Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_278/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 2 avril 2026 (S3 26 25).
Faits :
A.
A.a. Le 3 septembre 2025, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, contre une décision rendue le 30 juin 2025 par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'office AI). L'assurée a conclu à titre principal à la réforme de la décision de l'office AI, en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous le numéro S1 25 142.
Avec son recours cantonal, l'assurée a déposé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 21 octobre 2025, le Tribunal cantonal a accepté cette demande et a désigné Me B.________ en qualité d'avocat d'office dès le 3 septembre 2025.
A.b. Par courrier du 25 mars 2026, l'assurée s'est adressée au Tribunal cantonal en sollicitant d'urgence la désignation d'un nouveau conseil d'office, en faisant notamment valoir qu'à la suite de plusieurs factures reçues de la part de Me B.________, elle avait saisi la "Chambre [de surveillance] des avocats". Elle a également indiqué que celui-ci avait adressé à la juridiction cantonale une demande de prolongation de délai afin de déposer des observations sur les écritures de l'office AI, au motif qu'il devait se concerter avec elle, alors même que "la concertation avait déjà eu lieu". À l'appui de son courrier, l'assurée a aussi produit un courriel daté du 19 mars 2026 adressé à son conseil, qu'elle a intitulé "[...] Document prouvant ma collaboration et ma participation active à la procédure".
B.
Par décision du 2 avril 2026, le Tribunal cantonal a relevé Me B.________ de son mandat d'avocat d'office de l'assurée dans la cause S1 25 142 avec effet au jour de la décision (ch. I du dispositif) et a dit que l'État du Valais devait verser à Me B.________ 1'100 fr. pour son activité d'avocat d'office (ch. II du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut en substance à l'annulation de la décision du 2 avril 2026, à ce qu'elle soit derechef mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et qu'un autre avocat d'office lui soit désigné. Elle demande également à ce qu'il soit notamment constaté une violation de son droit d'être entendue. Dans une "conclusion générale", elle conclut en outre au renvoi de la cause à l'instance précédente dans le sens des considérants et sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. En l'occurrence, en relevant de ses fonctions le conseil d'office de la recourante, la cour cantonale ne lui en a pas désigné de nouveau. Ce refus implicite de nommer un nouvel avocat d'office pour la procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêts 9C_719/2025 du 3 mars 2026 consid. 1.1; 9C_294/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4; sur le refus spécifique de mandater un nouvel avocat d'office, arrêt 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 1).
1.2. Entre autres conclusions, la recourante présente des conclusions constatatoires, notamment celles tendant à ce qu'il soit constaté un "vice de procédure initial grave" de la procédure cantonale, une violation de son droit d'être entendue, ainsi qu'une violation du principe de l'égalité des armes celui d'un droit à une défense effective. Elles sont irrecevables puisqu'elles constituent des conclusions "préparatoires" qui peuvent conduire à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision déférée (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références; arrêt 9C_30/2026 du 9 avril 2026 consid. 1.2).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et les références). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
Selon les considérants de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a relevé le conseil d'office de l'assurée, au motif qu'une défense effective ne pouvait plus être garantie. Il a en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu de désigner à la recourante un nouvel avocat d'office, vu le stade où la procédure cantonale se trouvait. L'office AI avait en effet répondu au recours et les déterminations qui figuraient dans le courriel daté du 19 mars 2026, envoyé par la recourante à son (ancien) conseil d'office, "constitu[aient] une réplique valable" qui pouvaient être transmises pour détermination à l'administration. Cela étant, l'assurée pouvait se constituer un avocat de choix pour la suite de la procédure, si elle l'estimait nécessaire.
4.
Invoquant notamment une constatation manifestement inexacte des faits, une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), une violation du secret professionnel garanti par l'art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et 321 CP, une violation du principe de l'égalité des armes (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH), ainsi que son droit à bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui désigner un nouveau conseil après que le mandat de son ancien conseil d'office a été levé. L'instance précédente aurait par ailleurs retenu de manière arbitraire que le courriel qu'elle avait envoyé à son (ancien) conseil d'office le 19 mars 2026, qui constituait un échange strictement privé protégé par le secret professionnel entre l'avocat et son client, constituait une réplique. La recourante relève du reste qu'elle n'avait pas été informée au préalable de l'intention de l'instance précédente de transmettre un tel courriel à l'office AI.
5.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi l'art. 6 par. 1 CEDH), le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 5.3). Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (arrêt 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1 et les références). Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), le droit à un procès équitable, garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, comprend notamment le droit des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes (arrêt CourEDH
Semenya c. Suisse du 10 juillet 2025, requête n° 10934/21, § 194).
6.
6.1. La recourante fait valoir de manière pertinente que la cour cantonale a "requalifié" sans motif valable le courriel qu'elle avait adressé à son ancien conseil d'office le 19 mars 2026 en "acte de procédure". On constate en effet (art. 105 al. 2 LTF) que si la recourante a bien joint le courriel en cause à son courrier du 25 mars 2026 adressé au Tribunal cantonal, elle l'a fait dans le cadre de sa demande de désignation d'un nouveau conseil. Dans cet écrit signé de sa main, la recourante a d'ailleurs intitulé le courriel du 19 mars 2026 en tant qu'"[o]bservations transmises à M
e B.________ [-] Document prouvant ma collaboration active à la procédure". Dans cette communication électronique adressée à son (ancien) conseil, l'assurée demandait à celui-ci de prendre contact avec l'un de ses médecins dans le but de "clarifier les points médicaux centraux, notamment ceux liés aux affections évolutives". C'est donc de manière insoutenable que le Tribunal cantonal a considéré que les observations que la recourante avait communiquées à son avocat le 19 mars 2026 constituaient "une réplique valable" qui pouvait être transmise à l'office AI pour détermination. Il appartient en effet aux seules parties de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes (consid. 5 supra), de sorte que le Tribunal cantonal ne pouvait pas, dans les présentes circonstances, et sauf à violer les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, considérer que les observations transmises par l'assurée à son avocat constituaient un acte qui pouvait être versé à la procédure en tant que celle-ci a pour objet le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
6.2. Il n'est pas contesté qu'au moment où elle a été invitée à déposer une réplique par la juridiction cantonale, l'assurée était au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un conseil d'office l'assistait. Dès lors, il appartiendra au Tribunal cantonal de maintenir le droit de la recourante à l'assistance judiciaire et de lui désigner un nouveau conseil d'office. Dans ce cadre, il octroiera derechef un délai à la recourante pour qu'elle puisse exercer son droit à la réplique, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs expressément requis dans son courrier du 25 mars 2026.
6.3. Le recours s'avère fondé.
Vu ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, tirés notamment d'une violation des règles sur le secret professionnel (art. 13 LLCA et 321 CP) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.)
7.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF) et la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 2 avril 2026 est réformée dans la mesure suivante: le ch. I du dispositif est complété en ce sens que A.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause est en outre renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle procède conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser