Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_230/2026
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 avril 2026 (A2 26 39).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 21 février 2023, A.________, ressortissant algérien né en 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 28 juillet 2023, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière, au motif que l'Italie était compétente pour statuer sur sa demande d'asile.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de Martigny et Saint- Maurice a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis durant deux ans pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans.
Le 14 janvier 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé la décision du 28 juillet 2023 et ouvert une nouvelle procédure d'asile en raison de l'expiration du délai de transfert vers l'Italie.
Le 6 février 2025, le Ministère public du canton du Valais a condamné A.________ à 74 jours de peine privative de liberté pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, rupture de ban et activité lucrative sans autorisation.
Par décision du 28 février 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________. Il ressort de cette décision que le jugement pénal rendu par les autorités algériennes condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 20 ans pour un cambriolage ne permettait pas de conclure qu'il était persécuté par les autorités algériennes.
Le 20 octobre 2025, après avoir purgé sa peine privative de liberté de 74 jours, A.________ a été libéré et est resté en Suisse.
1.2. Par décision du 10 avril 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois.
Le 14 avril 2026, A.________ a été entendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais. Durant cette audition, il a manifesté son refus de retourner en Algérie.
Par arrêt du 14 avril 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal a approuvé la décision du 10 avril 2026. Il a jugé que les conditions pour le maintien en détention en vue du renvoi en Algérie étaient remplies et que, s'il était libéré, l'intéressé quitterait effectivement la Suisse, mais pour se rendre clandestinement dans d'autres pays européens pour lesquels il ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à y vivre.
2.
Par courrier reçu le 23 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il manifeste sa volonté de recourir contre l'arrêt rendu le 14 avril 2026 et expose son désir de quitter la Suisse, ainsi que son refus d'être renvoyé en Algérie.
Par courrier du 23 avril 2026, par ordre de la Présidente de la IIe Cour de droit public, le greffier a attiré l'attention de A.________ sur les conditions légales de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et lui a donné la possibilité de compléter son mémoire avant que le délai de recours n'expire.
Le 30 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il demande sa libération et réitère en substance sa volonté de quitter la Suisse pour l'Allemagne plutôt que d'être renvoyé en Algérie.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, les courriers du recourant n'indiquent pas en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue de renvoi et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné, malgré la possibilité qu'il s'est vu octroyer de compléter son mémoire de recours dans le délai fixé par la loi pour recourir.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey