Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_10/2026
Arrêt du 28 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux, rue Neuve 28, 2502 Biel/Bienne,
intimée,
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 1er décembre 2025 (100.2025.322).
Considérant en fait et en droit :
1.
En 2018, A.________, ressortissant tunisien, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 janvier 2024.
Par décision sur recours du 5 septembre 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative respectivement une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Le 4 octobre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne un recours contre la décision du 5 septembre 2025, dans lequel il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance et décision incidente du 15 octobre 2025, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire (ch. 3 du dispositif), faute de chance de succès du recours, et imparti à A.________ un nouveau délai, échéant au 3 novembre 2025, pour le paiement de l'avance de frais de 3'000 fr. Il a rendu attentif l'intéressé au fait que, faute de versement de l'avance de frais dans sa totalité avant l'échéance du délai non prolongeable, son recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt 2C_668/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'ordonnance et décision incidente du 15 octobre 2025.
Par jugement du 1er décembre 2025, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré le recours du 4 octobre 2025 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 3 novembre 2025.
2.
Le 31 décembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision d'irrecevabilité du 1er décembre 2025. Il y décrit son parcours. Il soutient en substance qu'ignorer des moyens de preuve et des faits potentiellement décisifs au stade d'une appréciation
prima facie, puis en tirer la conséquence radicale d'un refus d'assistance judiciaire conduisant à l'irrecevabilité, revient à une appréciation manifestement insoutenable. En l'autorisant à travailler en juillet 2024, la Ville de Bienne aurait crée objectivement une assurance quant à la possibilité d'exercer une activité lucrative, à tout le moins une apparence de régularité propre à fonder la confiance protégée par le principe de la bonne foi. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal administratif du canton de Berne et d'ordonner à celui-ci d'entrer en matière sur son recours.
Par courrier du 12 janvier 2026, A.________ a été informé par le greffe présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral des conditions de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et invité à compléter son écriture dans le délai de recours non encore échu.
Le 26 janvier 2026, A.________ a déposé un mémoire de recours complémentaire. Il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal relatif à l'assistance judiciaire et à l'irrecevabilité. Il dénonce aussi la violation des garanties procédurales, en particulier du droit d'accès au juge (art. 29a Cst.) et de son droit d'être entendu en lien avec l'examen
prima facie des chances de succès de son recours contre la décision de refus d'accorder l'assistance judiciaire.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
3.2. En l'occurrence, l'objet de la contestation porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours prononcée par l'instance précédente en raison du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il s'ensuit que le litige porté devant le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà de ce qui a été traité dans la décision attaquée. En particulier, il ne peut pas porter sur la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur le respect du principe de la bonne foi ni sur l'ordonnance et décision incidente du 15 octobre 2025 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif avait rejeté la requête d'assistance judiciaire. Cette dernière décision est du reste entrée force après qu'un recours contre elle a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2025 du 19 novembre 2025. Il s'ensuit que les griefs de violation de l'arbitraire, du droit d'être entendu et du droit d'accès au juge qui sont dirigés contre la décision du 15 octobre 2025 sont irrecevables.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonal relatif à l'irrecevabilité.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
4.2. En l'occurrence, le recourant ne précise pas en quoi consiste l'interdiction de l'arbitraire ni quelle disposition du droit cantonal de procédure l'instance précédente aurait appliquée de manière insoutenable pour prononcer l'irrecevabilité du recours. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, bien que son attention ait été attirée sur ces exigences par courrier du 12 janvier 2026. Il ne peut pas être examiné.
5.
5.1. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure, qui seront fixés de manière réduite eu égard à sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 28 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey