Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_230/2025
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3097/2025, ACJC/1536/2025).
Faits :
A.
Le 7 novembre 2024, B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) a fait notifier à A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur une somme de 7'255 fr. Le 18 novembre 2024, le poursuivi y a formé opposition.
B.
Par requête du 10 février 2025, adressée au Tribunal de première instance de Genève, la poursuivante a requis, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi. Lors de l'audience du 4 août 2025, le poursuivi s'est opposé à la requête.
Par jugement du 5 août 2025, le tribunal a débouté la poursuivante des fins de sa requête.
Le 12 août 2025 la poursuivante a interjeté recours contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivi a conclu à l'irrecevabilité du recours. Par courrier du 1er septembre 2025, la Cour de justice a imparti aux parties un délai de dix jours dès réception du courrier pour déposer d'éventuelles déterminations. Le 10 septembre 2025, la poursuivante a répliqué, concluant au rejet de la réponse du poursuivi et à la recevabilité du recours.
Le 15 septembre 2025, la Cour de justice a transmis au poursuivi la réplique de la poursuivante. Par courrier daté du même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Par jugement du 28 octobre 2025, la Cour de justice a déclaré recevable le recours interjeté par la poursuivante et a annulé le jugement rendu par le Tribunal de première instance.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 3 novembre 2025, le poursuivant interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral le 25 novembre 2025, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause afin qu'il lui soit fixé un délai pour se déterminer sur la réplique, avant qu'un nouvel arrêt soit rendu, respectant son droit d'être entendu.
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2025, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
L'intimée n'a pas déposé d'observations.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 117
cum art. 100 al. 1 LTF) par le recourant qui a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 117 cum art. 90 LTF), qui ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 113 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114
cum art. 75 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 117
cum art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., au motif que la Cour de justice a clôturé l'instruction sans lui avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer sur les déterminations écrites produites par l'intimée le 10 septembre 2025.
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3; arrêt 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi l'art. 6 par. 1 CEDH), le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (arrêts 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.1; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'art. 29 al. 2 Cst. offrant, en la matière, la même protection que la disposition conventionnelle précitée (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6; 133 I 98 consid. 2.1; arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2).
3.1.2. La jurisprudence a précisé que les exigences liées au droit à la réplique ne sont notamment pas respectées lorsque le tribunal communique certes une prise de position (ou une pièce nouvelle) à une partie, mais lui signifie dans le même temps que l'échange d'écritures est terminé, privant ainsi la partie de toute possibilité de présenter ses observations (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêts 8C_456/2025 du 24 février 2026 consid. 2.2; 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.1.1).
3.1.3. Le 1er janvier 2025 est entré en vigueur l'art. 53 al. 3 CPC, selon lequel le juge doit impartir aux parties un délai de dix jours au moins pour se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, les parties étant considérées avoir renoncé à le faire, passé ce délai. Cette disposition s'applique aux procédures introduites après son entrée en vigueur (art. 407f CPC
a contrario). Cette nouvelle disposition concrétise le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 para. 1 CEDH (CHRISTOPH HURNI, Unbedingtes Replikrecht - (k) eine never ending story, in Krauskopf/Rothenberger (éd.), Haftpflichtprozess 2025, Prozessieren unter der neuen ZPO, p. 40) ainsi que la jurisprudence sur le droit inconditionnel de répliquer fondée sur ces normes. En outre elle vise à attirer l'attention des parties - notamment (mais pas seulement) celles qui ne seraient pas représentées - sur ce droit (HURNI/HOFMANN, Délais, faits nouveaux et réplique dans le CPC révisé, in Revue de l'avocat 5/2023, p. 209 ss., p. 213; CHRISTOPH HURNI, op. cit., p. 40).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a clôturé l'instruction en même temps qu'elle a communiqué au recourant une nouvelle détermination de l'intimée. Dès l'instant où la Cour de justice déclarait simultanément à sa communication qu'elle mettait fin à l'instruction, elle privait le recourant de toute possibilité de présenter ses observations. La requête en conciliation ayant été déposée le 10 février 2025, l'art. 53 al. 3 CPC s'appliquait déjà au litige. Il appartenait dès lors à la Cour de justice d'impartir un délai de dix jours au moins au recourant afin qu'il puisse se déterminer sur les observations de l'intimée. En omettant de le faire, la Cour de justice a violé son droit d'être entendu tant au sens de l'art. 53 al. 3 CPC qu'au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le grief de violation d'un droit constitutionnel est donc admis.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision après avoir donné l'opportunité au recourant d'exercer son droit d'être entendu. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au recourant qui procède en personne. L'intimée, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron