Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_393/2025
Arrêt du 24 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat,
recourante,
contre
1. Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
2. Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz,
intimées.
Objet
Impôts communaux et cantonaux du canton de Genève, période fiscale 2016,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juin 2025 (A/2003/2022-ICC ATA/643/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________) a déplacé son siège en décembre 2008 de U.________ dans le canton de Genève à V.________ dans le canton de Schwytz. Son actionnaire et administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle, B.________, était également associé-gérant, avec signature individuelle, de C.________ Sàrl (ci-après: C.________) jusqu'en novembre 2025, laquelle a transféré son siège de U.________ à W.________ (canton de Genève) en août 2025.
A.b. À la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de A.________ par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale genevoise), en janvier 2018, un "rapport de contrôle sur place" a été établi le 6 février 2018, lequel n'a pas été communiqué à A.________ ni signé par ses représentants.
A.c. Le 26 novembre 2020, l'administration fiscale genevoise a ouvert une procédure de rappel et de soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ pour les périodes fiscales 2010 à 2014 en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) ainsi qu'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour les années 2015 à 2018 en matière d'ICC.
A.d. Par bordereaux du 10 décembre 2021, l'administration fiscale genevoise a taxé A.________ pour la période fiscale 2016 en matière d'impôt cantonal et communal (ICC). Elle a arrêté le montant de l'impôt à 60'345 fr. 70 en se fondant sur un bénéfice imposable de 259'663 fr. (649'156 fr. [bénéfice net total] - 129'831 fr. [préciput de 20 % attribué au canton de Schwytz]).
A.e. Par décision sur réclamation du 17 mai 2022, l'administration fiscale genevoise a maintenu l'assujettissement à l'impôt de A.________ à Genève, en raison d'un rattachement économique, ainsi que le bordereau de taxation pour l'ICC pour la période fiscale 2016.
B.
Les recours cantonaux successifs déposés par A.________, à la suite de la décision sur réclamation du 17 mai 2022, ont été rejetés (jugement du 26 août 2024 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève; arrêt du 10 juin 2025 de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après: la Cour de justice]).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2025. Elle demande principalement que le canton de Genève ne soit pas autorisé à taxer une part de son bénéfice et, en conséquence, l'annulation du bordereau (ICC) du 10 décembre 2021 pour la période fiscale 2016, ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au canton de Genève de lui restituer l'impôt déjà perçu en capital et intérêts. Subsidiairement, A.________ conclut à ce que le canton de Schwytz soit tenu de retrancher de son bénéfice la part qui a été taxée dans le canton de Genève, en conséquence à l'annulation du bordereau (ICC) du 14 février 2018 émis par le canton de Schwytz pour la période fiscale 2016 en tant qu'il a taxé l'intégralité du bénéfice d'un montant de 649'156 fr., à l'annulation dans la même mesure de tout bordereau qui aurait été émis par la commune de V.________ pour la même période, ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au canton de Schwytz et à la commune précitée de lui restituer l'éventuel trop perçu en capital et intérêts.
Le canton de Schwytz conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de taxation pour la période fiscale 2016 parce que le droit du canton de Genève d'imposer A.________ était périmé. Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité du recours formé contre lui en relation avec les intérêts d'un éventuel remboursement et au rejet du recours en relation avec d'éventuels dépens. L'administration fiscale genevoise conclut au rejet du recours. A.________ et l'administration fiscale genevoise ont réitéré leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte ( art. 82 let. a, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90 LTF), la cause ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. aussi art. 73 LHID [RS 642.14]). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite aux griefs constitutionnels, en particulier à l'arbitraire, invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et 1.5.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
2.3. L'obligation pour le Tribunal fédéral de s'en tenir aux faits établis par l'autorité précédente qui découle de l'art. 105 al. 1 LTF et l'interdiction de faits et moyens de preuve nouveaux de l'art. 99 al. 1 LTF vaut également pour le recours en matière de double imposition intercantonale. Il n'en va autrement que si le canton dont la décision de taxation est déjà entrée en force et à qui ces dispositions ne sont pas applicables conteste effectivement les constatations de fait. Ce n'est que dans ce cas que le Tribunal fédéral ne peut faire autrement que d'examiner librement les faits et que l'interdiction des nova doit aussi être relativisée (ATF 139 II 373 consid. 1.7 et les références; arrêts 9C_489/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2, non publié in ATF 151 II 673; 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 2.2; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3).
Dès lors, les pièces produites par le canton de Schwytz à l'appui de ses déterminations - à savoir un courrier recommandé du 21 juin 2018 que lui a adressé l'administration fiscale genevoise ainsi que son courriel de réponse du 25 juin 2018 - sont recevables.
3.
Le litige porte sur l'assujettissement de la recourante dans le canton de Genève en raison d'un rattachement économique, en particulier en raison de la prétendue existence dans ce canton d'un établissement stable (art. 21 LHID). Le canton de Schwytz est d'avis que le droit du canton de Genève d'imposer la recourante est périmé, puisque l'administration fiscale genevoise n'a informé la recourante de son intention de l'imposer que le 26 novembre 2020.
4.
4.1. L'exception de la péremption du droit de taxer, qui ne peut être soulevée que par un canton, à l'exclusion du contribuable lui-même (cf. ATF 139 I 64 consid. 3.2; 132 I 29 consid. 3.1), doit être traitée en premier lieu puisque si elle s'avère fondée, le recours doit d'emblée être admis (cf. ATF 139 I 64 consid. 3.1).
4.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans un rapport de double imposition intercantonale, un canton est déchu de son droit d'imposer un contribuable lorsque, connaissant ou pouvant connaître les faits déterminants pour l'imposition, il tarde néanmoins trop à faire valoir sa prétention fiscale et que, si elle était admise, un autre canton pourrait être tenu de restituer un impôt perçu dans les formes voulues, de bonne foi et dans l'ignorance de la prétention fiscale concurrente (ATF 139 I 64 consid. 3.2; cf. aussi ATF 147 I 325 consid. 4.2.2; 137 I 273 consid. 3.3.4; 132 I 29 consid. 3.3; 123 I 264 consid. 2c; arrêts 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.1). La déchéance du droit d'imposition du canton qui taxe ultérieurement vise à protéger le canton soulevant l'exception (celui qui a déjà taxé) contre l'obligation de devoir rembourser des impôts déjà perçus en raison d'une prétention fiscale d'un autre canton invoquée tardivement (Arthur Brunner/Michael Beusch, in Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [éd.], Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. 2021, § 42 n° 18). Pour cette raison, la prétendue déchéance du droit d'imposition ne peut être invoquée que par le canton ayant taxé en premier le contribuable et non pas par celui-ci (ATF 139 I 64 consid. 3.2; arrêt 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1 et les références).
4.2.1. Le premier critère - le canton qui taxe ultérieurement aurait dû ou pu savoir - est rempli, lorsqu'il peut être exigé de l'autorité de taxation de ce canton qu'elle connaisse l'état de fait fondant la revendication de sa souveraineté fiscale, sans égard au point de savoir si l'ignorance de l'autorité de taxation est imputable au canton (arrêt 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1.1 et les références).
4.2.2. Sur le plan temporel (deuxième critère), la déchéance survient pour les impôts périodiques - sous le régime de l'imposition postnumerando avec calcul sur la base d'une période d'un an (art. 16 al. 1 LHID) - à la fin de l'année qui suit la période de taxation. Si la période fiscale correspond à l'année "n", la période de taxation s'étend sur l'année "n+1" et la créance fiscale s'éteint ainsi en principe à la fin de l'année "n+2". Le canton ou la commune concernés doivent faire valoir la créance fiscale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année "n+2". Sont notamment considérés comme des actes de sauvegarde de la péremption du droit de taxer les décisions de taxation, tout acte administratif visant à constater ou à faire valoir la créance fiscale et porté à la connaissance d'un contribuable ou d'une personne solidairement responsable, les actes interruptifs de la prescription au sens de l'art. 47 al. 1 LHID ainsi que l'envoi par le contribuable de sa déclaration d'impôt (ATF 139 I 64 consid. 3.3 et 3.4; arrêts 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1.2; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.2; Brunner/Beusch, op. cit., § 42 n° 24). Il convient de préciser qu'il s'agit ici de l'envoi de la déclaration d'impôt ou d'un bordereau d'impôt provisoire fondé sur la déclaration d'impôt. Par conséquent, l'ouverture d'une procédure de taxation ou, en particulier, la communication écrite de l'ouverture d'une procédure relative à l'assujettissement d'un contribuable suffit pour respecter le délai "n+2" (déjà ATF 54 I 301 consid. 1; arrêt 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1.2).
4.2.3. La bonne foi qualifiée est exigée du premier canton taxateur qui oppose la péremption du droit de taxer au canton "défaillant" (troisième critère). Le canton ayant taxé en premier ne peut se prévaloir légitimement de son ignorance de la prétention fiscale concurrente du canton taxant ultérieurement que s'il ne devait pas, ni ne pouvait connaître cette prétention, même en faisant preuve de toute la diligence requise ("ni pu ni dû", ATF 132 I 29 consid. 3.2; arrêt 9C_315/2023 du 1er décembre 2025 consid. 4.1.3 et les références; Brunner/Beusch, op. cit., § 42 n° 25; "entschuldbare Unkenntnis" [ignorance excusable], Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 5e éd. 2024, p. 167).
5.
En l'espèce, la période de taxation concernée est l'année 2016, de sorte que le droit de taxer du canton de Genève se périmait au 31 décembre 2018 (deuxième critère), pour autant qu'il connût ou eût déjà dû connaître les faits déterminants pour l'imposition (premier critère) à ce moment. Les juges précédents ont constaté qu'un contrôle avait eu lieu dans les locaux de A.________ en janvier 2018 et qu'un "rapport de contrôle sur place" avait été établi le 6 février 2018. Dès lors, l'administration fiscale genevoise connaissait l'existence d'éléments susceptibles de fonder sa souveraineté fiscale au plus tard lors de l'établissement de ce rapport, comme cela ressort d'ailleurs également du courrier recommandé qu'elle a adressé à l'administration fiscale schwytzoise le 21 juin 2018. Or l'administration fiscale genevoise n'a informé la recourante de l'existence d'une prétention fiscale à son égard que le 26 novembre 2020 (ouverture d'une procédure de rappel et de soustraction d'impôt), soit plus de deux ans et demi après qu'elle a eu connaissance en février 2018 des faits déterminants pour l'imposition, de sorte qu'elle a agi trop tardivement.
Quand bien même le canton de Schwytz ne pouvait ignorer dès le mois de juin 2018 que le canton de Genève pouvait potentiellement faire valoir des prétentions fiscales à l'encontre de la recourante, puisque ce dernier l'avait informé par courrier qu'il soupçonnait que la recourante déployait une partie de son activité dans le canton de Genève, l'administration fiscale schwytzoise avait déjà taxé la recourante le 14 février 2018 pour la période fiscale 2016, sans savoir respectivement sans qu'elle eût dû savoir que le canton de Genève aurait pu faire valoir une quelconque prétention fiscale envers A.________. En effet, la recourante avait déplacé son siège dans le canton de Schwytz en décembre 2008 et avait été depuis lors régulièrement et exclusivement taxée dans ce canton, de sorte que celui-ci ne pouvait et ne devait pas se douter de l'existence d'un éventuel rattachement économique dans le canton de Genève. Les constatations de l'arrêt cantonal et les circonstances du cas d'espèce ne permettent nullement d'établir l'inverse. En particulier, A.________ n'avait jamais indiqué dans ses déclarations fiscales l'existence d'un éventuel rattachement dans le canton de Genève, ni fourni des informations à cet égard.
Il s'ensuit que le canton de Genève est déchu de son droit d'imposer la recourante pour la période fiscale 2016.
6.
Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion de la recourante demandant que le canton de Genève ne soit pas autorisé à taxer une part de son bénéfice pour la période fiscale 2016, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé. Il est en outre constaté que la prétention fiscale de la République et canton de Genève à l'égard de la recourante pour la période fiscale 2016, pour autant qu'elle existe, ne peut plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer. Pour le cas où des montants auraient été versés au canton de Genève au titre de l'ICC, ils doivent être remboursés à la recourante. La conclusion subsidiaire dirigée contre le canton de Schwytz devient dès lors sans objet (cf. ATF 149 II 354 consid. 5.1).
7.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la République et canton de Genève, qui succombe ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La recourante a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au canton de Schwytz (art. 68 al. 3 LTF).
Il appartiendra à la Cour de justice de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juin 2025 est annulé et il est constaté que la prétention fiscale de la République et canton de Genève à l'égard de la recourante pour la période fiscale 2016, pour autant qu'elle existe, ne peut plus être invoquée en raison de la péremption du droit de taxer. Le canton de Genève est tenu de rembourser à la recourante les éventuels montants versés au titre de l'ICC.
2.
Le recours dirigé contre le canton de Schwytz est déclaré sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.
4.
La recourante a droit à une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., à la charge du canton de Genève.
5.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure antérieure devant elle et devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lucerne, le 24 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller