement, celui-ci s'exerçant pendant les vacances à raison de neuf semaines par an. Selon lui, elle n'aurait toutefois pas tenu compte du fait que dans ces conditions, il ne pourrait pas exercer une activité lucrative à plein temps. Il ajoute que même l'exercice d'un droit de visite usuel nécessiterait un aménagement de ses horaires de travail au vu de la distance séparant les parties, précisant encore avoir trouvé un emploi à plein temps lui permettant d'aménager ses horaires, ce qui se répercuterait sur son salaire. En ignorant ces arguments, l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire.
Quant au montant du revenu hypothétique de 4'473 fr. par mois, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité effective de retrouver un travail pour un salaire équivalent en tenant compte de son âge et de son niveau de formation (palefrenier), mais de s'être limitée à prendre son ancien revenu comme revenu de base et de l'avoir porté à 100 %. Ce faisant, elle aurait versé dans l'arbitraire.
Le recourant allègue que si par impossible un revenu hypothétique devait lui être imputé, l'autorité cantonale ne pouvait pas le fixer de manière rétroactive au 1er mars 2023, un tel procédé étant soumis selon la jurisprudence à des conditions (cf. arrêt 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 4.2.1). A cet égard, il soutient qu'il ne ressortirait pas du dossier qu'il disposerait d'économies lui permettant de rattraper ce qu'il n'a pas pu verser avec ses futurs revenus. Par ailleurs, il ne serait pas établi qu'il se serait sciemment contenté d'une activité lucrative insuffisamment rémunératrice après un changement d'emploi, la différence entre les salaires étant moindre. Enfin, il allègue à nouveau que son revenu effectif serait suffisant pour s'acquitter des frais directs des enfants.
Le recourant invoque enfin la violation de la maxime inquisitoire au motif que l'autorité précédente ne lui aurait demandé aucune information en lien avec son nouveau travail à 100 %, se contentant de retenir qu'au vu du changement d'emploi intervenu le 1er mars 2024, il n'y avait pas lieu de revoir le montant du revenu imputé.
4.4. En l'espèce, nonobstant les termes utilisés par le recourant, l'examen de la conformité de la décision entreprise au droit fédéral n'est pas limité ici à l'arbitraire (cf.
supra consid. 2.1), de sorte que les griefs correspondant seront examinés avec pleine cognition.
Cela étant, il est pour le moins douteux que la motivation de son grief remplisse les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Si le recourant conteste en effet l'imputation d'un revenu hypothétique et réclame la prise en compte de son revenu effectif dans la détermination des contributions d'entretien destinées aux enfants, pensions qu'il chiffre dans ses conclusions à 500 fr. par mois et par enfant, il ne présente aucun calcul pour parvenir concrètement à ce montant.
A supposer que la critique soit suffisamment motivée, on relèvera que, s'agissant du principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la simple couverture des coûts directs des enfants par les revenus des parties lui éviterait l'imputation d'un tel revenu. Les exigences à l'égard des père et mère sont en effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, particulièrement élevées, les parents devant réellement épuiser leur capacité
maximale de travail (cf.
supra consid. 4.2). Dans le cas présent, malgré le revenu imputé à l'intéressé, père de trois enfants âgés à l'époque de 4 ans, la capacité financière de la mère - qui a la garde exclusive des enfants - a dû être mise à contribution à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2030, non seulement du fait que celle-ci réalisait un bénéfice supérieur à celui du père, mais également en raison de l'insuffisance du disponible de celui-ci pour couvrir l'entretien convenable des enfants.
L'argument du recourant en lien avec l'impossibilité qu'il aurait d'exercer une activité à 100 % dès le 1er mars 2023, en raison de l'étendue des relations personnelles sur ses enfants fixées par l'autorité cantonale ne porte pas non plus. En tant qu'il conteste le constat factuel selon lequel il aurait la possibilité effective d'exercer une activité à plein temps invoquant de manière générale l'étendue de son droit de visite, il lui incombait d'expliquer de manière claire et détaillée (cf.
supra consid. 2.2) en quoi l'absence de prise en compte de cet élément rendait insoutenable ledit constat. Or, il n'invoque aucune circonstance concrète, tels qu'un nombre insuffisant de semaines de vacances ou des impératifs liés à son domaine d'activité. Au contraire, il allègue lui-même avoir trouvé un travail à plein temps lui permettant d'aménager ses horaires.
On ne saurait suivre davantage l'argumentation du recourant relative au montant de 4'473 fr. net par mois imputé dès le 1er mars 2023. L'examen de la possibilité effective d'exercer une activité et le revenu que l'on peut en tirer sont deux questions distinctes. Ainsi, en tant qu'il semble une nouvelle fois se plaindre du caractère arbitraire du constat selon lequel il aurait la possibilité concrète d'exercer une activité à plein temps, en se plaignant de la non-prise en compte de son âge (47 ans) et de sa formation (CFC d'agriculteur), il n'expose pas, conformément aux exigences légales (cf.
supra consid. 2.2), en quoi ces éléments seraient de nature à démontrer dans les circonstances du cas d'espèce le caractère insoutenable du constat précité. Quant à la détermination du montant en tant que tel, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir pris comme point de départ le salaire déjà réalisé et de l'avoir adapté en fonction du taux d'activité exigible, le recourant exerçant son activité à un taux inférieur à ce que l'on pouvait attendre de lui (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 147 III 265, mais in FamPra.ch 2021 p. 200). Au surplus, on relèvera que le montant retenu par l'autorité précédente de 4'473 fr. est bien inférieur au salaire de 8'252 fr. 85 par mois effectivement réalisé par le recourant entre 2013 et 2020 en qualité de responsable du pôle Agroalimentaire auprès de F.________.
Quant au dies a quo du revenu hypothétique retenu, l'autorité cantonale a indiqué octroyer au père un délai d'adaptation de trois mois, modifiant la date du 1er août 2022 fixée par juge de district au 1er novembre 2022, puis au 1er mars 2023, à savoir des dates antérieures à l'arrêt querellé du 16 décembre 2024. La critique du recourant contestant cette solution n'est cependant pas propre à démontrer que l'autorité précédente aurait abusé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) sur ce point, partant, violé le droit fédéral. Le recourant ne s'en prend pas à aux motifs de l'autorité cantonale, dont on comprend qu'elle a estimé que l'extension de son activité lucrative pour une date antérieure à l'arrêt entrepris se justifiait par les circonstances du cas d'espèce, à savoir en l'occurrence, l'absence d'explications en lien avec ses changements successifs d'emplois pour des activités lucratives moins bien rémunérées (cf.
supra consid. 4.2.2). Par ailleurs, ses critiques, qu'elles soient en lien avec son absence de capacité de remboursement ou le fait qu'il ne se serait pas sciemment contenté d'un revenu moindre, s'écartent des faits constatés par l'autorité précédente, sans que le caractère arbitraire de ceux-ci ne soit soulevé (cf.
supra consid. 2.2). Enfin, l'argument selon lequel l'imputation d'un revenu hypothétique serait injustifiée dès lors que son revenu effectif serait suffisant pour couvrir les coûts directs des enfants a déjà été écarté (cf.
supra).
Quant à son argument en lien avec une prétendue violation de la maxime inquisitoire, il est infondé. Le recourant, expressément invité à réactualiser sa situation financière avant la reddition de l'arrêt, aurait pu produire, en vertu de son devoir de collaboration (cf.
supra consid. 3.3), le cas échéant des pièces établissant par exemple ses recherches infructueuses d'emploi justifiant l'acceptation d'un emploi moins rémunéré, ce qu'il n'a pas fait.
Partant pour autant que recevable, son grief doit être entièrement rejeté.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat