Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_152/2026
Arrêt du 13 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée,
Établissement primaire de Morges-Est, Collège de Chanel, avenue de Chanel 51, 1110 Morges.
Objet
Choix d'un établissement scolaire, nullité d'une décision,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mars 2026 (GE.2025.0334).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. B.________, né en 2019, est domicilié avec ses parents à Morges. Au mois de décembre 2023, le père de l'enfant précité, A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) a reçu de la part de l'établissement scolaire primaire de Morges-Est (ci-après: l'établissement scolaire) un formulaire pour l'inscription de son fils. Le 11 janvier 2024, l'intéressé a requis une dérogation à la zone de recrutement pour son enfant, souhaitant le voir scolarisé dans le collège Dubochet de l'établissement scolaire primaire de Morges-Ouest, en invoquant des difficultés d'organisation familiale (art. 105 al. 2 LTF). Par écrit du 18 janvier 2024, sous la plume de sa directrice, l'établissement scolaire a informé l'intéressé que compte tenu de la proximité géographique entre les collèges des Charpentiers (établissement scolaire primaire de Morges-Est) et Dubochet, les raisons invoquées par l'intéressé ne donnaient pas droit à une demande de dérogation pour un changement d'établissement scolaire. Elle précisait que sa demande sera traitée comme un souhait d'enclassement de l'enfant au collège des Charpentiers (art. 105 al. 2 LTF).
Par courriel du 25 avril 2024, la mère de l'enfant précité a informé l'établissement Morges-Ouest que celui-ci souhaitait toujours être enclassé dans le collège Dubochet. Le secrétariat de cet établissement lui a répondu, par courriel du 1er mai 2024, que cela n'était pas possible, en se référant à la réponse écrite du 18 janvier 2024 déjà mentionnée. L'enfant a été scolarisé pour l'année scolaire 2024-2025 en école privée.
1.2. Le 8 novembre 2025, l'intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours tendant au constat d'un déni de justice de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale), respectivement à la constatation de la nullité de la décision rendue le 18 janvier 2024 par la directrice de l'établissement scolaire et à l'octroi à l'enfant en cause et à sa soeur d'une dérogation à l'aire de recrutement pour l'année scolaire 2026-2027 en faveur du collège Dubochet Morges-Ouest, le tout sous suite de frais et dépens. Un acte de recours identique a été déposé le 11 novembre 2025.
Par arrêt du 4 mars 2026, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, pour autant qu'il soit recevable, après avoir notamment retenu que les établissements concernés, sis tous deux dans la commune de Morges, se trouvaient dans la même aire de recrutement et que le litige ne portait donc pas sur une dérogation à ladite aire.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et, subsidiairement, du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué du 4 mars 2026, de constater la nullité de la décision de l'établissement scolaire du 18 janvier 2024 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en respectant son droit d'être entendu.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction générale, indiquant également agir pour le compte de l'établissement scolaire, conclut au rejet du recours.
3.
3.1. La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_675/2025 du 14 avril 2026 consid. 1.2 et l'autre arrêt cité). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_675/2025 précité consid. 1.2 et les autres références citées). Autrement dit, l'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 138 II 162 consid. 2.1.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; arrêts 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid 5.3; 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 144 II 147).
Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1).
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1). Une telle exception doit être appréhendée restrictivement et il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2 LTF) (arrêt 6B_1188/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4; décision 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).
3.2. En l'occurrence, l'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par l'objet de la contestation et les conclusions des parties (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) porte sur le refus de constater la nullité de la décision de la directrice du 18 janvier 2024 concernant l'année scolaire 2024-2025. La question du déni de justice n'est plus litigieuse. Il n'existe partant plus d'intérêt actuel à statuer sur la dérogation quant au lieu de scolarisation demandée pour cette période qui est achevée. L'éventuelle nullité de l'acte en cause ne changerait rien au fait que la procédure de dérogation engagée par le recourant pour cette période a également perdu tout objet en raison de l'écoulement du temps.
Certes, le recourant fait valoir que la question de la "
compétence soulevée est susceptible de se poser à nouveau dans les mêmes termes pour chaque année scolaire à venir ", son enfant "
ayant encore au moins quatre années de scolarité obligatoire relevant des établissements primaires concernés. " Cela étant, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), il n'explique pas en quoi sa contestation soulèverait une question d'un "intérêt public important", ni ne démontre pour quel motif la nature de celle-ci empêcherait de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité. Sur ce point, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a contesté l'écrit du 18 janvier 2024 que près de deux ans après sa notification. On ne peut donc pas déduire des présentes circonstances qu'il était impossible de le contester efficacement en temps utile.
Concernant la constatation de la nullité de l'acte du 18 janvier 2024, le recourant perd également de vue qu'hormis pour des cas expressément prévus par loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 151 II 120 consid. 4.1; 148 II 564 consid. 7.2). Or, de telles conditions ne sont pas remplies dans le cas présent. En effet, la loi ne prévoit rien à cet égard et la contestation dans les temps de l'écrit du 18 janvier 2024 aurait à l'évidence permis de garantir une protection efficace des droits du recourant par le biais d'une éventuelle annulation de celui-ci. Au demeurant, en cas de doute sur le caractère décisionnel de cet écrit, le recourant conservait la possibilité d'exiger une décision formelle de la directrice, voire du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud.
Enfin, le recourant reste libre de déposer une nouvelle demande de dérogation, respectivement de changement d'établissement pour ses enfants pour les périodes à venir et, dans ce cadre, de réitérer son argumentation relative à l'art. 65 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RS/VD 400.02) et d'obtenir qu'il soit statué sur ce point.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud, à l'Établissement primaire de Morges-Est, Collège de Chanel, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 13 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : A. de Chambrier