Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_365/2025
Arrêt du 21 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Cometta Rizzi.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (frais d'expertise),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2025 (AI 138/22 - 161/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (née en 1980), divorcée et mère d'une fille (née en 2007) a travaillé en qualité de coiffeuse. Le 9 mai 2003, elle a déposée une première demande de prestations que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejetée par décision du 13 juillet 2004 (confirmée d'abord sur opposition le 16 mars 2005 puis par jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud [aujourd'hui: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud]).
A.b. Le 21 mars 2017, alors qu'elle était employée comme vendeuse au taux de 80 %, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations en raison d'une "fibromyalgie/Burnout-dépression". L'office AI a notamment recueilli les avis des médecins traitants, ainsi que le rapport de l'expertise mandatée par l'assureur perte de gain (rapport de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie de la Clinique C.________, du 18 avril 2017). Il a également mis en oeuvre deux expertises pluridisciplinaires, d'abord auprès du Centre d'Expertises Médicales [CEMed] de Nyon (rapport du 4 octobre 2019), puis auprès de Swiss Medical Expertise SA [SMEX] à Neuchâtel (rapport du 10 mars 2022), dont les conclusions ont été approuvées par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; avis du 20 avril 2022). Par décision du 21 avril 2022, l'office AI a rejeté la demande de prestations (mesures professionnelles et rente d'invalidité).
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 25 novembre 2024.
Par arrêt du 23 mai 2025, la cour cantonale a admis le recours (ch. I du dispositif), réformé la décision du 21 avril 2022 en ce sens que A.________ est mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
er septembre 2017 (ch. II). Elle a également mis les frais d'expertise judiciaire (de 11'000 fr.) à la charge de l'office AI (ch. III).
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 23 mai 2025, en concluant à l'annulation du ch. III de son dispositif.
Par écriture du 25 septembre 2025, A.________ s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Le 15 avril 2026 (timbre postal), l'intimée a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Tribunal fédéral a invité l'intimée à se déterminer sur le recours de l'office AI jusqu'au 25 septembre 2025. Dans le délai imparti, l'intimée a informé le tribunal qu'elle se remettait à son appréciation. Par la suite et bien après avoir indiqué aux parties qu'aucun échange d'écritures supplémentaire n'était ordonné (ordonnance du 26 septembre 2025), l'intimée a déposé des observations, le 15 avril 2026, en concluant à la confirmation du ch. III du dispositif de l'arrêt cantonal du 23 mai 2025. Elle s'est référée de manière erronée à un délai pour répondre fixé au 20 mars 2026, que le Tribunal fédéral lui avait imparti dans une autre procédure la concernant (cause 9C_698/2025), distincte et indépendante de la présente cause. L'écriture du 15 avril 2026, déposée hors délai et bien après la fin de l'échange d'écritures, ne saurait être prise en considération, l'intimée ayant bénéficié d'un laps de temps suffisant pour répondre au recours (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).
3.
Est seul litigieux le point de savoir si la cour cantonale était en droit de mettre les frais de l'expertise judiciaire, fixés à 11'000 fr., à la charge de l'office recourant, qui conteste uniquement cet aspect de l'arrêt entrepris.
4.
4.1. Selon la jurisprudence (ATF 139 V 496 consid. 4.3; 139 V 349 consid. 5.4), les frais découlant de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l'assurance-invalidité lorsque les résultats de l'instruction menée par l'autorité administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). L'autorité judiciaire de première instance intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces circonstances, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA. Ceux-ci doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité. Cette règle ne saurait toutefois entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que celle-ci ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de réaliser une expertise judiciaire (ATF 139 V 496 consid. 4.4; 137 V 210 consid. 4.4.2; cf. aussi arrêt 9C_651/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.2; sur l'ensemble de la question, cf. aussi ERIK FURRER, Rechtliche und praktische Aspekte auf dem Weg zum Gerichtsgutachten in der Invalidenversicherung, RSAS 2019, p. 14).
4.2. Dans le contexte d'un recours dirigé contre la condamnation de l'autorité administrative à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1 supra), de se prononcer en détail sur l'appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1) effectuée par les premiers juges, au terme de laquelle ils ont décidé de compléter l'instruction. Le Tribunal fédéral doit néanmoins vérifier si les conditions posées par la jurisprudence pour mettre les frais à la charge de l'autorité administrative sont réalisées. Tel ne sera notamment pas le cas si l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et a mis en oeuvre les mesures d'instruction raisonnablement exigibles de sa part en ordonnant une expertise conformément à l'art. 44 LPGA, et que sa propre appréciation anticipée des preuves au terme de cette expertise n'apparaît pas manifestement erronée. Le fait que les premiers juges ont par la suite porté une appréciation différente, à tort ou à raison, sur la base du dossier à disposition de l'administration ou en raison de moyens de preuve complémentaires produits pendant la procédure de recours, ne justifie pas de faire supporter à l'autorité administrative les frais du complément d'instruction qu'ils ont ordonné (ATF 143 V 269 consid. 3.3; arrêt 8C_454/2025 du 16 avril 2026 consid. 3).
5.
5.1. Le recourant se plaint que la cour cantonale n'ait pas expliqué en quoi l'instruction qu'il avait menée aurait présenté des lacunes ou des insuffisances caractérisées, au vu de la documentation médicale à disposition au moment où il avait rendu sa décision. Il soutient avoir procédé à une instruction complète en requérant l'avis des divers médecins traitants, en ordonnant deux expertises psychiatriques et en soumettant les rapports médicaux recueillis au cours de la procédure à l'appréciation du SMR. Les juges cantonaux se seraient également abstenus de mentionner pour quelles raisons il n'y avait pas lieu d'accorder une pleine valeur probante aux rapports d'expertise, qui, selon le recourant, remplissaient les conditions jurisprudentielles en la matière (à ce sujet, ATF 134 V 231 consid. 5.1, particulièrement pour les rapports d'expertise ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.2. Cette argumentation est bien fondée. La cour cantonale a motivé sa décision de mettre les frais de l'expertise judiciaire à la charge du recourant de manière succincte: elle se serait vue contrainte d'ordonner une expertise "en raison des incertitudes liées aux avis médicaux contradictoires versés au dossier et que l'autorité se devait de lever" (arrêt attaqué, consid. 7b p. 16). Les juges précédents n'indiquent toutefois pas de quels avis contradictoires il s'agit. Ils n'expliquent pas non plus les motifs pour lesquels ils ont écarté dans un premier temps les expertises recueillies au cours de la procédure administrative, lesquelles n'apparaissaient pas d'emblée dépourvue de fiabilité. Au demeurant, l'ordonnance du 27 juin 2023 par laquelle le juge cantonal en charge de la cause a informé les parties de la mise en oeuvre d'une expertise auprès de la doctoresse D.________ ne comporte pas non plus de motivation. L'appréciation des juges précédents quant à la situation médicale de l'intimée est entièrement fondée sur l'expertise de la doctoresse D.________, sans qu'ils n'exposent les incertitudes auxquelles les auraient confrontés les rapports médicaux précédents. En d'autres termes, la cour cantonale n'établit pas le lien de causalité entre la nécessité de réaliser l'expertise judiciaire et des insuffisances caractérisées dans l'instruction en procédure administrative. Par conséquent, elle n'était pas fondée à mettre les frais de l'expertise judiciaire à la charge du recourant. Il convient d'annuler le ch. III du dispositif de l'arrêt attaqué. Le recours est bien fondé.
6.
Vu les circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Dès lors qu'en instance cantonale, l'office AI a succombé dans la mesure où le droit à une rente entière d'invalidité a été reconnu à l'intimée - droit que le recourant a admis à l'issue de la procédure d'instruction cantonale -, un renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ne se justifie pas ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 mai 2025 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Cometta Rizzi