Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_576/2025
Arrêt du 12 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Serra, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel du 11 septembre 2025 (CDP.2025.284).
Faits :
A.
Par décision en réparation du dommage du 10 mars 2023, confirmée sur opposition le 15 décembre suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC ou la caisse de compensation) a réclamé à A.________ la somme de 333'620 fr. 85, correspondant à une créance de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021. Statuant le 8 mai 2025 sur le recours formé par le prénommé contre la décision sur opposition du 15 décembre 2023, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a très partiellement admis; il a annulé la décision du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants (fixation de la créance en réparation à l'encontre de A.________).
B.
A.________ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public interjeté le 10 juin 2025 (cause 9C_329/2025), ainsi qu'au Tribunal cantonal, par la voie d'une demande de révision déposée le 25 août 2025. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 9C_329/2025 jusqu'à droit connu sur la demande de révision.
Par décision du 11 septembre 2025, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision, en raison de son dépôt par voie électronique, non conforme aux exigences formelles en la matière.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision cantonale du 11 septembre 2025, dont il requiert l'annulation. Il conclut en substance à ce que la Cour de droit public neuchâteloise entre en matière sur sa demande de révision.
La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a déclaré irrecevable la demande de révision formée par le recourant à l'encontre de l'arrêt cantonal du 8 mai 2025.
2.2. Après avoir constaté que le requérant avait déposé sa demande de révision sur la plateforme "B.________" le 25 août 2025, soit le dernier jour du délai compte tenu des féries et du week-end, la juridiction cantonale a considéré que le dépôt d'un acte de procédure par voie électronique ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité formelles s'agissant d'une procédure en matière d'assurances sociales. Elle a exposé à cet égard, en se référant aussi aux ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 142 V 152 consid. 2.4, que le Conseil fédéral n'avait pas fait usage de la compétence attribuée par l'art. 55 al. 1bis LPGA lui permettant de déclarer les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) relatives à la communication électronique avec les autorités applicables à la procédure en matière d'assurances sociales. En l'absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d'un acte de procédure par voie électronique n'était pas possible auprès des autorités d'assurances sociales. Dans la mesure où le requérant n'avait ainsi pas déposé sa demande de révision dans les formes légales, l'instance précédente l'a déclarée irrecevable.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 61 LPGA, 29 Cst. et 6 CEDH. Il fait en substance valoir, en se référant à l'art. 61 LPGA, que le recours par voie électronique devant le tribunal cantonal des assurances est admissible si le droit cantonal le prévoit, dans la mesure où une base légale fédérale fait défaut. Dans ce contexte, il indique que l'art. 20 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-NE, abrogée au 1er janvier 2026 par la loi du 18 mars 2025 sur la procédure administrative neuchâteloise [LPA-NE, RS NE 152.130; cf. art. 130 LPA-NE]), renvoie à l'art. 143 al. 2 CPC. L'assuré en déduit que "selon le droit cantonal applicable par renvoi de la LPGA", la transmission électronique d'un acte de recours est parfaitement admissible dès lors qu'un accusé de réception confirme la transmission avant l'échéance du délai. En conséquence, la juridiction cantonale aurait dû déclarer sa demande de révision recevable.
3.2. Comme le fait d'abord valoir le recourant, l'art. 55 al. 1bis LPGA, qui autorise le Conseil fédéral à déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités concerne uniquement les procédures administratives non contentieuses, régies par les art. 27 à 54 LPGA. La procédure contentieuse fait l'objet des art. 56 à 62 LPGA. À ce propos, hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions - non déterminantes en l'espèce - auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. S'il est certes exact qu'un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement au tribunal cantonal, lorsqu'il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les arrêts cités), une telle réglementation fait cependant défaut dans le canton de Neuchâtel pour la juridiction des assurances sociales dans le domaine concerné.
En effet, avec le titre marginal "Délais et restitution", l'art. 20 LPJA-NE prévoit que les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (al. 1). Selon la lettre claire de l'art. 20 LPJA-NE, le renvoi ne porte que sur les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution. Sont donc visées les dispositions qui prennent place dans le chapitre 3 du titre 9 du CPC ("Délais, défaut et restitution"; art. 142 à 149 CPC). L'art. 130 CPC, qui prévoit notamment que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu'ils doivent être signés (al. 1), figure en revanche dans le chapitre 2 du titre 9 du CPC, qui concerne la "Forme des actes des parties". Partant, l'argumentation de l'assuré, selon laquelle l'application en procédure administrative neuchâteloise de l'art. 143 al. 2 CPC - qui prévoit qu'en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission - "emporte a fortiori l'application de l'article 130 CPC", est mal fondée. Quoi qu'en dise l'assuré, bien que le Code de procédure civile (art. 130 CPC), le Code de procédure pénale (art. 110 al. 2 CPP) et la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 21a PA) "consacrent tous la validité de la transmission électronique", ce n'est que le 1er janvier 2026 qu'une telle possibilité a été introduite pour la procédure administrative dans le canton de Neuchâtel. Il ressort à cet égard des explications données par le Conseil d'État neuchâtelois dans le cadre de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, que cette révision (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026) visait à moderniser la procédure administrative dans le canton, en permettant notamment la communication électronique (cf. rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative [LPA] et en réponse au postulat 23.186 de la commission législative du 23 mars 2023, "La médiation administrative", du 2 décembre 2024, p. 1).
3.3. Le recourant ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de la "volonté claire du législateur [...] d'adapter la procédure judiciaire à la réalité technologique". Une procédure de communication électronique (obligatoire) a certes été mise en oeuvre dans le canton de Neuchâtel pour le contentieux administratif le 1er janvier 2026 (cf. art. 26 à 30 LPA-NE). En l'occurrence, la décision par laquelle la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par l'assuré par voie électronique a été rendue le 11 septembre 2025, soit avant l'entrée en vigueur des art. 26 à 30 LPA-NE. Conformément aux dispositions transitoires, la LPA-NE s'applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA-NE). Dans la mesure où la cause du recourant, jugée le 11 septembre 2025, n'était pas pendante devant l'instance précédente au 1er janvier 2026, elle n'est pas soumise au nouveau droit. Compte tenu de l'absence de réglementation légale spécifique dans le canton de Neuchâtel autorisant le dépôt d'une requête signée électroniquement dans une procédure régie par l'art. 61 LPGA jusqu'au 31 décembre 2025, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision que le recourant a déposée devant elle le 25 août 2025, via la plateforme de messagerie sécurisée "B.________". Quant aux griefs tirés d'une atteinte aux droits constitutionnels, il suffit de préciser que le fait de veiller au respect de la forme prévue par la loi pour le dépôt d'un acte de procédure ne saurait être considéré comme une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3 et la référence). Le recours est mal fondé.
4.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud