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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.03.2026 GE.2025.0334

4 marzo 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,696 parole·~8 min·8

Riassunto

A.________/Etablissement primaire de ********, Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) | Recours déposé pour déni de justice, respectivement nullité d'une décision d'un établissement scolaire dans le cadre d'une demande de dérogation à l'enclassement au sein d'une même commune. En tant que déposé pour déni de justice, le recours ne peut qu'être rejeté dès lors qu'une décision a été rendue en 2024 déjà. En tant que le recours est déposé contre la correspondance du 18 janvier 2024, il serait alors irrecevable. En effet, la compétence de transférer un élève dans un autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l'art. 63 al. 1 LEO, comme en l'espèce, appartient au directeur de l'établissement concerné. Dans ces circonstances l'acte attaqué n'est manifestement pas nul. Pour autant que recevable, le recours doit donc être rejeté.

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement primaire de ********, à ********,  

Autorité concernée

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement primaire de ******** du 18 janvier 2024 concernant son fils B.________, respectivement déni de justice

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 2019, est domicilié avec ses parents à ********. Au mois de décembre 2023, le père de l'enfant précité, A.________ (ci-après: le recourant) a reçu de la part de l'établissement scolaire primaire de ******** (ci-après: l'établissement scolaire) un formulaire pour l'inscription de son fils. Le 11 janvier 2024, le recourant a requis une dérogation à la zone de recrutement pour son fils, souhaitant un enclassement dans l'autre établissement scolaire de la commune de ********, à savoir le collège ********. Par écrit du 18 janvier 2024, sous la plume de sa directrice, l'établissement scolaire a informé le recourant d'un refus de sa demande de dérogation, compte tenu de la proximité géographique entre les deux établissements, indiquant cependant avoir pris note du souhait de l'enclassement.

B.                     Par courriel du 25 avril 2024, la mère de l'enfant précité a écrit au collège ********, soit l'établissement pour lequel les parents avaient requis une dérogation, en indiquant que l'enfant souhaitait toujours y être enclassé. Une réponse du 1er mai 2024, elle-aussi électronique, a été effectuée par le secrétariat de l'établissement précité indiquant que cela n'était pas possible et se référant à la réponse écrite du 18 janvier 2024 déjà mentionnée. L'enfant a cependant été enclassé, pour l'année scolaire 2024-2025 en école privée.

C.                     Le 8 novembre 2025, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours tendant au constat d'un déni de justice de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), respectivement à la constatation de la nullité de la décision rendue le 18 janvier 2024 par la directrice de l'établissement scolaire et à l'octroi à l'enfant en cause et à sa sœur d'une dérogation à l'aire de recrutement pour l'année scolaire 2026-2027 en faveur du collège ********, le tout sous suite de frais et dépens. Un acte de recours identique a été déposé le 11 novembre 2025. La DGEO s'est déterminée sur le recours le 1er décembre 2025 concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le recourant a répliqué en date du 8 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est déposé en substance contre une décision refusant une dérogation de l'enclassement pour le fils du recourant, respectivement, selon les termes de ce dernier, pour déni de justice. Dans son principe, la décision d'enclasser un élève dans un établissement situé dans l’aire de recrutement du lieu du domicile, respectivement de le transférer dans un autre établissement, est fondée sur la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et elle peut de ce fait faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La CDAP serait donc fonctionnellement compétente pour traiter d'un tel recours.

2.                      En tant qu'il est déposé pour déni de justice, le recours ne peut qu'être rejeté. En effet, Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Une autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités).

La reconnaissance du déni de justice formel suppose cependant que l'intéressé ait préalablement sollicité une décision de la part de l'autorité compétente (arrêt TF 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid. 10.1 et les réf. citées; Zufferey/Seydoux, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, n. 7 ad art. 50 PA). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant n'a ni attaqué la décision du 18 janvier 2024 refusant la dérogation pour l'enclassement de son fils, ni n'a sollicité à nouveau une telle dérogation pour l'année scolaire suivante. Comme l'explique du reste l'autorité intimée, l'écrit du 18 janvier 2024 n'était en outre pas définitif dans ce sens qu'au mois de janvier, soit au milieu de l'année scolaire, il n'est pas possible de définir dans quel établissement scolaire un enfant sera enclassé à la rentrée suivante. En outre, le recourant, qui a utilisé de manière erronée le formulaire de dérogation à la zone d'enclassement, a été informé dans le courrier du 18 janvier 2024 que sa "demande sera traitée comme un souhait que [son] fils soit enclassé au collège ********". Dans ces circonstances, les conditions pour admettre un déni de justice ne sont donc aucunement réunies.

Sous cet angle, le recours doit être rejeté.

3.                      En tant que le recours est déposé contre la correspondance du 18 janvier 2024, il serait alors irrecevable. En effet, à teneur de l'art. 45 al. 1 LEO, le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les plans de la gestion pédagogique, des ressources humaines, de l'administration et des finances. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) en application de l'art. 141 al. 1 LEO, dans les 10 jours. Même si la correspondance du 18 janvier 2024 constituait une décision attaquable, ce qui est douteux compte tenu des explications précitées sur la nature informative de ce courrier, un recours aurait dû être déposé auprès du DEF et non directement auprès de la CDAP. En outre, déposé près de deux ans après la notification il devrait de toute façon être considéré comme manifestement tardif.

4.                      Le recourant conclut en outre au constat de nullité de la correspondance du 18 janvier 2024. Il estime en substance que sa demande de dérogation à la zone d'enclassement aurait dû être transmise à la DGEO pour traitement et que la directrice de l'établissement scolaire n'avait pas la compétence de lui refuser la dérogation requise.

L'art. 63 LEO a la teneur suivante:

"Art. 63   Lieu de scolarisation

1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

La présente occurrence a ceci de particulier que les établissements scolaires concernés se trouvent sur le territoire de la commune du domicile du recourant et de ses enfants. Le litige ne porte donc pas sur une demande de dérogation à l'aire de recrutement définie à l'art. 63 al. 1 LEO, étant précisé que la compétence d'octroyer une telle dérogation appartient au DEF, en vertu de l'art. 64 LEO. A l'inverse, la compétence de transférer un élève dans un autre établissement situé dans la zone de recrutement selon l'art. 63 al. 1 LEO, comme en l'espèce, appartient au directeur de l'établissement concerné (GE.2025.0259 du 23 décembre 2025 consid. 2).

Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, l'utilisation erronée du formulaire de dérogation à la zone d'enclassement ne saurait avoir pour effet de supprimer la compétence de la directrice de l'établissement scolaire.

Par surabondance, la jurisprudence la plus récente (ATF 151 II 120) réserve la nullité aux cas dans lesquels de graves manquements procéduraux de la part de l'autorité s'ajoutent à l'inexactitude manifeste d'une décision. On ne saurait ainsi admettre une nullité de l'acte du 18 janvier 2024.

5.                      Le recourant présente en outre de nombreuses conclusions qui sont exorbitantes à l'objet de la contestation. En effet, dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2).

Les conclusions en constatation en lien avec l'incompétence alléguée de la directrice de l'établissement scolaire, de même que celles en constatation d'une privation du fils du recourant de son droit à l'école publique gratuite sont irrecevables. Il en va de même de la conclusion n° 8 du recourant ("mesure réparatrice") lorsqu'il sollicite une dérogation à l'aire de recrutement pour ses deux enfants. Il appartiendra éventuellement au recourant d'indiquer à l'établissement scolaire en temps voulu son souhait d'enclassement, respectivement de contester auprès du DEF une éventuelle décision rendue en application de l'art. 45 LEO.

6.                      Manifestement mal fondé, pour autant que recevable, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD). Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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