Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_223/2026
Arrêt du 11 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 février 2026 (A/1279/2025-AIDSO ATA/191/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 18 mars 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un arrêt rendu le 17 février 2026 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (cause A/1279/2025-AIDSO). Elle n'a pas joint de copie de l'arrêt attaqué, indiquant qu'il lui avait été notifié par courrier recommandé mais qu'elle n'avait pas pu le retirer en raison de problèmes de mobilité.
2.
Par ordonnance du 24 mars 2026 notifiée par acte judiciaire, la Chancellerie de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a constaté le défaut de production du jugement de l'instance précédente et a imparti à l'intéressée un délai échéant au 20 avril 2026 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne serait pas pris en considération. A.________ n'a pas retiré l'envoi qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde.
3.
Par courrier du 27 mars 2026 (timbre postal), A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'elle n'avait pas pu retirer l'envoi en raison du fait que son nom ne figurait pas sur l'avis de retrait déposé dans sa boîte aux lettres, qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'office postal en raison de problèmes de mobilité et qu'elle partait le lendemain en vacances pour 14 jours. Elle sollicitait de la part du Tribunal fédéral une copie de l'envoi par courrier A.
4.
Le 2 avril 2026, la Chancellerie de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a envoyé à A.________ l'ordonnance du 24 mars 2026 par courrier A.
5.
Par courrier daté du 11 avril 2026 mais envoyé depuis un bureau de poste espagnol le 17 avril 2026 et arrivé au greffe du Tribunal fédéral le 22 avril 2026, A.________ a produit l'arrêt cantonal, indiquant par ailleurs qu'elle serait absente du 10 au 20 avril 2026.
6.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
7.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
8.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif.
9.
En l'occurrence, remis à un bureau de poste étranger et arrivé au greffe du Tribunal fédéral le 22 avril 2026, l'arrêt attaqué a été produit postérieurement à l'échéance du délai imparti au 20 avril 2026. Les explications fournies par l'intéressée ne permettent pas de retenir qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'observer le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal fédéral. Le seul fait de se trouver en déplacement à l'étranger ne constitue pas un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêt 5A_580/2026 du 23 juillet 2026 consid. 5.1), pas plus que le fait d'ignorer que la remise d'un acte à un bureau de poste étranger ne suffisait pas à respecter un délai (arrêt 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.2.1 i. f). On précisera dans ce contexte que le présent litige n'entre manifestement pas dans le champ d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), applicable en Suisse conformément à l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'art. 81 de ce règlement n'est donc d'aucun secours à la recourante (sur la portée de cette disposition, cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2 et 4.3).
10.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 11 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin