Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_212/2025
Arrêt du 13 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Bionda, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne.
Objet
Demande de radiation de l'annexe 8 de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18 mars 2025 (B-4084/2023).
Faits :
A.
A.a. En réaction à l'intervention militaire de la Russie en Ukraine le 24 février 2022, le Conseil fédéral a décidé, le 28 février 2022, de reprendre les sanctions de l'Union européenne (ci-après: UE) contre la Russie dans le but de renforcer l'impact de celles-ci. Il a adopté à cette fin l'Ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72; ci-après: O-Ukraine). Cette ordonnance prévoit le gel des avoirs et des ressources économiques qui sont la propriété ou sont sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités visées à son annexe 8.
A.b. Le 15 mars 2022, le Conseil de l'UE a adopté la décision d'exécution (PESC) 2022/429 modifiant la décision 2014/145/PESC sur des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 87 p. 44) et a ajouté A.________ à la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives.
A.c. Le 16 mars 2022, A.________ a été aussi ajouté à l'annexe 8 de l'O-Ukraine. Son inscription reprenait à l'identique celle figurant dans la décision d'exécution (PESC) 2022/429 du 15 mars 2022 et était rédigée comme suit:
"
SSID:
175-52276
Name:
A.________
Spelling variant: P
AШHИKOB
Bиктop Филиппoвич (Russian)
Sex: M
DOB:
3 Oct 1948
POB:
Magnitorsk, Russian Federation
Nationality:
RussianFederation
Justification: a)
A.________ is a leading Russian oligarch who is owner and chairman of the Board of Directors of B.________. B.________ is one of Russia's largest taxpayers. The tax burden on the company increased lately, resulting in considerably higher proceeds to the Russian state budget.
b)
He is therefore a leading Russian businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.
Other information: a)
Oligarch. Owner, chairman of the Board of Directors and chairman of the Committee for Strategic Planning of B.________.
b)
Associated entities: B.________ ".
A.d. L'inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine a été modifiée le 13 avril 2022, afin de corriger une erreur concernant la date de naissance de l'intéressé, soit le 13 octobre 1948 en lieu et place du 3 octobre 1948.
B.
B.a. Le 30 juin 2022, A.________ a requis auprès du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après: le Département fédéral) la radiation de son nom de l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
B.b. Par décision du 29 juin 2023, le Département fédéral a rejeté cette demande. A.________ a, par mémoire du 24 juillet 2023, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
B.c. Par décision incidente du 25 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'intéressé un délai pour le versement d'une avance de frais de 50'000 fr. A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé.
B.d. Le 2 novembre 2023, l'inscription de A.________ à l'annexe 8 de l'O-Ukraine a été modifiée, afin de reprendre les motifs d'inscription figurant dans la décision d'exécution (PESC) 2023/1767 du Conseil de l'UE du 13 septembre 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC sur des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 226 pp. 104 ss). Les motifs de l'inscription de l'intéressé étaient nouvellement libellés comme suit:
"
Justification: a)
A.________ is a leading Russian businessperson who is owner and chairman of the Board of Directors of B.________. B.________ is one of Russia's largest taxpayers. The tax burden on the company increased lately, resulting in considerably higher proceeds to the Russian state budget. A.________ also receives support from the Russian Government and decision-makers. Moreover, he was among the leading Russian businesspersons who participated in the congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in March 2023, where the President of the Russian Federation Vladimir Putin gave a speech and urged billionaires to put "patriotism before profit".
b)
He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to, and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine ".
B.e. Par arrêt 2C_440/2023 du 13 février 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre la décision incidente concernant l'avance de frais du 25 juillet 2023.
B.f. Par arrêt du 18 mars 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours au fond de A.________. Il a en substance retenu que les motifs de l'inscription de l'intéressé à l'annexe 8 de l'O-Ukraine reposaient sur des éléments qui permettaient d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, que A.________ était un homme d'affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe, si bien que le gel de ses avoirs patrimoniaux était susceptible d'accroître la pression sur la Russie, ainsi que le coût des actions de cette dernière en Ukraine.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 mars 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, à titre préliminaire, à être dispensé de toute avance de frais ou, alternativement, à se voir octroyer l'assistance judiciaire. Principalement, il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué, l'annulation de sa mise sous sanctions, la radiation de son nom de la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine et la levée de toutes les sanctions qui le concernent. Il demande par ailleurs à être autorisé à plaider sa cause en audience publique. Subsidiairement, il demande à pouvoir prouver par toute voie de droit la réalité des faits allégués dans son recours.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité A.________ à verser une avance de frais de 50'000 fr. dans un délai fixé au 30 mai 2025, tout en lui précisant qu'il serait, le cas échéant, statué ultérieurement sur sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire. Après avoir obtenu une prolongation du délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère à son arrêt et ne formule pas d'observations. Le Département fédéral se détermine et conclut au rejet du recours. Le recourant ne dépose pas d'observations finales mais réitère sa demande d'audience publique devant la Cour de céans.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), confirmant le refus de radier le nom du recourant de l'annexe d'une ordonnance du Conseil fédéral prononçant le gel de ses avoirs et de ses ressources économiques, mesure prise en lien avec l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. La cause relève ainsi du droit public (art. 82 let. a LTF).
1.2. La cause ne tombe par ailleurs pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. a LTF, qui prévoit l'irrecevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions qui relèvent des relations extérieures. Comme la jurisprudence l'a déjà indiqué, les mesures de coercition instituées par les ordonnances du Conseil fédéral reposant, comme en l'espèce, sur la loi fédérale du 22 mars 2022 sur l'application des sanctions internationales (loi sur les embargos; LEmb; RS 946.231) affectent des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, dont le respect implique de garantir l'accès à un juge (ATF 139 II 384 consid. 2.3; arrêts 2C_572/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 non publié in ATF 146 I 157; 2C_440/2023 du 13 février 2024 consid. 1.2). La contre-exception de l'art. 83 let. a LTF, qui prévoit l'ouverture d'une voie de recours lorsque le droit international confère un droit à ce que de telles causes soient jugées par un tribunal, s'applique donc. Le fait qu'une instance judiciaire (en l'occurrence le Tribunal administratif fédéral) se soit déjà prononcée avant le Tribunal fédéral n'y change rien (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3; arrêts 2C_572/2019 précité consid. 1.2 non publié in ATF 146 I 157; 2C_440/2023 précité consid. 1.2). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.3. Pour le reste, le recours a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi, par le recourant qui - dans la mesure où il a pris part à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, est directement touché par la décision attaquée gelant ses valeurs patrimoniales en Suisse et dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification - a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient partant d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Selon cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
Seuls les griefs répondant à ces exigences seront examinés.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer de manière circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 I 26 consid. 1.3).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant fait grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir rejeté, pour des motifs de tardiveté, sa demande de tenue d'une audience publique. Il se plaint à cet égard de formalisme excessif. Il demande également la tenue de débats publics devant le Tribunal fédéral, afin de pouvoir plaider sa cause.
3.1. À teneur de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, comme c'est le cas en l'espèce (supra consid. 1.2).
Dans de tels litiges, les parties doivent ainsi pouvoir plaider leur cause en audience publique devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure, à moins qu'elles n'aient expressément ou tacitement renoncé à la tenue d'une telle audience (ATF 147 I 219 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Lorsque le droit procédural applicable ne prévoit pas la tenue obligatoire de débats publics, comme devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 LTAF), il appartient ainsi aux parties d'en demander la tenue. Si elles omettent de le faire pendant l'échange d'écritures ordinaire, elles sont réputées avoir renoncé à leur droit découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 134 I 331 consid. 2.3.1; arrêts 8C_538/2024 du 18 décembre 2024 consid. 2.1; 8C_739/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).
L'échange d'écritures ordinaire comprend, selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021) applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral par renvoi de l'art. 35 LTAF, le droit de réponse au recours qui n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé (al. 1). L'autorité peut, par la suite, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures (al. 2). Une obligation générale de procéder à un second échange d'écritures ne découle pas des règles de procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Toutefois, il ressort du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que les parties ont un droit inconditionnel à la réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2). En règle générale, un double échange d'écritures suffit pour mener une procédure à son terme (JULIAN BERIGER, in VwVG - Praxiskommentar, 3e éd. 2023, n° 32 ad art. 57 PA). Cela se justifie au regard du droit des parties à être jugées dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.).
3.2. Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure judiciaire ou administrative sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de façon insoutenable l'application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (ATF 149 IV 9 consid. 7.2).
3.3. En l'espèce, le recourant a déposé son mémoire de recours devant le Tribunal administratif fédéral le 24 juillet 2023. Aucune demande d'audience publique n'a été formulée à cette occasion, ni durant l'échange d'écritures qui s'est soldé par une triplique du recourant le 22 novembre 2024. Dès la fin du triple échange d'écritures, et a fortiori en l'absence de toute prise de position du Département fédéral sur la triplique du recourant, le Tribunal administratif fédéral était en droit de retenir que l'échange ordinaire d'écritures était clos, ce dont elle a par ailleurs informé les parties le 4 décembre 2024 en indiquant ne pas ordonner de nouvelles mesures d'instruction. Dans ces conditions, on ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que la demande du recourant, formulée par courrier spontané du 9 décembre 2024, était intervenue en dehors de l'échange d'écritures ordinaire et qu'il avait ainsi, au plus tard au moment du dépôt de sa triplique, implicitement renoncé à la tenue d'une audience publique, ni d'avoir fait preuve de formalisme excessif en rejetant ladite demande pour des motifs de tardiveté. Du reste, le recourant n'expose pas ce qui l'aurait empêché de formuler sa demande en temps utile. Le cas n'est ainsi pas comparable à celui de l'arrêt 8C_739/2023 du 21 mai 2024, où la demande d'audience publique du recourant avait été effectuée durant l'échange d'écritures ordinaire, dans le cadre de son droit de réplique, sept jours après avoir pris connaissance de la réponse de la partie adverse sur son recours.
Le grief de formalisme excessif est par conséquent rejeté.
3.4. La demande du recourant d'organiser des débats publics devant le Tribunal fédéral, afin de pouvoir plaider sa cause, formulée dans son recours au Tribunal fédéral et réitérée par plis des 11 août 2025 et 16 décembre 2025, doit également être rejetée. Les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de celle-ci - à savoir un examen insuffisant par les juges précédents d'un article de presse le concernant, ainsi que les conséquences du gel de ses avoirs sur sa situation personnelle et sur les activités de sa société - ne constituent en effet pas des motifs pour lesquels une telle audience devrait exceptionnellement être ordonnée, étant rappelé que, devant le Tribunal fédéral, les parties n'ont en principe aucun droit à des débats (art. 57 LTF) ou à une séance publique (art. 58 al. 1 LTF), la règle étant de statuer par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF) (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.4.2, arrêts 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3 non publié in ATF 137 II 40; 2C_458/2024 du 15 septembre 2025 consid. 2.3). Au surplus, le recourant a pu exposer tous ses arguments par écrit, dont ceux pour lesquels il se plaint à l'appui de sa demande de débats publics et qui seront traités ci-après (cf. infra consid. 4.3 et 8.5), et rien ne permet de retenir que la cause ne pourrait pas être jugée de manière appropriée sur la base du dossier.
4.
Le recourant, citant l'art. 29 Cst. et l'art. 12 PA, fait grief au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'au Département fédéral avant lui, d'avoir statué sur sa demande de sa radiation de l'annexe 8 de l'O-Ukraine en se fondant "servilement" sur les renseignements transmis par l'Union européenne, sans instruire les faits d'office. Il reproche également aux juges précédents d'avoir retenu que sa conclusion visant à retirer du dossier un article de presse l'impliquant dans un vol de céréales ukrainiennes, ainsi que son offre de preuves à cet égard, était tardive et excédait l'objet du litige, ce qui l'aurait ainsi empêché d'exposer son point de vue à ce sujet. Il critique enfin la motivation "vague, imprécise et très lacunaire" des motifs lui valant d'être inscrit sur la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, et soutient en particulier que l'absence de définition du terme de "leading businessperson" ne lui permettrait pas de comprendre l'étendue des allégations formulées à son encontre. Il se plaint, pour tout ce qui précède, d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire.
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est propre à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'est pas nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui peuvent, sans arbitraire, être tenus pour pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Ces exigences se recoupent avec celles posées par la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et qui est consacrée en procédure administrative fédérale à l'art. 12 PA, selon laquelle l'autorité ne définit que les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés, sans que cela ne dispense les parties à collaborer à l'établissement des faits (ATF 148 II 465 consid. 8.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, si l'administration des preuves de la requête de radiation présentée par le recourant a certes principalement reposé sur les nombreux éléments transmis par l'UE, le bien-fondé et la pertinence de ceux-ci ont été analysés et vérifiés de façon indépendante par le Département fédéral en première instance. Cet examen a ensuite, selon les constatations de l'arrêt attaqué, été une nouvelle fois effectué et actualisé durant la procédure de recours par le Tribunal administratif fédéral, qui a jugé que les faits pertinents valant au recourant de figurer sur la liste des personnes touchées par les mesures de coercition de l'O-Ukraine étaient établis à satisfaction compte tenu du degré de preuve requis, soit celui de la vraisemblance prépondérante.
Le recourant se limite à affirmer le contraire, sans apporter le moindre élément permettant d'étayer ses dires, se contentant d'une critique appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Quant au fait que le Conseil fédéral aurait repris en bloc et sans contrôle ex officio les sanctions européennes le concernant, non seulement cette critique sort de l'objet de la présente procédure (cf. infra consid. 7.2), mais elle n'est de plus pas de nature à démontrer que ni le Tribunal administratif fédéral, ni le Département fédéral, n'auraient procédé à une vérification suffisante des éléments à l'origine de l'inscription du recourant et n'auraient pas examiné les arguments de l'intéressé à l'appui de sa demande de radiation de l'intéressé de l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
4.3. D'ailleurs, comme l'attestent les multiples échanges d'écritures durant la procédure, les autorités précédentes ont permis au recourant de se déterminer à plusieurs reprises sur l'administration des preuves et celui-ci n'expose pas avoir été empêché de présenter une preuve, ni que l'administration d'une preuve offerte lui aurait été refusée. Le point spécifique de savoir si c'est à juste titre que les juges précédents ont considéré que la conclusion, et le moyen de preuve y relatif, visant à démontrer l'illicéité d'un article de presse impliquant le recourant dans un vol de céréales ukrainiennes, était tardif et sortait de l'objet du litige peut rester ouvert, puisque le Tribunal administratif fédéral ne s'est de toute façon pas fondé sur cette pièce pour retenir que le Département fédéral avait apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, les faits pertinents justifiant l'inscription du recourant à la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine. L'article de presse dont se plaint l'intéressé n'a donc eu aucune influence sur la décision rendue.
4.4. S'agissant enfin de la critique du recourant tirée de l'insuffisance de motivation des raisons lui valant son inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, on notera que l'intéressé ne manque pas de s'en prendre à l'appréciation des juges précédents sur ce point et à développer ses griefs à cet égard, ce qui démontre qu'il a parfaitement compris celle-ci, si bien que l'on ne saurait pas voir de défaut de motivation de l'arrêt attaqué sous cet angle. La définition de la notion de "leading businessperson" ressort au demeurant clairement de l'arrêt attaqué, qui précise que celle-ci doit être comprise comme visant des femmes ou hommes d'affaires au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs capitaux ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités. Il en va de même de la notion de source "substantielle" de revenus fournie au gouvernement russe par le secteur économique dans lequel la "leading businessperson" est active, à savoir une source de revenus qui doit être significative et donc non négligeable pour l'État russe. Ces développements remédient de plus, quoi qu'en dise le recourant, au caractère sommaire des indications le concernant qui figurent sur la liste de l'annexe 8 de l'O-Ukraine (cf. arrêt 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1 non publié in ATF 139 II 384).
En réalité, le recourant semble avant tout se plaindre que le Tribunal administratif fédéral, ainsi que le Département fédéral, ont retenu que les éléments transmis par l'Union européenne permettaient d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, les faits qui lui valent d'être inscrit sur la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine. Ce grief sera examiné ultérieurement (cf. infra consid. 8).
4.5. Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu, ainsi que de la maxime d'office, doit être rejeté.
4.6. Pour le reste, dans la mesure où le recourant, citant pêle-mêle les art. 9 et 29 Cst. , 6 CEDH, 12 PA, 94 LTF, ainsi que 2 et 8 CC, se plaint d'arbitraire, d'excès négatif du pouvoir d'appréciation, d'abus de droit, de déni de justice et d'abandon de la souveraineté judiciaire, avec pour seule motivation que sa cause n'aurait pas été instruite et résulterait d'une reprise aveugle des sanctions décidées par l'UE, on se limitera à relever que ces critiques, au demeurant insuffisamment motivées (cf. art. 106 al. 2 LTF), doivent être rejetées pour les motifs qui précèdent.
5.
Le recourant se plaint de l'usage de l'anglais, d'une part, dans la liste de personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine et, d'autre part, dans l'administration des pièces transmises en anglais par l'UE, qui lui ont ensuite été communiquées "sans aucun commentaire ni analyse" par le Département fédéral. Selon lui, l'usage d'une langue non nationale entache la procédure de radiation d'une irrégularité devant entraîner l'irrecevabilité de celle-ci. Il se plaint enfin du fait que le terme "leading businessperson" figurant à l'annexe 8 de l'O-Ukraine ait été traduit, dans l'arrêt attaqué, par celui de "homme d'affaires influent", alors que l'expression "homme d'affaires de premier plan" aurait, selon lui, dû être préférée. Il se prévaut, pour tout ce qui précède, d'une violation de l'art. 33a PA en lien avec les art. 4 et 70 al. 1 Cst. , ainsi que 5 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC; RS 441.1).
5.1. L'art. 4 Cst. dispose que les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Selon l'art. 33a PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles, à savoir, en vertu de l'art. 70 al. 1 Cst. et de l'art. 5 LLC, l'allemand, le français, l'italien et le romanche pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (al. 1); dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée (al. 2). D'après l'art. 33a al. 3 PA, l'autorité peut, avec l'accord des parties, renoncer à exiger une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Cette disposition reprend la pratique selon laquelle une traduction n'est pas nécessaire si les parties connaissent la langue en question (cf. PASCAL RICHARD/JULIEN DELALOYE, op. cit., n° 38 ad art. 33a PA; PATRICIA EGLI, in VwVG - Praxiskommentar, n° 25 ad art. 33a PA).
5.2. D'emblée, il y a lieu de souligner que le recourant ne prétend pas qu'il ne comprend pas l'anglais, ni qu'il aurait subi le moindre préjudice du fait de l'usage de cette langue, si bien que l'on peut se demander si les griefs qu'il formule ne sont pas téméraires.
5.3. S'agissant de l'administration de moyens de preuves rédigés en anglais, la position du recourant est à la limite de la bonne foi. En effet, il ressort des faits non contestés de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) qu'il a lui-même produit de nombreuses pièces en anglais durant toute la procédure et a ainsi manifesté, à tout le moins par actes concluants, sa compréhension de cette langue. Le Tribunal administratif fédéral, pas plus que le Département fédéral, n'avaient donc à traduire les pièces concernées, ce que le recourant n'a au demeurant jamais demandé. Quant à l'arrêt 4A_85/2023 du 21 mars 2023 dont il se prévaut, celui-ci concerne un cas particulier, non comparable à la présente espèce, à savoir celui d'un mémoire de recours déposé en anglais devant le Tribunal fédéral, dont l'irrecevabilité pour abus de droit peut d'emblée être déclarée si son auteur choisit sciemment de ne pas respecter la langue officielle malgré que l'art. 42 al. 6 LTF prévoie la fixation d'un délai de traduction. Il ne lui est donc d'aucun secours.
5.4. S'agissant de l'utilisation de l'anglais à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, il convient de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence, les mesures de coercition fondées sur la LEmb et édictées par le Conseil fédéral sous forme d'ordonnance - dont l'annexe mentionnant les personnes visées fait partie intégrante - sont considérées comme des normes abstraites de portée générale et non pas comme des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.1 à 2.3; cf. également art. 2 al.1 et al. 3 LEmb). À cet égard, tant l'art. 10 LLC que l'art. 14 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl; RS 170.512) prévoient que les actes législatifs fédéraux, dont les ordonnances du Conseil fédéral font partie, sont en principe publiés dans les trois langues officielles. Tel est du reste le cas de l'O-Ukraine. Quant à son annexe 8, l'art. 33 O-Ukraine précise que le contenu de celle-ci est publié dans le RO et le RS uniquement sous la forme d'un renvoi (sur ce mode de publication, cf. art. 5 et 13a al. 1 let. a LPubl ). Or, s'agissant des textes publiés par renvoi, l'art. 14 al. 2 LPubl prévoit expressément la possibilité, pour le Conseil fédéral, de choisir de ne pas publier ceux-ci dans les trois langues officielles, voire dans aucune d'entre elles, notamment lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale (let. b). En outre, étant donné que la langue anglaise a acquis une place prépondérante dans les relations internationales, il peut aussi y avoir un intérêt à publier les textes en la matière - y compris ceux publiés sous forme de renvoi - dans cette langue (cf. Message LPubl, FF 2013 6325 p. 6353).
En l'espèce, l'annexe 8 de l'O-Ukraine énumère les personnes qui sont visées par des mesures de coercition internationales en lien avec la situation en Ukraine. Comme le relèvent les juges précédents, il y a, dans ce domaine, un intérêt indéniable à recourir à l'anglais, dès lors que ces mesures visent essentiellement des personnes étrangères ne maîtrisant pas l'allemand, le français ou l'italien, mais pour lesquelles il y a raisonnablement lieu d'attendre que toutes comprennent - à l'instar du recourant (cf. supra consid. 5.3) - l'anglais. La reprise, en anglais, à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, de la liste des personnes sanctionnées par l'UE permet ainsi non seulement d'assurer une certaine unité dans la mise en oeuvre des sanctions précitées, mais correspond aussi, dans ce contexte, à la langue que les personnes concernées par lesdites sanctions sont en mesure d'utiliser, de sorte qu'une publication dans les trois langues officielles de la Confédération ne s'impose pas.
5.5. Enfin, on ne voit manifestement pas en quoi la traduction du terme de "leading businessperson" par "homme d'affaires influent" au lieu de celui, préféré par le recourant, de "homme d'affaires de premier plan" démontrerait, comme le prétend l'intéressé, une violation flagrante de l'art. 4 Cst. Non seulement la variante souhaitée par le recourant ne change rien au sens de l'expression de "leading businessperson", mais la traduction retenue dans l'arrêt attaqué est aussi celle utilisée par le Conseil de l'UE dans ses décisions, en langue française, du 15 mars 2022 (PESC) 2022/429 et du 13 septembre 2022 (PESC) 2023/1767.
5.6. Le grief de violation de l'art. 33a PA en lien avec les art. 4 et 70 al. 1 Cst. , ainsi que 5 LLC, doit partant être rejeté.
6.
Le litige porte sur le refus de radier le nom du recourant de la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
6.1. Conformément à l'art. 1 al. 1 LEmb, la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse notamment, dont l'Union européenne. C'est dans ce but que le Conseil fédéral, au vu de l'intervention militaire russe en Ukraine, a décidé de reprendre les paquets de sanctions pris par l'UE contre la Russie, de sorte à renforcer leur impact, et a édicté l'O-Ukraine. L'art. 15 O-Ukraine prévoit le gel d'avoirs et de ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
6.2. Les motifs valant à des particuliers d'être inscrits sur la liste des personnes physiques visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine reprennent ceux des décisions, dans leur version anglaise, du Conseil de l'UE du 15 mars 2022 (PESC) 2022/429 et du 13 septembre 2022 (PESC) 2023/1767. Ces décisions renvoient aux critères de désignation prévus dans la décision du Conseil de l'UE (PESC) 2022/329 du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014 (JO L 50, p. 1), par laquelle ledit Conseil a notamment voulu viser les personnes et entités qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les personnes physiques ou morales associées à ces personnes et entités.
S'agissant du recourant, le critère ayant justifié son inscription sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives de l'UE a été celui des "leading businesspersons (...) involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine", à savoir, en version française, les "femmes et hommes d'affaires influents (...) ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine" (cf. art. 2 par. 1 let. g de la décision [PESC] 2022/329).
7.
Le recourant fait directement grief au Conseil fédéral d'avoir repris les sanctions de l'Union européenne en lien avec la situation en Ukraine et d'avoir inscrit son nom sur la liste des personnes faisant l'objet d'un gel de leurs avoirs patrimoniaux, visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
7.1. Conformément à la jurisprudence, les mesures de coercition étant de nature éminemment politique, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur le bien-fondé ou l'opportunité de celles-ci (cf. ATF 144 I 214 consid. 5.2.1; cf. aussi par analogie arrêt CourEDH [GC]
Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse du 21 juin 2016, § 150). En tant que le premier grief du recourant revient à s'en prendre à la décision du Conseil fédéral d'édicter l'O-Ukraine, son moyen est partant irrecevable.
7.2. Le recourant peut en revanche, en tant que personne frappée par une mesure de coercition, demander sa radiation de l'annexe 8 de l'O-Ukraine, ce qui fait précisément l'objet de la présente procédure. Dans ce cadre, l'autorité compétente, en l'occurrence le Département fédéral (cf. art. 16 LEmb; ATF 139 II 384 consid. 2.3), doit examiner l'existence de motifs de radiation. Selon la jurisprudence, tel est le cas si, à l'aune d'une appréciation libre des preuves réunies, l'inscription litigieuse peut être qualifiée d'arbitraire (cf. ATF 144 I 214 consid. 5.1.2 et 5.1.3, cf. aussi par analogie arrêt CourEDH
Al-Dulimi précité, §§ 150 et 151).
8.
Le recourant se plaint de violation des règles en matière de preuves et d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il fait en substance grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir réduit le degré de preuve requis à celui de la vraisemblance prépondérante et d'avoir retenu, sur la base de moyens de preuve dont il critique la crédibilité, qu'il remplissait les critères factuels justifiant son inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, à savoir qu'il était une "leading businessperson" ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe.
8.1. Les autorités suisses supportent le fardeau de la preuve des faits qui valent à un individu de figurer sur la liste des personnes touchées par des mesures de coercition (arrêt 2C_721/2012 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 139 II 384). En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la véracité d'une allégation (preuve stricte). Il suffit toutefois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante (arrêts 2C_721/2012 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 139 II 384; 2C_489/2023 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.4; 2C_673/2015 du 10 octobre 2017 consid. 3.2). Le juge retiendra ainsi, parmi les présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Tel est en particulier le cas en matière de mesures de coercition fondées sur la LEmb, compte tenu des difficultés pour les autorités suisses d'accéder aux moyens de preuve portant sur des faits qui se réalisent pour la plupart à l'étranger (cf. arrêts 2C_721/2012 précité consid. 5.2.2 non publié in ATF 139 II 384; 2C_673/2015 précité consid. 3.2).
8.2. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.2) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les arrêts cités).
8.3. D'emblée, il y a lieu de relever qu'en tant que le recourant soutient que le degré de la preuve exigée ne saurait, en l'espèce, être réduit à celui de la vraisemblance prépondérante, au motif que sa situation ne présenterait pas de difficulté en matière d'obtention des preuves, car il lui serait simplement reproché d'être un homme d'affaires influent et de payer beaucoup d'impôts, son argumentation ne saurait être suivie. En effet, la réduction du degré de preuve ne dépend pas de la complexité des faits reprochés, mais des difficultés objectives rencontrées par les autorités suisses pour accéder aux moyens de preuve, ce qui, lorsqu'il s'agit comme ici de mesures de contrainte fondées sur la LEmb, est le cas, dès lors que les faits qui valent à l'individu de figurer sur la liste des personnes visées par de telles mesures se réalisent à l'étranger. Or, le recourant ne conteste pas que les faits le concernant se sont réalisés pour la plupart, sinon exclusivement, hors du territoire suisse, justifiant l'application du standard de la vraisemblance prépondérante.
8.4. Le recourant conteste sa désignation en tant que "leading businessperson" et soutient qu'il n'existe aucune preuve permettant de le qualifier ainsi.
8.4.1. Le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans même tenter de démontrer en quoi le fait de le qualifier de "leading businessperson" respectivement d'"homme d'affaires influent" serait manifestement inexact. En tout état de cause, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, que le recourant ne discute pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), que celui-ci est président du conseil d'administration et du comité de planification stratégique, ainsi que propriétaire à hauteur de 79,76% du capital-actions de la société B.________. Cette dernière est une productrice majeure d'acier sur le marché russe, mais aussi mondial, de la métallurgie. Elle est également une importante fournisseuse de matériel pour l'industrie militaire russe et présentait pour l'année 2021 une capitalisation de 9,3 milliards USD, un chiffre d'affaires de 8,5 milliards USD et un bénéfice net de 2,3 milliards USD. Le recourant possède en outre une fortune personnelle estimée à plus de 10 milliards USD et est l'un des hommes les plus riches de Russie. Il s'est de plus notamment vu décerner en 2022, par le Président Vladimir Poutine, l'étoile d'or du Héros du travail de la Fédération de Russie, et ses mérites importants comme président du conseil d'administration de la société B.________ dans le développement de la région de U.________ et de l'ensemble de l'industrie de la métallurgie ont été soulignés à cette occasion.
8.4.2. Sur le vu de ce qui précède, la qualification du recourant comme "leading businessperson", respectivement "homme d'affaires influent", n'apparaît, compte tenu des éléments précités et du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, manifestement pas insoutenable.
8.5. Le recourant soutient ensuite que ni la société B.________, ni le secteur de la sidérurgie, ou plus globalement de la métallurgie, ne constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe. Il se plaint à cet égard de l'absence de crédibilité d'un article de presse de 2019 mentionnant que la société B.________ est l'un des plus grands contribuables de Russie respectivement de la région de V.________. Il se prévaut aussi de l'insignifiance de la contribution fiscale du secteur métallurgique, et par extension de celui de la sidérurgie, au budget de l'État russe.
8.5.1. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'arrêt attaqué retient que la société B.________, dont on rappelle que le recourant est l'actionnaire majoritaire, est active dans le secteur de la métallurgie. Le recourant, qui soutient à plusieurs reprises que le secteur d'activité de la société B.________ serait avant tout la sidérurgie, n'expose toutefois pas en quoi le constat des juges précédents serait arbitraire. Au demeurant, la sidérurgie étant une branche de la métallurgie, on ne voit pas non plus en quoi cette nuance serait déterminante. Il sera donc retenu, dans ce qui suit, que le secteur économique dans lequel le recourant, respectivement la société B.________, interviennent est celui de la métallurgie.
8.5.2. La critique du recourant portant sur le manque de crédibilité de l'article de presse faisant état du fait que la société B.________ serait l'un des plus grandes contribuables de la région de V.________, voire de la Russie, est sans objet puisque c'est le secteur économique dans lequel les femmes et hommes d'affaires influents sont actifs - et non pas directement ces derniers, respectivement les entités qui leur sont associés - qui doit constituer une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe (cf. supra consid. 4.4).
8.5.3. En tant que le recourant soutient ensuite que le secteur de la métallurgie ne constituerait pas une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, il y a lieu de relever que les chiffres et tableaux dont il se prévaut ne ressortent pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans qu'il ne se plaigne d'une omission arbitraire des faits sur ce point. Ils sont partant irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Quant au fait que les secteurs du gaz et du pétrole généreraient des recettes fiscales supérieures à celles du secteur de la métallurgie pour l'État russe, cela ne suffit pas, à lui seul, à qualifier de manifestement insoutenable l'appréciation des juges précédents. La notion de source substantielle de revenus ne suppose en effet pas une comparaison avec d'autres secteurs économiques, mais exige uniquement que les revenus en cause ne soient pas négligeables (cf. supra consid. 4.4). Or, sur ce point, il ressort des faits non contestés de l'arrêt attaqué que l'État russe s'attendait à percevoir du secteur de la métallurgie, du fait de l'introduction en 2021 de droits à l'exportation temporaires sur les métaux, au moins 163 milliards de roubles russes à ce titre et, pour la période entre 2022 et 2024, plus de 500 milliards de roubles russes au vu de l'augmentation de la charge fiscale pour les métallurgistes. De tels montants peuvent sans arbitraire être considérés comme non négligeables et, partant, de revenus substantiels pour le budget russe. Enfin, le secteur métallurgique est, selon le service fédéral des impôts de la Russie, responsable de 2,36% du budget total du pays, si l'on ne prend en considération que les impôts directs.
Pour le reste, dans la mesure où le recourant affirme que seuls les impôts crédités au budget fédéral de l'État russe, à l'exclusion des budgets régionaux et municipaux, ainsi que de la TVA, devraient être pris en considération, force est de constater qu'il se limite à substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents - selon laquelle il y a lieu, au regard du but des mesures de coercition, de tenir compte de tout revenu, direct ou indirect, que le gouvernement russe tire du secteur concerné - sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le simple fait de qualifier cette appréciation d'erronée ne répond en tout état de cause pas aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2).
8.5.4. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral pouvait sans verser dans l'arbitraire retenir qu'il était vraisemblable, de façon prépondérante, que le secteur de la métallurgie - dans lequel le recourant, à travers la société B.________ dont il est l'actionnaire majoritaire, exerce une activité - fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Russie.
8.6. Il suit de ce qui précède que c'est sans arbitraire et sans violer les règles en matière de preuves que les juges précédents ont confirmé que le recourant remplissait les critères factuels lui valant d'être inscrit sur la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine.
9.
Le recourant se plaint que le gel de ses valeurs patrimoniales constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle (art. 10 Cst.), à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.).
9.1. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3).
9.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inscription du recourant sur la liste des personnes physiques visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, respectivement le refus de radier son nom de celle-ci, qui a pour effet de l'empêcher de disposer librement de ses avoirs gelés, porte atteinte aux droits fondamentaux dont il se prévaut.
9.3. S'agissant de la condition de la base légale, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les mesures de coercition fondées sur la LEmb et édictées sous la forme d'ordonnances reposent sur une base légale formelle, à savoir les art. 1 et 2 LEmb (arrêt 2C_721/2012 précité consid. 6.3 non publié in ATF 139 II 384). Le recourant ne le conteste pas.
Celui-ci voit une violation de la légalité dans le fait que le terme de "leading businessperson" ne soit pas défini dans la LEmb, ni d'ailleurs à l'annexe 8 de l'O-Ukraine. Une telle critique ne peut être suivie. En effet, la précision (ou densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale varie selon les domaines du droit concerné et des circonstances (cf. ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les arrêts cités). Or, dans le domaine de la politique extérieure, les situations concrètes justifiant la prise de mesures prévues dans la loi n'ont pas a être elles aussi détaillées (cf. ASTRID EPINEY, in BSK, Bundesverfassung, 2e éd. 2025, n° 49 ad art. 5 Cst.). Il n'est donc pas contraire au principe de la légalité que des termes aussi spécifiques que celui dont le recourant se prévaut ne soient pas établis à l'avance.
9.4. S'agissant de l'intérêt public poursuivi, celui-ci consiste à exercer, à travers l'adoption des mesures de coercition litigieuses, une pression collective sur la Russie, afin de l'amener à modifier son attitude en lien avec l'Ukraine dans le sens d'un plus grand respect des normes de droit international public, en particulier les droits de l'homme, et d'éviter également que les sanctions internationales prises contre la Russie ne soient contournées sur le territoire suisse, nuisant ainsi à leur efficacité et portant préjudice à l'image du pays (cf. Message LEmb; FF 2001 1341 p. 1364; arrêt 2C_721/2012 précité consid. 6.4 non publié in ATF 139 II 384). Le recourant ne le conteste par ailleurs pas.
9.5. Reste à examiner la proportionnalité de la mesure.
9.5.1. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1; 149 I 191 consid. 7.2).
S'agissant de mesures prises en vue de sauvegarder les intérêts de la Suisse et ayant des implications politiques importantes, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen de la nécessité de celles-ci et dans la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 141 I 20 consid. 5.1.1; arrêt 2C_721/2012 précité consid. 6.2 non publié in ATF 139 II 384).
9.5.2. Sous l'angle de l'aptitude, il faut relever que, dans la mesure où le recourant est un homme d'affaires influent exerçant dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus à l'État russe, son inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine et le gel subséquent de ses avoirs patrimoniaux est apte à atteindre les intérêts publics décrits ci-avant (cf. supra consid. 9.5.1). La mesure apparaît d'autant plus apte que le secteur dans lequel intervient le recourant, à savoir celui de la métallurgie, est stratégique pour la conduite d'un conflit armé et que la société dont il est le président ainsi que l'actionnaire majoritaire est un important fournisseur de matériel pour l'industrie militaire russe. Le recourant se limite sur ce point à affirmer le contraire, dans une critique appellatoire et partant irrecevable. Pour le reste, le fait, comme il le souligne, que l'importation, le transport et l'achat de produits sidérurgiques originaires ou provenant de la Russie soient interdits en vertu de l'art. 14a de l'O-Ukraine, n'ôte rien à l'utilité et à la pertinence de la mesure qui lui est appliquée. En effet, l'interdiction prévue par cette disposition constitue une mesure complémentaire pour atteindre l'objectif d'intérêt public poursuivi.
9.5.3. En ce qui concerne la nécessité de la mesure, dès lors que les mesures de coercition au sens de la LEmb visent à éviter que les restrictions financières décrétées par l'UE notamment ne soient pas contournées en Suisse, de manière à contribuer de façon efficace au but de respect du droit international visé par celles-ci (cf. supra consid. 9.4), et que ces restrictions ont été appliquées, selon les faits non contestés de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), par tous les États membres de l'UE, leur reprise par le Conseil fédéral ne peut être qualifié d'inutile. Pour le reste, on ne discerne pas, et le recourant ne s'en prévaut pas non plus, de mesures moins incisives que celle litigieuse pour atteindre le but escompté.
9.5.4. S'agissant enfin du critère de la proportionnalité au sens étroit, les conséquences préjudiciables encourues par le recourant du fait de son inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, soit l'incapacité provisoire, pour lui, de disposer de ses avoirs gelés, ne sauraient l'emporter sur l'important but d'intérêt public poursuivi, ce d'autant moins que les listes de sanctions font l'objet d'un réexamen périodique, afin que les personnes ou entités qui ne répondent plus aux critères pour y figurer soient radiées. Par ailleurs, l'O-Ukraine prévoit à son art. 15 al. 5 un mécanisme d'autorisation qui permet, dans des cas exceptionnels, des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens et capital gelés et le déblocage des ressources économiques gelées, mécanisme dont a le recourant au demeurant bénéficié pour s'acquitter de l'avance des frais requise tant devant le Tribunal administratif fédéral que devant la Cour de céans. Enfin, en tant que le recourant considère qu'il est injuste de le sanctionner alors qu'il n'a commis aucun acte illicite et se limite à payer ses impôts en Russie, il perd de vue que les mesures de coercition ne revêtent aucun caractère pénal et que leur objectif n'est pas de sanctionner certaines personnes mais, à travers elles, de réduire la capacité de la Russie à mener la guerre. Le fait que le recourant n'a aucun rôle direct dans des actions menées contre l'Ukraine est également sans pertinence, car il ne s'est pas vu imposer des mesures restrictives pour cette raison.
Pour le surplus, on relèvera, que la mesure concernant le recourant reste justifiée dès lors qu'il est notoire que l'intervention militaire russe en Ukraine perdure, en violation du droit international, et que le gel des avoirs de l'intéressé respectivement son inscription à l'annexe 8 de l'O-Ukraine contribue ainsi toujours à sa finalité.
9.5.5. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est d'admettre que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant le refus de radier le nom du recourant de la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine et, de ce fait, le maintien de la mesure de restriction financière dont il fait l'objet.
9.6. Les griefs de violation de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) sont par conséquent rejetés.
10.
Le recourant estime que la décision du Conseil fédéral d'appliquer les sanctions décrétées par l'UE contre la Russie consacre un abandon de la neutralité Suisse.
On se limitera à relever que la participation de la Confédération à des mesures non militaires respectivement à des sanctions économiques fondées sur des motifs de politique extérieure, dont la possibilité est prévue par la LEmb, est conforme aux principes de la politique de la neutralité et au droit de la neutralité (cf. Message LEmb, FF 2001 1341 p. 1343). Le grief, à supposer qu'il soit recevable (cf. consid. 7.1), est partant rejeté.
11.
Le recourant se prévaut enfin d'une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination. Il se plaint que des hommes d'affaires étrangers, ainsi que des multinationales ou banques américaines ou européennes, ne sont pas inscrits à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, alors qu'ils contribueraient pour des montants très importants au budget du gouvernement russe. Il estime avoir été pris pour cible en raison de sa nationalité russe.
11.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de façon différente (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1). L'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables et interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur son origine notamment, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 147 I 89 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 142 consid. 5.2).
11.2. Les griefs ne peuvent qu'être rejetés. D'une part, le recourant perd de vue que les critères qui lui valent d'être inscrit à l'annexe 8 de l'O-Ukraine (cf. supra consid. 6.2 et 8) n'incluent pas la nationalité ou l'origine des personnes désignées. Ainsi, les individus faisant l'objet d'un gel de leurs avoirs patrimoniaux peuvent être de toute nationalité, s'ils remplissent les critères pour ce faire. Du reste, il ressort de la liste des personnes visées à l'annexe 8 de l'O-Ukraine que plusieurs d'entre elles sont de nationalité ukrainienne, iranienne ou encore syrienne (art. 105 al. 2 LTF), ce qui démontre que les ressortissants russes ne font pas l'objet d'un traitement différent basé sur leur nationalité. D'autre part, l'opportunité de l'ajout de personnes, d'entreprises ou d'entités sur la liste des sanctions ressortit au pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral quant à la reprise de cette liste à l'annexe 8 de l'O-Ukraine, mais pas à celle des juridictions nationales (cf. supra consid. 7).
11.3. Le grief de violation de l'art. 8 Cst., mal fondé, doit être rejeté.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
13.
Le recourant s'est acquitté de l'avance des frais de la présente procédure, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire, conditionnée à l'impossibilité de faire une telle avance, est sans objet. Succombant, il doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF) fixé en application du tarif du Tribunal fédéral (art. 65 LTF et ch. 1 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006; RS 173.110.210.1), compte tenu des montants considérables en jeu. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'audience publique devant le Tribunal fédéral est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 13 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer